Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 février 2014, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire de la ville d'Assiout, membre de la communauté copte, a expliqué qu'il exerçait l'activité de chauffeur de taxi et était propriétaire de son véhicule. Le 10 octobre 2013, il aurait constaté que son taxi avait disparu. Il aurait reçu un grand nombre d'appels sur son téléphone portable, les responsables du vol lui réclamant la somme de 30.000 livres égyptiennes, somme dont il ne disposait pas. L'intéressé se serait adressé à la police, qui lui aurait répondu ne rien pouvoir faire, vu la situation troublée régnant à Assiout, et lui aurait conseillé de se mettre d'accord avec les voleurs. Finalement, cinq jours plus tard, le frère du requérant aurait retrouvé au bord de la route la voiture, qui avait subi des dégâts. Le 1er mai 2014, l'intéressé aurait constaté que son taxi avait été dérobé une nouvelle fois. Les ravisseurs l'auraient à nouveau appelé à de nombreuses reprises, lui réclamant cette fois 50.000 livres. Considérant comme inutile d'avertir la police, le requérant serait parvenu, après négociations, à réduire la somme à 20.000 livres, montant qu'il aurait pu rassembler avec l'aide de proches. Après quelques jours, il aurait convenu d'un rendez-vous nocturne avec les voleurs dans un lieu écarté, près du village de F._______. Après qu'il eut remis l'argent à trois hommes cagoulés, son véhicule lui aurait été rendu. De mai à juillet 2014, le requérant aurait été hospitalisé en raison de problèmes médicaux, sur lesquels il sera revenu plus bas. En date du 10 novembre 2014, alors qu'il était absent, trois inconnus seraient venus frapper à sa porte et auraient adressé à sa femme des menaces, réclamant le versement de 100.000 livres. Les observant à leur départ, l'épouse aurait remarqué qu'ils avaient l'apparence et l'habillement de militants islamistes. Le 12 et le 16 novembre, les trois hommes seraient revenus, menaçant alors de s'en prendre aux enfants des intéressés, ainsi qu'au taxi. Dès le 17 novembre, l'intéressé aurait décidé de quitter Assiout avec sa famille. Il aurait porté plainte auprès de la police de la ville, puis aurait gagné la région du Caire avec ses proches, où tous auraient été hébergés par un parent. Les intéressés auraient conclu un accord avec un passeur pour quitter l'Egypte. Le 24 novembre 2014, le requérant serait brièvement revenu à Assiout pour vendre son véhicule et recevoir, des mains d'un avocat qu'il avait mandaté, copie de la plainte déposée huit jours plus tôt. Le 27 novembre suivant, la famille aurait rejoint G._______, d'où le passeur l'aurait fait embarquer, le 4 décembre, pour l'Italie, où les requérants seraient arrivés trois jours plus tard. C. Outre une autorisation de travail, A._______ a produit une copie de la plainte déposée le (...) novembre 2014. Au plan médical, il a dit avoir connu des problèmes cardiaques en 2009. En mai 2014, il aurait été hospitalisé à Assiout pour une intervention chirurgicale abdominale, et aurait subi des contrôles jusqu'à son départ. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé a déposé une première attestation médicale du (...) février 2015, aux termes de laquelle il était hospitalisé depuis le (...) janvier précédent. Il a ultérieurement produit un rapport médical complet, du (...) mars 2015, accompagné d'une lettre de sortie du (...) mars précédent. Il en ressort qu'il a été opéré, le (...) février 2015, d'une fistule intestinale ; des contrôles et un traitement médicamenteux devaient être maintenus, le pronostic étant alors bon. L'intéressé souffrait par ailleurs d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Dans un compte-rendu ultérieur, du (...) janvier 2016, le médecin précisait que subsistaient une hernie et une éventration, qui pouvaient nécessiter une nouvelle opération ; l'intéressé présentait également une hypertrophie du ventricule droit et une anémie ferriprive. Le traitement médicamenteux se poursuivait, et des contrôles de l'état cardiaque et post-opératoire étaient nécessaires. Toutefois, l'état du requérant ne s'opposait pas à son départ. Selon un rapport du (...) janvier 2016, A._______ souffrait par ailleurs de crises d'angoisse et d'un état anxio-dépressif moyen accompagné de symptômes somatiques, ainsi que de troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux devait être mené sur plusieurs mois, et une psychothérapie devait être entreprise, vu l'existence d'un risque suicidaire. Enfin, B._______, de son côté, selon rapport du (...) janvier 2016, était atteinte d'un syndrome fibromyalgique, et d'un trouble dépressif mineur, dont le pronostic était mitigé en l'absence de soins ; un traitement psychiatrique et médicamenteux devait être poursuivi, le premier jusqu'en novembre 2016. D. Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2016, A._______ et son épouse ont fait valoir le caractère crédible de leur récit et mis en avant le risque de persécution par les mouvements islamistes, en raison de leur appartenance religieuse. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis d'être dispensés du versement d'une avance de frais. En annexe a été produite une attestation médicale du (...) mars 2016, qui indiquait que l'intéressé avait été hospitalisé en chirurgie viscérale et devrait suivre une convalescence de six semaines. Par ailleurs, selon un rapport du (...) mars suivant, le recourant était suivi depuis décembre 2015 pour un état dépressif majeur, aggravé par l'incertitude de son statut en Suisse ; le (...) février 2016, il avait manifesté une intention suicidaire. Enfin, l'intéressé a adressé au Tribunal, le 19 avril 2016, la copie d'un rapport de police égyptien du 25 décembre 2014, accompagné de sa traduction ; il en ressortait que le domicile de son frère, à Assiout, avait été touché par un incendie intentionnel, qui pouvait constituer un acte de vengeance résultant de son propre départ. F. Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2016, les motifs médicaux ayant déjà été examinés, et le recours n'apportant aucun renseignement nouveau. Par ailleurs, l'appartenance à la communauté copte n'étant pas un motif de persécution ou d'admission provisoire. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Certes, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne voit pas de raisons fondamentales de douter de la vraisemblance du récit. En effet, il n'est pas exclu qu'après le premier vol du véhicule, les responsables aient renoncé à obtenir du recourant les 30.000 livres réclamées, devant sa claire incapacité à payer cette somme. De même, l'intéressé a parfaitement pu, lors du deuxième vol, recourir à l'aide de ses proches pour verser la rançon réclamée. Il n'est pas non plus invraisemblable que le recourant ait considéré comme inutile de se plaindre une nouvelle fois à la police, après ce second vol, mais qu'il ait accompli cette démarche une fois que des menaces d'ordre personnel aient été adressées à sa famille. A ce sujet, sans se prononcer sur l'authenticité de la déclaration de plainte du (...) novembre 2014, produite en copie, le Tribunal constate que le SEM, se limitant à relever « qu'un tel document peut aisément être acquis illégalement » pour en mettre en doute l'authenticité, n'a pas motivé sa position de manière suffisante. Enfin, faisant grief aux intéressés de n'avoir pas décrit assez précisément ceux qui les menaçaient, l'autorité de première instance n'a pas tenu compte du fait qu'ils ne les ont aperçus que brièvement et de manière indistincte, ainsi que l'ont relaté tant le recourant que son épouse. 3.3 L'essentiel est cependant ailleurs. Les intéressés font valoir qu'ils ont été menacés par les militants de mouvements islamistes non précisés, en raison de leur affiliation religieuse. L'examen de leur récit ne révèle cependant aucun indice dans ce sens, les responsables ayant toujours agi, à en croire les recourants, dans un but purement crapuleux d'extorsion financière : ils n'auraient jamais fait état de leur appartenance à un courant islamiste, ni reproché aux époux (...) leur foi chrétienne. Le Tribunal n'exclut pas formellement que les intéressé aient également été ciblés par ces tentatives d'extorsion en raison de leur appartenance à la communauté copte, dans l'idée qu'ils obtiendraient plus difficilement l'aide des autorités ou n'oseraient pas la leur demander, et seraient ainsi plus vulnérables aux pressions. Toutefois, aucun élément de la cause ne permet de retenir que les auteurs des menaces aient été mus, en tout cas à titre principal, par une intention persécutrice en relation avec la religion des recourants. Rien n'atteste d'ailleurs qu'il se soit à chaque fois agi des mêmes personnes. En conséquence, un motif de persécution avéré prévu par l'art. 3 LAsi - en l'espèce, l'appartenance religieuse est le seul envisageable - fait défaut. 3.4 A cela s'ajoute que les intéressés n'ont été exposés à aucun préjudice personnel, quand bien même A._______ n'aurait d'abord pas déféré aux ordres qui lui étaient intimés. Les auteurs des menaces ne sont jamais passés à des atteintes plus graves, durant plusieurs mois, alors que cela ne leur aurait pas été difficile, le nom, l'adresse et l'activité professionnelle du recourant leur étant connus. Par ailleurs, les menaces n'étaient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables (cf. à ce sujet ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Le Tribunal considère dès lors que les recourants n'ont pas été exposés à un risque manifeste de persécution avant leur départ, et que rien n'indique qu'ils le soient en cas de retour ; le fait de ne pas se réinstaller à Assiout devrait d'ailleurs suffire à leur éviter d'être visés par de nouvelles menaces analogues. 3.5 Par ailleurs, les membres de la communauté copte ne sont pas exposés comme tels à la persécution, et ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police en cas de nécessité. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne (30% à Assiout), sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assiout et surtout de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris au Caire. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Ägypten : Lage der KoptInnen, mai 2016 ; Le Monde, « Le désarroi des Coptes d'Egypte », 17 novembre 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection ; cette assertion n'est cependant en rien étayée. En effet, dans la situation actuelle où le gouvernement égyptien a opté pour une lutte résolue contre les mouvements islamistes, considérés comme des soutiens du président déchu en juin 2013, il n'est pas plausible que la police tolère sciemment les menées de ces groupes ou refuse sa protection à leurs victimes. Dans ce contexte, aucun d'entre eux ne dispose d'ailleurs d'un pouvoir de fait suffisant, ou se trouve assez structuré et puissant, pour être en mesure d'infliger une persécution. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, dénué de la pertinence nécessaire, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Dans le cas d'espèce, A._______ a été traité en Egypte, puis en Suisse, pour une fistule intestinale, qui a nécessité une intervention chirurgicale de grande ampleur en février 2015, soit il y a presque deux ans. Selon le rapport médical du (...) janvier 2016, l'intéressé souffrait néanmoins d'une éventration et d'une hernie, qui a entraîné une hospitalisation au mois de mars suivant ; celle-ci résultait manifestement de l'opération viscérale préconisée dans ce rapport, et tendant à corriger ces anomalies. L'intéressé présentait également des problèmes cardiaques, sans causes décelables, ainsi qu'une anémie. Depuis lors, le recourant ne semble plus souffrir de problèmes physiques sérieux ; le rapport du (...) janvier précisait d'ailleurs que le traitement médicamenteux encore appliqué « pourrait être effectué dans le pays d'origine », ce qui vaut aussi pour les contrôles cardiaques conseillés par les thérapeutes. L'état de l'intéressé ne constitue donc plus un obstacle à l'exécution du renvoi. Au plan psychologique, selon les rapports des (...) janvier et (...) mars 2016, le recourant manifestait les signes d'un état anxio-dépressif, avec un risque suicidaire ; son état nécessitait un traitement par médicaments, à adapter selon les circonstances, et une prise en charge psychothérapeutique devant durer un an, ainsi qu'une psychothérapie familiale. Depuis lors, aucun renseignement nouveau n'a été fourni, les intéressés n'ayant d'ailleurs pas exercé leur droit de réplique, ce qui fonde le Tribunal à considérer que les traitements entrepris se sont maintenant achevés avec succès. Dans tous les cas, les médicaments qui pourraient être encore nécessaires au recourant peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il n'est certes pas attesté qu'il soit disponible, dans le pays d'origine, dans des conditions aussi satisfaisantes qu'en Suisse. Toutefois, il ne s'agit pas là de soins d'urgence, absolument indispensables, dont l'absence serait de nature à mettre concrètement la vie ou la santé du recourant en danger de manière pressante. Cela étant, une prise en charge psychothérapeutique est possible en Egypte, essentiellement dans la région du Caire, où sont actifs plusieurs hôpitaux psychiatriques (cf. notamment United Nations Development Programme [UNDP], Egypt Human Development Report 2005, p. 71ss ; World Health Organisation [OMS], Mental Health Atlas2005, p. 176ss, spéc. 177). Il est également à noter que l'intéressé pourra recourir au soutien de ses deux frères, la famille de sa femme se trouvant également à Assiout. Quant à l'épouse, selon rapport du (...) janvier 2016, elle souffrait d'un syndrome fibromyalgique, justiciable d'un traitement médicamenteux, et d'un syndrome dépressif mineur, dont le suivi psychiatrique devait se poursuivre jusqu'en novembre 2016 ; il est dès lors parvenu à son terme. L'état de l'intéressée, dans tous les cas, n'est pas à ce point grave qu'il empêche son retour en Egypte. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de leurs motifs.
E. 3.2 Certes, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne voit pas de raisons fondamentales de douter de la vraisemblance du récit. En effet, il n'est pas exclu qu'après le premier vol du véhicule, les responsables aient renoncé à obtenir du recourant les 30.000 livres réclamées, devant sa claire incapacité à payer cette somme. De même, l'intéressé a parfaitement pu, lors du deuxième vol, recourir à l'aide de ses proches pour verser la rançon réclamée. Il n'est pas non plus invraisemblable que le recourant ait considéré comme inutile de se plaindre une nouvelle fois à la police, après ce second vol, mais qu'il ait accompli cette démarche une fois que des menaces d'ordre personnel aient été adressées à sa famille. A ce sujet, sans se prononcer sur l'authenticité de la déclaration de plainte du (...) novembre 2014, produite en copie, le Tribunal constate que le SEM, se limitant à relever « qu'un tel document peut aisément être acquis illégalement » pour en mettre en doute l'authenticité, n'a pas motivé sa position de manière suffisante. Enfin, faisant grief aux intéressés de n'avoir pas décrit assez précisément ceux qui les menaçaient, l'autorité de première instance n'a pas tenu compte du fait qu'ils ne les ont aperçus que brièvement et de manière indistincte, ainsi que l'ont relaté tant le recourant que son épouse.
E. 3.3 L'essentiel est cependant ailleurs. Les intéressés font valoir qu'ils ont été menacés par les militants de mouvements islamistes non précisés, en raison de leur affiliation religieuse. L'examen de leur récit ne révèle cependant aucun indice dans ce sens, les responsables ayant toujours agi, à en croire les recourants, dans un but purement crapuleux d'extorsion financière : ils n'auraient jamais fait état de leur appartenance à un courant islamiste, ni reproché aux époux (...) leur foi chrétienne. Le Tribunal n'exclut pas formellement que les intéressé aient également été ciblés par ces tentatives d'extorsion en raison de leur appartenance à la communauté copte, dans l'idée qu'ils obtiendraient plus difficilement l'aide des autorités ou n'oseraient pas la leur demander, et seraient ainsi plus vulnérables aux pressions. Toutefois, aucun élément de la cause ne permet de retenir que les auteurs des menaces aient été mus, en tout cas à titre principal, par une intention persécutrice en relation avec la religion des recourants. Rien n'atteste d'ailleurs qu'il se soit à chaque fois agi des mêmes personnes. En conséquence, un motif de persécution avéré prévu par l'art. 3 LAsi - en l'espèce, l'appartenance religieuse est le seul envisageable - fait défaut.
E. 3.4 A cela s'ajoute que les intéressés n'ont été exposés à aucun préjudice personnel, quand bien même A._______ n'aurait d'abord pas déféré aux ordres qui lui étaient intimés. Les auteurs des menaces ne sont jamais passés à des atteintes plus graves, durant plusieurs mois, alors que cela ne leur aurait pas été difficile, le nom, l'adresse et l'activité professionnelle du recourant leur étant connus. Par ailleurs, les menaces n'étaient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables (cf. à ce sujet ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Le Tribunal considère dès lors que les recourants n'ont pas été exposés à un risque manifeste de persécution avant leur départ, et que rien n'indique qu'ils le soient en cas de retour ; le fait de ne pas se réinstaller à Assiout devrait d'ailleurs suffire à leur éviter d'être visés par de nouvelles menaces analogues.
E. 3.5 Par ailleurs, les membres de la communauté copte ne sont pas exposés comme tels à la persécution, et ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police en cas de nécessité. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne (30% à Assiout), sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assiout et surtout de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris au Caire. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Ägypten : Lage der KoptInnen, mai 2016 ; Le Monde, « Le désarroi des Coptes d'Egypte », 17 novembre 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection ; cette assertion n'est cependant en rien étayée. En effet, dans la situation actuelle où le gouvernement égyptien a opté pour une lutte résolue contre les mouvements islamistes, considérés comme des soutiens du président déchu en juin 2013, il n'est pas plausible que la police tolère sciemment les menées de ces groupes ou refuse sa protection à leurs victimes. Dans ce contexte, aucun d'entre eux ne dispose d'ailleurs d'un pouvoir de fait suffisant, ou se trouve assez structuré et puissant, pour être en mesure d'infliger une persécution.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, dénué de la pertinence nécessaire, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4 Dans le cas d'espèce, A._______ a été traité en Egypte, puis en Suisse, pour une fistule intestinale, qui a nécessité une intervention chirurgicale de grande ampleur en février 2015, soit il y a presque deux ans. Selon le rapport médical du (...) janvier 2016, l'intéressé souffrait néanmoins d'une éventration et d'une hernie, qui a entraîné une hospitalisation au mois de mars suivant ; celle-ci résultait manifestement de l'opération viscérale préconisée dans ce rapport, et tendant à corriger ces anomalies. L'intéressé présentait également des problèmes cardiaques, sans causes décelables, ainsi qu'une anémie. Depuis lors, le recourant ne semble plus souffrir de problèmes physiques sérieux ; le rapport du (...) janvier précisait d'ailleurs que le traitement médicamenteux encore appliqué « pourrait être effectué dans le pays d'origine », ce qui vaut aussi pour les contrôles cardiaques conseillés par les thérapeutes. L'état de l'intéressé ne constitue donc plus un obstacle à l'exécution du renvoi. Au plan psychologique, selon les rapports des (...) janvier et (...) mars 2016, le recourant manifestait les signes d'un état anxio-dépressif, avec un risque suicidaire ; son état nécessitait un traitement par médicaments, à adapter selon les circonstances, et une prise en charge psychothérapeutique devant durer un an, ainsi qu'une psychothérapie familiale. Depuis lors, aucun renseignement nouveau n'a été fourni, les intéressés n'ayant d'ailleurs pas exercé leur droit de réplique, ce qui fonde le Tribunal à considérer que les traitements entrepris se sont maintenant achevés avec succès. Dans tous les cas, les médicaments qui pourraient être encore nécessaires au recourant peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il n'est certes pas attesté qu'il soit disponible, dans le pays d'origine, dans des conditions aussi satisfaisantes qu'en Suisse. Toutefois, il ne s'agit pas là de soins d'urgence, absolument indispensables, dont l'absence serait de nature à mettre concrètement la vie ou la santé du recourant en danger de manière pressante. Cela étant, une prise en charge psychothérapeutique est possible en Egypte, essentiellement dans la région du Caire, où sont actifs plusieurs hôpitaux psychiatriques (cf. notamment United Nations Development Programme [UNDP], Egypt Human Development Report 2005, p. 71ss ; World Health Organisation [OMS], Mental Health Atlas2005, p. 176ss, spéc. 177). Il est également à noter que l'intéressé pourra recourir au soutien de ses deux frères, la famille de sa femme se trouvant également à Assiout. Quant à l'épouse, selon rapport du (...) janvier 2016, elle souffrait d'un syndrome fibromyalgique, justiciable d'un traitement médicamenteux, et d'un syndrome dépressif mineur, dont le suivi psychiatrique devait se poursuivre jusqu'en novembre 2016 ; il est dès lors parvenu à son terme. L'état de l'intéressée, dans tous les cas, n'est pas à ce point grave qu'il empêche son retour en Egypte.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1849/2016 Arrêt du 8 décembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Egypte, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2014, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire de la ville d'Assiout, membre de la communauté copte, a expliqué qu'il exerçait l'activité de chauffeur de taxi et était propriétaire de son véhicule. Le 10 octobre 2013, il aurait constaté que son taxi avait disparu. Il aurait reçu un grand nombre d'appels sur son téléphone portable, les responsables du vol lui réclamant la somme de 30.000 livres égyptiennes, somme dont il ne disposait pas. L'intéressé se serait adressé à la police, qui lui aurait répondu ne rien pouvoir faire, vu la situation troublée régnant à Assiout, et lui aurait conseillé de se mettre d'accord avec les voleurs. Finalement, cinq jours plus tard, le frère du requérant aurait retrouvé au bord de la route la voiture, qui avait subi des dégâts. Le 1er mai 2014, l'intéressé aurait constaté que son taxi avait été dérobé une nouvelle fois. Les ravisseurs l'auraient à nouveau appelé à de nombreuses reprises, lui réclamant cette fois 50.000 livres. Considérant comme inutile d'avertir la police, le requérant serait parvenu, après négociations, à réduire la somme à 20.000 livres, montant qu'il aurait pu rassembler avec l'aide de proches. Après quelques jours, il aurait convenu d'un rendez-vous nocturne avec les voleurs dans un lieu écarté, près du village de F._______. Après qu'il eut remis l'argent à trois hommes cagoulés, son véhicule lui aurait été rendu. De mai à juillet 2014, le requérant aurait été hospitalisé en raison de problèmes médicaux, sur lesquels il sera revenu plus bas. En date du 10 novembre 2014, alors qu'il était absent, trois inconnus seraient venus frapper à sa porte et auraient adressé à sa femme des menaces, réclamant le versement de 100.000 livres. Les observant à leur départ, l'épouse aurait remarqué qu'ils avaient l'apparence et l'habillement de militants islamistes. Le 12 et le 16 novembre, les trois hommes seraient revenus, menaçant alors de s'en prendre aux enfants des intéressés, ainsi qu'au taxi. Dès le 17 novembre, l'intéressé aurait décidé de quitter Assiout avec sa famille. Il aurait porté plainte auprès de la police de la ville, puis aurait gagné la région du Caire avec ses proches, où tous auraient été hébergés par un parent. Les intéressés auraient conclu un accord avec un passeur pour quitter l'Egypte. Le 24 novembre 2014, le requérant serait brièvement revenu à Assiout pour vendre son véhicule et recevoir, des mains d'un avocat qu'il avait mandaté, copie de la plainte déposée huit jours plus tôt. Le 27 novembre suivant, la famille aurait rejoint G._______, d'où le passeur l'aurait fait embarquer, le 4 décembre, pour l'Italie, où les requérants seraient arrivés trois jours plus tard. C. Outre une autorisation de travail, A._______ a produit une copie de la plainte déposée le (...) novembre 2014. Au plan médical, il a dit avoir connu des problèmes cardiaques en 2009. En mai 2014, il aurait été hospitalisé à Assiout pour une intervention chirurgicale abdominale, et aurait subi des contrôles jusqu'à son départ. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé a déposé une première attestation médicale du (...) février 2015, aux termes de laquelle il était hospitalisé depuis le (...) janvier précédent. Il a ultérieurement produit un rapport médical complet, du (...) mars 2015, accompagné d'une lettre de sortie du (...) mars précédent. Il en ressort qu'il a été opéré, le (...) février 2015, d'une fistule intestinale ; des contrôles et un traitement médicamenteux devaient être maintenus, le pronostic étant alors bon. L'intéressé souffrait par ailleurs d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Dans un compte-rendu ultérieur, du (...) janvier 2016, le médecin précisait que subsistaient une hernie et une éventration, qui pouvaient nécessiter une nouvelle opération ; l'intéressé présentait également une hypertrophie du ventricule droit et une anémie ferriprive. Le traitement médicamenteux se poursuivait, et des contrôles de l'état cardiaque et post-opératoire étaient nécessaires. Toutefois, l'état du requérant ne s'opposait pas à son départ. Selon un rapport du (...) janvier 2016, A._______ souffrait par ailleurs de crises d'angoisse et d'un état anxio-dépressif moyen accompagné de symptômes somatiques, ainsi que de troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux devait être mené sur plusieurs mois, et une psychothérapie devait être entreprise, vu l'existence d'un risque suicidaire. Enfin, B._______, de son côté, selon rapport du (...) janvier 2016, était atteinte d'un syndrome fibromyalgique, et d'un trouble dépressif mineur, dont le pronostic était mitigé en l'absence de soins ; un traitement psychiatrique et médicamenteux devait être poursuivi, le premier jusqu'en novembre 2016. D. Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2016, A._______ et son épouse ont fait valoir le caractère crédible de leur récit et mis en avant le risque de persécution par les mouvements islamistes, en raison de leur appartenance religieuse. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis d'être dispensés du versement d'une avance de frais. En annexe a été produite une attestation médicale du (...) mars 2016, qui indiquait que l'intéressé avait été hospitalisé en chirurgie viscérale et devrait suivre une convalescence de six semaines. Par ailleurs, selon un rapport du (...) mars suivant, le recourant était suivi depuis décembre 2015 pour un état dépressif majeur, aggravé par l'incertitude de son statut en Suisse ; le (...) février 2016, il avait manifesté une intention suicidaire. Enfin, l'intéressé a adressé au Tribunal, le 19 avril 2016, la copie d'un rapport de police égyptien du 25 décembre 2014, accompagné de sa traduction ; il en ressortait que le domicile de son frère, à Assiout, avait été touché par un incendie intentionnel, qui pouvait constituer un acte de vengeance résultant de son propre départ. F. Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2016, les motifs médicaux ayant déjà été examinés, et le recours n'apportant aucun renseignement nouveau. Par ailleurs, l'appartenance à la communauté copte n'étant pas un motif de persécution ou d'admission provisoire. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Certes, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal ne voit pas de raisons fondamentales de douter de la vraisemblance du récit. En effet, il n'est pas exclu qu'après le premier vol du véhicule, les responsables aient renoncé à obtenir du recourant les 30.000 livres réclamées, devant sa claire incapacité à payer cette somme. De même, l'intéressé a parfaitement pu, lors du deuxième vol, recourir à l'aide de ses proches pour verser la rançon réclamée. Il n'est pas non plus invraisemblable que le recourant ait considéré comme inutile de se plaindre une nouvelle fois à la police, après ce second vol, mais qu'il ait accompli cette démarche une fois que des menaces d'ordre personnel aient été adressées à sa famille. A ce sujet, sans se prononcer sur l'authenticité de la déclaration de plainte du (...) novembre 2014, produite en copie, le Tribunal constate que le SEM, se limitant à relever « qu'un tel document peut aisément être acquis illégalement » pour en mettre en doute l'authenticité, n'a pas motivé sa position de manière suffisante. Enfin, faisant grief aux intéressés de n'avoir pas décrit assez précisément ceux qui les menaçaient, l'autorité de première instance n'a pas tenu compte du fait qu'ils ne les ont aperçus que brièvement et de manière indistincte, ainsi que l'ont relaté tant le recourant que son épouse. 3.3 L'essentiel est cependant ailleurs. Les intéressés font valoir qu'ils ont été menacés par les militants de mouvements islamistes non précisés, en raison de leur affiliation religieuse. L'examen de leur récit ne révèle cependant aucun indice dans ce sens, les responsables ayant toujours agi, à en croire les recourants, dans un but purement crapuleux d'extorsion financière : ils n'auraient jamais fait état de leur appartenance à un courant islamiste, ni reproché aux époux (...) leur foi chrétienne. Le Tribunal n'exclut pas formellement que les intéressé aient également été ciblés par ces tentatives d'extorsion en raison de leur appartenance à la communauté copte, dans l'idée qu'ils obtiendraient plus difficilement l'aide des autorités ou n'oseraient pas la leur demander, et seraient ainsi plus vulnérables aux pressions. Toutefois, aucun élément de la cause ne permet de retenir que les auteurs des menaces aient été mus, en tout cas à titre principal, par une intention persécutrice en relation avec la religion des recourants. Rien n'atteste d'ailleurs qu'il se soit à chaque fois agi des mêmes personnes. En conséquence, un motif de persécution avéré prévu par l'art. 3 LAsi - en l'espèce, l'appartenance religieuse est le seul envisageable - fait défaut. 3.4 A cela s'ajoute que les intéressés n'ont été exposés à aucun préjudice personnel, quand bien même A._______ n'aurait d'abord pas déféré aux ordres qui lui étaient intimés. Les auteurs des menaces ne sont jamais passés à des atteintes plus graves, durant plusieurs mois, alors que cela ne leur aurait pas été difficile, le nom, l'adresse et l'activité professionnelle du recourant leur étant connus. Par ailleurs, les menaces n'étaient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables (cf. à ce sujet ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). Le Tribunal considère dès lors que les recourants n'ont pas été exposés à un risque manifeste de persécution avant leur départ, et que rien n'indique qu'ils le soient en cas de retour ; le fait de ne pas se réinstaller à Assiout devrait d'ailleurs suffire à leur éviter d'être visés par de nouvelles menaces analogues. 3.5 Par ailleurs, les membres de la communauté copte ne sont pas exposés comme tels à la persécution, et ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police en cas de nécessité. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne (30% à Assiout), sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assiout et surtout de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris au Caire. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Ägypten : Lage der KoptInnen, mai 2016 ; Le Monde, « Le désarroi des Coptes d'Egypte », 17 novembre 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection ; cette assertion n'est cependant en rien étayée. En effet, dans la situation actuelle où le gouvernement égyptien a opté pour une lutte résolue contre les mouvements islamistes, considérés comme des soutiens du président déchu en juin 2013, il n'est pas plausible que la police tolère sciemment les menées de ces groupes ou refuse sa protection à leurs victimes. Dans ce contexte, aucun d'entre eux ne dispose d'ailleurs d'un pouvoir de fait suffisant, ou se trouve assez structuré et puissant, pour être en mesure d'infliger une persécution. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, dénué de la pertinence nécessaire, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de l'état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Dans le cas d'espèce, A._______ a été traité en Egypte, puis en Suisse, pour une fistule intestinale, qui a nécessité une intervention chirurgicale de grande ampleur en février 2015, soit il y a presque deux ans. Selon le rapport médical du (...) janvier 2016, l'intéressé souffrait néanmoins d'une éventration et d'une hernie, qui a entraîné une hospitalisation au mois de mars suivant ; celle-ci résultait manifestement de l'opération viscérale préconisée dans ce rapport, et tendant à corriger ces anomalies. L'intéressé présentait également des problèmes cardiaques, sans causes décelables, ainsi qu'une anémie. Depuis lors, le recourant ne semble plus souffrir de problèmes physiques sérieux ; le rapport du (...) janvier précisait d'ailleurs que le traitement médicamenteux encore appliqué « pourrait être effectué dans le pays d'origine », ce qui vaut aussi pour les contrôles cardiaques conseillés par les thérapeutes. L'état de l'intéressé ne constitue donc plus un obstacle à l'exécution du renvoi. Au plan psychologique, selon les rapports des (...) janvier et (...) mars 2016, le recourant manifestait les signes d'un état anxio-dépressif, avec un risque suicidaire ; son état nécessitait un traitement par médicaments, à adapter selon les circonstances, et une prise en charge psychothérapeutique devant durer un an, ainsi qu'une psychothérapie familiale. Depuis lors, aucun renseignement nouveau n'a été fourni, les intéressés n'ayant d'ailleurs pas exercé leur droit de réplique, ce qui fonde le Tribunal à considérer que les traitements entrepris se sont maintenant achevés avec succès. Dans tous les cas, les médicaments qui pourraient être encore nécessaires au recourant peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée. S'agissant du suivi psychothérapeutique, il n'est certes pas attesté qu'il soit disponible, dans le pays d'origine, dans des conditions aussi satisfaisantes qu'en Suisse. Toutefois, il ne s'agit pas là de soins d'urgence, absolument indispensables, dont l'absence serait de nature à mettre concrètement la vie ou la santé du recourant en danger de manière pressante. Cela étant, une prise en charge psychothérapeutique est possible en Egypte, essentiellement dans la région du Caire, où sont actifs plusieurs hôpitaux psychiatriques (cf. notamment United Nations Development Programme [UNDP], Egypt Human Development Report 2005, p. 71ss ; World Health Organisation [OMS], Mental Health Atlas2005, p. 176ss, spéc. 177). Il est également à noter que l'intéressé pourra recourir au soutien de ses deux frères, la famille de sa femme se trouvant également à Assiout. Quant à l'épouse, selon rapport du (...) janvier 2016, elle souffrait d'un syndrome fibromyalgique, justiciable d'un traitement médicamenteux, et d'un syndrome dépressif mineur, dont le suivi psychiatrique devait se poursuivre jusqu'en novembre 2016 ; il est dès lors parvenu à son terme. L'état de l'intéressée, dans tous les cas, n'est pas à ce point grave qu'il empêche son retour en Egypte. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa