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E-699/2015

E-699/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 février 2014, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont remis leurs passeports, ainsi que celui de leur fille, établis le (...) et valables sept ans. Ces passeports sont munis de visas Schengen suisses de type C, délivrés le (...) décembre 2013 et valables du (...) février 2014 au (...) mars 2014. B. B.a Les recourants ont été entendus sommairement le 27 février 2014, puis sur leurs motifs d'asile le 24 mars 2014. B.b A l'appui de leurs déclarations, ils ont fourni un lot de pièces accompagnées de traductions, à savoir :

- extrait no 1245/2012, daté du (...).11.2012, du registre du commissariat de police de D._______, relatif à la plainte du recourant contre E._______ et F._______, pour tentative d'extorsion de fonds avec menaces, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (ci-après : pièce no 1, en copie) ;

- extraits no 117/2013, datés des (...) et (...).01.2013, du registre du poste de police de l'hôpital de D._______, signalant l'hospitalisation des recourants et de leur fille et verbalisant leurs plaintes contre E._______, F._______ et G._______ pour agression, coups et blessures et tentative d'enlèvement de leur fille, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 2, en copie) ;

- extraits no 117/2013 du registre du Ministère public de D._______, des (...) et (...).01.2013 relatifs à l'interrogatoire des recourants à l'hôpital par le secrétaire d'enquête, avec sceau du Ministère public, du (...).03.2013 ordonnant l'arrestation en vue d'interrogatoire de E._______, F._______ et G._______ et du (...).04.2013 constatant que ces personnes étaient en fuite, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 3, en copie) ;

- trois attestations médicales du (...).01.2013, nos 11 à 13, de l'hôpital général de D._______, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 4, en copie) ;

- extraits no 197/2013, du registre du Ministère public de D._______, daté du (...).03.2013, relatif à la plainte de E._______, domicilié à D._______, rue (...), contre le recourant, en présence du témoin H._______, pour prosélytisme et blasphème contre l'Islam et le prophète Mohamed, et daté du (...).3.2013, relatif à l'interrogatoire du recourant trouvé par hasard dans la salle d'attente, qui a contesté la plainte précitée et rappelé les siennes du (...).11.2012 et du (...).01.2013, et qui a été relâché après paiement d'une caution, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 5, en copie) ;

- certificat de conversion à l'Islam, de la Commission de « I._______ » du centre des recherches islamiques de « J._______ », du (...).04.2013, signé par le recourant et deux représentants de ladite commission (pièce no 6, en copie) ;

- extrait no 1009/2013, daté du (...).08.2013, du registre du commissariat de police de D._______ relatif à la plainte du recourant contre F._______, G._______ et E._______ les accusant de violation de domicile, d'appropriation indue de son appartement sis à (...) à D._______, et de menaces de mort, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 7, en copie) ;

- extraits no 1009/2013, du registre du Ministère public, daté du (...).08.2013, relatif à l'interrogatoire du recourant par le secrétaire d'enquête sur les faits verbalisés trois heures plus tôt par la police, avec décision de relâcher le plaignant et de faire arrêter les dénoncés en vue d'interrogatoire, et daté du (...).10.2013 avec le constat de l'impossibilité d'interroger ces trois personnes, frères musulmans impliqués dans d'autres affaires semblables, en raison de leur absence, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 8, en copie) ;

- mandat d'amener du (...).09.2013 du Ministère public adressé au commissariat de police de D._______ en vue de l'interrogatoire du recourant sur le procès-verbal no 197/2013, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (ci-après : pièce no 9, en copie) ;

- ordre du Département de la Sécurité du Caire au commissariat de police de D._______ (date illisible, mais correspondant au (...).03.2013, selon le recourant, cf. pv. de l'audition sur les motifs, Q.62) de faire interroger au commissariat le recourant sur l'incident verbalisé sous le no 197/2013, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 10, en copie) ;

- jugement par contumace du (...).03.2014 rendu en audience publique en la cause no 1609/2013 par la Cour plénière de D._______, siégeant en un collège à trois juges en présence du procureur, condamnant le recourant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 5'000 livres, pour prosélytisme en faveur du christianisme, et blasphème, ainsi que pour troubles à l'ordre public par des actes d'incitation au sectarisme, avec sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 11, en copie) ;

- attestation de verdict final, du (...).04.2014, de la chancellerie du Tribunal de D._______, sur le litige no 1609/2013 confirmant le jugement précité sur la base du litige no 869/2013 et le procès-verbal no 197/2013, après consultation du rôle des crimes (pièce no 12, en copie) ;

- attestation de l'organisation de K._______, non datée, relatant les faits dont le recourant s'était plaint auprès de cette organisation (pièce no 13, en copie) ;

- attestation du (...).01.2014 du prêtre de la paroisse copte de la (...) (ci-après : pièce no 14, en original) ;

- un lot de dix photographies (pièces no 15, en original). B.c Il ressort de leurs déclarations et pièces produites que les recourants étaient des ressortissants égyptiens, membres de l'Eglise copte orthodoxe, et avaient vécu au Caire, dans le quartier de D._______. Le recourant était titulaire d'une licence universitaire en (...) et avait travaillé en tant que (...) dans une entreprise active dans la (...). La recourante, quant à elle, avait exercé le métier de (...) jusqu'à la naissance de sa fille. En 2012, le recourant avait été, à plusieurs reprises, interpellé dans la rue par des Frères musulmans, qui avaient exigé de lui qu'il se convertît à l'Islam. Le (...) novembre 2012, alors qu'il rentrait chez lui après le travail, il avait été arrêté par une (L._______) ou deux personnes (L._______ et E._______), respectivement, par un « groupe de gens du quartier », qui l'avaient enjoint à se convertir ou à payer une « gizyah » (taxe mensuelle de capitation pour homme non-musulman), en commençant par le paiement d'une somme de 10'000 livres égyptiennes dans les trois jours, faute de quoi son épouse et sa fille allaient être assassinées. Il avait immédiatement déposé une plainte auprès du commissariat de police du quartier. Informé, le Ministère public du quartier avait ordonné à la police de convoquer ces personnes, afin de « signer un compromis » et « faire le nécessaire afin qu'[elles] ne s'en prennent plus à [lui] » (cf. p.v. de l'audition du recourant du 24 mars 2014, Q 12 et Q 36). La plainte du recourant n'avait toutefois donné aucun résultat : non seulement le recourant avait été continûment harcelé dans la rue par L._______, E._______ et le frère de ce dernier (G._______), mais encore la police avait prétexté que les personnes dénoncées étaient introuvables. Le (...) janvier 2013, lors de la prière du vendredi, le muezzin de la mosquée - sise à proximité de l'appartement des recourants - avait diffusé des propos malveillants sur l'appartenance religieuse de l'intéressé. La prière terminée, une dizaine d'individus barbus en habits traditionnels, des salafistes et des Frères musulmans (dont L._______, E._______ et G._______), avaient défoncé la porte de leur appartement et avaient violemment frappé le recourant à la tête. Dans l'abrutissement causé par le choc, il avait signé un certificat (en blanc) de conversion à l'Islam que ses agresseurs lui avaient tendu. Ceux-ci avaient ensuite tenté d'enlever leur fille. Les recourants avaient opposé résistance, tant et si bien qu'une pluie de coups s'était abattue sur eux, en représailles. L'arrivée de voisins avait incité les agresseurs à quitter les lieux. Les recourants et leur fille avaient été amenés aux urgences par ambulance, pour y obtenir des soins. Deux jours plus tard, un policier s'était rendu à leur chevet pour prendre leurs dépositions ; les recourants avaient dénoncé L._______, E._______ et G._______ et rappelé l'existence de la plainte précédemment déposée. Deux jours plus tard, ils avaient également été interrogés par un procureur. Celui-ci avait ordonné à la police de convoquer les personnes incriminées pour interrogatoire. Aucune suite n'avait été donnée à cette injonction : la police avait rétorqué au Ministère public que L._______, E._______ et G._______ étaient introuvables. Le (...) mars 2013, le recourant avait reçu une convocation du Ministère public. Croyant qu'elle portait sur ses plaintes, il s'y était rendu le lendemain. Sur place, il avait été surpris d'apprendre qu'une plainte avait été déposée contre lui pour prosélytisme et insultes contre l'Islam par E._______ et un certain H._______. Selon les dépositions de ceux-ci, le recourant aurait incité H._______ à se convertir au christianisme et aurait fait acte de mépris envers l'Islam. H._______ en aurait parlé à E._______, qui aurait demandé au recourant de s'expliquer ; le recourant aurait soi-disant reconnu ses agissements et blasphémé la religion musulmane. Confronté auxdites dépositions au Ministère public, le recourant avait nié ces accusations et argué que le dépôt de cette plainte était visiblement une contre-attaque face aux deux plaintes précédemment déposées par lui-même. Il avait pu regagner son domicile, après avoir payé une caution de 1'000 livres. Le (...) août 2013, à 18h, alors qu'il était en chemin avec son épouse et sa fille pour rentrer chez eux, le recourant avait reçu un appel téléphonique de E._______, G._______ et L._______. Ceux-ci l'avaient informé de leur présence dans son appartement et de leur dessein de l'abattre, s'il venait à y remettre les pieds. De retour au Caire à 19h, il avait porté plainte contre ces trois personnes et prié la police d'entreprendre des démarches afin de les déloger de son appartement. Un policier lui avait répondu qu'il allait d'abord vérifier ses dires, en particulier si le recourant avait loué son appartement à ceux qu'il accusait ou, selon une autre version, lui avait demandé de s'adresser au Ministère public. Selon cette seconde version, le recourant avait réitéré ses déclarations, le même soir encore, devant un procureur qui l'avait assuré de l'ouverture d'une enquête. Par la suite, le recourant avait appris que le Ministère public avait demandé à la police de convoquer les trois quidams ; comme à l'accoutumée, la police avait toutefois indiqué que ces personnes étaient introuvables. Depuis ce jour-là, les recourants n'étaient plus retournés dans leur appartement, par crainte pour leur vie. Ils avaient vécu chez le frère de la recourante dans le quartier de M._______. Le recourant avait, à plusieurs reprises, été menacé de mort dans la rue, non loin de son lieu de travail, connu de L._______, E._______ et G._______ ; il avait toutefois réussi à garder secrète sa nouvelle adresse chez son beau-frère. Suite à l'obtention de leurs visas Schengen pour la Suisse, les recourants avaient embarqué le (...) février 2014 à bord d'un avion pour N._______. En Suisse, ils avaient séjourné durant cinq jours dans un hôtel, avant de déposer leur demande d'asile. C. A la demande du SEM, qui a spécifiquement insisté sur l'obligation de discrétion entourant la recherche de renseignements, l'Ambassade de Suisse au Caire a mandaté une étude d'avocats spécialisée dans la défense des droits de l'homme, en vue de procéder à l'analyse des documents produits. En résumé, il ressort du rapport de plus de cinq pages de l'avocat de confiance, daté du (...) novembre 2014, ce qui suit :

i) Tous les documents produits, comprenant le sceau de la Division des poursuites de D._______, étaient des faux, dès lors que le quartier de D._______ ne constituait pas une division des poursuites, mais un district, lequel appartenait à l'une des quatre divisions des poursuites de la capitale (in casu : la Division des poursuites du Caire-Sud) ; ii) Sur la base de contrôles opérés sur place, en date du (...) novembre 2014, au Commissariat de police et au Parquet, l'expert n'avait pas trouvé les originaux des copies fournies. En revanche, il a constaté que les numéros de procédure administrative et judiciaire figurant dans les pièces du recourant nos 1245/2012, 117/2013, 197/2013, 1009/2013, et 1609/2013 correspondaient à des affaires différentes. Il a mentionné pour chacune d'entre elles les infractions concernées (infraction aux règles de la circulation, trafic de drogue, vols, etc.) et des plaignants différents (expressément cités dans le rapport) ; iii) S'agissant du jugement de condamnation (pièce no 11), le fait qu'il mentionnait le Tribunal de D._______ jugeant en formation plénière constituait un indice de falsification, ce tribunal n'ayant compétence que pour juger en procédure simplifiée ; il n'existait donc aucune Cour plénière de D._______. Le sceau était faux, comme déjà relevé plus haut, et le no de l'affaire 1609/2013 se rapportait à d'autres personnes. Il en était de même de l'attestation de verdict (pièce no 12) ; iv) En outre, l'enquêteur a cherché des renseignements auprès d'un habitant du même immeuble que celui occupé précédemment par le recourant, dont il a donné l'identité (non communiquée au recourant, cf. let. D ci-après). Il s'est d'abord assuré de la fiabilité de son informateur, en particulier en vérifiant qu'il avait une bonne connaissance des lieux et des personnes liées à l'immeuble. Ensuite, cet informateur a indiqué que l'appartement du recourant était occupé par le beau-frère de celui-ci, qu'il n'y avait pas eu d'agression à l'époque dans leur bâtiment de la part de frères musulmans et qu'il avait entendu dire que le recourant était parti aux Etats-Unis. L'enquêteur a tenté de discuter avec l'occupant de l'appartement du recourant ; cet occupant a refusé de s'exprimer, se bornant à contester tout lien avec celui-ci. D. Par lettre du 28 novembre 2014, lui accordant le droit d'être entendu sur les renseignements recueillis sur place, le SEM a transmis à l'intéressé une copie du rapport en anglais que l'avocat de confiance a adressé à l'ambassade suisse, en caviardant l'identité et la raison sociale de celui-ci. Dans son courrier du 17 décembre 2014, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont une attestation en français, non datée, de l'avocat qu'il a lui-même mandaté, O._______, également établi au Caire, sur la base desquelles il a fait valoir ce qui suit :

i) L'avocat qu'il a consulté a indiqué qu'au premier coup d'oeil les documents produits par le recourant lui paraissaient vraisemblables, d'après le style des écritures et la qualité des questions posées aux intéressés. Il a admis les doutes sur les numéros d'affaires, tout en ajoutant qu'il arrivait souvent que la police se trompât de numéro d'affaire entre deux rapports établis à des intervalles de temps considérables, ce qui nécessitait un processus de rectification. Il ne pouvait donc pas exclure que la police ait essayé de tromper le recourant en lui fournissant des pièces comportant des numéros d'affaires faux, afin de l'empêcher d'obtenir l'asile à l'étranger. ii) Cet avocat a illustré ses propos par l'affaire no 12331/2006 dans laquelle il avait personnellement défendu le recourant. Celui-ci avait eu un voisin dans l'immeuble où il avait vécu, P._______, frère musulman. Cet homme avait violemment agressé le recourant en 2006 et avait été condamné à une peine d'emprisonnement qui n'avait jamais été mise à exécution, alors que son adresse était connue. Ce jugement-fantôme avait disparu des registres et n'était réapparu que lorsque la peine était prescrite. De la même manière, il était normal que les pièces relatives aux affaires de 2012 et 2013 concernant le recourant eussent disparu du commissariat de police de D._______, leur lieu d'archivage étant situé ailleurs. Les sceaux étaient pour leur part authentiques, car les poursuites n'étaient pas transférées au Sud de l'Egypte sauf dans les cas de recours contre les décisions du procureur, ce qui n'était pas le cas ici. iii) Sur la base des précisions de cet avocat, le recourant ne pouvait plaider que sa bonne foi ; il a émis l'hypothèse que la police, sous influence, ait elle-même pu contrefaire les sceaux figurant sur les documents ou faire correspondre les numéros d'affaires à d'autres situations « afin d'anéantir toutes les accusations véritables pour lesquelles il [était] poursuivi ». E. Par décision du 9 (recte : 6) janvier 2015, notifiée le 8 janvier 2015, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugiés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu pour l'essentiel qu'il ressortait des résultats de l'enquête diligentée en Egypte que le recourant avait produit des faux. A ce titre, ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Les explications fournies à ce sujet par le recourant et son avocat égyptien ne convainquaient pas, d'autant moins que l'avocat avait confondu le Sud de l'Egypte avec la division du Sud du Caire, que ses explications et hypothèses n'étaient pas sérieuses et que le recourant lui-même n'avait jamais fait état de son litige avec le dénommé P._______ en 2006. Enfin le SEM a relevé que, lors de ses auditions, le recourant avait plusieurs fois dû demander à relire les pièces qu'il avait fournies, ne se rappelant pas spontanément et de manière correcte les noms des protagonistes importants des événements qu'il avait pourtant dit avoir vécus. F. Par acte du 3 février 2015, déposé par leur précédent mandataire, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont contesté les résultats de l'enquête effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade selon lesquels les documents produits étaient contrefaits. A leur avis, il convenait de dissiper plusieurs malentendus. En premier lieu, ils ont rectifié un lapsus de leur avocat égyptien : il était évident que les tampons, que celui-ci avait mentionnés, provenaient du Sud du Caire et non du Sud de l'Egypte. En deuxième lieu, se référant aux explications de cet avocat, ils ont soutenu qu'« il [était] normal que si les tampons apposés sur les documents en cause ne correspondaient pas aux tampons figurant sur les documents vérifiés par l'ambassade, celle-ci n'[avait] pas pu vérifier les souches originales » . En troisième lieu, ils ont fait grief à l'ambassade de n'avoir pas fourni des explications détaillées sur la manière de numéroter les dossiers de plainte et de classer les originaux ; « normalement, un seul numéro de dossier est attribué à chaque prévenu » et les originaux des plaintes ne sont pas conservés au commissariat qui les a enregistrés. Il était donc normal que l'enquêteur n'ait pu en trouver trace au commissariat de D._______. En quatrième lieu, si le recourant n'avait pas évoqué durant ses auditions par le SEM le litige de 2006 avec P._______, c'était parce qu'il n'avait compris qu'en novembre 2014 son voisin avait cherché à se venger de lui en faisant appel à d'autres frères musulmans, ceux qui l'avaient agressé et menacé en 2012 et 2013. Le recourant a fait état de sa qualité de diacre au sein de l'Eglise copte, ainsi que de nouveaux éléments de faits consécutifs à l'enquête d'ambassade. Un de ses proches ayant souhaité garder son anonymat a été convoqué au commissariat de police de D._______ pour être interrogé sur la raison pour laquelle l'Ambassade de Suisse au Caire a demandé des renseignements sur le recourant. En cas de retour en Egypte, les recourants risqueraient la mort. Ils ont conclu explicitement à l'annulation de la décision attaquée et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, avec suite de frais et dépens. G. Les recourants se sont acquittés le 27 février 2015 de l'avance des frais de procédure présumés de 600 francs, requise par décision incidente du 20 février 2015. H. A l'invitation du Tribunal, dans sa réponse du 14 septembre 2016, le SEM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a mis en exergue que les recourants exagéraient largement l'influence qu'auraient conservée les Frères musulmans sur les autorités. En effet, l'occupation illégale de l'appartement des recourants était intervenue un mois après la destitution du président Mohamed Morsi, chef de la formation politique issue des Frères musulmans, et en septembre 2013 la confrérie des Frères musulmans avait été interdite et ses biens séquestrés par décision de justice confirmée en novembre 2013. Ce mouvement avait été officiellement qualifié de terroriste à la fin du mois de décembre 2013 par le nouveau gouvernement égyptien. Enfin, se référant à deux arrêts du Tribunal, il a observé que la seule appartenance à la communauté chrétienne ne constituait pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi et que le renvoi de Coptes d'Egypte était en principe raisonnablement exigible. Il a proposé le rejet du recours. I. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge instructeur a invité les recourants à déposer une réplique. J. Par écrit du 29 septembre 2016, Me Benedikt Schneider, avocat, a indiqué au Tribunal qu'il représentait désormais les intérêts des recourants et a fourni une procuration datée du 27 septembre 2016. Il a demandé une prolongation de délai de 30 jours pour produire la réplique, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 6 octobre 2016. K. Par courrier du 31 octobre 2016, le nouveau mandataire a fait parvenir un mémoire complémentaire. K.a Il a produit, sous forme de documents en papier et dans un CD-rom, la plupart des pièces précitées (cf. let. B.b c-dessus), ainsi que de nouvelles pièces, à savoir :

- le contrat de mariage religieux des recourants, enregistré le (...) 2003, trois actes de naissance, un certificat d'enregistrement familial auprès des services d'état civil, ainsi que divers certificats et cartes de légitimation mentionnant leur appartenance à la religion chrétienne, respectivement copte (pièces no 16, en copie) ;

- une « attestation », non datée, de O._______, aux termes de laquelle cet avocat déclare avoir clarifié le lien entre le délit no 12331/2006 commis par P._______ et les plaintes déposées par le recourant en 2012 et 2013, à sa demande ; en effet, le recourant avait voulu se procurer une copie du procès-verbal no 12331/2006 comme preuve de la précédente agression commise par P._______ dans les nouvelles procédures lancées par lui en 2012 et 2013 contre ses agresseurs ; toutefois, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre ce voisin avait été longtemps cachée à cet avocat, qui s'était finalement vu remettre une attestation de prescription de cette peine ; ces faits expliquent que le recourant avait renoncé à inclure cette précédente affaire dans ses plaintes subséquentes par méfiance et crainte que ces plaintes ne conduisent à rien, bien que P._______ ait « commencé à provoquer de nouveaux problèmes avec [lui] au moment où [il] a eu des problèmes du même genre avec d'autres personnes » (pièce no 17, en copie),

- une déclaration de O._______, non datée, intitulée « consultation juridique », aux termes de laquelle il ressort que le recourant serait, en cas de retour en Egypte, traité comme un musulman, dès lors qu'il était avéré par le certificat du centre de recherches islamiques du (...) avril 2013 (pièce no 6) et un dossier de police qu'il s'était converti librement ; s'il apparaissait qu'il avait continué à pratiquer la religion chrétienne, il serait traité comme un apostat de l'Islam, avec pour conséquence une perte de tous ses droits civils, à moins qu'il ne prouve par des actes concluants son irréversibilité à l'Islam dans le cadre d'une procédure judiciaire (pièce no 18, en copie) ;

- une attestation de O._______, datée du (...) janvier 2015, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que le recourant serait arrêté à son retour en Egypte et jugé ; le fait que l'Ambassade de Suisse au Caire avait « cherché des renseignements à [son lieu de] résidence , son lieu de travail, [dans] les procès-verbaux qu'il avait faits auprès des préfectures de police, des parquets et des tribunaux » et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse seraient en effet des faits qui seraient susceptibles de soutenir les accusations en cours contre lui, et permettraient de l'inculper du chef de propagande de pensées extrémistes au sens de l'art. 98 clause « F » du code pénal no 58/1937 modifié par la loi no 29/1982 (pièce no 19, en copie) ;

- un « certificat pour valoir ce que de droit », établi par O._______, non daté, aux termes duquel celui-ci atteste qu'il a reçu en ses bureaux le père du recourant qui s'était plaint d'avoir été convoqué, le (...) janvier 2015, au poste de police de manière informelle pour être interrogé au sujet de son fils, puis interpellé dans la rue, dans la ville de Q._______, le (...) juillet 2015 par deux inconnus, le (...) janvier 2016 par trois inconnus et le (...) juin 2016 à nouveau par deux inconnus, lesquels avaient tous porté une longue barbe, trahissant leur appartenance salafiste ; à chaque fois, ces individus l'avaient menacé de mort s'il ne forçait pas son fils de revenir en Egypte pour qu'ils pussent le tuer. Sa voiture avait été endommagée à de nombreuses reprises, les pneus ayant été crevés, les rétroviseurs brisés, la peinture et la carrosserie abimées, et des pics introduits dans les serrures de portières pour en briser les verrous. Il avait finalement été violemment bousculé dans la rue les (...) décembre 2015 et (...) février 2016 ce qui a causé des blessures aux vertèbres cervicales, une hernie discale et la nécessité de subir une lourde et coûteuse opération chirurgicale (pièce no 20, en copie) ;

- divers documents médicaux relatifs au père du recourant, en particulier un rapport de l'institut de radiologie R._______, du (...).8.2016, et un certificat médical daté du 8.8.2016, du Dr S._______, chirurgien en orthopédie (pièces nos 21, en copie) ;

- un « témoignage à qui de droit », non daté, de O._______, aux termes duquel celui-ci déclare qu'après les avoir lus, il pouvait confirmer qu'il n'existait aucune possibilité de contester le caractère définitif du jugement du (...).03.2014 et de l'attestation de verdict final (pièce no 22, en copie) ;

- la photographie d'une pancarte avec l'inscription suivante : « nous avons volontairement quitté l'appartement ; nous connaissons bien sa place ; nous sommes sûrs que nous pourrirons son affaire ; qu'il perdra, il repartira et nous le tuerons » (pièce no 23) ;

- une prescription médicale du (...).2.2015 de Relaxane et Anxiolit de la part d'un médecin généraliste pour 21, respectivement 28 jours, et d'autres fiches de février, mars, avril, mai, juillet, septembre et décembre 2015 prescrivant l'usage de Citalopram, de Jarsin, de Trittico et d'Atarax au recourant (pièces nos 24, en copie) ;

- un certificat médical du (...).09.2016 de l'hôpital de T._______ attestant d'une consultation en urgences relative au recourant pour trouble hystériforme, comportant le diagnostic de dépression et mentionnant une angoisse marquée sans idées suicidaires en raison de sa crainte d'un renvoi en Egypte, sans nécessité d'hospitalisation (pièces nos 25, en copie) ;

- divers rapports, articles de presse et commentaires tirés d'Internet sur les persécutions de coptes en Egypte (pièces nos 26, en copie). K.b Sur la base ces pièces, il a fait valoir ce qui suit : Les extrémistes musulmans connaissaient l'appartenance religieuse du recourant et sa qualité de diacre, en particulier parce qu'il était apparu à la télévision. En tant que copte pratiquant, il avait été poursuivi et forcé à se convertir. Malgré plusieurs plaintes auprès de la police, le recourant n'avait jamais obtenu aucune protection contre ses agresseurs. Au contraire, il avait été lui-même jugé et condamné par contumace, sans possibilité d'appel ou de relief. Les pièces produites devant le SEM sont authentiques. En effet, l'Ambassade de Suisse au Caire avait manqué de sérieux dans son enquête. Elle n'avait pas relevé d'indices de falsification basés sur le contenu même des pièces en question, se bornant à en critiquer des aspects formels. Sur le plan formel, le fait que l'ambassade avait trouvé, dans les affaires correspondant aux numéros des pièces fournies par le recourant, d'autres plaignants que lui, s'expliquait par les probables modifications du nom du recourant dans les pièces consultées par l'ambassade auprès des autorités. La mention de plusieurs accusés sous le même numéro de procédure était un indice de manipulation de la part des autorités concernées. Manifestement les autorités avaient cherché à dissimuler les plaintes du recourant. Preuve en était selon lui qu'il n'avait pu obtenir à l'époque de copie d'aucune pièce relative à l'affaire no 12331/2006, malgré l'aide de son avocat, et que les coptes étaient, depuis l'avènement du printemps arabe en Egypte, discriminés, attaqués et tués. Le mandataire du recourant a fait ensuite grief au SEM d'avoir caviardé, dans l'exemplaire du rapport de l'ambassade qui lui avait été transmis, l'identité de l'enquêteur qui l'avait signé. Il manquait des informations sur la manière dont l'enquête avait été menée et sur l'indépendance de cet enquêteur par rapport aux autorités et aux agresseurs du recourant. Il a mis en cause, en particulier, la probité du témoin entendu par cet enquêteur dans l'immeuble de l'intéressé, parce que celui-ci avait tu l'existence de l'affaire no 12331/2006 et avait parlé à tort d'une émigration du recourant aux Etats-Unis. Il a enfin relevé ce qui suit : Après le départ du recourant, son père avait également été menacé à plusieurs reprises, battu et blessé par des inconnus de mèche avec ses agresseurs de 2012 et 2013. Le (...) janvier 2015, la police avait interrogé son père sur le but de son séjour en Suisse. Par conséquent, en cas de retour en Egypte, le recourant ne pourrait plus exercer sa pratique religieuse, puisqu'à la suite de sa conversion, attestée par pièces, il serait considéré comme un musulman apostat. Il ne pourrait même plus compter sur la protection des institutions étatiques, qui ne le considéreraient plus comme étant un copte, mais comme un musulman, à supposer qu'il ait pu compter sur elles en l'absence de conversion, ce qui était douteux ne serait-ce que parce que les coptes continuaient d'être discriminés par le pouvoir en place. S'il prenait le risque de continuer à pratiquer sa religion copte, il serait arrêté et condamné à une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement, en tant qu'apostat. L. Par courriers des 19 décembre 2016, 27 février 2017 et 13 avril 2017, le recourant a remis deux CD-roms ainsi qu'un lot d'articles de presse et de photographies portant sur des attaques ou attentats contre des églises coptes et des exactions commises contre des membres de cette communauté religieuse en Egypte. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le rapport de l'avocat de confiance de l'ambassade (ci-après : rapport d'ambassade), daté du (...) novembre 2014, dont la valeur probante est remise en doute par les recourants, a été élaboré par un avocat d'une étude égyptienne réputée, indépendant et tenu au secret professionnel. Cet enquêteur, suivant les consignes données par l'Ambassade de Suisse au Caire en pareille circonstance, a pris, dans le cadre de ses recherches de renseignements, la précaution élémentaire de ne pas révéler pour qui il agissait. Dans ce contexte, ni la police ni le parquet n'étaient en mesure de savoir, lors de sa visite dans leurs locaux le (...) novembre 2014, que celui-ci agissait au nom de l'ambassade précitée. Il en va de même des deux personnes interrogées, le (...) novembre 2014, à l'ancienne adresse des recourants. De l'avis du Tribunal, le rapport d'ambassade peut être considéré comme fiable. Aucun indice sérieux et concret ne permet en effet de mettre en doute la qualité et le travail sérieux accompli par l'enquêteur. Les informations y retranscrites sont précises et attestent d'un travail rigoureux de recherche de renseignements. Si les recourants tentent certes de développer, dans leur courrier du 17 décembre 2014, leur recours et leur mémoire complémentaire, une argumentation visant à remettre en cause la valeur probante de ce rapport, force est de constater que celle-ci ne repose sur aucune contre-preuve. Elle comporte en effet des spéculations et des raisonnements artificiels, teintés d'une fausse logique, s'appuyant essentiellement sur les écrits d'un avocat égyptien mandaté par les recourants (O._______), lequel ne s'est - contrairement à l'enquêteur mandaté par l'Ambassade de Suisse au Caire - jamais rendu personnellement sur place, que ce soit dans l'ancien immeuble des recourants ou dans les locaux des différentes autorités de poursuite pénale concernées. 3.2 Les intéressés tentent de remettre en cause la probité de l'enquêteur. Ils soutiennent, au stade de leur recours, qu'un de leurs proches, souhaitant garder l'anonymat, a été convoqué par la police de D._______ et interrogé sur les circonstances entourant la demande de renseignements de l'ambassade. Ces allégations ne méritent aucun crédit : d'une part, elles sont vagues et laconiques ; d'autre part, elles ne reposent sur aucun élément concret ni commencement de preuve. S'ajoute à cela qu'elles reposent sur la prémisse erronée que l'enquêteur mandaté par l'ambassade était un collaborateur de cette représentation, aisément reconnaissable en tant que tel, alors que, comme cela ressort implicitement de la copie de la demande du SEM de recherche de renseignements dans la plus grande discrétion et surtout du rapport d'enquête, même dans sa version caviardée, que les recourants ont reçus de la part du SEM, il s'est agi d'un avocat indépendant dont les activités étaient protégées par le secret professionnel. Les recourants ne sauraient par ailleurs remettre en cause la valeur des informations recueillies dans ce rapport d'ambassade, pour le simple motif que l'identité et la raison sociale de l'enquêteur ont été caviardées. Il est en effet usuel, en pareil cas, de garder ces informations secrètes, pour éviter de possibles représailles et d'autres conséquences fâcheuses. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas en quoi la divulgation de telles informations serait indispensable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de l'enquête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d'ambassade constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc que d'un renseignement écrit dont le SEM, respectivement le juge décide librement dans quelle mesure il a valeur de preuve (cf. art. 49 et 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19 PA). 3.3 Aux termes du rapport d'ambassade, il ressort des contrôles opérés par l'enquêteur au Commissariat de police et au Parquet de D._______ que les numéros de procédure, figurant dans les pièces remises par les recourants en début de procédure d'asile (nos 1245/2012, 117/2013, 197/2013, 1009/2013 [cf. pièces nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8]) et postérieurement (jugement par contumace du (...).03.2014 en la cause no 1609/2013 [cf. pièce no 11]) correspondent à des affaires différentes. Aucune souche des pièces précitées ne figure en conséquence dans les archives du Commissariat de police de D._______ et du Parquet. L'enquêteur relève également que les sceaux « Division des poursuites de D._______ » correspondent à une autorité inexistante et que le jugement de contumace présente plusieurs indices de falsification (cf. état de fait, let. C). Il en conclut que ces pièces sont des faux. 3.4 Pour remettre en cause ces constatations et plaider leur bonne foi, les recourants ont développé, au fil de leur procédure d'asile, plusieurs thèses. 3.4.1 Dans un premier temps, ils ont suggéré que le contenu de ces pièces, notamment la numérotation, pût avoir été modifié par la police avant l'obtention de celles-ci (par l'intermédiaire de leur précédent mandataire égyptien), afin de les empêcher d'obtenir l'asile à l'étranger. Cette argumentation ne saurait être admise. Aucun indice tangible ne permet en effet d'inférer que les autorités de poursuite eussent connu les intentions des recourants de demander l'asile. Même à supposer que tel fût le cas, il n'apparaît guère crédible que dites autorités eussent ourdi un tel plan, alors qu'elles auraient pu précédemment maintenir l'intéressé aux arrêts (suite à son interrogatoire dans le cadre de la plainte de E._______ pour prosélytisme et blasphème contre l'Islam et le prophète Mohamed), voire l'arrêter ultérieurement (lors du dépôt de sa plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement ou sur son lieu de travail) avant son départ du pays, ou encore l'assigner à résidence, ce pour éviter toute fuite de celui-ci. 3.4.2 Dans un deuxième temps, ils ont soutenu l'hypothèse selon laquelle les autorités de poursuite avaient, postérieurement à leur départ, intentionnellement modifié les sceaux et fait correspondre les numéros d'affaires à d'autres, ce afin de dissimuler toutes traces de poursuite à l'endroit du recourant. Le Tribunal ne saurait suivre cette hypothèse. Il n'apparaît en effet guère plausible que, pour atteindre un tel but, les autorités de poursuite eussent entrepris de faire disparaître l'ensemble des souches correspondant aux pièces précitées, alors qu'il aurait largement suffi d'intervenir sur l'extrait de plainte de E._______ contre le recourant (pièce no 5) et le jugement par contumace (pièce no 11). Cette hypothèse est d'autant moins crédible, qu'elle présuppose que les autorités de poursuite de D._______ eussent été en mesure de prévoir la visite de l'enquêteur et de sa mission (soit se renseigner sur la présence de souches correspondant aux pièces préalablement obtenues par le recourant par l'entremise d'un précédent mandataire égyptien), et d'exécuter un plan visant, à terme, à influer sur une demande d'asile déposée à l'étranger. Ce scénario est non seulement extravagant, mais encore repose sur de pures conjectures. 3.4.3 Dans un troisième temps, les recourants ont fait valoir que la disparition des pièces pouvait s'expliquer par le fait que les membres de l'Eglise copte orthodoxe étaient régulièrement victimes de discriminations. Cette hypothèse, en porte-à-faux avec la précédente, n'est pas non plus convaincante. Elle ne permet en effet pas de comprendre les raisons afférentes à la prétendue dissimulation de la plainte de E._______ (pièce no 5) et du jugement par contumace (pièce no 11). De surcroît, à l'instar de la précédente hypothèse, elle s'appuie sur un scénario fondé sur de pures extrapolations. 3.4.4 Pour tenter de justifier l'absence de souche correspondant aux pièces nos 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 11, les recourants ont également fait référence à une ancienne affaire pénale (no 12331/2006) concernant le dénommé P._______. Condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir violemment agressé le recourant en 2006, cet homme n'aurait jamais purgé celle-ci en raison de la disparition du jugement, réapparu à l'échéance du délai de prescription. Ce fait, même à supposer qu'il soit vraisemblable, ne saurait être de nature à remettre en cause la constatation d'absence de souches des pièces remises par les recourants. Manifestement avancé pour les besoins de la cause (pour tenter de faire croire à une prétendue propension des autorités de poursuite à contrefaire, voire à dissimuler certaines pièces de procédure, laquelle aurait été exercée en l'espèce), en réaction aux informations retranscrites dans le rapport d'ambassade, il ne saurait se voir attribuer une quelconque valeur probatoire. 3.4.5 Les recourants ont encore fait appel à de purs raisonnements abstraits fondés sur de prétendus renseignements de la pratique égyptienne de leur avocat égyptien (n'ayant, pour rappel, jamais procédé à de contre-vérifications dans les bureaux des autorités de poursuite). Leurs assertions, selon lesquelles les originaux des plaintes auraient déjà valeur d'archives après enregistrement et ne seraient dès lors pas entreposés au commissariat de police, se résument à de simples affirmations non étayées. Il en va de même de celles selon lesquelles la mention de plusieurs accusés sous le même numéro de procédure serait un indice de manipulation des autorités concernées. 3.5 Dans leur courrier du 17 décembre 2014 et leur recours, les intéressés n'ont avancé aucun argument à l'encontre des informations recueillies par l'enquêteur à leur ancienne adresse à D._______, le (...) novembre 2014, reposant essentiellement sur les déclarations d'un habitant de longue date de l'immeuble sis à (...). Ils ont toutefois remis en cause, dans leur mémoire complémentaire, la probité de cet informateur, motif pris que celui-ci avait tu l'existence de l'affaire no 12331/2006 et parlé d'une émigration du recourant aux Etats-Unis. En l'espèce, le Tribunal ne discerne pas en quoi l'absence de mention de l'agression survenue en 2006 pourrait être reprochée à cette personne, compte tenu du caractère très ancien de cette affaire, à supposer celle-ci vraisemblable. S'agissant du deuxième point, il peut sans autres résulter d'une information inexacte véhiculée par les recourants eux-mêmes ou leurs proches avant leur départ du pays. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure d'apporter des informations factuelles étayées et convaincantes permettant au Tribunal de s'écarter du contenu du rapport d'ambassade. 4. 4.1 Il reste donc à vérifier l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégués de fait avancés par le recourant lors de ses auditions à l'appui de ses motifs de fuite, en prenant en considération notamment ledit rapport d'enquête. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance des recourants à la communauté religieuse copte. Celle-ci est établie en particulier par les pièces nos 14 et 15, ainsi que par une mini-vidéo figurant dans le CD fourni à l'appui du mémoire complémentaire (participation du recourant à un chant copte). 4.3 En revanche, de l'avis du Tribunal, les pièces produites par les intéressés durant la procédure devant le SEM relatives à sa conversion forcée à l'Islam et aux menaces, agressions et procédures devant les autorités égyptiennes comportent des indices de falsification, non seulement formels, mais aussi matériels. 4.3.1 Les pièces fournies en copie n'ont, en règle générale, qu'une valeur probante réduite, voire aucune dès lors que d'éventuelles manipulations sont nettement plus difficiles à y discerner que sur leurs souches originales. Par conséquent, les pièces nos 1 à 13, toutes produites en copie, sont d'emblée sujettes à caution. 4.3.2 La copie-couleur du jugement par contumace du (...).03.2014, rendu en la cause no 1609/2013 et condamnant le recourant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 5'000 livres (pour prosélytisme en faveur du christianisme et blasphème, ainsi que pour troubles à l'ordre public par des actes d'incitation au sectarisme, cf. pièce no 11), contient trois sceaux imprimés de couleur bleu du Ministère de la justice. Leur positionnement mis à part, ces sceaux ont ceci de particulier qu'ils sont parfaitement identiques et présentent les mêmes scories. Une telle ressemblance ne peut s'expliquer que par l'usage d'un même sceau humide scanné, puis intégré par copié-collé à trois reprises, dans la souche originale de ce document. Cette souche, pour autant qu'elle existe (ce que les recourants laissent entendre [cf. notamment pv. de l'audition du 24 mars 2014 du recourant, Q61], mais réfute l'enquêteur mandaté par l'ambassade), constitue manifestement un faux confectionné pour les besoins de la cause. La copie de cette souche (soit la pièce produite par les recourants) est partant dénuée de valeur probante. 4.3.3 L'attestation de verdict final, du (...).04.2014, de la chancellerie du Tribunal de D._______, sur le litige no 1609/2013 (cf. pièce no 12) présente exactement le même sceau - comportant les mêmes scories - que celui visible, à trois reprises, dans le jugement par contumace (cf. consid. 4.2.2). Partant, elle ne saurait pas non plus être considérée comme une pièce probante. 4.3.4 Le même sceau, en tout point identique (si ce n'est sa position), figure également à de multiples reprises dans la plupart des autres documents remis par les recourants (dans les extraits nos 117/2013, 197/2013, et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 5, 7 et 8]) et dans les trois attestations médicales du (...).01.2013, nos 11 à 13, de l'hôpital général de D._______ [cf. pièce no 4]). Il s'agit là d'un indice important de falsification permettant de remettre en cause l'authenticité des prétendues souches et a fortiori des copies produites par les recourants. 4.3.5 S'agissant de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1), du mandat d'amener du 23.09.2013 (cf. pièce no 9) et de l'ordre du Département de la Sécurité du Caire au commissariat de police de D._______ de faire interroger le recourant sur l'incident verbalisé sous le no 197/2013 (cf. pièce no 10), force est de constater qu'ils partagent en commun des sceaux de couleur bleu présentant sur le côté droit du médaillon extérieur un interstice de quatre millimètres. La présence de ces sceaux, en tout point identique, constitue un indice de falsification de la source originale de ces pièces, à supposer qu'elle existe. Elle dénote une nouvelle fois l'utilisation d'un unique sceau humide scanné, puis intégré dans ces trois documents souches au moyen d'un logiciel de retouche, par un copié-collé astucieux. Ce même sceau, également appliqué à trois emplacements dans les extraits nos 117/2013 et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 7 et 8], mais de couleur noire cette fois-ci, permet de conclure à des indices supplémentaires de falsification. 4.3.6 En résumé, de l'appréciation du Tribunal, les pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont dénuées de valeur probatoire, dès lors qu'elles reposent manifestement sur des documents-souches trafiqués. 4.3.7 Les attestations produites (attestation de l'organisation de K._______, non datée [pièce no 13], et attestation du (...).01.2014 du prêtre de la paroisses copte de la (...) [pièce no 14]) n'ont également aucune valeur probante, vu le risque concret de collusion entre leurs auteurs et les intéressés. S'ajoute à cela que la première d'entre elles a toutes les caractéristiques d'un faux, compte tenu notamment des nombreuses fautes d'orthographe caractérisant l'intitulé de l'organisation en anglais, visible tant dans l'en-tête pré-imprimé (« [...] ») que dans le sceau en bas de page. Remise en copie au SEM par les intéressés lors du dépôt de leur demande d'asile, le 19 février 2014, cette pièce annonce par ailleurs l'audience de jugement du (...) mars 2014 (date du jugement par contumace) ainsi qu'une peine probable de sept ans d'emprisonnement, alors que le recourant a clairement précisé n'avoir eu connaissance de son renvoi devant la justice et de son procès qu'après son arrivée en Suisse et le prononcé de sa condamnation (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 7). 4.3.8 Au vu des multiples indices de falsification figurant dans les pièces produites par les intéressés, le Tribunal émet d'emblée de forts soupçons quant à l'authenticité du certificat de conversion à l'Islam, du (...).04.2013, signé par le recourant et deux représentants de la commission de « I._______ » du centre des recherches islamiques de « J._______ » (pièce no 6). A l'examiner de plus près, cette pièce constitue en un formulaire pré-imprimé sur lequel des données manuscrites ont été rajoutées au stylo-bille (notamment la date, l'identité du converti, son adresse, son nouveau prénom et les signatures). S'agissant plus particulièrement du sceau, force est constater qu'il n'est pas original, mais visiblement greffé sur une photocopie du formulaire pré-imprimé précité. Ce mode de confection constitue un indice pertinent de falsification, ce d'autant plus que cette pièce provient d'une autorité renommée ([...]), censée émettre des documents comportant non seulement la signature originale des personnes physiques pouvant engager celle-ci, mais encore un sceau humide (et non scanné comme en l'espèce). S'ajoute à cela que le recourant a déclaré avoir signé le (...) janvier 2013 (après la prière du vendredi) tantôt un certificat de conversion (pv. de l'audition sommaire, pt. 7.01 et pv de l'audition sur les motifs, Q. 12), tantôt un document vierge dont le contenu aurait été entièrement rédigé par la suite (pv. de l'audition sur les motifs, Q. 64). Il s'agit d'une incohérence significative. Si la première version devait correspondre à la réalité, il n'est guère compréhensible que cette pièce soit datée du (...) avril 2013, alors que l'intéressé a soutenu avoir dû la signer sous la contrainte durant l'agression à son domicile le (...) janvier 2013, pour permettre à E._______ et consorts de se procurer une pièce leur permettant ultérieurement de s'affranchir de toute implication dans cette affaire dans l'hypothèse d'un décès du recourant consécutif à l'agression (en soutenant a posteriori que celui-ci était musulman et qu'« ils n'avaient rien contre lui » ; cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q. 18). Si la seconde version devait être retenue, il n'est pas possible que sa signature originale ait pu figurer sur un formulaire pré-imprimé. En outre, le recourant a soutenu que ses agresseurs l'avaient à plusieurs reprises, après l'agression du (...) janvier 2013, menacé de mort compte tenu de son choix de persévérer dans la religion chrétienne, au détriment de l'Islam qu'il avait soi-disant embrassé par la signature du certificat de conversion précité (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 6 au milieu, 2ème paragraphe). A suivre ses déclarations, tenues lors de son audition sommaire, des policiers l'auraient également menacé s'il venait à se reconvertir au christianisme (cf. pv. de l'audition sommaire du recourant pt. 7.01 dernier paragraphe). Ces déclarations relèvent toutefois du paradoxe. Elles sont en effet particulièrement singulières et insolites dans le contexte de la plainte déposée par E._______ contre le recourant, pour prosélytisme et blasphème et les mêmes chefs de condamnation à la peine de sept ans d'emprisonnement dans le jugement du (...).03.2014. La démarche visant à arracher du recourant une signature pour le convertir à l'Islam semble en effet totalement superflue et vaine, voire en contradiction avec le dépôt d'une plainte pour les chefs d'accusation précités. 4.3.9 A ces indices formels et matériels de falsification s'ajoutent ceux, déjà relevés dans le rapport d'ambassade du (...) novembre 2014 auquel il est renvoyé (cf. consid. 3.3 ci-dessus). 4.3.10 En définitive, les moyens de preuve, produits par les recourants, n'ont aucune force probante. Tout porte à croire qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. 4.4 Concernant le récit des recourants, le Tribunal retient les éléments suivants. 4.4.1 Les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Leur récit, échafaudé sur la base d'un lot de pièces controuvés, présentant de nombreux indices de falsification, lui-même, intrinsèquement, est également sujet à caution. 4.4.2 Plusieurs éléments confortent l'impression d'un récit construit. 4.4.2.1 Lors de son audition sur les motifs, le recourant paraît d'emblée méconnaître le fait qu'il a dénoncé deux personnes dans le cadre de sa première plainte déposée le (...) novembre 2012. Il indique le nom de L._______, puis demande à consulter l'extrait de plainte no 1245/2012 (cf. pièce no 1). Après consultation de ce document, il rajoute le dénommé E._______ (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 3 et 4 [en haut]). L'absence de mention spontanée de cette personne est particulièrement étonnante, dans la mesure où il s'agit de la personne derrière tous les maux des recourants, fer de lance de l'agression du (...) janvier 2013, de la plainte du (...) mars 2013 contre l'intéressé, et de l'occupation illégale, le (...) août 2013, de l'appartement. A cette constatation s'en ajoute une autre : le nom de la première personne mentionnée par le recourant (L._______) ne correspond manifestement pas à celui indiqué dans l'extrait no 1245/2012 (F._______). 4.4.2.2 S'agissant de sa plainte déposée le (...) novembre 2012, le recourant a déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir communiqué à la police que L._______ et E._______ « voulaient tuer [s]a fille » et lui « avaient demandé de l'argent ». Lors de la relecture du procès-verbal en fin d'audition, il a rectifié cette déclaration en ajoutant en marge du procès-verbal n'avoir rien mentionné de tel devant les autorités de police, mais leur avoir uniquement demandé à ce que ces deux individus soient convoqués (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 4 [en haut]). Une lecture de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1) permet toutefois de constater que le contenu de sa première déclaration telle qu'elle a été verbalisée y figure, ce qui permet d'admettre une méconnaissance de la part de l'intéressé de ses propres dépositions devant la police égyptienne. 4.4.2.3 Les déclarations, selon lesquelles le recourant a signé, le (...) janvier 2013, un certificat de conversion à l'Islam (ou un document vierge) que ses agresseurs lui avaient tendu, sont également sujettes à caution pour la raison que ces faits qu'il a rapportés déjà dans sa première audition du 27 février 2014 ne l'ont pas été par son épouse dans son audition sommaire du même jour. Aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi celle-ci aurait été empêchée d'évoquer ce fait aussi important pour le déroulement de la suite des ennuis de son époux, alors qu'elle était témoin de la scène, étant précisé qu'elle a pu, à cette occasion, présenter librement un récit des événements qu'elle a vécus et de ses motifs de protection (cf. pv. de cette audition, pt. 7.01) et qu'elle y a uniquement fait état de l'agression au domicile et de la tentative d'enlèvement de sa fille. L'omission est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un événement essentiel. 4.4.2.4 Enfin, alors que le recourant a déclaré que la police avait fait signer à ses agresseurs une proposition de compromis comprenant un engagement de ne plus s'approcher du recourant (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 12, haut de la p. 4), les extraits no 1245/2012 et nos 117/2013 ne mentionnent à aucun moment la signature d'un compromis. Interrogé à ce sujet, il est revenu sur ses paroles sans expliquer cette incohérence de manière satisfaisante (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 35 ss). 4.4.3 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres : 4.4.3.1 Même en admettant, par hypothèse, que le recourant a effectivement été interrogé, le (...) mars 2013, dans le cadre d'une plainte déposée contre lui pour prosélytisme et blasphème (soit des infractions graves selon le code pénal égyptien), puis relâché après paiement d'une caution, il n'est guère convaincant que celui-ci ait pu se rendre quelques jours plus tard (le [...] mars 2013 selon le tampon figurant dans son passeport) en U._______ pour y passer des vacances, voire qu'il ait pu quitter définitivement son pays le (...) février 2014 en possession de son passeport, sans autres ambages. En particulier, il n'est pas crédible que les autorités ne l'aient pas interdit de sortie du pays ni ne lui aient confisqué son passeport pour s'assurer de sa présence lors d'interrogatoires subséquents (cf. le mandat d'amener du (...).09.2013 du Ministère public adressé au commissariat de police de D._______ en vue de l'interrogatoire du recourant sur le procès-verbal no 197/2013 [pièce no 9]) et, surtout, lors de l'audience de jugement du (...) mars 2014, planifiée dès le mois de décembre 2013 ou janvier 2014 selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014, Q 55). 4.4.3.2 Les propos du recourant sur les événements en relation avec le dépôt de plainte pour violation de domicile, l'appropriation indue de son appartement et les menaces subséquentes (cf. not. pv. de l'audition sur les motifs, Q. 12 p. 6 et Q. 47 à Q. 49) manquent singulièrement de substance ; il en va ainsi également des circonstances relatives à la mise en place par les occupants illégitimes de son appartement d'une pancarte, à la photographie qui en a été tirée et aux occupants actuels (pièce no 23). En outre, ces propos demeurent entachés d'une divergence essentielle sur les déclarations des autorités de police, ensuite du dépôt de plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement. Si, lors de son audition sommaire, il a mentionné que le policier responsable du procès-verbal de plainte lui avait répondu qu'il souhaitait d'abord vérifier ses dires (soupçonnant la mise en location de l'appartement par le recourant lui-même), il a, au contraire, lors de son audition sur les motifs, soutenu qu'il s'était vu enjoindre de s'adresser au ministère public. 4.4.3.3 Quant aux préjudices subis par le père du recourant (état de fait, let. K.a), dans la ville de Q._______, distante d'environ (...) km du Caire, et rapportés par l'avocat égyptien du recourant, appuyés par des pièces médicales, rien ne permet de les lier concrètement aux agresseurs des recourants. Tout porte à croire qu'ils ont été invoqués pour les besoins de la cause. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la crédibilité du récit des événements que les recourants prétendent avoir vécus dans leur pays d'origine, déjà largement mise à mal par la production de moyens de preuve falsifiés (cf. consid. 3 et 4.3), est définitivement anéantie par les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4). Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs motifs de fuite allégués. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée en cas de retour en Egypte en raison de leur appartenance à la communauté religieuse copte ou pour tout autre motif parmi ceux exhaustivement prévus par la loi. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi ainsi que celui de leur enfant. 5.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

6. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants avec leur enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Il est notoire que bien que l'Egypte soit touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'articles de presse et de rapports portant sur des attaques ou attentats contre des églises coptes et des exactions commises contre des membres de cette communauté religieuse, dès lors que ces rapports sont de portée générale et ne les concernent pas directement, personnellement et concrètement. 8.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.5 Dans son mémoire complémentaire, le recourant a produit un certificat médical du 21 septembre 2016, attestant d'une consultation en urgences pour trouble hystériforme, avec un diagnostic de dépression, et mentionnant une angoisse marquée sans idées suicidaires en raison de sa crainte d'un renvoi en Egypte, sans nécessité d'hospitalisation. Il a également remis plusieurs fiches médicales dont il ressort que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits en 2015. En l'occurrence, les problèmes psychiques dont souffre le recourant, à supposer qu'ils soient encore d'actualité, n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. L'Egypte dispose d'ailleurs de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie éventuellement encore en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-1849/2016 consid. 7.4). 8.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts soutenus. Cela dit, compte tenu de leur formation et de leurs expériences professionnelles, il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail égyptien et subviennent à leurs besoins et à ceux de leur fille. Ils disposent par ailleurs d'un réseau social et familial relativement aisé, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour. En particulier, ils pourront se réinstaller au Caire, au regard notamment des années passées dans cette ville et de leur situation économique. 8.7 Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice ; cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de (...) ans. Bien qu'ayant passé plusieurs années en Suisse (cinq ans et demi), il n'en reste pas moins qu'elle est encore très jeune et se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent encore dans le giron familial. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution de son renvoi vers l'Egypte en deviendrait illicite ou inexigible. Du point de vue du Tribunal, l'intégration de cette fillette dans le système scolaire en vigueur en Egypte ne représente en conséquence pas un effort insurmontable. Elle pourra en particulier s'appuyer sur sa parenté dans ce pays, pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développement ne soient compromis. 8.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leur enfant y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conséquence, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la durée de la procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), le Tribunal remet partiellement les frais de procédure, qui se montent à 1'500 francs, et les fixe à la somme couverte par l'avance de frais versée le 27 février 2015. (dispositif page suivante)

Erwägungen (64 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.5 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le rapport de l'avocat de confiance de l'ambassade (ci-après : rapport d'ambassade), daté du (...) novembre 2014, dont la valeur probante est remise en doute par les recourants, a été élaboré par un avocat d'une étude égyptienne réputée, indépendant et tenu au secret professionnel. Cet enquêteur, suivant les consignes données par l'Ambassade de Suisse au Caire en pareille circonstance, a pris, dans le cadre de ses recherches de renseignements, la précaution élémentaire de ne pas révéler pour qui il agissait. Dans ce contexte, ni la police ni le parquet n'étaient en mesure de savoir, lors de sa visite dans leurs locaux le (...) novembre 2014, que celui-ci agissait au nom de l'ambassade précitée. Il en va de même des deux personnes interrogées, le (...) novembre 2014, à l'ancienne adresse des recourants. De l'avis du Tribunal, le rapport d'ambassade peut être considéré comme fiable. Aucun indice sérieux et concret ne permet en effet de mettre en doute la qualité et le travail sérieux accompli par l'enquêteur. Les informations y retranscrites sont précises et attestent d'un travail rigoureux de recherche de renseignements. Si les recourants tentent certes de développer, dans leur courrier du 17 décembre 2014, leur recours et leur mémoire complémentaire, une argumentation visant à remettre en cause la valeur probante de ce rapport, force est de constater que celle-ci ne repose sur aucune contre-preuve. Elle comporte en effet des spéculations et des raisonnements artificiels, teintés d'une fausse logique, s'appuyant essentiellement sur les écrits d'un avocat égyptien mandaté par les recourants (O._______), lequel ne s'est - contrairement à l'enquêteur mandaté par l'Ambassade de Suisse au Caire - jamais rendu personnellement sur place, que ce soit dans l'ancien immeuble des recourants ou dans les locaux des différentes autorités de poursuite pénale concernées.

E. 3.2 Les intéressés tentent de remettre en cause la probité de l'enquêteur. Ils soutiennent, au stade de leur recours, qu'un de leurs proches, souhaitant garder l'anonymat, a été convoqué par la police de D._______ et interrogé sur les circonstances entourant la demande de renseignements de l'ambassade. Ces allégations ne méritent aucun crédit : d'une part, elles sont vagues et laconiques ; d'autre part, elles ne reposent sur aucun élément concret ni commencement de preuve. S'ajoute à cela qu'elles reposent sur la prémisse erronée que l'enquêteur mandaté par l'ambassade était un collaborateur de cette représentation, aisément reconnaissable en tant que tel, alors que, comme cela ressort implicitement de la copie de la demande du SEM de recherche de renseignements dans la plus grande discrétion et surtout du rapport d'enquête, même dans sa version caviardée, que les recourants ont reçus de la part du SEM, il s'est agi d'un avocat indépendant dont les activités étaient protégées par le secret professionnel. Les recourants ne sauraient par ailleurs remettre en cause la valeur des informations recueillies dans ce rapport d'ambassade, pour le simple motif que l'identité et la raison sociale de l'enquêteur ont été caviardées. Il est en effet usuel, en pareil cas, de garder ces informations secrètes, pour éviter de possibles représailles et d'autres conséquences fâcheuses. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas en quoi la divulgation de telles informations serait indispensable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de l'enquête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d'ambassade constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc que d'un renseignement écrit dont le SEM, respectivement le juge décide librement dans quelle mesure il a valeur de preuve (cf. art. 49 et 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19 PA).

E. 3.3 Aux termes du rapport d'ambassade, il ressort des contrôles opérés par l'enquêteur au Commissariat de police et au Parquet de D._______ que les numéros de procédure, figurant dans les pièces remises par les recourants en début de procédure d'asile (nos 1245/2012, 117/2013, 197/2013, 1009/2013 [cf. pièces nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8]) et postérieurement (jugement par contumace du (...).03.2014 en la cause no 1609/2013 [cf. pièce no 11]) correspondent à des affaires différentes. Aucune souche des pièces précitées ne figure en conséquence dans les archives du Commissariat de police de D._______ et du Parquet. L'enquêteur relève également que les sceaux « Division des poursuites de D._______ » correspondent à une autorité inexistante et que le jugement de contumace présente plusieurs indices de falsification (cf. état de fait, let. C). Il en conclut que ces pièces sont des faux.

E. 3.4 Pour remettre en cause ces constatations et plaider leur bonne foi, les recourants ont développé, au fil de leur procédure d'asile, plusieurs thèses.

E. 3.4.1 Dans un premier temps, ils ont suggéré que le contenu de ces pièces, notamment la numérotation, pût avoir été modifié par la police avant l'obtention de celles-ci (par l'intermédiaire de leur précédent mandataire égyptien), afin de les empêcher d'obtenir l'asile à l'étranger. Cette argumentation ne saurait être admise. Aucun indice tangible ne permet en effet d'inférer que les autorités de poursuite eussent connu les intentions des recourants de demander l'asile. Même à supposer que tel fût le cas, il n'apparaît guère crédible que dites autorités eussent ourdi un tel plan, alors qu'elles auraient pu précédemment maintenir l'intéressé aux arrêts (suite à son interrogatoire dans le cadre de la plainte de E._______ pour prosélytisme et blasphème contre l'Islam et le prophète Mohamed), voire l'arrêter ultérieurement (lors du dépôt de sa plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement ou sur son lieu de travail) avant son départ du pays, ou encore l'assigner à résidence, ce pour éviter toute fuite de celui-ci.

E. 3.4.2 Dans un deuxième temps, ils ont soutenu l'hypothèse selon laquelle les autorités de poursuite avaient, postérieurement à leur départ, intentionnellement modifié les sceaux et fait correspondre les numéros d'affaires à d'autres, ce afin de dissimuler toutes traces de poursuite à l'endroit du recourant. Le Tribunal ne saurait suivre cette hypothèse. Il n'apparaît en effet guère plausible que, pour atteindre un tel but, les autorités de poursuite eussent entrepris de faire disparaître l'ensemble des souches correspondant aux pièces précitées, alors qu'il aurait largement suffi d'intervenir sur l'extrait de plainte de E._______ contre le recourant (pièce no 5) et le jugement par contumace (pièce no 11). Cette hypothèse est d'autant moins crédible, qu'elle présuppose que les autorités de poursuite de D._______ eussent été en mesure de prévoir la visite de l'enquêteur et de sa mission (soit se renseigner sur la présence de souches correspondant aux pièces préalablement obtenues par le recourant par l'entremise d'un précédent mandataire égyptien), et d'exécuter un plan visant, à terme, à influer sur une demande d'asile déposée à l'étranger. Ce scénario est non seulement extravagant, mais encore repose sur de pures conjectures.

E. 3.4.3 Dans un troisième temps, les recourants ont fait valoir que la disparition des pièces pouvait s'expliquer par le fait que les membres de l'Eglise copte orthodoxe étaient régulièrement victimes de discriminations. Cette hypothèse, en porte-à-faux avec la précédente, n'est pas non plus convaincante. Elle ne permet en effet pas de comprendre les raisons afférentes à la prétendue dissimulation de la plainte de E._______ (pièce no 5) et du jugement par contumace (pièce no 11). De surcroît, à l'instar de la précédente hypothèse, elle s'appuie sur un scénario fondé sur de pures extrapolations.

E. 3.4.4 Pour tenter de justifier l'absence de souche correspondant aux pièces nos 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 11, les recourants ont également fait référence à une ancienne affaire pénale (no 12331/2006) concernant le dénommé P._______. Condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir violemment agressé le recourant en 2006, cet homme n'aurait jamais purgé celle-ci en raison de la disparition du jugement, réapparu à l'échéance du délai de prescription. Ce fait, même à supposer qu'il soit vraisemblable, ne saurait être de nature à remettre en cause la constatation d'absence de souches des pièces remises par les recourants. Manifestement avancé pour les besoins de la cause (pour tenter de faire croire à une prétendue propension des autorités de poursuite à contrefaire, voire à dissimuler certaines pièces de procédure, laquelle aurait été exercée en l'espèce), en réaction aux informations retranscrites dans le rapport d'ambassade, il ne saurait se voir attribuer une quelconque valeur probatoire.

E. 3.4.5 Les recourants ont encore fait appel à de purs raisonnements abstraits fondés sur de prétendus renseignements de la pratique égyptienne de leur avocat égyptien (n'ayant, pour rappel, jamais procédé à de contre-vérifications dans les bureaux des autorités de poursuite). Leurs assertions, selon lesquelles les originaux des plaintes auraient déjà valeur d'archives après enregistrement et ne seraient dès lors pas entreposés au commissariat de police, se résument à de simples affirmations non étayées. Il en va de même de celles selon lesquelles la mention de plusieurs accusés sous le même numéro de procédure serait un indice de manipulation des autorités concernées.

E. 3.5 Dans leur courrier du 17 décembre 2014 et leur recours, les intéressés n'ont avancé aucun argument à l'encontre des informations recueillies par l'enquêteur à leur ancienne adresse à D._______, le (...) novembre 2014, reposant essentiellement sur les déclarations d'un habitant de longue date de l'immeuble sis à (...). Ils ont toutefois remis en cause, dans leur mémoire complémentaire, la probité de cet informateur, motif pris que celui-ci avait tu l'existence de l'affaire no 12331/2006 et parlé d'une émigration du recourant aux Etats-Unis. En l'espèce, le Tribunal ne discerne pas en quoi l'absence de mention de l'agression survenue en 2006 pourrait être reprochée à cette personne, compte tenu du caractère très ancien de cette affaire, à supposer celle-ci vraisemblable. S'agissant du deuxième point, il peut sans autres résulter d'une information inexacte véhiculée par les recourants eux-mêmes ou leurs proches avant leur départ du pays.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure d'apporter des informations factuelles étayées et convaincantes permettant au Tribunal de s'écarter du contenu du rapport d'ambassade.

E. 4.1 Il reste donc à vérifier l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégués de fait avancés par le recourant lors de ses auditions à l'appui de ses motifs de fuite, en prenant en considération notamment ledit rapport d'enquête.

E. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance des recourants à la communauté religieuse copte. Celle-ci est établie en particulier par les pièces nos 14 et 15, ainsi que par une mini-vidéo figurant dans le CD fourni à l'appui du mémoire complémentaire (participation du recourant à un chant copte).

E. 4.3 En revanche, de l'avis du Tribunal, les pièces produites par les intéressés durant la procédure devant le SEM relatives à sa conversion forcée à l'Islam et aux menaces, agressions et procédures devant les autorités égyptiennes comportent des indices de falsification, non seulement formels, mais aussi matériels.

E. 4.3.1 Les pièces fournies en copie n'ont, en règle générale, qu'une valeur probante réduite, voire aucune dès lors que d'éventuelles manipulations sont nettement plus difficiles à y discerner que sur leurs souches originales. Par conséquent, les pièces nos 1 à 13, toutes produites en copie, sont d'emblée sujettes à caution.

E. 4.3.2 La copie-couleur du jugement par contumace du (...).03.2014, rendu en la cause no 1609/2013 et condamnant le recourant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 5'000 livres (pour prosélytisme en faveur du christianisme et blasphème, ainsi que pour troubles à l'ordre public par des actes d'incitation au sectarisme, cf. pièce no 11), contient trois sceaux imprimés de couleur bleu du Ministère de la justice. Leur positionnement mis à part, ces sceaux ont ceci de particulier qu'ils sont parfaitement identiques et présentent les mêmes scories. Une telle ressemblance ne peut s'expliquer que par l'usage d'un même sceau humide scanné, puis intégré par copié-collé à trois reprises, dans la souche originale de ce document. Cette souche, pour autant qu'elle existe (ce que les recourants laissent entendre [cf. notamment pv. de l'audition du 24 mars 2014 du recourant, Q61], mais réfute l'enquêteur mandaté par l'ambassade), constitue manifestement un faux confectionné pour les besoins de la cause. La copie de cette souche (soit la pièce produite par les recourants) est partant dénuée de valeur probante.

E. 4.3.3 L'attestation de verdict final, du (...).04.2014, de la chancellerie du Tribunal de D._______, sur le litige no 1609/2013 (cf. pièce no 12) présente exactement le même sceau - comportant les mêmes scories - que celui visible, à trois reprises, dans le jugement par contumace (cf. consid. 4.2.2). Partant, elle ne saurait pas non plus être considérée comme une pièce probante.

E. 4.3.4 Le même sceau, en tout point identique (si ce n'est sa position), figure également à de multiples reprises dans la plupart des autres documents remis par les recourants (dans les extraits nos 117/2013, 197/2013, et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 5, 7 et 8]) et dans les trois attestations médicales du (...).01.2013, nos 11 à 13, de l'hôpital général de D._______ [cf. pièce no 4]). Il s'agit là d'un indice important de falsification permettant de remettre en cause l'authenticité des prétendues souches et a fortiori des copies produites par les recourants.

E. 4.3.5 S'agissant de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1), du mandat d'amener du 23.09.2013 (cf. pièce no 9) et de l'ordre du Département de la Sécurité du Caire au commissariat de police de D._______ de faire interroger le recourant sur l'incident verbalisé sous le no 197/2013 (cf. pièce no 10), force est de constater qu'ils partagent en commun des sceaux de couleur bleu présentant sur le côté droit du médaillon extérieur un interstice de quatre millimètres. La présence de ces sceaux, en tout point identique, constitue un indice de falsification de la source originale de ces pièces, à supposer qu'elle existe. Elle dénote une nouvelle fois l'utilisation d'un unique sceau humide scanné, puis intégré dans ces trois documents souches au moyen d'un logiciel de retouche, par un copié-collé astucieux. Ce même sceau, également appliqué à trois emplacements dans les extraits nos 117/2013 et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 7 et 8], mais de couleur noire cette fois-ci, permet de conclure à des indices supplémentaires de falsification.

E. 4.3.6 En résumé, de l'appréciation du Tribunal, les pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont dénuées de valeur probatoire, dès lors qu'elles reposent manifestement sur des documents-souches trafiqués.

E. 4.3.7 Les attestations produites (attestation de l'organisation de K._______, non datée [pièce no 13], et attestation du (...).01.2014 du prêtre de la paroisses copte de la (...) [pièce no 14]) n'ont également aucune valeur probante, vu le risque concret de collusion entre leurs auteurs et les intéressés. S'ajoute à cela que la première d'entre elles a toutes les caractéristiques d'un faux, compte tenu notamment des nombreuses fautes d'orthographe caractérisant l'intitulé de l'organisation en anglais, visible tant dans l'en-tête pré-imprimé (« [...] ») que dans le sceau en bas de page. Remise en copie au SEM par les intéressés lors du dépôt de leur demande d'asile, le 19 février 2014, cette pièce annonce par ailleurs l'audience de jugement du (...) mars 2014 (date du jugement par contumace) ainsi qu'une peine probable de sept ans d'emprisonnement, alors que le recourant a clairement précisé n'avoir eu connaissance de son renvoi devant la justice et de son procès qu'après son arrivée en Suisse et le prononcé de sa condamnation (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 7).

E. 4.3.8 Au vu des multiples indices de falsification figurant dans les pièces produites par les intéressés, le Tribunal émet d'emblée de forts soupçons quant à l'authenticité du certificat de conversion à l'Islam, du (...).04.2013, signé par le recourant et deux représentants de la commission de « I._______ » du centre des recherches islamiques de « J._______ » (pièce no 6). A l'examiner de plus près, cette pièce constitue en un formulaire pré-imprimé sur lequel des données manuscrites ont été rajoutées au stylo-bille (notamment la date, l'identité du converti, son adresse, son nouveau prénom et les signatures). S'agissant plus particulièrement du sceau, force est constater qu'il n'est pas original, mais visiblement greffé sur une photocopie du formulaire pré-imprimé précité. Ce mode de confection constitue un indice pertinent de falsification, ce d'autant plus que cette pièce provient d'une autorité renommée ([...]), censée émettre des documents comportant non seulement la signature originale des personnes physiques pouvant engager celle-ci, mais encore un sceau humide (et non scanné comme en l'espèce). S'ajoute à cela que le recourant a déclaré avoir signé le (...) janvier 2013 (après la prière du vendredi) tantôt un certificat de conversion (pv. de l'audition sommaire, pt. 7.01 et pv de l'audition sur les motifs, Q. 12), tantôt un document vierge dont le contenu aurait été entièrement rédigé par la suite (pv. de l'audition sur les motifs, Q. 64). Il s'agit d'une incohérence significative. Si la première version devait correspondre à la réalité, il n'est guère compréhensible que cette pièce soit datée du (...) avril 2013, alors que l'intéressé a soutenu avoir dû la signer sous la contrainte durant l'agression à son domicile le (...) janvier 2013, pour permettre à E._______ et consorts de se procurer une pièce leur permettant ultérieurement de s'affranchir de toute implication dans cette affaire dans l'hypothèse d'un décès du recourant consécutif à l'agression (en soutenant a posteriori que celui-ci était musulman et qu'« ils n'avaient rien contre lui » ; cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q. 18). Si la seconde version devait être retenue, il n'est pas possible que sa signature originale ait pu figurer sur un formulaire pré-imprimé. En outre, le recourant a soutenu que ses agresseurs l'avaient à plusieurs reprises, après l'agression du (...) janvier 2013, menacé de mort compte tenu de son choix de persévérer dans la religion chrétienne, au détriment de l'Islam qu'il avait soi-disant embrassé par la signature du certificat de conversion précité (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 6 au milieu, 2ème paragraphe). A suivre ses déclarations, tenues lors de son audition sommaire, des policiers l'auraient également menacé s'il venait à se reconvertir au christianisme (cf. pv. de l'audition sommaire du recourant pt. 7.01 dernier paragraphe). Ces déclarations relèvent toutefois du paradoxe. Elles sont en effet particulièrement singulières et insolites dans le contexte de la plainte déposée par E._______ contre le recourant, pour prosélytisme et blasphème et les mêmes chefs de condamnation à la peine de sept ans d'emprisonnement dans le jugement du (...).03.2014. La démarche visant à arracher du recourant une signature pour le convertir à l'Islam semble en effet totalement superflue et vaine, voire en contradiction avec le dépôt d'une plainte pour les chefs d'accusation précités.

E. 4.3.9 A ces indices formels et matériels de falsification s'ajoutent ceux, déjà relevés dans le rapport d'ambassade du (...) novembre 2014 auquel il est renvoyé (cf. consid. 3.3 ci-dessus).

E. 4.3.10 En définitive, les moyens de preuve, produits par les recourants, n'ont aucune force probante. Tout porte à croire qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause.

E. 4.4 Concernant le récit des recourants, le Tribunal retient les éléments suivants.

E. 4.4.1 Les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Leur récit, échafaudé sur la base d'un lot de pièces controuvés, présentant de nombreux indices de falsification, lui-même, intrinsèquement, est également sujet à caution.

E. 4.4.2 Plusieurs éléments confortent l'impression d'un récit construit.

E. 4.4.2.1 Lors de son audition sur les motifs, le recourant paraît d'emblée méconnaître le fait qu'il a dénoncé deux personnes dans le cadre de sa première plainte déposée le (...) novembre 2012. Il indique le nom de L._______, puis demande à consulter l'extrait de plainte no 1245/2012 (cf. pièce no 1). Après consultation de ce document, il rajoute le dénommé E._______ (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 3 et 4 [en haut]). L'absence de mention spontanée de cette personne est particulièrement étonnante, dans la mesure où il s'agit de la personne derrière tous les maux des recourants, fer de lance de l'agression du (...) janvier 2013, de la plainte du (...) mars 2013 contre l'intéressé, et de l'occupation illégale, le (...) août 2013, de l'appartement. A cette constatation s'en ajoute une autre : le nom de la première personne mentionnée par le recourant (L._______) ne correspond manifestement pas à celui indiqué dans l'extrait no 1245/2012 (F._______).

E. 4.4.2.2 S'agissant de sa plainte déposée le (...) novembre 2012, le recourant a déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir communiqué à la police que L._______ et E._______ « voulaient tuer [s]a fille » et lui « avaient demandé de l'argent ». Lors de la relecture du procès-verbal en fin d'audition, il a rectifié cette déclaration en ajoutant en marge du procès-verbal n'avoir rien mentionné de tel devant les autorités de police, mais leur avoir uniquement demandé à ce que ces deux individus soient convoqués (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 4 [en haut]). Une lecture de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1) permet toutefois de constater que le contenu de sa première déclaration telle qu'elle a été verbalisée y figure, ce qui permet d'admettre une méconnaissance de la part de l'intéressé de ses propres dépositions devant la police égyptienne.

E. 4.4.2.3 Les déclarations, selon lesquelles le recourant a signé, le (...) janvier 2013, un certificat de conversion à l'Islam (ou un document vierge) que ses agresseurs lui avaient tendu, sont également sujettes à caution pour la raison que ces faits qu'il a rapportés déjà dans sa première audition du 27 février 2014 ne l'ont pas été par son épouse dans son audition sommaire du même jour. Aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi celle-ci aurait été empêchée d'évoquer ce fait aussi important pour le déroulement de la suite des ennuis de son époux, alors qu'elle était témoin de la scène, étant précisé qu'elle a pu, à cette occasion, présenter librement un récit des événements qu'elle a vécus et de ses motifs de protection (cf. pv. de cette audition, pt. 7.01) et qu'elle y a uniquement fait état de l'agression au domicile et de la tentative d'enlèvement de sa fille. L'omission est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un événement essentiel.

E. 4.4.2.4 Enfin, alors que le recourant a déclaré que la police avait fait signer à ses agresseurs une proposition de compromis comprenant un engagement de ne plus s'approcher du recourant (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 12, haut de la p. 4), les extraits no 1245/2012 et nos 117/2013 ne mentionnent à aucun moment la signature d'un compromis. Interrogé à ce sujet, il est revenu sur ses paroles sans expliquer cette incohérence de manière satisfaisante (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 35 ss).

E. 4.4.3 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres :

E. 4.4.3.1 Même en admettant, par hypothèse, que le recourant a effectivement été interrogé, le (...) mars 2013, dans le cadre d'une plainte déposée contre lui pour prosélytisme et blasphème (soit des infractions graves selon le code pénal égyptien), puis relâché après paiement d'une caution, il n'est guère convaincant que celui-ci ait pu se rendre quelques jours plus tard (le [...] mars 2013 selon le tampon figurant dans son passeport) en U._______ pour y passer des vacances, voire qu'il ait pu quitter définitivement son pays le (...) février 2014 en possession de son passeport, sans autres ambages. En particulier, il n'est pas crédible que les autorités ne l'aient pas interdit de sortie du pays ni ne lui aient confisqué son passeport pour s'assurer de sa présence lors d'interrogatoires subséquents (cf. le mandat d'amener du (...).09.2013 du Ministère public adressé au commissariat de police de D._______ en vue de l'interrogatoire du recourant sur le procès-verbal no 197/2013 [pièce no 9]) et, surtout, lors de l'audience de jugement du (...) mars 2014, planifiée dès le mois de décembre 2013 ou janvier 2014 selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014, Q 55).

E. 4.4.3.2 Les propos du recourant sur les événements en relation avec le dépôt de plainte pour violation de domicile, l'appropriation indue de son appartement et les menaces subséquentes (cf. not. pv. de l'audition sur les motifs, Q. 12 p. 6 et Q. 47 à Q. 49) manquent singulièrement de substance ; il en va ainsi également des circonstances relatives à la mise en place par les occupants illégitimes de son appartement d'une pancarte, à la photographie qui en a été tirée et aux occupants actuels (pièce no 23). En outre, ces propos demeurent entachés d'une divergence essentielle sur les déclarations des autorités de police, ensuite du dépôt de plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement. Si, lors de son audition sommaire, il a mentionné que le policier responsable du procès-verbal de plainte lui avait répondu qu'il souhaitait d'abord vérifier ses dires (soupçonnant la mise en location de l'appartement par le recourant lui-même), il a, au contraire, lors de son audition sur les motifs, soutenu qu'il s'était vu enjoindre de s'adresser au ministère public.

E. 4.4.3.3 Quant aux préjudices subis par le père du recourant (état de fait, let. K.a), dans la ville de Q._______, distante d'environ (...) km du Caire, et rapportés par l'avocat égyptien du recourant, appuyés par des pièces médicales, rien ne permet de les lier concrètement aux agresseurs des recourants. Tout porte à croire qu'ils ont été invoqués pour les besoins de la cause.

E. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la crédibilité du récit des événements que les recourants prétendent avoir vécus dans leur pays d'origine, déjà largement mise à mal par la production de moyens de preuve falsifiés (cf. consid. 3 et 4.3), est définitivement anéantie par les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4). Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs motifs de fuite allégués. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée en cas de retour en Egypte en raison de leur appartenance à la communauté religieuse copte ou pour tout autre motif parmi ceux exhaustivement prévus par la loi.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi ainsi que celui de leur enfant.

E. 5.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 6 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants avec leur enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 8.2 Il est notoire que bien que l'Egypte soit touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'articles de presse et de rapports portant sur des attaques ou attentats contre des églises coptes et des exactions commises contre des membres de cette communauté religieuse, dès lors que ces rapports sont de portée générale et ne les concernent pas directement, personnellement et concrètement.

E. 8.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 8.5 Dans son mémoire complémentaire, le recourant a produit un certificat médical du 21 septembre 2016, attestant d'une consultation en urgences pour trouble hystériforme, avec un diagnostic de dépression, et mentionnant une angoisse marquée sans idées suicidaires en raison de sa crainte d'un renvoi en Egypte, sans nécessité d'hospitalisation. Il a également remis plusieurs fiches médicales dont il ressort que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits en 2015. En l'occurrence, les problèmes psychiques dont souffre le recourant, à supposer qu'ils soient encore d'actualité, n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. L'Egypte dispose d'ailleurs de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie éventuellement encore en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-1849/2016 consid. 7.4).

E. 8.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts soutenus. Cela dit, compte tenu de leur formation et de leurs expériences professionnelles, il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail égyptien et subviennent à leurs besoins et à ceux de leur fille. Ils disposent par ailleurs d'un réseau social et familial relativement aisé, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour. En particulier, ils pourront se réinstaller au Caire, au regard notamment des années passées dans cette ville et de leur situation économique.

E. 8.7 Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice ; cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de (...) ans. Bien qu'ayant passé plusieurs années en Suisse (cinq ans et demi), il n'en reste pas moins qu'elle est encore très jeune et se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent encore dans le giron familial. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution de son renvoi vers l'Egypte en deviendrait illicite ou inexigible. Du point de vue du Tribunal, l'intégration de cette fillette dans le système scolaire en vigueur en Egypte ne représente en conséquence pas un effort insurmontable. Elle pourra en particulier s'appuyer sur sa parenté dans ce pays, pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développement ne soient compromis.

E. 8.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leur enfant y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conséquence, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la durée de la procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), le Tribunal remet partiellement les frais de procédure, qui se montent à 1'500 francs, et les fixe à la somme couverte par l'avance de frais versée le 27 février 2015. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais, versée le 27 février 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-699/2015 Arrêt du 4 février 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...),Egypte recourants, et leur enfant, C._______, née le (...), Egypte, représentés par Me Benedikt Schneider, avocat, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 19 février 2014, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont remis leurs passeports, ainsi que celui de leur fille, établis le (...) et valables sept ans. Ces passeports sont munis de visas Schengen suisses de type C, délivrés le (...) décembre 2013 et valables du (...) février 2014 au (...) mars 2014. B. B.a Les recourants ont été entendus sommairement le 27 février 2014, puis sur leurs motifs d'asile le 24 mars 2014. B.b A l'appui de leurs déclarations, ils ont fourni un lot de pièces accompagnées de traductions, à savoir :

- extrait no 1245/2012, daté du (...).11.2012, du registre du commissariat de police de D._______, relatif à la plainte du recourant contre E._______ et F._______, pour tentative d'extorsion de fonds avec menaces, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (ci-après : pièce no 1, en copie) ;

- extraits no 117/2013, datés des (...) et (...).01.2013, du registre du poste de police de l'hôpital de D._______, signalant l'hospitalisation des recourants et de leur fille et verbalisant leurs plaintes contre E._______, F._______ et G._______ pour agression, coups et blessures et tentative d'enlèvement de leur fille, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 2, en copie) ;

- extraits no 117/2013 du registre du Ministère public de D._______, des (...) et (...).01.2013 relatifs à l'interrogatoire des recourants à l'hôpital par le secrétaire d'enquête, avec sceau du Ministère public, du (...).03.2013 ordonnant l'arrestation en vue d'interrogatoire de E._______, F._______ et G._______ et du (...).04.2013 constatant que ces personnes étaient en fuite, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 3, en copie) ;

- trois attestations médicales du (...).01.2013, nos 11 à 13, de l'hôpital général de D._______, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 4, en copie) ;

- extraits no 197/2013, du registre du Ministère public de D._______, daté du (...).03.2013, relatif à la plainte de E._______, domicilié à D._______, rue (...), contre le recourant, en présence du témoin H._______, pour prosélytisme et blasphème contre l'Islam et le prophète Mohamed, et daté du (...).3.2013, relatif à l'interrogatoire du recourant trouvé par hasard dans la salle d'attente, qui a contesté la plainte précitée et rappelé les siennes du (...).11.2012 et du (...).01.2013, et qui a été relâché après paiement d'une caution, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 5, en copie) ;

- certificat de conversion à l'Islam, de la Commission de « I._______ » du centre des recherches islamiques de « J._______ », du (...).04.2013, signé par le recourant et deux représentants de ladite commission (pièce no 6, en copie) ;

- extrait no 1009/2013, daté du (...).08.2013, du registre du commissariat de police de D._______ relatif à la plainte du recourant contre F._______, G._______ et E._______ les accusant de violation de domicile, d'appropriation indue de son appartement sis à (...) à D._______, et de menaces de mort, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 7, en copie) ;

- extraits no 1009/2013, du registre du Ministère public, daté du (...).08.2013, relatif à l'interrogatoire du recourant par le secrétaire d'enquête sur les faits verbalisés trois heures plus tôt par la police, avec décision de relâcher le plaignant et de faire arrêter les dénoncés en vue d'interrogatoire, et daté du (...).10.2013 avec le constat de l'impossibilité d'interroger ces trois personnes, frères musulmans impliqués dans d'autres affaires semblables, en raison de leur absence, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 8, en copie) ;

- mandat d'amener du (...).09.2013 du Ministère public adressé au commissariat de police de D._______ en vue de l'interrogatoire du recourant sur le procès-verbal no 197/2013, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (ci-après : pièce no 9, en copie) ;

- ordre du Département de la Sécurité du Caire au commissariat de police de D._______ (date illisible, mais correspondant au (...).03.2013, selon le recourant, cf. pv. de l'audition sur les motifs, Q.62) de faire interroger au commissariat le recourant sur l'incident verbalisé sous le no 197/2013, avec le sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 10, en copie) ;

- jugement par contumace du (...).03.2014 rendu en audience publique en la cause no 1609/2013 par la Cour plénière de D._______, siégeant en un collège à trois juges en présence du procureur, condamnant le recourant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 5'000 livres, pour prosélytisme en faveur du christianisme, et blasphème, ainsi que pour troubles à l'ordre public par des actes d'incitation au sectarisme, avec sceau de la Division des poursuites de D._______ (pièce no 11, en copie) ;

- attestation de verdict final, du (...).04.2014, de la chancellerie du Tribunal de D._______, sur le litige no 1609/2013 confirmant le jugement précité sur la base du litige no 869/2013 et le procès-verbal no 197/2013, après consultation du rôle des crimes (pièce no 12, en copie) ;

- attestation de l'organisation de K._______, non datée, relatant les faits dont le recourant s'était plaint auprès de cette organisation (pièce no 13, en copie) ;

- attestation du (...).01.2014 du prêtre de la paroisse copte de la (...) (ci-après : pièce no 14, en original) ;

- un lot de dix photographies (pièces no 15, en original). B.c Il ressort de leurs déclarations et pièces produites que les recourants étaient des ressortissants égyptiens, membres de l'Eglise copte orthodoxe, et avaient vécu au Caire, dans le quartier de D._______. Le recourant était titulaire d'une licence universitaire en (...) et avait travaillé en tant que (...) dans une entreprise active dans la (...). La recourante, quant à elle, avait exercé le métier de (...) jusqu'à la naissance de sa fille. En 2012, le recourant avait été, à plusieurs reprises, interpellé dans la rue par des Frères musulmans, qui avaient exigé de lui qu'il se convertît à l'Islam. Le (...) novembre 2012, alors qu'il rentrait chez lui après le travail, il avait été arrêté par une (L._______) ou deux personnes (L._______ et E._______), respectivement, par un « groupe de gens du quartier », qui l'avaient enjoint à se convertir ou à payer une « gizyah » (taxe mensuelle de capitation pour homme non-musulman), en commençant par le paiement d'une somme de 10'000 livres égyptiennes dans les trois jours, faute de quoi son épouse et sa fille allaient être assassinées. Il avait immédiatement déposé une plainte auprès du commissariat de police du quartier. Informé, le Ministère public du quartier avait ordonné à la police de convoquer ces personnes, afin de « signer un compromis » et « faire le nécessaire afin qu'[elles] ne s'en prennent plus à [lui] » (cf. p.v. de l'audition du recourant du 24 mars 2014, Q 12 et Q 36). La plainte du recourant n'avait toutefois donné aucun résultat : non seulement le recourant avait été continûment harcelé dans la rue par L._______, E._______ et le frère de ce dernier (G._______), mais encore la police avait prétexté que les personnes dénoncées étaient introuvables. Le (...) janvier 2013, lors de la prière du vendredi, le muezzin de la mosquée - sise à proximité de l'appartement des recourants - avait diffusé des propos malveillants sur l'appartenance religieuse de l'intéressé. La prière terminée, une dizaine d'individus barbus en habits traditionnels, des salafistes et des Frères musulmans (dont L._______, E._______ et G._______), avaient défoncé la porte de leur appartement et avaient violemment frappé le recourant à la tête. Dans l'abrutissement causé par le choc, il avait signé un certificat (en blanc) de conversion à l'Islam que ses agresseurs lui avaient tendu. Ceux-ci avaient ensuite tenté d'enlever leur fille. Les recourants avaient opposé résistance, tant et si bien qu'une pluie de coups s'était abattue sur eux, en représailles. L'arrivée de voisins avait incité les agresseurs à quitter les lieux. Les recourants et leur fille avaient été amenés aux urgences par ambulance, pour y obtenir des soins. Deux jours plus tard, un policier s'était rendu à leur chevet pour prendre leurs dépositions ; les recourants avaient dénoncé L._______, E._______ et G._______ et rappelé l'existence de la plainte précédemment déposée. Deux jours plus tard, ils avaient également été interrogés par un procureur. Celui-ci avait ordonné à la police de convoquer les personnes incriminées pour interrogatoire. Aucune suite n'avait été donnée à cette injonction : la police avait rétorqué au Ministère public que L._______, E._______ et G._______ étaient introuvables. Le (...) mars 2013, le recourant avait reçu une convocation du Ministère public. Croyant qu'elle portait sur ses plaintes, il s'y était rendu le lendemain. Sur place, il avait été surpris d'apprendre qu'une plainte avait été déposée contre lui pour prosélytisme et insultes contre l'Islam par E._______ et un certain H._______. Selon les dépositions de ceux-ci, le recourant aurait incité H._______ à se convertir au christianisme et aurait fait acte de mépris envers l'Islam. H._______ en aurait parlé à E._______, qui aurait demandé au recourant de s'expliquer ; le recourant aurait soi-disant reconnu ses agissements et blasphémé la religion musulmane. Confronté auxdites dépositions au Ministère public, le recourant avait nié ces accusations et argué que le dépôt de cette plainte était visiblement une contre-attaque face aux deux plaintes précédemment déposées par lui-même. Il avait pu regagner son domicile, après avoir payé une caution de 1'000 livres. Le (...) août 2013, à 18h, alors qu'il était en chemin avec son épouse et sa fille pour rentrer chez eux, le recourant avait reçu un appel téléphonique de E._______, G._______ et L._______. Ceux-ci l'avaient informé de leur présence dans son appartement et de leur dessein de l'abattre, s'il venait à y remettre les pieds. De retour au Caire à 19h, il avait porté plainte contre ces trois personnes et prié la police d'entreprendre des démarches afin de les déloger de son appartement. Un policier lui avait répondu qu'il allait d'abord vérifier ses dires, en particulier si le recourant avait loué son appartement à ceux qu'il accusait ou, selon une autre version, lui avait demandé de s'adresser au Ministère public. Selon cette seconde version, le recourant avait réitéré ses déclarations, le même soir encore, devant un procureur qui l'avait assuré de l'ouverture d'une enquête. Par la suite, le recourant avait appris que le Ministère public avait demandé à la police de convoquer les trois quidams ; comme à l'accoutumée, la police avait toutefois indiqué que ces personnes étaient introuvables. Depuis ce jour-là, les recourants n'étaient plus retournés dans leur appartement, par crainte pour leur vie. Ils avaient vécu chez le frère de la recourante dans le quartier de M._______. Le recourant avait, à plusieurs reprises, été menacé de mort dans la rue, non loin de son lieu de travail, connu de L._______, E._______ et G._______ ; il avait toutefois réussi à garder secrète sa nouvelle adresse chez son beau-frère. Suite à l'obtention de leurs visas Schengen pour la Suisse, les recourants avaient embarqué le (...) février 2014 à bord d'un avion pour N._______. En Suisse, ils avaient séjourné durant cinq jours dans un hôtel, avant de déposer leur demande d'asile. C. A la demande du SEM, qui a spécifiquement insisté sur l'obligation de discrétion entourant la recherche de renseignements, l'Ambassade de Suisse au Caire a mandaté une étude d'avocats spécialisée dans la défense des droits de l'homme, en vue de procéder à l'analyse des documents produits. En résumé, il ressort du rapport de plus de cinq pages de l'avocat de confiance, daté du (...) novembre 2014, ce qui suit :

i) Tous les documents produits, comprenant le sceau de la Division des poursuites de D._______, étaient des faux, dès lors que le quartier de D._______ ne constituait pas une division des poursuites, mais un district, lequel appartenait à l'une des quatre divisions des poursuites de la capitale (in casu : la Division des poursuites du Caire-Sud) ; ii) Sur la base de contrôles opérés sur place, en date du (...) novembre 2014, au Commissariat de police et au Parquet, l'expert n'avait pas trouvé les originaux des copies fournies. En revanche, il a constaté que les numéros de procédure administrative et judiciaire figurant dans les pièces du recourant nos 1245/2012, 117/2013, 197/2013, 1009/2013, et 1609/2013 correspondaient à des affaires différentes. Il a mentionné pour chacune d'entre elles les infractions concernées (infraction aux règles de la circulation, trafic de drogue, vols, etc.) et des plaignants différents (expressément cités dans le rapport) ; iii) S'agissant du jugement de condamnation (pièce no 11), le fait qu'il mentionnait le Tribunal de D._______ jugeant en formation plénière constituait un indice de falsification, ce tribunal n'ayant compétence que pour juger en procédure simplifiée ; il n'existait donc aucune Cour plénière de D._______. Le sceau était faux, comme déjà relevé plus haut, et le no de l'affaire 1609/2013 se rapportait à d'autres personnes. Il en était de même de l'attestation de verdict (pièce no 12) ; iv) En outre, l'enquêteur a cherché des renseignements auprès d'un habitant du même immeuble que celui occupé précédemment par le recourant, dont il a donné l'identité (non communiquée au recourant, cf. let. D ci-après). Il s'est d'abord assuré de la fiabilité de son informateur, en particulier en vérifiant qu'il avait une bonne connaissance des lieux et des personnes liées à l'immeuble. Ensuite, cet informateur a indiqué que l'appartement du recourant était occupé par le beau-frère de celui-ci, qu'il n'y avait pas eu d'agression à l'époque dans leur bâtiment de la part de frères musulmans et qu'il avait entendu dire que le recourant était parti aux Etats-Unis. L'enquêteur a tenté de discuter avec l'occupant de l'appartement du recourant ; cet occupant a refusé de s'exprimer, se bornant à contester tout lien avec celui-ci. D. Par lettre du 28 novembre 2014, lui accordant le droit d'être entendu sur les renseignements recueillis sur place, le SEM a transmis à l'intéressé une copie du rapport en anglais que l'avocat de confiance a adressé à l'ambassade suisse, en caviardant l'identité et la raison sociale de celui-ci. Dans son courrier du 17 décembre 2014, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont une attestation en français, non datée, de l'avocat qu'il a lui-même mandaté, O._______, également établi au Caire, sur la base desquelles il a fait valoir ce qui suit :

i) L'avocat qu'il a consulté a indiqué qu'au premier coup d'oeil les documents produits par le recourant lui paraissaient vraisemblables, d'après le style des écritures et la qualité des questions posées aux intéressés. Il a admis les doutes sur les numéros d'affaires, tout en ajoutant qu'il arrivait souvent que la police se trompât de numéro d'affaire entre deux rapports établis à des intervalles de temps considérables, ce qui nécessitait un processus de rectification. Il ne pouvait donc pas exclure que la police ait essayé de tromper le recourant en lui fournissant des pièces comportant des numéros d'affaires faux, afin de l'empêcher d'obtenir l'asile à l'étranger. ii) Cet avocat a illustré ses propos par l'affaire no 12331/2006 dans laquelle il avait personnellement défendu le recourant. Celui-ci avait eu un voisin dans l'immeuble où il avait vécu, P._______, frère musulman. Cet homme avait violemment agressé le recourant en 2006 et avait été condamné à une peine d'emprisonnement qui n'avait jamais été mise à exécution, alors que son adresse était connue. Ce jugement-fantôme avait disparu des registres et n'était réapparu que lorsque la peine était prescrite. De la même manière, il était normal que les pièces relatives aux affaires de 2012 et 2013 concernant le recourant eussent disparu du commissariat de police de D._______, leur lieu d'archivage étant situé ailleurs. Les sceaux étaient pour leur part authentiques, car les poursuites n'étaient pas transférées au Sud de l'Egypte sauf dans les cas de recours contre les décisions du procureur, ce qui n'était pas le cas ici. iii) Sur la base des précisions de cet avocat, le recourant ne pouvait plaider que sa bonne foi ; il a émis l'hypothèse que la police, sous influence, ait elle-même pu contrefaire les sceaux figurant sur les documents ou faire correspondre les numéros d'affaires à d'autres situations « afin d'anéantir toutes les accusations véritables pour lesquelles il [était] poursuivi ». E. Par décision du 9 (recte : 6) janvier 2015, notifiée le 8 janvier 2015, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugiés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu pour l'essentiel qu'il ressortait des résultats de l'enquête diligentée en Egypte que le recourant avait produit des faux. A ce titre, ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Les explications fournies à ce sujet par le recourant et son avocat égyptien ne convainquaient pas, d'autant moins que l'avocat avait confondu le Sud de l'Egypte avec la division du Sud du Caire, que ses explications et hypothèses n'étaient pas sérieuses et que le recourant lui-même n'avait jamais fait état de son litige avec le dénommé P._______ en 2006. Enfin le SEM a relevé que, lors de ses auditions, le recourant avait plusieurs fois dû demander à relire les pièces qu'il avait fournies, ne se rappelant pas spontanément et de manière correcte les noms des protagonistes importants des événements qu'il avait pourtant dit avoir vécus. F. Par acte du 3 février 2015, déposé par leur précédent mandataire, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont contesté les résultats de l'enquête effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade selon lesquels les documents produits étaient contrefaits. A leur avis, il convenait de dissiper plusieurs malentendus. En premier lieu, ils ont rectifié un lapsus de leur avocat égyptien : il était évident que les tampons, que celui-ci avait mentionnés, provenaient du Sud du Caire et non du Sud de l'Egypte. En deuxième lieu, se référant aux explications de cet avocat, ils ont soutenu qu'« il [était] normal que si les tampons apposés sur les documents en cause ne correspondaient pas aux tampons figurant sur les documents vérifiés par l'ambassade, celle-ci n'[avait] pas pu vérifier les souches originales » . En troisième lieu, ils ont fait grief à l'ambassade de n'avoir pas fourni des explications détaillées sur la manière de numéroter les dossiers de plainte et de classer les originaux ; « normalement, un seul numéro de dossier est attribué à chaque prévenu » et les originaux des plaintes ne sont pas conservés au commissariat qui les a enregistrés. Il était donc normal que l'enquêteur n'ait pu en trouver trace au commissariat de D._______. En quatrième lieu, si le recourant n'avait pas évoqué durant ses auditions par le SEM le litige de 2006 avec P._______, c'était parce qu'il n'avait compris qu'en novembre 2014 son voisin avait cherché à se venger de lui en faisant appel à d'autres frères musulmans, ceux qui l'avaient agressé et menacé en 2012 et 2013. Le recourant a fait état de sa qualité de diacre au sein de l'Eglise copte, ainsi que de nouveaux éléments de faits consécutifs à l'enquête d'ambassade. Un de ses proches ayant souhaité garder son anonymat a été convoqué au commissariat de police de D._______ pour être interrogé sur la raison pour laquelle l'Ambassade de Suisse au Caire a demandé des renseignements sur le recourant. En cas de retour en Egypte, les recourants risqueraient la mort. Ils ont conclu explicitement à l'annulation de la décision attaquée et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, avec suite de frais et dépens. G. Les recourants se sont acquittés le 27 février 2015 de l'avance des frais de procédure présumés de 600 francs, requise par décision incidente du 20 février 2015. H. A l'invitation du Tribunal, dans sa réponse du 14 septembre 2016, le SEM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a mis en exergue que les recourants exagéraient largement l'influence qu'auraient conservée les Frères musulmans sur les autorités. En effet, l'occupation illégale de l'appartement des recourants était intervenue un mois après la destitution du président Mohamed Morsi, chef de la formation politique issue des Frères musulmans, et en septembre 2013 la confrérie des Frères musulmans avait été interdite et ses biens séquestrés par décision de justice confirmée en novembre 2013. Ce mouvement avait été officiellement qualifié de terroriste à la fin du mois de décembre 2013 par le nouveau gouvernement égyptien. Enfin, se référant à deux arrêts du Tribunal, il a observé que la seule appartenance à la communauté chrétienne ne constituait pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi et que le renvoi de Coptes d'Egypte était en principe raisonnablement exigible. Il a proposé le rejet du recours. I. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge instructeur a invité les recourants à déposer une réplique. J. Par écrit du 29 septembre 2016, Me Benedikt Schneider, avocat, a indiqué au Tribunal qu'il représentait désormais les intérêts des recourants et a fourni une procuration datée du 27 septembre 2016. Il a demandé une prolongation de délai de 30 jours pour produire la réplique, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 6 octobre 2016. K. Par courrier du 31 octobre 2016, le nouveau mandataire a fait parvenir un mémoire complémentaire. K.a Il a produit, sous forme de documents en papier et dans un CD-rom, la plupart des pièces précitées (cf. let. B.b c-dessus), ainsi que de nouvelles pièces, à savoir :

- le contrat de mariage religieux des recourants, enregistré le (...) 2003, trois actes de naissance, un certificat d'enregistrement familial auprès des services d'état civil, ainsi que divers certificats et cartes de légitimation mentionnant leur appartenance à la religion chrétienne, respectivement copte (pièces no 16, en copie) ;

- une « attestation », non datée, de O._______, aux termes de laquelle cet avocat déclare avoir clarifié le lien entre le délit no 12331/2006 commis par P._______ et les plaintes déposées par le recourant en 2012 et 2013, à sa demande ; en effet, le recourant avait voulu se procurer une copie du procès-verbal no 12331/2006 comme preuve de la précédente agression commise par P._______ dans les nouvelles procédures lancées par lui en 2012 et 2013 contre ses agresseurs ; toutefois, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre ce voisin avait été longtemps cachée à cet avocat, qui s'était finalement vu remettre une attestation de prescription de cette peine ; ces faits expliquent que le recourant avait renoncé à inclure cette précédente affaire dans ses plaintes subséquentes par méfiance et crainte que ces plaintes ne conduisent à rien, bien que P._______ ait « commencé à provoquer de nouveaux problèmes avec [lui] au moment où [il] a eu des problèmes du même genre avec d'autres personnes » (pièce no 17, en copie),

- une déclaration de O._______, non datée, intitulée « consultation juridique », aux termes de laquelle il ressort que le recourant serait, en cas de retour en Egypte, traité comme un musulman, dès lors qu'il était avéré par le certificat du centre de recherches islamiques du (...) avril 2013 (pièce no 6) et un dossier de police qu'il s'était converti librement ; s'il apparaissait qu'il avait continué à pratiquer la religion chrétienne, il serait traité comme un apostat de l'Islam, avec pour conséquence une perte de tous ses droits civils, à moins qu'il ne prouve par des actes concluants son irréversibilité à l'Islam dans le cadre d'une procédure judiciaire (pièce no 18, en copie) ;

- une attestation de O._______, datée du (...) janvier 2015, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que le recourant serait arrêté à son retour en Egypte et jugé ; le fait que l'Ambassade de Suisse au Caire avait « cherché des renseignements à [son lieu de] résidence , son lieu de travail, [dans] les procès-verbaux qu'il avait faits auprès des préfectures de police, des parquets et des tribunaux » et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse seraient en effet des faits qui seraient susceptibles de soutenir les accusations en cours contre lui, et permettraient de l'inculper du chef de propagande de pensées extrémistes au sens de l'art. 98 clause « F » du code pénal no 58/1937 modifié par la loi no 29/1982 (pièce no 19, en copie) ;

- un « certificat pour valoir ce que de droit », établi par O._______, non daté, aux termes duquel celui-ci atteste qu'il a reçu en ses bureaux le père du recourant qui s'était plaint d'avoir été convoqué, le (...) janvier 2015, au poste de police de manière informelle pour être interrogé au sujet de son fils, puis interpellé dans la rue, dans la ville de Q._______, le (...) juillet 2015 par deux inconnus, le (...) janvier 2016 par trois inconnus et le (...) juin 2016 à nouveau par deux inconnus, lesquels avaient tous porté une longue barbe, trahissant leur appartenance salafiste ; à chaque fois, ces individus l'avaient menacé de mort s'il ne forçait pas son fils de revenir en Egypte pour qu'ils pussent le tuer. Sa voiture avait été endommagée à de nombreuses reprises, les pneus ayant été crevés, les rétroviseurs brisés, la peinture et la carrosserie abimées, et des pics introduits dans les serrures de portières pour en briser les verrous. Il avait finalement été violemment bousculé dans la rue les (...) décembre 2015 et (...) février 2016 ce qui a causé des blessures aux vertèbres cervicales, une hernie discale et la nécessité de subir une lourde et coûteuse opération chirurgicale (pièce no 20, en copie) ;

- divers documents médicaux relatifs au père du recourant, en particulier un rapport de l'institut de radiologie R._______, du (...).8.2016, et un certificat médical daté du 8.8.2016, du Dr S._______, chirurgien en orthopédie (pièces nos 21, en copie) ;

- un « témoignage à qui de droit », non daté, de O._______, aux termes duquel celui-ci déclare qu'après les avoir lus, il pouvait confirmer qu'il n'existait aucune possibilité de contester le caractère définitif du jugement du (...).03.2014 et de l'attestation de verdict final (pièce no 22, en copie) ;

- la photographie d'une pancarte avec l'inscription suivante : « nous avons volontairement quitté l'appartement ; nous connaissons bien sa place ; nous sommes sûrs que nous pourrirons son affaire ; qu'il perdra, il repartira et nous le tuerons » (pièce no 23) ;

- une prescription médicale du (...).2.2015 de Relaxane et Anxiolit de la part d'un médecin généraliste pour 21, respectivement 28 jours, et d'autres fiches de février, mars, avril, mai, juillet, septembre et décembre 2015 prescrivant l'usage de Citalopram, de Jarsin, de Trittico et d'Atarax au recourant (pièces nos 24, en copie) ;

- un certificat médical du (...).09.2016 de l'hôpital de T._______ attestant d'une consultation en urgences relative au recourant pour trouble hystériforme, comportant le diagnostic de dépression et mentionnant une angoisse marquée sans idées suicidaires en raison de sa crainte d'un renvoi en Egypte, sans nécessité d'hospitalisation (pièces nos 25, en copie) ;

- divers rapports, articles de presse et commentaires tirés d'Internet sur les persécutions de coptes en Egypte (pièces nos 26, en copie). K.b Sur la base ces pièces, il a fait valoir ce qui suit : Les extrémistes musulmans connaissaient l'appartenance religieuse du recourant et sa qualité de diacre, en particulier parce qu'il était apparu à la télévision. En tant que copte pratiquant, il avait été poursuivi et forcé à se convertir. Malgré plusieurs plaintes auprès de la police, le recourant n'avait jamais obtenu aucune protection contre ses agresseurs. Au contraire, il avait été lui-même jugé et condamné par contumace, sans possibilité d'appel ou de relief. Les pièces produites devant le SEM sont authentiques. En effet, l'Ambassade de Suisse au Caire avait manqué de sérieux dans son enquête. Elle n'avait pas relevé d'indices de falsification basés sur le contenu même des pièces en question, se bornant à en critiquer des aspects formels. Sur le plan formel, le fait que l'ambassade avait trouvé, dans les affaires correspondant aux numéros des pièces fournies par le recourant, d'autres plaignants que lui, s'expliquait par les probables modifications du nom du recourant dans les pièces consultées par l'ambassade auprès des autorités. La mention de plusieurs accusés sous le même numéro de procédure était un indice de manipulation de la part des autorités concernées. Manifestement les autorités avaient cherché à dissimuler les plaintes du recourant. Preuve en était selon lui qu'il n'avait pu obtenir à l'époque de copie d'aucune pièce relative à l'affaire no 12331/2006, malgré l'aide de son avocat, et que les coptes étaient, depuis l'avènement du printemps arabe en Egypte, discriminés, attaqués et tués. Le mandataire du recourant a fait ensuite grief au SEM d'avoir caviardé, dans l'exemplaire du rapport de l'ambassade qui lui avait été transmis, l'identité de l'enquêteur qui l'avait signé. Il manquait des informations sur la manière dont l'enquête avait été menée et sur l'indépendance de cet enquêteur par rapport aux autorités et aux agresseurs du recourant. Il a mis en cause, en particulier, la probité du témoin entendu par cet enquêteur dans l'immeuble de l'intéressé, parce que celui-ci avait tu l'existence de l'affaire no 12331/2006 et avait parlé à tort d'une émigration du recourant aux Etats-Unis. Il a enfin relevé ce qui suit : Après le départ du recourant, son père avait également été menacé à plusieurs reprises, battu et blessé par des inconnus de mèche avec ses agresseurs de 2012 et 2013. Le (...) janvier 2015, la police avait interrogé son père sur le but de son séjour en Suisse. Par conséquent, en cas de retour en Egypte, le recourant ne pourrait plus exercer sa pratique religieuse, puisqu'à la suite de sa conversion, attestée par pièces, il serait considéré comme un musulman apostat. Il ne pourrait même plus compter sur la protection des institutions étatiques, qui ne le considéreraient plus comme étant un copte, mais comme un musulman, à supposer qu'il ait pu compter sur elles en l'absence de conversion, ce qui était douteux ne serait-ce que parce que les coptes continuaient d'être discriminés par le pouvoir en place. S'il prenait le risque de continuer à pratiquer sa religion copte, il serait arrêté et condamné à une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement, en tant qu'apostat. L. Par courriers des 19 décembre 2016, 27 février 2017 et 13 avril 2017, le recourant a remis deux CD-roms ainsi qu'un lot d'articles de presse et de photographies portant sur des attaques ou attentats contre des églises coptes et des exactions commises contre des membres de cette communauté religieuse en Egypte. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le rapport de l'avocat de confiance de l'ambassade (ci-après : rapport d'ambassade), daté du (...) novembre 2014, dont la valeur probante est remise en doute par les recourants, a été élaboré par un avocat d'une étude égyptienne réputée, indépendant et tenu au secret professionnel. Cet enquêteur, suivant les consignes données par l'Ambassade de Suisse au Caire en pareille circonstance, a pris, dans le cadre de ses recherches de renseignements, la précaution élémentaire de ne pas révéler pour qui il agissait. Dans ce contexte, ni la police ni le parquet n'étaient en mesure de savoir, lors de sa visite dans leurs locaux le (...) novembre 2014, que celui-ci agissait au nom de l'ambassade précitée. Il en va de même des deux personnes interrogées, le (...) novembre 2014, à l'ancienne adresse des recourants. De l'avis du Tribunal, le rapport d'ambassade peut être considéré comme fiable. Aucun indice sérieux et concret ne permet en effet de mettre en doute la qualité et le travail sérieux accompli par l'enquêteur. Les informations y retranscrites sont précises et attestent d'un travail rigoureux de recherche de renseignements. Si les recourants tentent certes de développer, dans leur courrier du 17 décembre 2014, leur recours et leur mémoire complémentaire, une argumentation visant à remettre en cause la valeur probante de ce rapport, force est de constater que celle-ci ne repose sur aucune contre-preuve. Elle comporte en effet des spéculations et des raisonnements artificiels, teintés d'une fausse logique, s'appuyant essentiellement sur les écrits d'un avocat égyptien mandaté par les recourants (O._______), lequel ne s'est - contrairement à l'enquêteur mandaté par l'Ambassade de Suisse au Caire - jamais rendu personnellement sur place, que ce soit dans l'ancien immeuble des recourants ou dans les locaux des différentes autorités de poursuite pénale concernées. 3.2 Les intéressés tentent de remettre en cause la probité de l'enquêteur. Ils soutiennent, au stade de leur recours, qu'un de leurs proches, souhaitant garder l'anonymat, a été convoqué par la police de D._______ et interrogé sur les circonstances entourant la demande de renseignements de l'ambassade. Ces allégations ne méritent aucun crédit : d'une part, elles sont vagues et laconiques ; d'autre part, elles ne reposent sur aucun élément concret ni commencement de preuve. S'ajoute à cela qu'elles reposent sur la prémisse erronée que l'enquêteur mandaté par l'ambassade était un collaborateur de cette représentation, aisément reconnaissable en tant que tel, alors que, comme cela ressort implicitement de la copie de la demande du SEM de recherche de renseignements dans la plus grande discrétion et surtout du rapport d'enquête, même dans sa version caviardée, que les recourants ont reçus de la part du SEM, il s'est agi d'un avocat indépendant dont les activités étaient protégées par le secret professionnel. Les recourants ne sauraient par ailleurs remettre en cause la valeur des informations recueillies dans ce rapport d'ambassade, pour le simple motif que l'identité et la raison sociale de l'enquêteur ont été caviardées. Il est en effet usuel, en pareil cas, de garder ces informations secrètes, pour éviter de possibles représailles et d'autres conséquences fâcheuses. Le Tribunal ne voit d'ailleurs pas en quoi la divulgation de telles informations serait indispensable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de l'enquête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d'ambassade constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc que d'un renseignement écrit dont le SEM, respectivement le juge décide librement dans quelle mesure il a valeur de preuve (cf. art. 49 et 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19 PA). 3.3 Aux termes du rapport d'ambassade, il ressort des contrôles opérés par l'enquêteur au Commissariat de police et au Parquet de D._______ que les numéros de procédure, figurant dans les pièces remises par les recourants en début de procédure d'asile (nos 1245/2012, 117/2013, 197/2013, 1009/2013 [cf. pièces nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8]) et postérieurement (jugement par contumace du (...).03.2014 en la cause no 1609/2013 [cf. pièce no 11]) correspondent à des affaires différentes. Aucune souche des pièces précitées ne figure en conséquence dans les archives du Commissariat de police de D._______ et du Parquet. L'enquêteur relève également que les sceaux « Division des poursuites de D._______ » correspondent à une autorité inexistante et que le jugement de contumace présente plusieurs indices de falsification (cf. état de fait, let. C). Il en conclut que ces pièces sont des faux. 3.4 Pour remettre en cause ces constatations et plaider leur bonne foi, les recourants ont développé, au fil de leur procédure d'asile, plusieurs thèses. 3.4.1 Dans un premier temps, ils ont suggéré que le contenu de ces pièces, notamment la numérotation, pût avoir été modifié par la police avant l'obtention de celles-ci (par l'intermédiaire de leur précédent mandataire égyptien), afin de les empêcher d'obtenir l'asile à l'étranger. Cette argumentation ne saurait être admise. Aucun indice tangible ne permet en effet d'inférer que les autorités de poursuite eussent connu les intentions des recourants de demander l'asile. Même à supposer que tel fût le cas, il n'apparaît guère crédible que dites autorités eussent ourdi un tel plan, alors qu'elles auraient pu précédemment maintenir l'intéressé aux arrêts (suite à son interrogatoire dans le cadre de la plainte de E._______ pour prosélytisme et blasphème contre l'Islam et le prophète Mohamed), voire l'arrêter ultérieurement (lors du dépôt de sa plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement ou sur son lieu de travail) avant son départ du pays, ou encore l'assigner à résidence, ce pour éviter toute fuite de celui-ci. 3.4.2 Dans un deuxième temps, ils ont soutenu l'hypothèse selon laquelle les autorités de poursuite avaient, postérieurement à leur départ, intentionnellement modifié les sceaux et fait correspondre les numéros d'affaires à d'autres, ce afin de dissimuler toutes traces de poursuite à l'endroit du recourant. Le Tribunal ne saurait suivre cette hypothèse. Il n'apparaît en effet guère plausible que, pour atteindre un tel but, les autorités de poursuite eussent entrepris de faire disparaître l'ensemble des souches correspondant aux pièces précitées, alors qu'il aurait largement suffi d'intervenir sur l'extrait de plainte de E._______ contre le recourant (pièce no 5) et le jugement par contumace (pièce no 11). Cette hypothèse est d'autant moins crédible, qu'elle présuppose que les autorités de poursuite de D._______ eussent été en mesure de prévoir la visite de l'enquêteur et de sa mission (soit se renseigner sur la présence de souches correspondant aux pièces préalablement obtenues par le recourant par l'entremise d'un précédent mandataire égyptien), et d'exécuter un plan visant, à terme, à influer sur une demande d'asile déposée à l'étranger. Ce scénario est non seulement extravagant, mais encore repose sur de pures conjectures. 3.4.3 Dans un troisième temps, les recourants ont fait valoir que la disparition des pièces pouvait s'expliquer par le fait que les membres de l'Eglise copte orthodoxe étaient régulièrement victimes de discriminations. Cette hypothèse, en porte-à-faux avec la précédente, n'est pas non plus convaincante. Elle ne permet en effet pas de comprendre les raisons afférentes à la prétendue dissimulation de la plainte de E._______ (pièce no 5) et du jugement par contumace (pièce no 11). De surcroît, à l'instar de la précédente hypothèse, elle s'appuie sur un scénario fondé sur de pures extrapolations. 3.4.4 Pour tenter de justifier l'absence de souche correspondant aux pièces nos 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 11, les recourants ont également fait référence à une ancienne affaire pénale (no 12331/2006) concernant le dénommé P._______. Condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir violemment agressé le recourant en 2006, cet homme n'aurait jamais purgé celle-ci en raison de la disparition du jugement, réapparu à l'échéance du délai de prescription. Ce fait, même à supposer qu'il soit vraisemblable, ne saurait être de nature à remettre en cause la constatation d'absence de souches des pièces remises par les recourants. Manifestement avancé pour les besoins de la cause (pour tenter de faire croire à une prétendue propension des autorités de poursuite à contrefaire, voire à dissimuler certaines pièces de procédure, laquelle aurait été exercée en l'espèce), en réaction aux informations retranscrites dans le rapport d'ambassade, il ne saurait se voir attribuer une quelconque valeur probatoire. 3.4.5 Les recourants ont encore fait appel à de purs raisonnements abstraits fondés sur de prétendus renseignements de la pratique égyptienne de leur avocat égyptien (n'ayant, pour rappel, jamais procédé à de contre-vérifications dans les bureaux des autorités de poursuite). Leurs assertions, selon lesquelles les originaux des plaintes auraient déjà valeur d'archives après enregistrement et ne seraient dès lors pas entreposés au commissariat de police, se résument à de simples affirmations non étayées. Il en va de même de celles selon lesquelles la mention de plusieurs accusés sous le même numéro de procédure serait un indice de manipulation des autorités concernées. 3.5 Dans leur courrier du 17 décembre 2014 et leur recours, les intéressés n'ont avancé aucun argument à l'encontre des informations recueillies par l'enquêteur à leur ancienne adresse à D._______, le (...) novembre 2014, reposant essentiellement sur les déclarations d'un habitant de longue date de l'immeuble sis à (...). Ils ont toutefois remis en cause, dans leur mémoire complémentaire, la probité de cet informateur, motif pris que celui-ci avait tu l'existence de l'affaire no 12331/2006 et parlé d'une émigration du recourant aux Etats-Unis. En l'espèce, le Tribunal ne discerne pas en quoi l'absence de mention de l'agression survenue en 2006 pourrait être reprochée à cette personne, compte tenu du caractère très ancien de cette affaire, à supposer celle-ci vraisemblable. S'agissant du deuxième point, il peut sans autres résulter d'une information inexacte véhiculée par les recourants eux-mêmes ou leurs proches avant leur départ du pays. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure d'apporter des informations factuelles étayées et convaincantes permettant au Tribunal de s'écarter du contenu du rapport d'ambassade. 4. 4.1 Il reste donc à vérifier l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des allégués de fait avancés par le recourant lors de ses auditions à l'appui de ses motifs de fuite, en prenant en considération notamment ledit rapport d'enquête. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance des recourants à la communauté religieuse copte. Celle-ci est établie en particulier par les pièces nos 14 et 15, ainsi que par une mini-vidéo figurant dans le CD fourni à l'appui du mémoire complémentaire (participation du recourant à un chant copte). 4.3 En revanche, de l'avis du Tribunal, les pièces produites par les intéressés durant la procédure devant le SEM relatives à sa conversion forcée à l'Islam et aux menaces, agressions et procédures devant les autorités égyptiennes comportent des indices de falsification, non seulement formels, mais aussi matériels. 4.3.1 Les pièces fournies en copie n'ont, en règle générale, qu'une valeur probante réduite, voire aucune dès lors que d'éventuelles manipulations sont nettement plus difficiles à y discerner que sur leurs souches originales. Par conséquent, les pièces nos 1 à 13, toutes produites en copie, sont d'emblée sujettes à caution. 4.3.2 La copie-couleur du jugement par contumace du (...).03.2014, rendu en la cause no 1609/2013 et condamnant le recourant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 5'000 livres (pour prosélytisme en faveur du christianisme et blasphème, ainsi que pour troubles à l'ordre public par des actes d'incitation au sectarisme, cf. pièce no 11), contient trois sceaux imprimés de couleur bleu du Ministère de la justice. Leur positionnement mis à part, ces sceaux ont ceci de particulier qu'ils sont parfaitement identiques et présentent les mêmes scories. Une telle ressemblance ne peut s'expliquer que par l'usage d'un même sceau humide scanné, puis intégré par copié-collé à trois reprises, dans la souche originale de ce document. Cette souche, pour autant qu'elle existe (ce que les recourants laissent entendre [cf. notamment pv. de l'audition du 24 mars 2014 du recourant, Q61], mais réfute l'enquêteur mandaté par l'ambassade), constitue manifestement un faux confectionné pour les besoins de la cause. La copie de cette souche (soit la pièce produite par les recourants) est partant dénuée de valeur probante. 4.3.3 L'attestation de verdict final, du (...).04.2014, de la chancellerie du Tribunal de D._______, sur le litige no 1609/2013 (cf. pièce no 12) présente exactement le même sceau - comportant les mêmes scories - que celui visible, à trois reprises, dans le jugement par contumace (cf. consid. 4.2.2). Partant, elle ne saurait pas non plus être considérée comme une pièce probante. 4.3.4 Le même sceau, en tout point identique (si ce n'est sa position), figure également à de multiples reprises dans la plupart des autres documents remis par les recourants (dans les extraits nos 117/2013, 197/2013, et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 5, 7 et 8]) et dans les trois attestations médicales du (...).01.2013, nos 11 à 13, de l'hôpital général de D._______ [cf. pièce no 4]). Il s'agit là d'un indice important de falsification permettant de remettre en cause l'authenticité des prétendues souches et a fortiori des copies produites par les recourants. 4.3.5 S'agissant de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1), du mandat d'amener du 23.09.2013 (cf. pièce no 9) et de l'ordre du Département de la Sécurité du Caire au commissariat de police de D._______ de faire interroger le recourant sur l'incident verbalisé sous le no 197/2013 (cf. pièce no 10), force est de constater qu'ils partagent en commun des sceaux de couleur bleu présentant sur le côté droit du médaillon extérieur un interstice de quatre millimètres. La présence de ces sceaux, en tout point identique, constitue un indice de falsification de la source originale de ces pièces, à supposer qu'elle existe. Elle dénote une nouvelle fois l'utilisation d'un unique sceau humide scanné, puis intégré dans ces trois documents souches au moyen d'un logiciel de retouche, par un copié-collé astucieux. Ce même sceau, également appliqué à trois emplacements dans les extraits nos 117/2013 et 1009/2013 [cf. pièces nos 2, 3, 7 et 8], mais de couleur noire cette fois-ci, permet de conclure à des indices supplémentaires de falsification. 4.3.6 En résumé, de l'appréciation du Tribunal, les pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont dénuées de valeur probatoire, dès lors qu'elles reposent manifestement sur des documents-souches trafiqués. 4.3.7 Les attestations produites (attestation de l'organisation de K._______, non datée [pièce no 13], et attestation du (...).01.2014 du prêtre de la paroisses copte de la (...) [pièce no 14]) n'ont également aucune valeur probante, vu le risque concret de collusion entre leurs auteurs et les intéressés. S'ajoute à cela que la première d'entre elles a toutes les caractéristiques d'un faux, compte tenu notamment des nombreuses fautes d'orthographe caractérisant l'intitulé de l'organisation en anglais, visible tant dans l'en-tête pré-imprimé (« [...] ») que dans le sceau en bas de page. Remise en copie au SEM par les intéressés lors du dépôt de leur demande d'asile, le 19 février 2014, cette pièce annonce par ailleurs l'audience de jugement du (...) mars 2014 (date du jugement par contumace) ainsi qu'une peine probable de sept ans d'emprisonnement, alors que le recourant a clairement précisé n'avoir eu connaissance de son renvoi devant la justice et de son procès qu'après son arrivée en Suisse et le prononcé de sa condamnation (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 7). 4.3.8 Au vu des multiples indices de falsification figurant dans les pièces produites par les intéressés, le Tribunal émet d'emblée de forts soupçons quant à l'authenticité du certificat de conversion à l'Islam, du (...).04.2013, signé par le recourant et deux représentants de la commission de « I._______ » du centre des recherches islamiques de « J._______ » (pièce no 6). A l'examiner de plus près, cette pièce constitue en un formulaire pré-imprimé sur lequel des données manuscrites ont été rajoutées au stylo-bille (notamment la date, l'identité du converti, son adresse, son nouveau prénom et les signatures). S'agissant plus particulièrement du sceau, force est constater qu'il n'est pas original, mais visiblement greffé sur une photocopie du formulaire pré-imprimé précité. Ce mode de confection constitue un indice pertinent de falsification, ce d'autant plus que cette pièce provient d'une autorité renommée ([...]), censée émettre des documents comportant non seulement la signature originale des personnes physiques pouvant engager celle-ci, mais encore un sceau humide (et non scanné comme en l'espèce). S'ajoute à cela que le recourant a déclaré avoir signé le (...) janvier 2013 (après la prière du vendredi) tantôt un certificat de conversion (pv. de l'audition sommaire, pt. 7.01 et pv de l'audition sur les motifs, Q. 12), tantôt un document vierge dont le contenu aurait été entièrement rédigé par la suite (pv. de l'audition sur les motifs, Q. 64). Il s'agit d'une incohérence significative. Si la première version devait correspondre à la réalité, il n'est guère compréhensible que cette pièce soit datée du (...) avril 2013, alors que l'intéressé a soutenu avoir dû la signer sous la contrainte durant l'agression à son domicile le (...) janvier 2013, pour permettre à E._______ et consorts de se procurer une pièce leur permettant ultérieurement de s'affranchir de toute implication dans cette affaire dans l'hypothèse d'un décès du recourant consécutif à l'agression (en soutenant a posteriori que celui-ci était musulman et qu'« ils n'avaient rien contre lui » ; cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q. 18). Si la seconde version devait être retenue, il n'est pas possible que sa signature originale ait pu figurer sur un formulaire pré-imprimé. En outre, le recourant a soutenu que ses agresseurs l'avaient à plusieurs reprises, après l'agression du (...) janvier 2013, menacé de mort compte tenu de son choix de persévérer dans la religion chrétienne, au détriment de l'Islam qu'il avait soi-disant embrassé par la signature du certificat de conversion précité (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 6 au milieu, 2ème paragraphe). A suivre ses déclarations, tenues lors de son audition sommaire, des policiers l'auraient également menacé s'il venait à se reconvertir au christianisme (cf. pv. de l'audition sommaire du recourant pt. 7.01 dernier paragraphe). Ces déclarations relèvent toutefois du paradoxe. Elles sont en effet particulièrement singulières et insolites dans le contexte de la plainte déposée par E._______ contre le recourant, pour prosélytisme et blasphème et les mêmes chefs de condamnation à la peine de sept ans d'emprisonnement dans le jugement du (...).03.2014. La démarche visant à arracher du recourant une signature pour le convertir à l'Islam semble en effet totalement superflue et vaine, voire en contradiction avec le dépôt d'une plainte pour les chefs d'accusation précités. 4.3.9 A ces indices formels et matériels de falsification s'ajoutent ceux, déjà relevés dans le rapport d'ambassade du (...) novembre 2014 auquel il est renvoyé (cf. consid. 3.3 ci-dessus). 4.3.10 En définitive, les moyens de preuve, produits par les recourants, n'ont aucune force probante. Tout porte à croire qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. 4.4 Concernant le récit des recourants, le Tribunal retient les éléments suivants. 4.4.1 Les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Leur récit, échafaudé sur la base d'un lot de pièces controuvés, présentant de nombreux indices de falsification, lui-même, intrinsèquement, est également sujet à caution. 4.4.2 Plusieurs éléments confortent l'impression d'un récit construit. 4.4.2.1 Lors de son audition sur les motifs, le recourant paraît d'emblée méconnaître le fait qu'il a dénoncé deux personnes dans le cadre de sa première plainte déposée le (...) novembre 2012. Il indique le nom de L._______, puis demande à consulter l'extrait de plainte no 1245/2012 (cf. pièce no 1). Après consultation de ce document, il rajoute le dénommé E._______ (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 3 et 4 [en haut]). L'absence de mention spontanée de cette personne est particulièrement étonnante, dans la mesure où il s'agit de la personne derrière tous les maux des recourants, fer de lance de l'agression du (...) janvier 2013, de la plainte du (...) mars 2013 contre l'intéressé, et de l'occupation illégale, le (...) août 2013, de l'appartement. A cette constatation s'en ajoute une autre : le nom de la première personne mentionnée par le recourant (L._______) ne correspond manifestement pas à celui indiqué dans l'extrait no 1245/2012 (F._______). 4.4.2.2 S'agissant de sa plainte déposée le (...) novembre 2012, le recourant a déclaré, lors de son audition sur les motifs, avoir communiqué à la police que L._______ et E._______ « voulaient tuer [s]a fille » et lui « avaient demandé de l'argent ». Lors de la relecture du procès-verbal en fin d'audition, il a rectifié cette déclaration en ajoutant en marge du procès-verbal n'avoir rien mentionné de tel devant les autorités de police, mais leur avoir uniquement demandé à ce que ces deux individus soient convoqués (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014 du recourant, Q 12 p. 4 [en haut]). Une lecture de l'extrait no 1245/2012 (cf. pièce no 1) permet toutefois de constater que le contenu de sa première déclaration telle qu'elle a été verbalisée y figure, ce qui permet d'admettre une méconnaissance de la part de l'intéressé de ses propres dépositions devant la police égyptienne. 4.4.2.3 Les déclarations, selon lesquelles le recourant a signé, le (...) janvier 2013, un certificat de conversion à l'Islam (ou un document vierge) que ses agresseurs lui avaient tendu, sont également sujettes à caution pour la raison que ces faits qu'il a rapportés déjà dans sa première audition du 27 février 2014 ne l'ont pas été par son épouse dans son audition sommaire du même jour. Aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi celle-ci aurait été empêchée d'évoquer ce fait aussi important pour le déroulement de la suite des ennuis de son époux, alors qu'elle était témoin de la scène, étant précisé qu'elle a pu, à cette occasion, présenter librement un récit des événements qu'elle a vécus et de ses motifs de protection (cf. pv. de cette audition, pt. 7.01) et qu'elle y a uniquement fait état de l'agression au domicile et de la tentative d'enlèvement de sa fille. L'omission est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un événement essentiel. 4.4.2.4 Enfin, alors que le recourant a déclaré que la police avait fait signer à ses agresseurs une proposition de compromis comprenant un engagement de ne plus s'approcher du recourant (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 12, haut de la p. 4), les extraits no 1245/2012 et nos 117/2013 ne mentionnent à aucun moment la signature d'un compromis. Interrogé à ce sujet, il est revenu sur ses paroles sans expliquer cette incohérence de manière satisfaisante (cf. pv. de l'audition sur les motifs du recourant, Q. 35 ss). 4.4.3 Aux éléments d'invraisemblance qui précèdent, s'en ajoutent d'autres : 4.4.3.1 Même en admettant, par hypothèse, que le recourant a effectivement été interrogé, le (...) mars 2013, dans le cadre d'une plainte déposée contre lui pour prosélytisme et blasphème (soit des infractions graves selon le code pénal égyptien), puis relâché après paiement d'une caution, il n'est guère convaincant que celui-ci ait pu se rendre quelques jours plus tard (le [...] mars 2013 selon le tampon figurant dans son passeport) en U._______ pour y passer des vacances, voire qu'il ait pu quitter définitivement son pays le (...) février 2014 en possession de son passeport, sans autres ambages. En particulier, il n'est pas crédible que les autorités ne l'aient pas interdit de sortie du pays ni ne lui aient confisqué son passeport pour s'assurer de sa présence lors d'interrogatoires subséquents (cf. le mandat d'amener du (...).09.2013 du Ministère public adressé au commissariat de police de D._______ en vue de l'interrogatoire du recourant sur le procès-verbal no 197/2013 [pièce no 9]) et, surtout, lors de l'audience de jugement du (...) mars 2014, planifiée dès le mois de décembre 2013 ou janvier 2014 selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv. de l'audition sur les motifs du 24 mars 2014, Q 55). 4.4.3.2 Les propos du recourant sur les événements en relation avec le dépôt de plainte pour violation de domicile, l'appropriation indue de son appartement et les menaces subséquentes (cf. not. pv. de l'audition sur les motifs, Q. 12 p. 6 et Q. 47 à Q. 49) manquent singulièrement de substance ; il en va ainsi également des circonstances relatives à la mise en place par les occupants illégitimes de son appartement d'une pancarte, à la photographie qui en a été tirée et aux occupants actuels (pièce no 23). En outre, ces propos demeurent entachés d'une divergence essentielle sur les déclarations des autorités de police, ensuite du dépôt de plainte pour violation de domicile et appropriation indue de son appartement. Si, lors de son audition sommaire, il a mentionné que le policier responsable du procès-verbal de plainte lui avait répondu qu'il souhaitait d'abord vérifier ses dires (soupçonnant la mise en location de l'appartement par le recourant lui-même), il a, au contraire, lors de son audition sur les motifs, soutenu qu'il s'était vu enjoindre de s'adresser au ministère public. 4.4.3.3 Quant aux préjudices subis par le père du recourant (état de fait, let. K.a), dans la ville de Q._______, distante d'environ (...) km du Caire, et rapportés par l'avocat égyptien du recourant, appuyés par des pièces médicales, rien ne permet de les lier concrètement aux agresseurs des recourants. Tout porte à croire qu'ils ont été invoqués pour les besoins de la cause. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la crédibilité du récit des événements que les recourants prétendent avoir vécus dans leur pays d'origine, déjà largement mise à mal par la production de moyens de preuve falsifiés (cf. consid. 3 et 4.3), est définitivement anéantie par les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4). Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs motifs de fuite allégués. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée en cas de retour en Egypte en raison de leur appartenance à la communauté religieuse copte ou pour tout autre motif parmi ceux exhaustivement prévus par la loi. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi ainsi que celui de leur enfant. 5.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi de Suisse, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

6. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants avec leur enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Il est notoire que bien que l'Egypte soit touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'articles de presse et de rapports portant sur des attaques ou attentats contre des églises coptes et des exactions commises contre des membres de cette communauté religieuse, dès lors que ces rapports sont de portée générale et ne les concernent pas directement, personnellement et concrètement. 8.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.5 Dans son mémoire complémentaire, le recourant a produit un certificat médical du 21 septembre 2016, attestant d'une consultation en urgences pour trouble hystériforme, avec un diagnostic de dépression, et mentionnant une angoisse marquée sans idées suicidaires en raison de sa crainte d'un renvoi en Egypte, sans nécessité d'hospitalisation. Il a également remis plusieurs fiches médicales dont il ressort que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits en 2015. En l'occurrence, les problèmes psychiques dont souffre le recourant, à supposer qu'ils soient encore d'actualité, n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. L'Egypte dispose d'ailleurs de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie éventuellement encore en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-1849/2016 consid. 7.4). 8.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts soutenus. Cela dit, compte tenu de leur formation et de leurs expériences professionnelles, il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail égyptien et subviennent à leurs besoins et à ceux de leur fille. Ils disposent par ailleurs d'un réseau social et familial relativement aisé, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour. En particulier, ils pourront se réinstaller au Caire, au regard notamment des années passées dans cette ville et de leur situation économique. 8.7 Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice ; cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de (...) ans. Bien qu'ayant passé plusieurs années en Suisse (cinq ans et demi), il n'en reste pas moins qu'elle est encore très jeune et se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent encore dans le giron familial. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution de son renvoi vers l'Egypte en deviendrait illicite ou inexigible. Du point de vue du Tribunal, l'intégration de cette fillette dans le système scolaire en vigueur en Egypte ne représente en conséquence pas un effort insurmontable. Elle pourra en particulier s'appuyer sur sa parenté dans ce pays, pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développement ne soient compromis. 8.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leur enfant y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conséquence, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la durée de la procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), le Tribunal remet partiellement les frais de procédure, qui se montent à 1'500 francs, et les fixe à la somme couverte par l'avance de frais versée le 27 février 2015. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais, versée le 27 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :