Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé, le 26 septembre 2010, une demande d'asile en Suisse. Le 5 octobre 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 9 février 2012, devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite. Originaire du village de B._______, près de C._______ (province de Maidan Wardak), il aurait vécu dans cette localité avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs. Sa famille posséderait plusieurs maisons - dont une à D._______, à 35 km de Kaboul - terrains et jardins et mènerait une vie relativement aisée. Toutefois, malgré cette situation enviable, il n'aurait jamais été scolarisé et serait complètement analphabète bien qu'il ait fréquenté l'école primaire pendant deux ans. Etant sans emploi et souhaitant gagner sa vie, il se serait engagé au sein de l'Afghan Task Force (ATF) - unité d'élite formée et encadrée par les forces militaires du Royaume-Uni - sur la base d'un contrat de salarié conclu pour deux ans (ou trois ans, selon les versions). Sa formation militaire, par des instructeurs britanniques, aurait eu lieu dans le camp E._______ (sis dans la province de F._______) géré par l'armée anglaise, durant trois semaines et demie, plus précisément du (...) 2010 au (...) 2010, et aurait été sanctionnée par un examen que seule une minorité des 250 (ou 500, selon une autre version) recrues aurait réussi. Faisant partie des soldats sélectionnés, on lui aurait délivré un certificat d'appartenance à l'ATF (unité G._______). Il n'aurait jamais été envoyé en opération militaire, ayant toujours été cantonné dans sa base. Ayant obtenu une permission pour rendre visite à sa famille au terme de sa formation, il aurait embarqué le (...) 2010 sur un vol militaire à destination de Kaboul. Ce jour-là, avant son embarquement (ou après son débarquement, selon les versions), il aurait reçu un message ou appel de sa mère sur son téléphone portable, disant qu'elle l'attendait chez son oncle paternel établi à Kaboul. A son arrivée, sa mère lui aurait appris que son père avait été tué par les Talibans, le (...) 2010, à B._______, parce que ceux-ci auraient appris son engagement dans son unité spéciale de l'armée afghane en ayant découvert une liste de tous les membres de son unité, et que toute sa famille avait été menacée. Sa mère s'était donc réfugiée avec ses soeurs à Kaboul et l'aurait convaincu de quitter le pays pour sa sécurité. Elle aurait été en mesure de financer et d'organiser en deux jours le voyage du recourant jusqu'en Europe. Grâce à l'aide d'un passeur, qui lui aurait procuré un passeport afghan d'emprunt, muni toutefois de sa propre photographie, il aurait quitté Kaboul et l'Afghanistan en voiture et aurait transité par le Tadjikistan, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France et, enfin, serait entré clandestinement en Suisse le 26 septembre 2010. Selon lui, il serait considéré par les autorités afghanes, comme un déserteur et aurait comme tel des problèmes avec elles à son retour au pays ; il pourrait ainsi être condamné par un tribunal militaire. Il a précisé avoir obtenu une carte d'identité "lorsqu'il était enfant", mais l'avoir laissée à B._______, dans la maison familiale. Au cours de la procédure devant l'ODM, il a déposé sa carte d'identité afghane (tazkara), délivrée le (...) 2009 à B._______, et un certificat, délivré par "l'Afghan Task Force (G._______)", attestant que le dénommé A._______ était accepté au sein de la "Task Force" afghane après avoir suivi une formation du (...) 2010 au (...) 2010, document qu'il aurait reçu le (...) 2010, au jour correspondant à la fin de sa formation ou à l'avant-veille de ce jour (selon les versions). Il ressort de l'enveloppe de transition de ces documents qu'ils ont été postés à Mazar-i-Sharif par un dénommé H._______ ; le recourant a indiqué qu'il s'agissait de l'un de ses frères qui y résiderait. B. Par décision du 28 février 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé certaines contradictions dans les déclarations de l'intéressé notamment concernant la durée de son contrat avec l'ATF, le nombre de recrues, le jour de délivrance du certificat de l'ATF, le moment précis de son contact téléphonique avec sa mère, le nombre de descentes des Talibans au domicile familial (une ou plusieurs) et l'endroit où vivait sa mère (leur village ou Kaboul). En sus, les connaissances de l'intéressé sur l'unité d'élite dont il aurait fait partie seraient lacunaires et peu réalistes. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. Il a retenu que bien que le recourant soit originaire d'une province soumise à des violences généralisées, il avait la possibilité de s'installer à Kaboul, où vivait depuis de nombreuses années son oncle paternel auprès duquel il avait retrouvé sa mère, et où il ne serait pas démuni de ressources financières compte tenu de l'aisance des membres de sa famille. L'ODM a relevé encore le fait que le frère du recourant résidait à Mazar-i-Sharif avec lequel il était en contact, n'excluant pas, du moins explicitement, une réinstallation dans cette ville. C. Par acte du 23 mars 2012, posté le 29 mars suivant, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a contesté l'appréciation de l'absence de vraisemblance de ses allégués faite par l'ODM. Concernant le lieu de vie de sa mère, il a indiqué que cette dernière ne vivait pas chez son oncle à Kaboul, où elle n'était restée qu'une brève période, mais était retournée au village. Quant à l'exécution de son renvoi à Kaboul, il a ajouté qu'il n'y disposait pas d'un solide réseau social à même de l'accueillir comme cela était pourtant exigé par la jurisprudence du Tribunal dans l'ATAF 2011/7. Il a ajouté que tous les membres de sa famille habitaient le village de B._______ et que, depuis deux ans il n'avait plus aucun lien avec son oncle paternel vivant à Kaboul, qui était vieux, malade et sans ressources financières, et qu'il avait précisé, lors de son audition, qu'il n'était pas sûr que son frère était vraiment resté à Mazar-i-Sharif. En cas de retour à Kaboul, il ne pourrait y vivre avec le minimum vital nécessaire. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays par crainte d'être persécuté par les Talibans en raison de son enrôlement dans une unité d'élite de l'armée afghane. En cas de retour dans son pays, il risquerait également d'être considéré comme déserteur par les autorités afghanes et encourrait des sanctions. 3.2 Le Tribunal estime tout d'abord que la carte d'identité produite par l'intéressé (tazkara) ne permet pas d'attester l'identité dont il se prévaut. 3.2.1 En effet, la fiabilité des cartes d'identité afghanes est très incertaine; la corruption endémique dans diverses couches du gouvernement, la situation de guerre et l'absence d'une autorité centrale font que l'intégrité des documents officiellement émis et leur crédibilité sont affaiblies. A côté des documents authentiques obtenus frauduleusement auprès de l'administration afghane, circulent également de faux documents d'identité, établis par des réseaux mafieux, lesquels sont facilement accessibles sur le marché noir (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Refworld, Afghanistan : information sur les pièces d'identité des citoyens afghans ; facilité ou difficulté à obtenir ces documents, 1er octobre 2003, en ligne sur le site internet www.unhcr.org, consulté le 18 juillet 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal, la carte d'identité afghane n'a qu'une faible valeur probante, dès lors qu'elle est aisément falsifiable ou imitable (cf. arrêt du Tribunal D-4472/2008 du 5 février 2009). 3.2.2 En l'espèce, la tazkara déposée par le recourant consiste en un formulaire préimprimé de mauvaise qualité, complété par des indications manuscrites. En sus du fait que ce document apparaît être, par nature, d'une fiabilité toute relative, force est de constater que le sceau officiel qui y est apposé est quasiment illisible et que le numéro de la carte estampillé - différent pour chaque citoyen - n'est pas original, mais a été photocopié. Les irrégularités entachant le sceau et le numéro de la carte - dont l'apposition confère le caractère officiel au formulaire préimprimé - conforte encore l'appréciation du Tribunal quant au fait que cette pièce est dénuée de valeur probante. Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait obtenu sa carte d'identité étant enfant, par l'entremise de sa mère (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 4) ne correspond pas aux indications figurant sur cette pièce, soit qu'elle a été établie le (...) 2009, par le recourant lui-même. 3.3 L'identité réelle du recourant n'ayant pas été établie, le Tribunal ne saurait retenir, dans ces conditions, que celui-ci est bien la personne dont l'identité ressort du certificat établi par l'ATF. En outre, ce certificat a été déposé non pas en original mais sous forme de copie électronique ou scannée (présence de dentelure et de pixels sur les drapeaux et les sigles) aisément falsifiable. Ce document, délivré selon le recourant le (...) 2010 (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 55), atteste d'un suivi de formation allant bien au-delà de sa date d'établissement (cf. supra let. A) ; une erreur de date si grossière dans un certificat établi dans un camp géré par des troupes du Royaume-Uni et validant la durée et la réussite d'une formation militaire d'élite, intense et exigeante, contraste avec la rigueur et le sérieux des responsables de formation britannique ayant soi-disant délivré ce document lors d'une cérémonie officielle (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 25, 28). Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document est manifestement sujette à caution. 3.4 Quant au récit livré par le recourant sur les conditions de son engagement au sein de l'unité militaire G._______, force est de constater qu'il s'est contredit en affirmant avoir souscrit un contrat tantôt pour une durée de trois ans, tantôt pour deux ans (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 37, 110). L'explication apportée dans son recours, mettant cette erreur sur le compte d'un malentendu avec l'interprète lors de la première audition, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé avoir bien compris ledit interprète (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 8). 3.5 Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que le recourant - qui déclare être analphabète, n'avoir eu quasiment aucune connaissance de la langue anglaise et n'avoir fait aucun progrès dans cette langue - ait été en mesure de suivre avec succès les cours théoriques dispensés en anglais, de comprendre et d'exécuter les ordres donnés dans cette langue lors des entraînements et de réussir un examen de fin de formation très sélectif (seuls 20% des recrues auraient été admis ; cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 30-31, 109). Le Tribunal doute fortement que le recourant ait pu disposer du niveau d'instruction requis pour rejoindre cette unité militaire réservée à l'élite. Il sied également de relever, à l'instar de l'ODM, que le recourant est resté systématiquement confus, voire contradictoire, dans ses auditions et dans son recours, sur le moment où il aurait été invité par sa mère à la rejoindre chez son oncle à Kaboul (avant de quitter la base militaire ou à son arrivée à Kaboul ; cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 6, p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 71). 3.6 Enfin, si le recourant avait réellement fait partie de l'armée afghane, il aurait dû être en mesure de déposer sa plaque (métallique) d'identité militaire et son livret militaire, voire son contrat d'engagement ou des fiches de salaire. Or, de tels moyens de preuve n'ont pas été déposés et l'indication du recourant selon laquelle l'armée ne lui aurait remis aucune pièce de légitimation semble peu plausible, dès lors que chaque recrue est tenue de porter sa plaque d'identité militaire en service (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 59). 3.7 Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi son engagement au sein de l'armée afghane, ni qu'il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans en cas de retour ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.). 8.2 En son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8-9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF précité consid. 9.9.1). 8.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'un village situé dans la province de Maidan Wardak, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, malgré sa proximité géographique avec la capitale, en raison de l'insécurité générale qui y règne. Cependant, à l'instar de l'ODM, il sied de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul. En effet, son oncle paternel, âgé d'une (...) d'années, et ses (...) fils, vivent dans la capitale depuis de nombreuses années. De plus, les liens familiaux entre le recourant d'une part, et son oncle et ses cousins, d'autre part, sont importants, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours. En effet, devant l'ODM, l'intéressé a indiqué avoir mis en place un commerce avec son oncle et avoir été hébergé dans la famille de celui-ci toutes les fois où il se rendait à Kaboul (deux fois par année ; cf. recours p. 2). Il apparaît également que son oncle a exercé le rôle de protecteur de famille après la mort de son père, dès lorsqu'il a soutenu et hébergé "durant un certain temps" la mère de l'intéressé après le décès de son époux et ses filles (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 68-71) et a accueilli l'intéressé durant sa permission et jusqu'à son départ pour l'Europe. Il sied encore de relever que l'intéressé a constamment tenté de minimiser, voire de dissimuler la réelle étendue de son réseau social et familial présent en dehors de son village natal. A titre d'exemple, il a indiqué que son frère I._______ (ou H._______) habitait B._______, puis, après s'être rendu compte que ce dernier n'aurait, dans ce cas, pas pu poster la lettre à l'attention du recourant à Maza-i-Sharif (cf. supra let. A) en raison de la distance importante entre les deux localités, il a adapté sa version admettant que son frère était certainement domicilié à Mazar i Sharif, tout en précisant qu'il n'en était pas sûr (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 4-7, 108). 8.4 Le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et convergents que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales (son oncle et ses quatre cousins) pour lui apporter une aide logistique adéquate ; en outre, il ressort de ses propres déclarations devant l'ODM que sa famille n'avait, malgré la guerre, pas de problèmes économiques, sa mère ayant pu se procurer en deux jours sans aucune difficulté l'argent nécessaire pour son coûteux voyage en Europe. Force est de constater que, malgré le financement de ce voyage, sa famille est encore propriétaire de nombreux biens immobiliers (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 93-99) et devrait être ainsi à même de le soutenir financièrement dans sa réinstallation à Kaboul. Issu d'une famille relativement aisée, l'intéressé est en outre jeune et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'instruire davantage la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle séjournerait son frère aîné.
9. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA). 11.2 Celui-ci a toutefois sollicité une dispense des frais de procédure et a prouvé son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
E. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays par crainte d'être persécuté par les Talibans en raison de son enrôlement dans une unité d'élite de l'armée afghane. En cas de retour dans son pays, il risquerait également d'être considéré comme déserteur par les autorités afghanes et encourrait des sanctions.
E. 3.2 Le Tribunal estime tout d'abord que la carte d'identité produite par l'intéressé (tazkara) ne permet pas d'attester l'identité dont il se prévaut.
E. 3.2.1 En effet, la fiabilité des cartes d'identité afghanes est très incertaine; la corruption endémique dans diverses couches du gouvernement, la situation de guerre et l'absence d'une autorité centrale font que l'intégrité des documents officiellement émis et leur crédibilité sont affaiblies. A côté des documents authentiques obtenus frauduleusement auprès de l'administration afghane, circulent également de faux documents d'identité, établis par des réseaux mafieux, lesquels sont facilement accessibles sur le marché noir (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Refworld, Afghanistan : information sur les pièces d'identité des citoyens afghans ; facilité ou difficulté à obtenir ces documents, 1er octobre 2003, en ligne sur le site internet www.unhcr.org, consulté le 18 juillet 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal, la carte d'identité afghane n'a qu'une faible valeur probante, dès lors qu'elle est aisément falsifiable ou imitable (cf. arrêt du Tribunal D-4472/2008 du 5 février 2009).
E. 3.2.2 En l'espèce, la tazkara déposée par le recourant consiste en un formulaire préimprimé de mauvaise qualité, complété par des indications manuscrites. En sus du fait que ce document apparaît être, par nature, d'une fiabilité toute relative, force est de constater que le sceau officiel qui y est apposé est quasiment illisible et que le numéro de la carte estampillé - différent pour chaque citoyen - n'est pas original, mais a été photocopié. Les irrégularités entachant le sceau et le numéro de la carte - dont l'apposition confère le caractère officiel au formulaire préimprimé - conforte encore l'appréciation du Tribunal quant au fait que cette pièce est dénuée de valeur probante. Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait obtenu sa carte d'identité étant enfant, par l'entremise de sa mère (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 4) ne correspond pas aux indications figurant sur cette pièce, soit qu'elle a été établie le (...) 2009, par le recourant lui-même.
E. 3.3 L'identité réelle du recourant n'ayant pas été établie, le Tribunal ne saurait retenir, dans ces conditions, que celui-ci est bien la personne dont l'identité ressort du certificat établi par l'ATF. En outre, ce certificat a été déposé non pas en original mais sous forme de copie électronique ou scannée (présence de dentelure et de pixels sur les drapeaux et les sigles) aisément falsifiable. Ce document, délivré selon le recourant le (...) 2010 (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 55), atteste d'un suivi de formation allant bien au-delà de sa date d'établissement (cf. supra let. A) ; une erreur de date si grossière dans un certificat établi dans un camp géré par des troupes du Royaume-Uni et validant la durée et la réussite d'une formation militaire d'élite, intense et exigeante, contraste avec la rigueur et le sérieux des responsables de formation britannique ayant soi-disant délivré ce document lors d'une cérémonie officielle (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 25, 28). Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document est manifestement sujette à caution.
E. 3.4 Quant au récit livré par le recourant sur les conditions de son engagement au sein de l'unité militaire G._______, force est de constater qu'il s'est contredit en affirmant avoir souscrit un contrat tantôt pour une durée de trois ans, tantôt pour deux ans (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 37, 110). L'explication apportée dans son recours, mettant cette erreur sur le compte d'un malentendu avec l'interprète lors de la première audition, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé avoir bien compris ledit interprète (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 8).
E. 3.5 Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que le recourant - qui déclare être analphabète, n'avoir eu quasiment aucune connaissance de la langue anglaise et n'avoir fait aucun progrès dans cette langue - ait été en mesure de suivre avec succès les cours théoriques dispensés en anglais, de comprendre et d'exécuter les ordres donnés dans cette langue lors des entraînements et de réussir un examen de fin de formation très sélectif (seuls 20% des recrues auraient été admis ; cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 30-31, 109). Le Tribunal doute fortement que le recourant ait pu disposer du niveau d'instruction requis pour rejoindre cette unité militaire réservée à l'élite. Il sied également de relever, à l'instar de l'ODM, que le recourant est resté systématiquement confus, voire contradictoire, dans ses auditions et dans son recours, sur le moment où il aurait été invité par sa mère à la rejoindre chez son oncle à Kaboul (avant de quitter la base militaire ou à son arrivée à Kaboul ; cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 6, p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 71).
E. 3.6 Enfin, si le recourant avait réellement fait partie de l'armée afghane, il aurait dû être en mesure de déposer sa plaque (métallique) d'identité militaire et son livret militaire, voire son contrat d'engagement ou des fiches de salaire. Or, de tels moyens de preuve n'ont pas été déposés et l'indication du recourant selon laquelle l'armée ne lui aurait remis aucune pièce de légitimation semble peu plausible, dès lors que chaque recrue est tenue de porter sa plaque d'identité militaire en service (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 59).
E. 3.7 Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi son engagement au sein de l'armée afghane, ni qu'il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans en cas de retour ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).
E. 8.2 En son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8-9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF précité consid. 9.9.1).
E. 8.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'un village situé dans la province de Maidan Wardak, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, malgré sa proximité géographique avec la capitale, en raison de l'insécurité générale qui y règne. Cependant, à l'instar de l'ODM, il sied de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul. En effet, son oncle paternel, âgé d'une (...) d'années, et ses (...) fils, vivent dans la capitale depuis de nombreuses années. De plus, les liens familiaux entre le recourant d'une part, et son oncle et ses cousins, d'autre part, sont importants, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours. En effet, devant l'ODM, l'intéressé a indiqué avoir mis en place un commerce avec son oncle et avoir été hébergé dans la famille de celui-ci toutes les fois où il se rendait à Kaboul (deux fois par année ; cf. recours p. 2). Il apparaît également que son oncle a exercé le rôle de protecteur de famille après la mort de son père, dès lorsqu'il a soutenu et hébergé "durant un certain temps" la mère de l'intéressé après le décès de son époux et ses filles (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 68-71) et a accueilli l'intéressé durant sa permission et jusqu'à son départ pour l'Europe. Il sied encore de relever que l'intéressé a constamment tenté de minimiser, voire de dissimuler la réelle étendue de son réseau social et familial présent en dehors de son village natal. A titre d'exemple, il a indiqué que son frère I._______ (ou H._______) habitait B._______, puis, après s'être rendu compte que ce dernier n'aurait, dans ce cas, pas pu poster la lettre à l'attention du recourant à Maza-i-Sharif (cf. supra let. A) en raison de la distance importante entre les deux localités, il a adapté sa version admettant que son frère était certainement domicilié à Mazar i Sharif, tout en précisant qu'il n'en était pas sûr (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 4-7, 108).
E. 8.4 Le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et convergents que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales (son oncle et ses quatre cousins) pour lui apporter une aide logistique adéquate ; en outre, il ressort de ses propres déclarations devant l'ODM que sa famille n'avait, malgré la guerre, pas de problèmes économiques, sa mère ayant pu se procurer en deux jours sans aucune difficulté l'argent nécessaire pour son coûteux voyage en Europe. Force est de constater que, malgré le financement de ce voyage, sa famille est encore propriétaire de nombreux biens immobiliers (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 93-99) et devrait être ainsi à même de le soutenir financièrement dans sa réinstallation à Kaboul. Issu d'une famille relativement aisée, l'intéressé est en outre jeune et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'instruire davantage la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle séjournerait son frère aîné.
E. 9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA).
E. 11.2 Celui-ci a toutefois sollicité une dispense des frais de procédure et a prouvé son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1718/2012 Arrêt du 2 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2012 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé, le 26 septembre 2010, une demande d'asile en Suisse. Le 5 octobre 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 9 février 2012, devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite. Originaire du village de B._______, près de C._______ (province de Maidan Wardak), il aurait vécu dans cette localité avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs. Sa famille posséderait plusieurs maisons - dont une à D._______, à 35 km de Kaboul - terrains et jardins et mènerait une vie relativement aisée. Toutefois, malgré cette situation enviable, il n'aurait jamais été scolarisé et serait complètement analphabète bien qu'il ait fréquenté l'école primaire pendant deux ans. Etant sans emploi et souhaitant gagner sa vie, il se serait engagé au sein de l'Afghan Task Force (ATF) - unité d'élite formée et encadrée par les forces militaires du Royaume-Uni - sur la base d'un contrat de salarié conclu pour deux ans (ou trois ans, selon les versions). Sa formation militaire, par des instructeurs britanniques, aurait eu lieu dans le camp E._______ (sis dans la province de F._______) géré par l'armée anglaise, durant trois semaines et demie, plus précisément du (...) 2010 au (...) 2010, et aurait été sanctionnée par un examen que seule une minorité des 250 (ou 500, selon une autre version) recrues aurait réussi. Faisant partie des soldats sélectionnés, on lui aurait délivré un certificat d'appartenance à l'ATF (unité G._______). Il n'aurait jamais été envoyé en opération militaire, ayant toujours été cantonné dans sa base. Ayant obtenu une permission pour rendre visite à sa famille au terme de sa formation, il aurait embarqué le (...) 2010 sur un vol militaire à destination de Kaboul. Ce jour-là, avant son embarquement (ou après son débarquement, selon les versions), il aurait reçu un message ou appel de sa mère sur son téléphone portable, disant qu'elle l'attendait chez son oncle paternel établi à Kaboul. A son arrivée, sa mère lui aurait appris que son père avait été tué par les Talibans, le (...) 2010, à B._______, parce que ceux-ci auraient appris son engagement dans son unité spéciale de l'armée afghane en ayant découvert une liste de tous les membres de son unité, et que toute sa famille avait été menacée. Sa mère s'était donc réfugiée avec ses soeurs à Kaboul et l'aurait convaincu de quitter le pays pour sa sécurité. Elle aurait été en mesure de financer et d'organiser en deux jours le voyage du recourant jusqu'en Europe. Grâce à l'aide d'un passeur, qui lui aurait procuré un passeport afghan d'emprunt, muni toutefois de sa propre photographie, il aurait quitté Kaboul et l'Afghanistan en voiture et aurait transité par le Tadjikistan, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France et, enfin, serait entré clandestinement en Suisse le 26 septembre 2010. Selon lui, il serait considéré par les autorités afghanes, comme un déserteur et aurait comme tel des problèmes avec elles à son retour au pays ; il pourrait ainsi être condamné par un tribunal militaire. Il a précisé avoir obtenu une carte d'identité "lorsqu'il était enfant", mais l'avoir laissée à B._______, dans la maison familiale. Au cours de la procédure devant l'ODM, il a déposé sa carte d'identité afghane (tazkara), délivrée le (...) 2009 à B._______, et un certificat, délivré par "l'Afghan Task Force (G._______)", attestant que le dénommé A._______ était accepté au sein de la "Task Force" afghane après avoir suivi une formation du (...) 2010 au (...) 2010, document qu'il aurait reçu le (...) 2010, au jour correspondant à la fin de sa formation ou à l'avant-veille de ce jour (selon les versions). Il ressort de l'enveloppe de transition de ces documents qu'ils ont été postés à Mazar-i-Sharif par un dénommé H._______ ; le recourant a indiqué qu'il s'agissait de l'un de ses frères qui y résiderait. B. Par décision du 28 février 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé certaines contradictions dans les déclarations de l'intéressé notamment concernant la durée de son contrat avec l'ATF, le nombre de recrues, le jour de délivrance du certificat de l'ATF, le moment précis de son contact téléphonique avec sa mère, le nombre de descentes des Talibans au domicile familial (une ou plusieurs) et l'endroit où vivait sa mère (leur village ou Kaboul). En sus, les connaissances de l'intéressé sur l'unité d'élite dont il aurait fait partie seraient lacunaires et peu réalistes. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. Il a retenu que bien que le recourant soit originaire d'une province soumise à des violences généralisées, il avait la possibilité de s'installer à Kaboul, où vivait depuis de nombreuses années son oncle paternel auprès duquel il avait retrouvé sa mère, et où il ne serait pas démuni de ressources financières compte tenu de l'aisance des membres de sa famille. L'ODM a relevé encore le fait que le frère du recourant résidait à Mazar-i-Sharif avec lequel il était en contact, n'excluant pas, du moins explicitement, une réinstallation dans cette ville. C. Par acte du 23 mars 2012, posté le 29 mars suivant, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a contesté l'appréciation de l'absence de vraisemblance de ses allégués faite par l'ODM. Concernant le lieu de vie de sa mère, il a indiqué que cette dernière ne vivait pas chez son oncle à Kaboul, où elle n'était restée qu'une brève période, mais était retournée au village. Quant à l'exécution de son renvoi à Kaboul, il a ajouté qu'il n'y disposait pas d'un solide réseau social à même de l'accueillir comme cela était pourtant exigé par la jurisprudence du Tribunal dans l'ATAF 2011/7. Il a ajouté que tous les membres de sa famille habitaient le village de B._______ et que, depuis deux ans il n'avait plus aucun lien avec son oncle paternel vivant à Kaboul, qui était vieux, malade et sans ressources financières, et qu'il avait précisé, lors de son audition, qu'il n'était pas sûr que son frère était vraiment resté à Mazar-i-Sharif. En cas de retour à Kaboul, il ne pourrait y vivre avec le minimum vital nécessaire. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays par crainte d'être persécuté par les Talibans en raison de son enrôlement dans une unité d'élite de l'armée afghane. En cas de retour dans son pays, il risquerait également d'être considéré comme déserteur par les autorités afghanes et encourrait des sanctions. 3.2 Le Tribunal estime tout d'abord que la carte d'identité produite par l'intéressé (tazkara) ne permet pas d'attester l'identité dont il se prévaut. 3.2.1 En effet, la fiabilité des cartes d'identité afghanes est très incertaine; la corruption endémique dans diverses couches du gouvernement, la situation de guerre et l'absence d'une autorité centrale font que l'intégrité des documents officiellement émis et leur crédibilité sont affaiblies. A côté des documents authentiques obtenus frauduleusement auprès de l'administration afghane, circulent également de faux documents d'identité, établis par des réseaux mafieux, lesquels sont facilement accessibles sur le marché noir (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Refworld, Afghanistan : information sur les pièces d'identité des citoyens afghans ; facilité ou difficulté à obtenir ces documents, 1er octobre 2003, en ligne sur le site internet www.unhcr.org, consulté le 18 juillet 2012). Selon la jurisprudence du Tribunal, la carte d'identité afghane n'a qu'une faible valeur probante, dès lors qu'elle est aisément falsifiable ou imitable (cf. arrêt du Tribunal D-4472/2008 du 5 février 2009). 3.2.2 En l'espèce, la tazkara déposée par le recourant consiste en un formulaire préimprimé de mauvaise qualité, complété par des indications manuscrites. En sus du fait que ce document apparaît être, par nature, d'une fiabilité toute relative, force est de constater que le sceau officiel qui y est apposé est quasiment illisible et que le numéro de la carte estampillé - différent pour chaque citoyen - n'est pas original, mais a été photocopié. Les irrégularités entachant le sceau et le numéro de la carte - dont l'apposition confère le caractère officiel au formulaire préimprimé - conforte encore l'appréciation du Tribunal quant au fait que cette pièce est dénuée de valeur probante. Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait obtenu sa carte d'identité étant enfant, par l'entremise de sa mère (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 4) ne correspond pas aux indications figurant sur cette pièce, soit qu'elle a été établie le (...) 2009, par le recourant lui-même. 3.3 L'identité réelle du recourant n'ayant pas été établie, le Tribunal ne saurait retenir, dans ces conditions, que celui-ci est bien la personne dont l'identité ressort du certificat établi par l'ATF. En outre, ce certificat a été déposé non pas en original mais sous forme de copie électronique ou scannée (présence de dentelure et de pixels sur les drapeaux et les sigles) aisément falsifiable. Ce document, délivré selon le recourant le (...) 2010 (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 55), atteste d'un suivi de formation allant bien au-delà de sa date d'établissement (cf. supra let. A) ; une erreur de date si grossière dans un certificat établi dans un camp géré par des troupes du Royaume-Uni et validant la durée et la réussite d'une formation militaire d'élite, intense et exigeante, contraste avec la rigueur et le sérieux des responsables de formation britannique ayant soi-disant délivré ce document lors d'une cérémonie officielle (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 25, 28). Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document est manifestement sujette à caution. 3.4 Quant au récit livré par le recourant sur les conditions de son engagement au sein de l'unité militaire G._______, force est de constater qu'il s'est contredit en affirmant avoir souscrit un contrat tantôt pour une durée de trois ans, tantôt pour deux ans (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 37, 110). L'explication apportée dans son recours, mettant cette erreur sur le compte d'un malentendu avec l'interprète lors de la première audition, ne saurait être suivie, dès lors qu'il a confirmé avoir bien compris ledit interprète (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 8). 3.5 Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que le recourant - qui déclare être analphabète, n'avoir eu quasiment aucune connaissance de la langue anglaise et n'avoir fait aucun progrès dans cette langue - ait été en mesure de suivre avec succès les cours théoriques dispensés en anglais, de comprendre et d'exécuter les ordres donnés dans cette langue lors des entraînements et de réussir un examen de fin de formation très sélectif (seuls 20% des recrues auraient été admis ; cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 30-31, 109). Le Tribunal doute fortement que le recourant ait pu disposer du niveau d'instruction requis pour rejoindre cette unité militaire réservée à l'élite. Il sied également de relever, à l'instar de l'ODM, que le recourant est resté systématiquement confus, voire contradictoire, dans ses auditions et dans son recours, sur le moment où il aurait été invité par sa mère à la rejoindre chez son oncle à Kaboul (avant de quitter la base militaire ou à son arrivée à Kaboul ; cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 6, p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 71). 3.6 Enfin, si le recourant avait réellement fait partie de l'armée afghane, il aurait dû être en mesure de déposer sa plaque (métallique) d'identité militaire et son livret militaire, voire son contrat d'engagement ou des fiches de salaire. Or, de tels moyens de preuve n'ont pas été déposés et l'indication du recourant selon laquelle l'armée ne lui aurait remis aucune pièce de légitimation semble peu plausible, dès lors que chaque recrue est tenue de porter sa plaque d'identité militaire en service (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 59). 3.7 Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi son engagement au sein de l'armée afghane, ni qu'il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans en cas de retour ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.). 8.2 En son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8-9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF précité consid. 9.9.1). 8.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'un village situé dans la province de Maidan Wardak, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, malgré sa proximité géographique avec la capitale, en raison de l'insécurité générale qui y règne. Cependant, à l'instar de l'ODM, il sied de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul. En effet, son oncle paternel, âgé d'une (...) d'années, et ses (...) fils, vivent dans la capitale depuis de nombreuses années. De plus, les liens familiaux entre le recourant d'une part, et son oncle et ses cousins, d'autre part, sont importants, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours. En effet, devant l'ODM, l'intéressé a indiqué avoir mis en place un commerce avec son oncle et avoir été hébergé dans la famille de celui-ci toutes les fois où il se rendait à Kaboul (deux fois par année ; cf. recours p. 2). Il apparaît également que son oncle a exercé le rôle de protecteur de famille après la mort de son père, dès lorsqu'il a soutenu et hébergé "durant un certain temps" la mère de l'intéressé après le décès de son époux et ses filles (cf. p.-v. de l'audition du 5 octobre 2010 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 68-71) et a accueilli l'intéressé durant sa permission et jusqu'à son départ pour l'Europe. Il sied encore de relever que l'intéressé a constamment tenté de minimiser, voire de dissimuler la réelle étendue de son réseau social et familial présent en dehors de son village natal. A titre d'exemple, il a indiqué que son frère I._______ (ou H._______) habitait B._______, puis, après s'être rendu compte que ce dernier n'aurait, dans ce cas, pas pu poster la lettre à l'attention du recourant à Maza-i-Sharif (cf. supra let. A) en raison de la distance importante entre les deux localités, il a adapté sa version admettant que son frère était certainement domicilié à Mazar i Sharif, tout en précisant qu'il n'en était pas sûr (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 4-7, 108). 8.4 Le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et convergents que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales (son oncle et ses quatre cousins) pour lui apporter une aide logistique adéquate ; en outre, il ressort de ses propres déclarations devant l'ODM que sa famille n'avait, malgré la guerre, pas de problèmes économiques, sa mère ayant pu se procurer en deux jours sans aucune difficulté l'argent nécessaire pour son coûteux voyage en Europe. Force est de constater que, malgré le financement de ce voyage, sa famille est encore propriétaire de nombreux biens immobiliers (cf. p.-v. de l'audition du 9 février 2012 Q 93-99) et devrait être ainsi à même de le soutenir financièrement dans sa réinstallation à Kaboul. Issu d'une famille relativement aisée, l'intéressé est en outre jeune et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'instruire davantage la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle séjournerait son frère aîné.
9. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA). 11.2 Celui-ci a toutefois sollicité une dispense des frais de procédure et a prouvé son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :