Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé contre cette décision du 28 février 2012 de l'ODM. Il a estimé que la carte d'identité produite par le recourant devant l'ODM (tazkara) ne permettait pas d'attester l'identité dont celui-ci se prévalait. Il a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il s'était engagé au sein de l'armée afghane, ni qu'en cas de retour il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. Il a relevé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que si le renvoi du recourant ne pouvait pas être exécuté vers son village situé dans la province de Maidan Wardak en raison de l'insécurité générale qui y régnait, celui-ci disposait d'une possibilité de refuge interne à Kaboul. Il a notamment mis en évidence qu'il ressortait des déclarations du recourant que celui-ci était issue d'une famille aisée et qu'à la mort de son père, c'était son oncle, domicilié dans la capitale, qui avait exercé le rôle de protecteur de la famille. D. Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a produit une photocopie de sa carte d'identité afghane (tazkara) et allégué que celle-ci prouvait son identité. Il a également produit une copie d'une attestation datée du 21 octobre 2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______ (recourant), âgé de (...) ans, incorporé militairement dans la troupe "D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du gouvernement, en date du "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son défunt père avait été amené à l'hôpital le (...) (calendrier persan) correspondant au (...) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du meurtre par arme à feu de celui-ci. Le recourant a affirmé qu'il ressortait de ces deux nouveaux moyens que ses déclarations lors des auditions étaient conformes à la réalité et que leur dépôt était par conséquent constitutif d'une "modification notable des circonstances depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)". Le recourant a également annexé à sa demande plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 5 octobre 2011, du 26 juillet 2011, du 27 juin 2012 et du 21 juin 2012) dans le but de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. E. Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a estimé que, par le dépôt d'une copie de la tazkara déjà déposée lors de la procédure ordinaire, le recourant cherchait à obtenir une nouvelle appréciation de cette pièce, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. En outre, il a constaté que le décès du père du recourant constituait un fait connu et allégué en procédure ordinaire. Il a constaté que le lieu de décès du père du recourant mentionné dans l'attestation du 21 octobre 2012 et déposée sous forme de copie scannée (à savoir Kaboul) était divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______). Il a ajouté que le décès par balles du père du recourant constituait en soi un fait incontesté dont il avait été tenu compte "dans l'examen de l'exécution du renvoi". Il a retenu que, par la production de l'attestation du 21 octobre 2012, le recourant cherchait à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués en procédure ordinaire qui soit différente de celle alors retenue, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. Il a retenu enfin sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'intégration en Suisse du recourant n'était à l'évidence pas déterminante, dès lors qu'elle ne se rapportait pas à une mise en danger concrète dans le pays d'origine. F. Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande de reconsidération, subsidiairement, à l'admission de sa demande de reconsidération (et, par conséquent, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Le recourant a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au fond sa demande de réexamen, alors que celle-ci a été présentée pour le motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait pu prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. G. Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge de service a suspendu à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi en application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de l'ODM et puisse se prononcer sur la suite de la procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Partant, les conclusions du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande de reconsidération sortent de l'objet de la contestation et sont irrecevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.).
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. 3.2 Dans son arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.2, le Tribunal a estimé que la carte d'identité (tazkara) produite par le recourant au cours de la procédure devant l'ODM ne permettait pas d'attester l'identité dont il se prévalait. En tant qu'il a demandé le réexamen de la décision de l'ODM sur la base d'une copie de cette même tazkara en alléguant que celle-ci prouvait son identité, le recourant a, en réalité, par la production d'un moyen de preuve qui n'était manifestement pas nouveau, tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de la valeur probante de cette pièce qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base d'une copie de cette tazkara. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 26 juillet 2011, du 5 octobre 2011, du 21 juin 2012 et du 27 juin 2012) dans le but de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. Il n'a pas dit en quoi et pour quelle raison lesdits efforts justifiaient selon lui une modification de la décision dont il a demandé le réexamen. Par conséquent, en tant qu'elle était présentée pour cette raison, sa demande de réexamen n'était pas suffisamment motivée. En tout état de cause, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas en soi un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5) et la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM. Le refus d'entrer en matière doit donc également être confirmé sur ce point. 3.4 Le recourant s'est également prévalu dans sa demande de réexamen de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul ayant trait au décès de son père le "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant). 3.4.1 Il s'agit ici d'un moyen de preuve établi postérieurement à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 du Tribunal. L'ODM s'est estimé compétent pour l'examiner dès lors qu'il a considéré que le recourant invoquait un motif qualifié de reconsidération. Il n'y a pas de motif à mettre sérieusement en doute la compétence de l'ODM, dès lors que le recourant ne la conteste pas et que la postériorité du moyen est propre à exclure une demande de révision, au vu de la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF. 3.4.2 Dans sa demande de réexamen, c'est à tort que le recourant a allégué que le dépôt de cette attestation était constitutif d'un changement notable de circonstances (demande d'adaptation), dès lors qu'elle permettrait de conclure à la conformité à la réalité de ses déclarations portant sur le meurtre de son père. En réalité, il s'est implicitement prévalu de la découverte d'un moyen de preuve nouveau et important en matière d'asile et d'exécution du renvoi (licéité) postérieur à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 en vue de prouver des faits antérieurs audit arrêt. A l'appui de son recours, c'est enfin à juste titre qu'il a expressément invoqué l'art. 66 al. 2 let. a PA en soutenant que cette pièce constituait un moyen de preuve nouveau et important au sens de cette disposition légale. A son avis, la production de cette pièce serait de nature à rendre vraisemblables ses allégués émis lors de ses auditions et relatifs au meurtre de son père. 3.4.3 Dès lors que le recourant a prétendu que la production de cette attestation répondait aux conditions posées à l'art. 66 al. 2 let. a PA pour la reconsidération qualifiée de la décision de refus de l'asile et d'exécution du renvoi, l'ODM n'était pas fondé à refuser d'entrer en matière sur sa demande en tant qu'elle reposait sur ce (nouveau) moyen de preuve. Au contraire, il était tenu d'examiner au fond cette attestation, tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, dès lors que la question de savoir, si elle a une valeur probante des allégués du recourant portant sur le meurtre de son père, ses circonstances et ses causes et, dans l'affirmative, si elle porte sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA est une question qui relève du fond et non de la recevabilité de la demande de réexamen. Il y a lieu de relever que les arguments matériels utilisés dans la décision attaquée (cf. les deux premières phrases du paragraphe 2 en page 2) ne constituent aucune démonstration juridique, sont vagues et sont clairement insuffisants sous l'angle de l'obligation de motiver la décision, de sorte que le Tribunal ne peut considérer qu'en dépit du seul dispositif d'irrecevabilité, l'ODM a procédé à un examen au fond de ce motif de reconsidération qualifié, en matière tant d'asile que d'exécution du renvoi. 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse. La décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul, doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande présentée sur cette base (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans ces circonstances, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée doivent également être annulés, faute pour l'ODM d'avoir examiné les chances de succès au fond de la demande présentée sur la base de l'attestation datée du 21 octobre 2012 précitée, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art. 17 b al. 2 et 3 LAsi, art. 106 al. 1 let. a LAsi, art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à l'ODM de statuer sur les demandes du recourant de suspension, à titre provisionnel, de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de réexamen et de dispense des frais de la procédure de réexamen, en l'absence d'une décision au fond à réception du présent arrêt.
4. L'issue du litige s'avérant manifeste, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA).
7. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 24 décembre 2012 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
E. 1.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Partant, les conclusions du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande de reconsidération sortent de l'objet de la contestation et sont irrecevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.).
E. 2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
E. 3.2 Dans son arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.2, le Tribunal a estimé que la carte d'identité (tazkara) produite par le recourant au cours de la procédure devant l'ODM ne permettait pas d'attester l'identité dont il se prévalait. En tant qu'il a demandé le réexamen de la décision de l'ODM sur la base d'une copie de cette même tazkara en alléguant que celle-ci prouvait son identité, le recourant a, en réalité, par la production d'un moyen de preuve qui n'était manifestement pas nouveau, tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de la valeur probante de cette pièce qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base d'une copie de cette tazkara.
E. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 26 juillet 2011, du 5 octobre 2011, du 21 juin 2012 et du 27 juin 2012) dans le but de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. Il n'a pas dit en quoi et pour quelle raison lesdits efforts justifiaient selon lui une modification de la décision dont il a demandé le réexamen. Par conséquent, en tant qu'elle était présentée pour cette raison, sa demande de réexamen n'était pas suffisamment motivée. En tout état de cause, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas en soi un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5) et la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM. Le refus d'entrer en matière doit donc également être confirmé sur ce point.
E. 3.4 Le recourant s'est également prévalu dans sa demande de réexamen de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul ayant trait au décès de son père le "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant).
E. 3.4.1 Il s'agit ici d'un moyen de preuve établi postérieurement à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 du Tribunal. L'ODM s'est estimé compétent pour l'examiner dès lors qu'il a considéré que le recourant invoquait un motif qualifié de reconsidération. Il n'y a pas de motif à mettre sérieusement en doute la compétence de l'ODM, dès lors que le recourant ne la conteste pas et que la postériorité du moyen est propre à exclure une demande de révision, au vu de la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF.
E. 3.4.2 Dans sa demande de réexamen, c'est à tort que le recourant a allégué que le dépôt de cette attestation était constitutif d'un changement notable de circonstances (demande d'adaptation), dès lors qu'elle permettrait de conclure à la conformité à la réalité de ses déclarations portant sur le meurtre de son père. En réalité, il s'est implicitement prévalu de la découverte d'un moyen de preuve nouveau et important en matière d'asile et d'exécution du renvoi (licéité) postérieur à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 en vue de prouver des faits antérieurs audit arrêt. A l'appui de son recours, c'est enfin à juste titre qu'il a expressément invoqué l'art. 66 al. 2 let. a PA en soutenant que cette pièce constituait un moyen de preuve nouveau et important au sens de cette disposition légale. A son avis, la production de cette pièce serait de nature à rendre vraisemblables ses allégués émis lors de ses auditions et relatifs au meurtre de son père.
E. 3.4.3 Dès lors que le recourant a prétendu que la production de cette attestation répondait aux conditions posées à l'art. 66 al. 2 let. a PA pour la reconsidération qualifiée de la décision de refus de l'asile et d'exécution du renvoi, l'ODM n'était pas fondé à refuser d'entrer en matière sur sa demande en tant qu'elle reposait sur ce (nouveau) moyen de preuve. Au contraire, il était tenu d'examiner au fond cette attestation, tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, dès lors que la question de savoir, si elle a une valeur probante des allégués du recourant portant sur le meurtre de son père, ses circonstances et ses causes et, dans l'affirmative, si elle porte sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA est une question qui relève du fond et non de la recevabilité de la demande de réexamen. Il y a lieu de relever que les arguments matériels utilisés dans la décision attaquée (cf. les deux premières phrases du paragraphe 2 en page 2) ne constituent aucune démonstration juridique, sont vagues et sont clairement insuffisants sous l'angle de l'obligation de motiver la décision, de sorte que le Tribunal ne peut considérer qu'en dépit du seul dispositif d'irrecevabilité, l'ODM a procédé à un examen au fond de ce motif de reconsidération qualifié, en matière tant d'asile que d'exécution du renvoi.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse. La décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul, doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande présentée sur cette base (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans ces circonstances, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée doivent également être annulés, faute pour l'ODM d'avoir examiné les chances de succès au fond de la demande présentée sur la base de l'attestation datée du 21 octobre 2012 précitée, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art. 17 b al. 2 et 3 LAsi, art. 106 al. 1 let. a LAsi, art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à l'ODM de statuer sur les demandes du recourant de suspension, à titre provisionnel, de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de réexamen et de dispense des frais de la procédure de réexamen, en l'absence d'une décision au fond à réception du présent arrêt.
E. 4 L'issue du litige s'avérant manifeste, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA).
E. 7 Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 24 décembre 2012 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, au sens des considérants. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. Pour le reste, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6659/2012 Arrêt du 15 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé contre cette décision du 28 février 2012 de l'ODM. Il a estimé que la carte d'identité produite par le recourant devant l'ODM (tazkara) ne permettait pas d'attester l'identité dont celui-ci se prévalait. Il a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il s'était engagé au sein de l'armée afghane, ni qu'en cas de retour il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. Il a relevé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que si le renvoi du recourant ne pouvait pas être exécuté vers son village situé dans la province de Maidan Wardak en raison de l'insécurité générale qui y régnait, celui-ci disposait d'une possibilité de refuge interne à Kaboul. Il a notamment mis en évidence qu'il ressortait des déclarations du recourant que celui-ci était issue d'une famille aisée et qu'à la mort de son père, c'était son oncle, domicilié dans la capitale, qui avait exercé le rôle de protecteur de la famille. D. Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a produit une photocopie de sa carte d'identité afghane (tazkara) et allégué que celle-ci prouvait son identité. Il a également produit une copie d'une attestation datée du 21 octobre 2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______ (recourant), âgé de (...) ans, incorporé militairement dans la troupe "D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du gouvernement, en date du "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son défunt père avait été amené à l'hôpital le (...) (calendrier persan) correspondant au (...) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du meurtre par arme à feu de celui-ci. Le recourant a affirmé qu'il ressortait de ces deux nouveaux moyens que ses déclarations lors des auditions étaient conformes à la réalité et que leur dépôt était par conséquent constitutif d'une "modification notable des circonstances depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)". Le recourant a également annexé à sa demande plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 5 octobre 2011, du 26 juillet 2011, du 27 juin 2012 et du 21 juin 2012) dans le but de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. E. Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a estimé que, par le dépôt d'une copie de la tazkara déjà déposée lors de la procédure ordinaire, le recourant cherchait à obtenir une nouvelle appréciation de cette pièce, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. En outre, il a constaté que le décès du père du recourant constituait un fait connu et allégué en procédure ordinaire. Il a constaté que le lieu de décès du père du recourant mentionné dans l'attestation du 21 octobre 2012 et déposée sous forme de copie scannée (à savoir Kaboul) était divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______). Il a ajouté que le décès par balles du père du recourant constituait en soi un fait incontesté dont il avait été tenu compte "dans l'examen de l'exécution du renvoi". Il a retenu que, par la production de l'attestation du 21 octobre 2012, le recourant cherchait à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués en procédure ordinaire qui soit différente de celle alors retenue, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. Il a retenu enfin sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'intégration en Suisse du recourant n'était à l'évidence pas déterminante, dès lors qu'elle ne se rapportait pas à une mise en danger concrète dans le pays d'origine. F. Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande de reconsidération, subsidiairement, à l'admission de sa demande de reconsidération (et, par conséquent, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Le recourant a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au fond sa demande de réexamen, alors que celle-ci a été présentée pour le motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait pu prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. G. Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge de service a suspendu à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi en application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de l'ODM et puisse se prononcer sur la suite de la procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Partant, les conclusions du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande de reconsidération sortent de l'objet de la contestation et sont irrecevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.).
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. 3.2 Dans son arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.2, le Tribunal a estimé que la carte d'identité (tazkara) produite par le recourant au cours de la procédure devant l'ODM ne permettait pas d'attester l'identité dont il se prévalait. En tant qu'il a demandé le réexamen de la décision de l'ODM sur la base d'une copie de cette même tazkara en alléguant que celle-ci prouvait son identité, le recourant a, en réalité, par la production d'un moyen de preuve qui n'était manifestement pas nouveau, tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de la valeur probante de cette pièce qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base d'une copie de cette tazkara. 3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit plusieurs documents (datés respectivement du 8 mars 2011, du 26 juillet 2011, du 5 octobre 2011, du 21 juin 2012 et du 27 juin 2012) dans le but de démontrer les efforts accomplis depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration dans ce pays. Il n'a pas dit en quoi et pour quelle raison lesdits efforts justifiaient selon lui une modification de la décision dont il a demandé le réexamen. Par conséquent, en tant qu'elle était présentée pour cette raison, sa demande de réexamen n'était pas suffisamment motivée. En tout état de cause, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas en soi un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5) et la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM. Le refus d'entrer en matière doit donc également être confirmé sur ce point. 3.4 Le recourant s'est également prévalu dans sa demande de réexamen de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul ayant trait au décès de son père le "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant). 3.4.1 Il s'agit ici d'un moyen de preuve établi postérieurement à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 du Tribunal. L'ODM s'est estimé compétent pour l'examiner dès lors qu'il a considéré que le recourant invoquait un motif qualifié de reconsidération. Il n'y a pas de motif à mettre sérieusement en doute la compétence de l'ODM, dès lors que le recourant ne la conteste pas et que la postériorité du moyen est propre à exclure une demande de révision, au vu de la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF. 3.4.2 Dans sa demande de réexamen, c'est à tort que le recourant a allégué que le dépôt de cette attestation était constitutif d'un changement notable de circonstances (demande d'adaptation), dès lors qu'elle permettrait de conclure à la conformité à la réalité de ses déclarations portant sur le meurtre de son père. En réalité, il s'est implicitement prévalu de la découverte d'un moyen de preuve nouveau et important en matière d'asile et d'exécution du renvoi (licéité) postérieur à l'arrêt E 1718/2012 du 2 octobre 2012 en vue de prouver des faits antérieurs audit arrêt. A l'appui de son recours, c'est enfin à juste titre qu'il a expressément invoqué l'art. 66 al. 2 let. a PA en soutenant que cette pièce constituait un moyen de preuve nouveau et important au sens de cette disposition légale. A son avis, la production de cette pièce serait de nature à rendre vraisemblables ses allégués émis lors de ses auditions et relatifs au meurtre de son père. 3.4.3 Dès lors que le recourant a prétendu que la production de cette attestation répondait aux conditions posées à l'art. 66 al. 2 let. a PA pour la reconsidération qualifiée de la décision de refus de l'asile et d'exécution du renvoi, l'ODM n'était pas fondé à refuser d'entrer en matière sur sa demande en tant qu'elle reposait sur ce (nouveau) moyen de preuve. Au contraire, il était tenu d'examiner au fond cette attestation, tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, dès lors que la question de savoir, si elle a une valeur probante des allégués du recourant portant sur le meurtre de son père, ses circonstances et ses causes et, dans l'affirmative, si elle porte sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA est une question qui relève du fond et non de la recevabilité de la demande de réexamen. Il y a lieu de relever que les arguments matériels utilisés dans la décision attaquée (cf. les deux premières phrases du paragraphe 2 en page 2) ne constituent aucune démonstration juridique, sont vagues et sont clairement insuffisants sous l'angle de l'obligation de motiver la décision, de sorte que le Tribunal ne peut considérer qu'en dépit du seul dispositif d'irrecevabilité, l'ODM a procédé à un examen au fond de ce motif de reconsidération qualifié, en matière tant d'asile que d'exécution du renvoi. 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse. La décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul, doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande présentée sur cette base (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans ces circonstances, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée doivent également être annulés, faute pour l'ODM d'avoir examiné les chances de succès au fond de la demande présentée sur la base de l'attestation datée du 21 octobre 2012 précitée, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art. 17 b al. 2 et 3 LAsi, art. 106 al. 1 let. a LAsi, art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à l'ODM de statuer sur les demandes du recourant de suspension, à titre provisionnel, de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de réexamen et de dispense des frais de la procédure de réexamen, en l'absence d'une décision au fond à réception du présent arrêt.
4. L'issue du litige s'avérant manifeste, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA).
7. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 24 décembre 2012 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis, au sens des considérants. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine au fond la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. Pour le reste, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :