Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il s'était engagé au sein de l'armée afghane, ni qu'en cas de retour dans son pays il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. D. Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a notamment produit une copie d'une attestation datée du (...) octobre 2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______ (recourant), âgé de (...) ans, incorporé militairement dans la troupe "D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du gouvernement, en date du "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son défunt père avait été amené à l'hôpital le (...) (calendrier persan) correspondant au (...) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du meurtre par arme à feu de celui-ci. Il a affirmé qu'il ressortait de ce nouveau moyen que ses déclarations lors des auditions étaient conformes à la réalité et que son dépôt était par conséquent constitutif d'une "modification notable des circonstances depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)". E. Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa charge. F. Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au fond sa demande de réexamen, alors qu'il l'avait présentée pour le motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait pu prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. G. Par arrêt E-6659/2012 du 15 janvier 2013, le Tribunal a partiellement admis le recours du 21 décembre 2012 et annulé la décision attaquée en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que les chiffres 2 (refus de dispense des frais) et 3 (émolument de procédure) du dispositif de la décision attaquée. Il a renvoyé à l'ODM le dossier de la cause pour qu'il examine au fond la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. Il a pour le reste rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé la décision attaquée en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse. H. Par décision du 28 janvier 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 21 novembre 2012 présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que la demande de dispense de frais. Il a constaté que la date et le lieu de décès du père du recourant mentionnés dans cette attestation déposée sous forme de copie (à savoir le [...] à Kaboul) étaient divergents de ceux mentionnés par le recourant lors de ses auditions (à savoir le [...] à E._______). Il a indiqué que cette attestation ne prouvait pas que le père du recourant avait été assassiné par des Talibans à titre de représailles, en raison de l'engagement de celui-ci dans une force spéciale. Il a rappelé que tant l'ODM que le Tribunal avaient considéré invraisemblable cet engagement. Il a ajouté que le décès du père du recourant constituait en soi un fait incontesté dont il avait été tenu compte "dans l'examen du renvoi". Il a conclu que cette attestation ne portait pas sur des faits nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. I. Par acte daté du 22 février 2013 (remis le 27 février 2013 à un bureau de poste suisse), le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission de sa demande de réexamen (et, par conséquent, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a fait valoir que la divergence portant sur la date de décès de son père résultait d'une erreur de conversion entre le calendrier persan et le calendrier grégorien durant ses auditions, le mois de (...) correspondant au (...)ème mois du calendrier persan. Il a allégué que son père était décédé à E._______ et que son corps avait été transporté le lendemain à l'hôpital à Kaboul pour l'établissement du certificat de décès. Il a indiqué qu'il avait déposé cette attestation en original à l'appui de sa demande de reconsidération (et non seulement en copie). Il a demandé au Tribunal d'entreprendre toute démarche utile auprès de l'hôpital à Kaboul pour vérifier l'authenticité de l'attestation. Il a fait valoir que l'attestation démontrait la véracité "d'une partie des faits de son histoire" et qu'elle devait conduire le Tribunal à admettre la vraisemblance de son récit et à lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, à prononcer son admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013 et fait valoir qu'il s'agissait d'un "autre élément important relatif à son état de santé". Il a allégué qu'il était suivi depuis le 18 septembre 2012 en raison d'un état de stress post-traumatique développé suite aux événements traumatiques vécus dans son pays, antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-1718/2012 du 2 octobre 2012. Enfin, il a fait valoir que l'Afghanistan était en proie à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, y compris à Kaboul, et que l'exécution de son renvoi n'était par conséquent pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il a reproduit les conseils aux voyageurs pour l'Afghanistan tels qu'ils ont été publiés le 16 janvier 2013 sur le site Internet "France Diplomatie" (www.diplomatie.gouv.fr/fr/). J. Par ordonnance du 1er mars 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Les allégués du recourant au stade du recours sur ses problèmes de santé (à l'appui desquels il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013) et sur la situation sécuritaire en Afghanistan, en particulier à Kaboul, sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 21 novembre 2012 en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
2. Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Les nouveaux moyens doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt E 6659/2012 du 15 janvier 2013, la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, au vu de la lettre de cette dernière disposition excluant les moyens de preuve "postérieurs à l'arrêt". 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. 3.2 Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de cette attestation auprès de l'hôpital concerné de Kaboul. En effet, en procédure extraordinaire, il appartient au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre et surtout, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. 3.3 L'attestation du 21 octobre 2012 porte sur un décès survenu deux ans et demi plus tôt (le [...] correspondant selon le recourant au [...] 2010) dans un hôpital de la capitale afghane, mais ne fait nullement référence à des documents établis à l'époque, alors qu'elle n'émane même pas du médecin ayant été en charge du patient, mais du responsable de service. Elle est muette s'agissant de l'heure du décès. Elle ne comprend de description précise ni de l'état du patient au moment de son admission aux urgences ni de la ou des blessures par balle ayant entraîné son décès. Elle est vague s'agissant des proches parents ayant amené le patient aux urgences (absence d'indication de leur identité et de leur adresse ou de leur numéro de téléphone). Elle désigne le défunt comme étant le père du recourant, sans mentionner comment le signataire pouvait connaître ce lien de filiation alors que, selon ses déclarations lors des auditions, celui-ci ne se trouvait pas avec son père au moment du décès. Elle n'explique nullement comment le médecin signataire peut encore affirmer que "l'opposition du gouvernement" est responsable du meurtre et que le recourant est incorporé militairement dans la troupe "D._______". Enfin, le lieu de décès du père du recourant mentionné dans cette attestation (à savoir Kaboul) est divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______) et l'explication du recourant selon laquelle le corps de son défunt père a été déplacé est contraire aux termes de l'attestation selon lesquelles son père était encore vivant au moment de son admission aux urgences. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cette attestation constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Par conséquent, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.4 Par ailleurs, même si cette attestation était à même de prouver le décès par arme à feu du père du recourant le (...) dans un hôpital de Kaboul (ce qui n'est pas le cas), elle ne serait pas de nature à prouver son assassinat par les Talibans, le (...) 2010, à E._______ en représailles de la découverte de l'engagement du recourant au sein d'une unité spéciale de l'armée afghane, et ne porterait par conséquent pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mars 2013 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
E. 1.3 Les allégués du recourant au stade du recours sur ses problèmes de santé (à l'appui desquels il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013) et sur la situation sécuritaire en Afghanistan, en particulier à Kaboul, sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 21 novembre 2012 en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 2 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Les nouveaux moyens doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt E 6659/2012 du 15 janvier 2013, la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, au vu de la lettre de cette dernière disposition excluant les moyens de preuve "postérieurs à l'arrêt".
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
E. 3.2 Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de cette attestation auprès de l'hôpital concerné de Kaboul. En effet, en procédure extraordinaire, il appartient au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre et surtout, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés.
E. 3.3 L'attestation du 21 octobre 2012 porte sur un décès survenu deux ans et demi plus tôt (le [...] correspondant selon le recourant au [...] 2010) dans un hôpital de la capitale afghane, mais ne fait nullement référence à des documents établis à l'époque, alors qu'elle n'émane même pas du médecin ayant été en charge du patient, mais du responsable de service. Elle est muette s'agissant de l'heure du décès. Elle ne comprend de description précise ni de l'état du patient au moment de son admission aux urgences ni de la ou des blessures par balle ayant entraîné son décès. Elle est vague s'agissant des proches parents ayant amené le patient aux urgences (absence d'indication de leur identité et de leur adresse ou de leur numéro de téléphone). Elle désigne le défunt comme étant le père du recourant, sans mentionner comment le signataire pouvait connaître ce lien de filiation alors que, selon ses déclarations lors des auditions, celui-ci ne se trouvait pas avec son père au moment du décès. Elle n'explique nullement comment le médecin signataire peut encore affirmer que "l'opposition du gouvernement" est responsable du meurtre et que le recourant est incorporé militairement dans la troupe "D._______". Enfin, le lieu de décès du père du recourant mentionné dans cette attestation (à savoir Kaboul) est divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______) et l'explication du recourant selon laquelle le corps de son défunt père a été déplacé est contraire aux termes de l'attestation selon lesquelles son père était encore vivant au moment de son admission aux urgences. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cette attestation constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Par conséquent, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
E. 3.4 Par ailleurs, même si cette attestation était à même de prouver le décès par arme à feu du père du recourant le (...) dans un hôpital de Kaboul (ce qui n'est pas le cas), elle ne serait pas de nature à prouver son assassinat par les Talibans, le (...) 2010, à E._______ en représailles de la découverte de l'engagement du recourant au sein d'une unité spéciale de l'armée afghane, et ne porterait par conséquent pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
E. 3.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6 Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mars 2013 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1048/2013 Arrêt du 11 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Swiss-Exile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 janvier 2013 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-1718/2012 du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours daté du 23 mars 2012 formé contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il s'était engagé au sein de l'armée afghane, ni qu'en cas de retour dans son pays il serait, pour cette raison, menacé par les Talibans ni encore par une éventuelle sanction des autorités afghanes pour désertion. D. Par acte du 21 novembre 2012, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 28 février 2012, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, subsidiairement, de prononcer une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle (au motif de son indigence) et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a notamment produit une copie d'une attestation datée du (...) octobre 2012, laquelle a été rédigée en anglais par un médecin urgentiste d'un hôpital ("B._______") à Kaboul. Selon cette pièce, le dénommé C._______, sans emploi, originaire de Kaboul, père de A._______ (recourant), âgé de (...) ans, incorporé militairement dans la troupe "D._______", a été tué par des coups de feu tirés par l'opposition du gouvernement, en date du "(...)" (correspondant au [...] 2010 selon le recourant), et était encore vivant lors de son admission aux urgences où il avait été amené par de proches parents. Le médecin signataire a précisé qu'il avait été le responsable de service au moment des faits attestés. Le recourant a allégué que cette attestation prouvait que le corps de son défunt père avait été amené à l'hôpital le (...) (calendrier persan) correspondant au (...) 2010 dans le calendrier grégorien, le lendemain du meurtre par arme à feu de celui-ci. Il a affirmé qu'il ressortait de ce nouveau moyen que ses déclarations lors des auditions étaient conformes à la réalité et que son dépôt était par conséquent constitutif d'une "modification notable des circonstances depuis la décision de l'ODM (du 28 février 2012)". E. Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant, a rejeté sa demande de dispense des frais de procédure et mis un émolument de 600 francs à sa charge. F. Par acte du 21 décembre 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a en substance reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné au fond sa demande de réexamen, alors qu'il l'avait présentée pour le motif prévu par l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a allégué qu'il n'avait pu prendre possession du "certificat de décès de [son] père" qu'après la décision de l'ODM, de sorte que l'art. 66 al. 3 PA ne trouvait pas application. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un moyen de preuve portant sur des faits allégués, mais non établis sans faute lors de la procédure ordinaire. Il a fait valoir que cette pièce était de nature à rendre vraisemblable "une partie des faits de [son] histoire" et qu'elle portait donc sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. G. Par arrêt E-6659/2012 du 15 janvier 2013, le Tribunal a partiellement admis le recours du 21 décembre 2012 et annulé la décision attaquée en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que les chiffres 2 (refus de dispense des frais) et 3 (émolument de procédure) du dispositif de la décision attaquée. Il a renvoyé à l'ODM le dossier de la cause pour qu'il examine au fond la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. Il a pour le reste rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé la décision attaquée en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée sur la base de la copie de la tazkara et des documents produits dans le but d'attester de l'intégration du recourant en Suisse. H. Par décision du 28 janvier 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 21 novembre 2012 présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 ainsi que la demande de dispense de frais. Il a constaté que la date et le lieu de décès du père du recourant mentionnés dans cette attestation déposée sous forme de copie (à savoir le [...] à Kaboul) étaient divergents de ceux mentionnés par le recourant lors de ses auditions (à savoir le [...] à E._______). Il a indiqué que cette attestation ne prouvait pas que le père du recourant avait été assassiné par des Talibans à titre de représailles, en raison de l'engagement de celui-ci dans une force spéciale. Il a rappelé que tant l'ODM que le Tribunal avaient considéré invraisemblable cet engagement. Il a ajouté que le décès du père du recourant constituait en soi un fait incontesté dont il avait été tenu compte "dans l'examen du renvoi". Il a conclu que cette attestation ne portait pas sur des faits nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. I. Par acte daté du 22 février 2013 (remis le 27 février 2013 à un bureau de poste suisse), le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission de sa demande de réexamen (et, par conséquent, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. Il a fait valoir que la divergence portant sur la date de décès de son père résultait d'une erreur de conversion entre le calendrier persan et le calendrier grégorien durant ses auditions, le mois de (...) correspondant au (...)ème mois du calendrier persan. Il a allégué que son père était décédé à E._______ et que son corps avait été transporté le lendemain à l'hôpital à Kaboul pour l'établissement du certificat de décès. Il a indiqué qu'il avait déposé cette attestation en original à l'appui de sa demande de reconsidération (et non seulement en copie). Il a demandé au Tribunal d'entreprendre toute démarche utile auprès de l'hôpital à Kaboul pour vérifier l'authenticité de l'attestation. Il a fait valoir que l'attestation démontrait la véracité "d'une partie des faits de son histoire" et qu'elle devait conduire le Tribunal à admettre la vraisemblance de son récit et à lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, à prononcer son admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013 et fait valoir qu'il s'agissait d'un "autre élément important relatif à son état de santé". Il a allégué qu'il était suivi depuis le 18 septembre 2012 en raison d'un état de stress post-traumatique développé suite aux événements traumatiques vécus dans son pays, antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-1718/2012 du 2 octobre 2012. Enfin, il a fait valoir que l'Afghanistan était en proie à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, y compris à Kaboul, et que l'exécution de son renvoi n'était par conséquent pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il a reproduit les conseils aux voyageurs pour l'Afghanistan tels qu'ils ont été publiés le 16 janvier 2013 sur le site Internet "France Diplomatie" (www.diplomatie.gouv.fr/fr/). J. Par ordonnance du 1er mars 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Les allégués du recourant au stade du recours sur ses problèmes de santé (à l'appui desquels il a produit un certificat médical daté du 11 février 2013) et sur la situation sécuritaire en Afghanistan, en particulier à Kaboul, sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 21 novembre 2012 en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012 d'un médecin urgentiste de Kaboul. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
2. Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Les nouveaux moyens doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt E 6659/2012 du 15 janvier 2013, la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, au vu de la lettre de cette dernière disposition excluant les moyens de preuve "postérieurs à l'arrêt". 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012. 3.2 Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de cette attestation auprès de l'hôpital concerné de Kaboul. En effet, en procédure extraordinaire, il appartient au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre et surtout, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. 3.3 L'attestation du 21 octobre 2012 porte sur un décès survenu deux ans et demi plus tôt (le [...] correspondant selon le recourant au [...] 2010) dans un hôpital de la capitale afghane, mais ne fait nullement référence à des documents établis à l'époque, alors qu'elle n'émane même pas du médecin ayant été en charge du patient, mais du responsable de service. Elle est muette s'agissant de l'heure du décès. Elle ne comprend de description précise ni de l'état du patient au moment de son admission aux urgences ni de la ou des blessures par balle ayant entraîné son décès. Elle est vague s'agissant des proches parents ayant amené le patient aux urgences (absence d'indication de leur identité et de leur adresse ou de leur numéro de téléphone). Elle désigne le défunt comme étant le père du recourant, sans mentionner comment le signataire pouvait connaître ce lien de filiation alors que, selon ses déclarations lors des auditions, celui-ci ne se trouvait pas avec son père au moment du décès. Elle n'explique nullement comment le médecin signataire peut encore affirmer que "l'opposition du gouvernement" est responsable du meurtre et que le recourant est incorporé militairement dans la troupe "D._______". Enfin, le lieu de décès du père du recourant mentionné dans cette attestation (à savoir Kaboul) est divergent de celui mentionné par le recourant lors de ses auditions (à savoir E._______) et l'explication du recourant selon laquelle le corps de son défunt père a été déplacé est contraire aux termes de l'attestation selon lesquelles son père était encore vivant au moment de son admission aux urgences. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cette attestation constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Par conséquent, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.4 Par ailleurs, même si cette attestation était à même de prouver le décès par arme à feu du père du recourant le (...) dans un hôpital de Kaboul (ce qui n'est pas le cas), elle ne serait pas de nature à prouver son assassinat par les Talibans, le (...) 2010, à E._______ en représailles de la découverte de l'engagement du recourant au sein d'une unité spéciale de l'armée afghane, et ne porterait par conséquent pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de l'attestation du 21 octobre 2012.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mars 2013 prennent fin et la demande de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de recours devient sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :