Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure en la cause.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1691/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge;
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Marine Korucuoglu, (...), (...),(...), (...), (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 24 février 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 1er novembre 2025,
le mandat de représentation qu'il a signé le 7 suivant en faveur des juristes et avocats de B._______,
le procès-verbal d'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA) du 3 décembre 2025,
le procès-verbal d'audition du 13 février 2026 (audition sur les motifs),
le projet de décision non daté, transmis le 20 février 2026 à la représentation juridique de l'intéressé,
la détermination de son mandataire du 23 suivant,
la décision du 24 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 mars 2026 à l'encontre de cette décision,
les requêtes procédurales que comporte cette écriture, tendant, d'une part, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, d'autre part, à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. ch. 2 et 3 du mémoire de recours, p. 27),
la correspondance de la représentation juridique de l'intéressé du 20 août 2026,
les autres pièces versées au dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire Marine Korucuoglu (cf. mémoire de recours, annexe 1), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit,
que relativement aux conclusions du mémoire (cf. ch. 7 et 11 des conclusions du mémoire de recours, p. 27; voir également, mémoire de recours, p. 6 ss) tendant à l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), elles se révèlent d'emblée irrecevables - faute d'objet et faute pour l'administré d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point; qu'en effet, dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l'intéressé en tant que victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse; que cet élément non contesté du dispositif de la décision du 24 février 2026 est entré en force et a acquis autorité de chose décidée à l'échéance du délai légal de recours de sept jours; que dans ces circonstances, même à admettre que le SEM aurait dû octroyer à A._______ le délai de rétablissement et de réflexion qu'il sollicite désormais, force est de constater que le susnommé a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur sa requête, en tant qu'il est désormais au bénéfice d'un statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal E-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 1.5 et réf. cit.),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2007/41 consid. 2),
qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2); qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé est un ressortissant somalien, d'ethnie somalie, revendiquant une appartenance au clan Asharaf,
qu'au titre des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale, il a en substance allégué avoir subi des préjudices en Somalie dans le prolongement de son enrôlement au sein du groupe armé Al-Shabaab - une organisation terroriste active dans ce pays depuis 2006 -, ainsi qu'en raison de son appartenance clanique,
que concrètement, alors qu'il était scolarisé en (...) et (...), A._______ aurait été mis à l'écart par des élèves appartenant au clan majoritaire C._______ et aurait fait l'objet de leur part de comportements hostiles; que la démarche qu'il aurait entreprise auprès du directeur de l'établissement scolaire - lequel serait également membre dudit clan - en vue d'obtenir de l'aide face à ces actes serait demeurée sans suite,
que le père du requérant, un dénommé D._______, serait décédé en (...); que l'oncle de l'intéressé, un certain E._______ - qui serait un membre du groupe armé Al-Shabaab -, se serait alors marié avec la mère de l'intéressé, F._______,
qu'à la fin de l'année (...), l'oncle en question aurait prétendu à son épouse qu'il comptait emmener A._______ dans une école coranique; qu'il l'aurait toutefois remis à des tiers présentés comme membres de l'organisation armée précitée; que ces individus l'auraient acheminé contre son gré dans un camp d'entraînement implanté entre les localités de G._______ et H._______; que l'oncle du susnommé aurait d'ailleurs assumé la fonction de responsable des instructeurs chargés de dispenser la formation au sein dudit camp,
que, selon les dires du requérant, les personnes qui auraient été enrôlées dans cette structure et qui auraient atteint l'âge de 17 ans auraient été envoyées au front; qu'en outre, les recrues qui auraient cherché à quitter le centre d'instruction auraient été exposées, en cas de capture, à une exécution au motif qu'elles devraient être assimilées à des « apostats »; que l'oncle de l'intéressé aurait d'ailleurs régulièrement menacé son propre neveu de mort en cas de désertion,
qu'au sein du camp d'entraînement, le requérant aurait reçu une formation tant militaire que religieuse,
que durant toute la période de son séjour, il aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part de membres de la milice armée,
qu'en (...), un instructeur lui aurait demandé de répéter un exercice; qu'il aurait estimé avoir été regardé de manière inappropriée par l'intéressé et l'aurait, à titre de sanction, contraint à demeurer immobile sous le soleil toute une journée; que le susnommé serait tombé au sol d'épuisement et aurait reçu, de la part de l'instructeur précité, un coup au niveau de l'entrejambe, qui aurait nécessité sa prise en charge dans un établissement hospitalier,
que, profitant d'un moment d'inattention des gardes du camp, le requérant aurait déserté le centre d'instruction le (...) en compagnie de trois autres personnes, par crainte d'être envoyé au front,
que l'intéressé et ses comparses auraient marché durant deux jours, avant d'atteindre la ville de I._______,
que A._______ aurait finalement quitté son pays d'origine le (...) par la voie terrestre, avec l'aide d'un groupe de passeurs; qu'il aurait rallié la Q._______en (...), après avoir transité par le J._______, K._______, le L._______ et le M._______; qu'en Q._______, faute de disposer des fonds nécessaires pour rémunérer ses passeurs, ceux-ci l'auraient retenu dans un lieu situé dans la localité de N._______ et l'auraient contraint à travailler, aux fins de rembourser le coût de son voyage; que dans ce cadre, il aurait fait l'objet de mauvais traitements; qu'il aurait finalement été libéré par l'armée - laquelle l'aurait toutefois placé en détention - puis aurait été pris en charge par O._______,
qu'il serait arrivé en Suisse le 1er novembre 2025, après avoir traversé la méditerranée et transité par P._______,
qu'interrogé sur les conséquences d'un éventuel retour dans son pays d'origine, l'intéressé a indiqué craindre d'être tué, tant par la milice Al-Shabaab que par les autorités somaliennes,
que le susnommé n'a produit aucun document à l'appui de sa demande de protection internationale,
que dans sa décision du 24 février 2026, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure,
qu'aux termes de son recours, A._______ a soutenu que les propos qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale étaient vraisemblables (art. 7 LAsi) et pertinents (art. 3 LAsi) (cf. mémoire de recours, p. 8 ss et 16 ss),
qu'il a produit deux annexes à l'appui de son pourvoi (procuration de sa mandataire et décision entreprise),
que le recourant ayant conclu notamment à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. ch. 9 et 10 des conclusions du mémoire de recours, p. 27), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision du 24 février 2026, point I à III, p. 3 ss, pièce no 27/12 de l'e-dossier),
qu'en particulier, il a suffisamment instruit les questions relatives à l'incorporation alléguée du recourant au sein du groupe armé Al-Shabaab et de son séjour au camp d'entraînement (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 3 décembre 2025, point 7.01, p. 15 et 16, pièce no 17/18 de l'e-dossier; procès-verbal du 13 février 2026, Q. 11, p. 4 à 6, Q. 23 à 40, p. 7 à 9, pièce no 20/12 de l'e-dossier),
que ce faisant, le dossier ne fait état d'aucun motif apte à soutenir utilement les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ch. 9 et 10 des conclusions), étant relevé au demeurant que le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation en ce sens (cf. mémoire de recours, not. p. 6 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé à satisfaction de droit sur les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'administré (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ni aucune autre règle de procédure applicable,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressé - indépendamment de tout examen sous l'angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu - ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant des discriminations que le requérant a allégué avoir subies durant sa scolarité, entre (...) et (...), du fait de son origine clanique, le lien de causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels il s'est référé (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 3 décembre 2025, point 1.17.04, p. 6, pièce no 17/18 de l'e-dossier; procès-verbal du 13 février 2026, Q. 21 et 22, p. 7, pièce no 20/12 de l'e-dossier) et son départ du pays le (...) (cf. Questionnaire Europa, p. 1, pièce no 2/1 de l'e-dossier; procès-verbal de l'audition RMNA du 3 décembre 2025, point 5.01, p. 13, pièce no 17/18 de l'e-dossier) est rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles - lesquels font défaut in casu - n'expliquent un départ différé,
qu'au surplus, les autres difficultés que le recourant a indiqué avoir rencontrées en lien avec son identité clanique (cf. ibidem, point 7.01, p. 16; procès-verbal du 13 février 2026, Q. 15 à 20, p. 6, pièce no 20/12 de l'e-dossier) ne sont pas pertinentes faute d'intensité déterminante en matière d'asile; que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective à l'encontre des membres du clan Asharaf, leur situation restant relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à certaines formes de discrimination de la part des clans « dominants » (cf. arrêt du Tribunal D-2668/2021 du 1er juillet 2021, p. 6 et réf. cit.; voir également, European Union Agency for Asylum [ci-après : EUAA], « 3.9.3 Persons belonging to groups specialised in Islamic Services », 10.2025, https://www.euaa.europa.eu/country-guidance-somalia/393-persons- belonging-groups-specialised-islamic-services, consulté le 28.08.2026),
que les événements en rapport avec son incorporation alléguée au sein du groupe Al-Shabaab, entre (...) et le (...) (cf. procès-verbal du 13 février 2026, Q. 11, p. 4 ss, pièce no 20/12 de l'e-dossier), ne sont pas non plus pertinents à l'aune de l'art. 3 LAsi,
que selon la jurisprudence, le recrutement d'enfants dans une armée étatique ou un groupe armé non-étatique peut certes représenter dans certaines circonstances une persécution pertinente en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf. cit.),
que, dans l'arrêt précité (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal a considéré, en substance, que le recrutement forcé du requérant d'asile concerné, alors âgé de 14 ans, par la milice islamiste des Shebab, dont l'objectif était l'instauration d'un état islamique en Somalie, était motivé par des raisons d'ordre religieux ou politique, que ledit recrutement (un crime de guerre), la détention en prison, puis dans un camp étaient d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, qu'il n'existait pas en Somalie de structure étatique fonctionnelle susceptible d'offrir une protection appropriée contre cette persécution de nature non-étatique, qu'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie devait être présumé et qu'en tout état de cause, le requérant, nommément connu des Shebab, devait s'attendre, avec une haute probabilité, à subir de la part de cette milice une punition d'une intensité décisive en matière d'asile pour son évasion du camp,
qu'in casu, le cas particulier de A._______ s'écarte sur plusieurs points de la constellation évoquée dans l'arrêt D-5845/2024,
qu'il ressort des propos de l'intéressé que son oncle - qui serait certes un membre présumé dudit groupe - aurait profité du fait que son neveu se serait retrouvé, à ses dires, sans aucun soutien, pour l'incorporer au sein de l'organisation armée (cf. procès-verbal du 13 février 2026, Q. 23, p. 7, pièce no 20/12 de l'e-dossier); que ce récit ne comporte toutefois aucune référence à une quelconque caractéristique personnelle propre au recourant, susceptible de relever du champ d'application de l'art. 3 LAsi,
qu'à ce sujet, le requérant a fait état de la diversité des profils des personnes enrôlées par Al-Shabaab dans le camp où il était (cf. procès-verbal du 13 février 2026, Q. 28 et 29, p. 7 et 8, et Q. 44, p. 10, pièce no 20/12 de l'e-dossier),
que, contrairement à l'argumentaire du recourant (cf. mémoire de recours, p. 19 ss), rien ne permet dès lors de retenir qu'il aurait été personnellement ciblé par la milice armée en raison de son appartenance à un groupe social déterminé - en lien avec son origine clanique, son âge ou son sexe - ni pour aucun autre motif figurant dans la liste exhaustive énoncée à l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait subis durant la période topique (cf. ibidem, Q. 11, p. 5), ainsi que des menaces qui auraient été proférées par son oncle à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 3 décembre 2025, point 7.01, p. 15, pièce no 17/18 de l'e-dossier), lesquels ne se fondent pas non plus sur un motif d'asile pertinent,
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas rencontré, dans son pays d'origine, des problèmes déterminants sous l'angle du droit d'asile,
qu'il ne saurait se prévaloir non plus d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour en Somalie,
que la crainte alléguée du susnommé d'être exposé à des sanctions déterminantes en matière d'asile par les autorités somaliennes en raison de son affiliation au sein de l'organisation armée précitée n'est en rien étayée et repose en définitive uniquement sur ses allégations et conjectures,
que A._______ ne présente pas un profil individuel susceptible de fonder un intérêt particulier desdites autorités à son égard,
que cette conclusion est au demeurant corroborée par l'absence aux actes de la cause de tout élément objectif faisant état de mesures concrètes, prises par les autorités directement à l'encontre de l'intéressé,
qu'à l'évidence, le gouvernement somalien ne refuserait pas d'accorder sa protection à une personne réellement menacée par le groupe Al-Shabaab, dans la mesure où les autorités de ce pays sont en guerre contre ce mouvement depuis plus de dix ans (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3751/2026 du 12 juin 2026, p. 13 et réf. cit.),
que le fait que dites autorités pourraient ne pas être en mesure de garantir une protection adéquate n'est susceptible de conduire tout au plus qu'au constat que l'exécution du renvoi est illicite ou non raisonnablement exigible (cf. ibidem),
que la situation du clan Asharaf, déjà relevée précédemment (cf. supra, p. 9), exclut également toute crainte objectivement fondée de persécution future en raison de l'appartenance du susnommé audit clan,
qu'enfin, s'agissant des mauvais traitements allégués en Q._______, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils se seraient produits à l'étranger et qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé pourrait être exposé à des préjudices de même nature dans l'hypothèse d'un retour en Somalie,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du 24 février 2026, point II, p. 8, pièce no 27/12 de l'e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.3]),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que pour le surplus, le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, la question de l'exécution de son renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'en définitive, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt immédiat sur le fond,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait eu lieu en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 3 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances qui prévalent dans le cas d'espèce et de l'âge de l'intéressé, il sera toutefois renoncé à la perception de tous frais (art. 6 let. b FITAF),
qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est désormais elle aussi dépourvue d'objet,
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure en la cause.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Lucien Philippe Magne
Tsiresy Ratsifa
Expédition :