Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2668/2021 Arrêt du 1er juillet 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 mai 2019 par A._______ au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA) de Boudry, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise le 22 mai 2019, et son entretien « Dublin » du 27 mai 2019, la décision du 13 mai 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêt du 27 juin 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours formé le 24 juin 2019 contre cette décision, l'a annulée et a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction, la décision du 8 août 2019, par laquelle le SEM n'est à nouveau pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, l'arrêt du Tribunal du 16 septembre 2019 rejetant le recours du 14 août 2019 interjeté contre cette dernière décision, l'acte du 8 mars 2021, par lequel l'intéressé a déclaré vouloir déposer une « demande d'asile multiple », en expliquant avoir vécu clandestinement en Suisse depuis le prononcé de l'arrêt précité, la décision du 18 mars 2021, par laquelle le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, a annulé sa décision du 8 août 2019 et repris la procédure d'asile initiale, la procuration du 30 mars 2021 établie par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, l'audition du 3 mai 2021 au CFA de Boudry, durant laquelle le susnommé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le projet de décision du SEM du 5 mai 2021, soumis au mandataire de Caritas, la prise de position du 6 mai 2021 de celui-ci sur ce projet, la décision du SEM du 7 mai 2021, notifiée le même jour, par laquelle dite autorité refuse de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, mais lui accorde l'admission provisoire vu le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le recours formé devant le Tribunal le 7 juin 2021, par lequel le susnommé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire de recours, l'accusé de réception du Tribunal du 8 juin 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue dans ce cas définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté par ailleurs dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, en particulier au regard du grief formel formulé dans le recours (violation du droit d'être entendu [voir p. 5 s. du mémoire de recours]), que l'intéressé ne s'est jamais explicitement référé à des problèmes personnels motivés par son appartenance clanique Ashraf (ou Asharaf) dans le cadre de l'exposé de ses motifs d'asile (voir également la motivation complémentaire à la p. 6 ci-après), que le SEM n'avait dès lors aucune raison d'aborder cet aspect dans la motivation de la décision attaquée, qu'il s'est en revanche prononcé sur tous les principaux motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile du 16 mai 2019, que, dans ce mémoire, il est en substance reproché à dite autorité d'avoir apprécié des faits de manière inexacte et incomplète, ce qui n'est pas pertinent sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi par le SEM avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, que, partant, la conclusion portant sur le renvoi de la cause doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en première instance, A._______ a fait valoir être issu du clan Ashraf, sous-clan Hassan, sous-sous-clan Sarman, que, depuis 2006, il aurait eu sous sa responsabilité une demi-soeur paternelle prénommée B._______, dont la mère se serait remariée avec un dirigeant d'Al-Shebab ; que ce dernier, à l'instar d'autres membres du cercle familial, aurait souhaité en particulier que B._______ soit excisée puis mariée de force, alors que lui-même s'y serait fortement opposé ; qu'il aurait alors usé de différents stratagèmes pour différer pendant deux ans la date de cette excision, subissant des pressions et menaces ; qu'en 2008, un mois environ avant son départ définitif, lors d'une première tentative pour sortir illégalement sa demi-soeur du pays, il aurait été battu par les hommes de main de son beau-père et menacé par eux d'être tué s'il continuait de repousser la date de l'excision ; qu'il aurait ensuite effectué une nouvelle tentative de fuite en avril 2008 et réussi à se rendre avec cette parente au Kenya, s'occupant ensuite encore d'elle jusqu'à son mariage ; que désormais libéré de toute responsabilité familiale envers sa demi-soeur, il aurait pu penser à ses propres plans d'avenir ; qu'il aurait ensuite quitté le Kenya en 2012 et se serait rendu en Europe, où il aurait notamment vécu en Italie et en Suède, avant de venir s'installer en Suisse, que le recourant a encore expliqué au SEM que, du fait de son refus de laisser exciser sa demi-soeur, il serait considéré depuis lors comme un mécréant et menacé durablement de mort en Somalie, où il ne pourrait de ce fait compter sur aucune protection efficace, même à l'heure actuelle ; que sa fille aînée, restée auprès de sa famille maternelle en Somalie, devait tout le temps être amenée chez d'autres personnes pour assurer sa sécurité, que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, en substance, que l'intéressé avait passé encore plus de deux ans en Somalie depuis le moment où il avait commencé à s'opposer à l'excision de sa demi-soeur, de sorte que si des membres des milices d'Al-Shebab avaient réellement voulu sa mort, il ne faisait nul doute qu'ils auraient mis leurs menaces à exécution, ce qui n'avait pas été le cas ; qu'en tout état de cause, celui-ci avait quitté le pays en avril 2008 et n'avait plus connu de problèmes par la suite, rien n'indiquant qu'il pourrait être recherché et menacé à l'heure actuelle en Somalie pour les motifs invoqués ; que s'il avait été dans le viseur des membres des milices d'Al-Shebab, nul doute que sa fille restée en Somalie aurait déjà connu des problèmes à l'heure actuelle, que, dans son recours, A._______ conteste en particulier cette motivation, en insistant aussi sur le fait qu'il est d'autant plus menacé en raison de son appartenance au clan minoritaire Ashraf, lequel entretient en particulier des relations conflictuelles avec les extrémistes islamistes d'Al-Shebab, que le recourant n'a toutefois pas prétendu durant son audition du 3 mai 2021 avoir été personnellement victime ou menacé de préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi en raison de son appartenance clanique avant son départ de Somalie (voir ce sujet en particulier Q. 31 et 33, et surtout Q. 35 par. 3 a contrario et 58 par. 1 à 3 a contrario du procès-verbal [ci-après : pv]) ; qu'il ne s'y est pas non plus référé alors dans l'optique d'un risque de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine, que le mandataire professionnel de Caritas n'a pas non plus invoqué un risque quelconque en raison de l'appartenance clanique de son mandant dans sa prise de position du 6 mai 2021, que, même si les Ashraf se sont attirés par le passé l'hostilité des membres d'Al-Shebab, on ne saurait retenir qu'il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre indépendamment de facteurs individuels et personnels aggravants - qui font défaut en l'occurrence - leur situation restant relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants (voir à ce sujet arrêt du TAF E-223/2017 du 20 février 2017, consid. 3.2 [cité à la p. 10 du mémoire de recours]), qu'il apparaît donc que l'intéressé n'a été ni victime d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son appartenance clanique ou ethnique en Somalie, ni qu'il pourrait se prévaloir pour ce motif d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine, que concernant les motifs d'asile initialement exposés au SEM, même si le recourant devait avoir véritablement été une fois en danger de mort en raison de son refus de laisser exciser sa demi-soeur, il ne pourrait de toute façon manifestement plus se prévaloir aujourd'hui, à bon escient, d'un risque concret et actuel de persécutions futures pour cette raison, que le départ de l'intéressé avec sa demi-soeur menacée d'excision a eu lieu en avril 2008, soit il y a déjà plus de treize ans, que celle-ci s'est ensuite mariée au Kenya et est entre-temps décédée, fin 2017, suite à une maladie (voir Q. 85 ss du pv précité ; voir aussi notamment la remarque à p. 11 par. 3 in fine du mémoire), qu'il est renvoyé pour le surplus à la motivation topique de la décision attaquée, qui est suffisamment complète et convaincante, que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Somalie, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que concernant enfin la question de l'exécution du renvoi, le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté dans sa totalité, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :