Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 29 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire du sud de la Somalie, a exposé qu'il avait vécu dès l'âge de cinq ans à C._______, puis à Hargeysa, dans le Somaliland. Issu du clan Ashraf (sous-clan Sharif Hassan), il aurait vécu dans un environnement où prévalaient d'autres clans (dont les Issaq et les Samaroon), ce qui lui aurait valu diverses discriminations et vexations durant sa scolarité primaire. Alors qu'il n'avait que neuf ans, il aurait été séparé de sa famille et aurait dû vivre dans la rue à Hargeysa, dans des conditions précaires, ne parvenant que difficilement à assurer sa survie quotidienne par de petits travaux. Il aurait été couramment en butte aux vexations de la population, du fait de son appartenance à un groupe clanique considéré comme inférieur, étant souvent frappé et malmené ; il n'aurait pu recourir à la protection de la police, qui le rackettait et la maltraitait pareillement. A une date indéterminée, l'intéressé se serait battu avec un jeune homme appartenant au clan Issaq ; il aurait été condamné à une peine de deux ans de détention (dont il n'aurait accompli que six mois), alors que l'autre protagoniste n'était pas poursuivi. L'intéressé aurait tenté ensuite de retrouver sa famille, sans y parvenir. Grâce à l'aide financière d'un Yéménite, il aurait pu quitter la Somalie. Après avoir franchi difficilement la frontière, il aurait rejoint l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, où il serait resté durant plusieurs mois dans un camp ; il y aurait été maltraité. Il aurait finalement rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il a déclaré au CEP rechercher de meilleures conditions de vie. C. Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande, vu le manque de pertinence des motifs soulevés ; il a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2017, A._______ a fait valoir que les traitements subis en raison de son origine clanique (dont l'emprisonnement arbitraire), prolongés sur une longue durée, constituaient une persécution, contre laquelle il n'avait pu obtenir de protection. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 janvier 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé, comme le SEM l'a retenu, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 C'est certes à juste titre que le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'une motivation inadéquate. En effet, le SEM s'est livré à une étude de la situation des Gabooye (ou Midgan) pour en déduire une absence, en l'espèce, de risque de persécution. Les Gabooye sont une population exclue du système clanique somalien, généralement méprisée en raison des métiers qu'elle exerce, considérés comme infamants (boucherie, travail du cuir, soin des cadavres). Comme le SEM l'a relevé, ils sont exposés à toutes sortes de discriminations et de vexations, et n'ont que difficilement accès à l'éducation, à la santé et aux activités commerciales, ainsi qu'au mariage avec les autres groupes (Austrian Red Cross [ACCORD], Clans in Somalia, décembre 2009 ; Home Office, Country Information and Guidance, South and central Somalia : Majority Clans and minority groups, mars 2015). Le recourant n'appartient toutefois pas à cette catégorie, mais au groupe des Ashraf. Ces derniers, sans constituer à proprement parler un clan, forment une communauté beaucoup mieux considérée et généralement intégrée aux clans parmi lesquels ils vivent ; tenus pour des connaisseurs de la religion, ils bénéficient d'un certain prestige. En cette qualité, ils ne sont pas comme tels exposés à des atteintes particulières, ni à la persécution, bien qu'ils se soient attirés l'hostilité des extrémistes shebab. La situation des Ashraf est donc relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants. Au Somaliland, leur statut est meilleur que dans le reste du pays, vu l'instabilité moindre dans cette région (Austrian Federal Ministry of the Interior, Somalia : Security, Minorities and Migration, 2013 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Minderheiten in Somalia, juillet 2010 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur le clan des Ashraf, novembre 2010). 3.3 Ces précisions étant apportées, il apparaît que l'intéressé n'a pas été la victime d'une persécution en raison de son appartenance clanique ou ethnique. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été en butte, durant plusieurs années, à l'hostilité de certains éléments de la population de Hargeysa ou C._______, qui se manifestait par des insultes ou occasionnellement par des coups ; les policiers lui auraient également extorqué de l'argent. Toutefois, jamais ces atteintes n'auraient approché le niveau d'intensité permettant de les qualifier de persécution ; bien qu'affirmant, dans son acte de recours, avoir été victime de fractures, l'intéressé n'en a produit aucune preuve médicale. Quant à la condamnation qui lui aurait été infligée à la suite d'une bagarre, et qu'il aurait en partie purgée, rien n'atteste (vu sa date inconnue) qu'elle soit en relation avec son départ, ni qu'elle ait été prononcée de manière illégitime. A cela s'ajoute que le recourant a admis, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays avant tout pour trouver de meilleures conditions de vie ; ce n'est que lors de sa seconde audition, et dans son acte de recours, qu'il a fait valoir une persécution en raison de son origine. Cette assertion est dès lors douteuse, et il n'est pas crédible qu'un danger de persécution soit la cause du départ. A l'appui, le Tribunal relève également l'invraisemblance des conditions de ce départ, accompli, selon l'intéressé, grâce à l'aide financière providentielle d'un inconnu. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé, comme le SEM l'a retenu, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 C'est certes à juste titre que le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'une motivation inadéquate. En effet, le SEM s'est livré à une étude de la situation des Gabooye (ou Midgan) pour en déduire une absence, en l'espèce, de risque de persécution. Les Gabooye sont une population exclue du système clanique somalien, généralement méprisée en raison des métiers qu'elle exerce, considérés comme infamants (boucherie, travail du cuir, soin des cadavres). Comme le SEM l'a relevé, ils sont exposés à toutes sortes de discriminations et de vexations, et n'ont que difficilement accès à l'éducation, à la santé et aux activités commerciales, ainsi qu'au mariage avec les autres groupes (Austrian Red Cross [ACCORD], Clans in Somalia, décembre 2009 ; Home Office, Country Information and Guidance, South and central Somalia : Majority Clans and minority groups, mars 2015). Le recourant n'appartient toutefois pas à cette catégorie, mais au groupe des Ashraf. Ces derniers, sans constituer à proprement parler un clan, forment une communauté beaucoup mieux considérée et généralement intégrée aux clans parmi lesquels ils vivent ; tenus pour des connaisseurs de la religion, ils bénéficient d'un certain prestige. En cette qualité, ils ne sont pas comme tels exposés à des atteintes particulières, ni à la persécution, bien qu'ils se soient attirés l'hostilité des extrémistes shebab. La situation des Ashraf est donc relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants. Au Somaliland, leur statut est meilleur que dans le reste du pays, vu l'instabilité moindre dans cette région (Austrian Federal Ministry of the Interior, Somalia : Security, Minorities and Migration, 2013 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Minderheiten in Somalia, juillet 2010 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur le clan des Ashraf, novembre 2010).
E. 3.3 Ces précisions étant apportées, il apparaît que l'intéressé n'a pas été la victime d'une persécution en raison de son appartenance clanique ou ethnique. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été en butte, durant plusieurs années, à l'hostilité de certains éléments de la population de Hargeysa ou C._______, qui se manifestait par des insultes ou occasionnellement par des coups ; les policiers lui auraient également extorqué de l'argent. Toutefois, jamais ces atteintes n'auraient approché le niveau d'intensité permettant de les qualifier de persécution ; bien qu'affirmant, dans son acte de recours, avoir été victime de fractures, l'intéressé n'en a produit aucune preuve médicale. Quant à la condamnation qui lui aurait été infligée à la suite d'une bagarre, et qu'il aurait en partie purgée, rien n'atteste (vu sa date inconnue) qu'elle soit en relation avec son départ, ni qu'elle ait été prononcée de manière illégitime. A cela s'ajoute que le recourant a admis, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays avant tout pour trouver de meilleures conditions de vie ; ce n'est que lors de sa seconde audition, et dans son acte de recours, qu'il a fait valoir une persécution en raison de son origine. Cette assertion est dès lors douteuse, et il n'est pas crédible qu'un danger de persécution soit la cause du départ. A l'appui, le Tribunal relève également l'invraisemblance des conditions de ce départ, accompli, selon l'intéressé, grâce à l'aide financière providentielle d'un inconnu.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-223/2017 Arrêt du 20 février 2017 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 29 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire du sud de la Somalie, a exposé qu'il avait vécu dès l'âge de cinq ans à C._______, puis à Hargeysa, dans le Somaliland. Issu du clan Ashraf (sous-clan Sharif Hassan), il aurait vécu dans un environnement où prévalaient d'autres clans (dont les Issaq et les Samaroon), ce qui lui aurait valu diverses discriminations et vexations durant sa scolarité primaire. Alors qu'il n'avait que neuf ans, il aurait été séparé de sa famille et aurait dû vivre dans la rue à Hargeysa, dans des conditions précaires, ne parvenant que difficilement à assurer sa survie quotidienne par de petits travaux. Il aurait été couramment en butte aux vexations de la population, du fait de son appartenance à un groupe clanique considéré comme inférieur, étant souvent frappé et malmené ; il n'aurait pu recourir à la protection de la police, qui le rackettait et la maltraitait pareillement. A une date indéterminée, l'intéressé se serait battu avec un jeune homme appartenant au clan Issaq ; il aurait été condamné à une peine de deux ans de détention (dont il n'aurait accompli que six mois), alors que l'autre protagoniste n'était pas poursuivi. L'intéressé aurait tenté ensuite de retrouver sa famille, sans y parvenir. Grâce à l'aide financière d'un Yéménite, il aurait pu quitter la Somalie. Après avoir franchi difficilement la frontière, il aurait rejoint l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, où il serait resté durant plusieurs mois dans un camp ; il y aurait été maltraité. Il aurait finalement rejoint l'Italie, puis la Suisse. Il a déclaré au CEP rechercher de meilleures conditions de vie. C. Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande, vu le manque de pertinence des motifs soulevés ; il a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2017, A._______ a fait valoir que les traitements subis en raison de son origine clanique (dont l'emprisonnement arbitraire), prolongés sur une longue durée, constituaient une persécution, contre laquelle il n'avait pu obtenir de protection. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 janvier 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé, comme le SEM l'a retenu, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 C'est certes à juste titre que le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'une motivation inadéquate. En effet, le SEM s'est livré à une étude de la situation des Gabooye (ou Midgan) pour en déduire une absence, en l'espèce, de risque de persécution. Les Gabooye sont une population exclue du système clanique somalien, généralement méprisée en raison des métiers qu'elle exerce, considérés comme infamants (boucherie, travail du cuir, soin des cadavres). Comme le SEM l'a relevé, ils sont exposés à toutes sortes de discriminations et de vexations, et n'ont que difficilement accès à l'éducation, à la santé et aux activités commerciales, ainsi qu'au mariage avec les autres groupes (Austrian Red Cross [ACCORD], Clans in Somalia, décembre 2009 ; Home Office, Country Information and Guidance, South and central Somalia : Majority Clans and minority groups, mars 2015). Le recourant n'appartient toutefois pas à cette catégorie, mais au groupe des Ashraf. Ces derniers, sans constituer à proprement parler un clan, forment une communauté beaucoup mieux considérée et généralement intégrée aux clans parmi lesquels ils vivent ; tenus pour des connaisseurs de la religion, ils bénéficient d'un certain prestige. En cette qualité, ils ne sont pas comme tels exposés à des atteintes particulières, ni à la persécution, bien qu'ils se soient attirés l'hostilité des extrémistes shebab. La situation des Ashraf est donc relativement favorable, bien qu'ils puissent être exposés à la discrimination des clans dominants. Au Somaliland, leur statut est meilleur que dans le reste du pays, vu l'instabilité moindre dans cette région (Austrian Federal Ministry of the Interior, Somalia : Security, Minorities and Migration, 2013 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Minderheiten in Somalia, juillet 2010 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur le clan des Ashraf, novembre 2010). 3.3 Ces précisions étant apportées, il apparaît que l'intéressé n'a pas été la victime d'une persécution en raison de son appartenance clanique ou ethnique. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été en butte, durant plusieurs années, à l'hostilité de certains éléments de la population de Hargeysa ou C._______, qui se manifestait par des insultes ou occasionnellement par des coups ; les policiers lui auraient également extorqué de l'argent. Toutefois, jamais ces atteintes n'auraient approché le niveau d'intensité permettant de les qualifier de persécution ; bien qu'affirmant, dans son acte de recours, avoir été victime de fractures, l'intéressé n'en a produit aucune preuve médicale. Quant à la condamnation qui lui aurait été infligée à la suite d'une bagarre, et qu'il aurait en partie purgée, rien n'atteste (vu sa date inconnue) qu'elle soit en relation avec son départ, ni qu'elle ait été prononcée de manière illégitime. A cela s'ajoute que le recourant a admis, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays avant tout pour trouver de meilleures conditions de vie ; ce n'est que lors de sa seconde audition, et dans son acte de recours, qu'il a fait valoir une persécution en raison de son origine. Cette assertion est dès lors douteuse, et il n'est pas crédible qu'un danger de persécution soit la cause du départ. A l'appui, le Tribunal relève également l'invraisemblance des conditions de ce départ, accompli, selon l'intéressé, grâce à l'aide financière providentielle d'un inconnu. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :