Protection des données
Sachverhalt
A. Le 15 octobre 2025, A._______, ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.
B. Les investigations entreprises par le SEM le 17 octobre 2025 sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) sur l'île italienne de B._______.
C. Le 20 octobre 2025, il a signé un mandat de représentation en faveur de C._______.
D. L'intéressé a fait l'objet d'une audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 17 novembre 2025.
Dans ce cadre, il a confirmé la date de naissance déclarée lors de son entrée en Suisse. Il a affirmé qu'il l'aurait apprise par l'intermédiaire de sa mère en (...), à l'occasion de son enregistrement auprès d'une structure de distribution de nourriture. Selon ses dires, auparavant, il n'aurait connu ni son âge ni sa date de naissance.
Il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie à D._______. Il aurait cependant séjourné quelques mois à E._______, en raison de menaces qui auraient été proférées par la milice Al-Shabaab à l'encontre de son père. Interrogé sur son âge lors de ce séjour, il a indiqué ne pas le connaître.
Questionné sur son parcours scolaire, il a déclaré n'avoir bénéficié que de douze mois d'enseignement à domicile, dispensé par son père, avant que l'insécurité liée aux agissements du mouvement Al-Shabaab n'y mette fin. Invité à préciser son âge durant cette période, il a affirmé ne pas s'en souvenir.
Convié à revenir sur les circonstances de la prise de ses empreintes par les autorités italiennes à son arrivée à B._______, il a déclaré avoir communiqué dans ce cadre la date de naissance du (...), soit la même que celle alléguée en Suisse. Il aurait cependant subi des pressions pour modifier son année de naissance et aurait finalement indiqué être né en (...), relevant toutefois en parallèle ne plus avoir de certitude eu égard aux informations qu'il aurait transmises.
L'intéressé a précisé lors de son audition ne disposer d'aucun document d'identité somalien.
E. Le 15 décembre 2025, l'unité Dublin du SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013), en informant dites autorités que la procédure visant à déterminer son âge était en cours.
F. Le 31 décembre 2025, le SEM a mandaté le F._______ en vue de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.
G. Le 22 janvier 2026, le F._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique et des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main droite, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires).
Il ressort des conclusions dudit rapport que l'âge moyen de A._______ est situé entre 19 et 24 ans, que son âge minimum est de 17,6 ans, qu'il est possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance déclarée, à savoir le (...), peut quant à elle être exclue.
H. Par courrier du 27 janvier 2026, le SEM a communiqué à l'intéressé estimer que celui-ci n'avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité. Ce faisant, il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet et l'a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...) dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette donnée.
En substance, l'autorité intimée a exposé que le susnommé n'avait produit aucun document permettant d'établir son âge ou de corroborer son parcours, que ses déclarations lors de l'audition du 17 novembre 2025 ne rendaient pas vraisemblable sa minorité et que les conclusions de l'expertise médicale plaidaient en faveur de sa majorité.
I. Par correspondance du 3 février 2026, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a contesté l'appréciation du SEM, a conclu au maintien de la date de naissance du (...) dans SYMIC et a requis qu'une décision formelle soit rendue à ce sujet.
Il a fait valoir pour l'essentiel que ses déclarations lors de l'audition du 17 novembre 2025 étaient vraisemblables et que le rapport d'expertise ne permettait pas d'exclure sa minorité.
J. Le 13 février 2026, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge sus-évoquée, au motif que l'expertise médicale avait établi un âge minimum de 17,6 ans, sans pouvoir exclure la minorité de l'intéressé.
K. Par décision incidente du même jour, le SEM a statué que la demande d'asile du requérant serait examinée en Suisse, consécutivement à la clôture de la procédure Dublin le concernant.
L. L'intéressé a fait l'objet d'une audition sur les motifs d'asile en date du 2 mars 2026.
M. Le 5 mars 2026, le SEM a requis en interne le changement de la date de naissance du requérant au (...) dans SYMIC (en tant que nouvelle identité principale) et a sollicité dans ce cadre la suppression du code « RMNA minorité vraisemblable » et son remplacement par l'entrée « ex-RMNA minorité invraisemblable ».
N. Le 6 mars 2026, le SEM a adressé à la représentation juridique de l'intéressé un projet de décision dans lequel il envisageait notamment de modifier les données personnelles de celui-ci dans SYMIC en fixant sa date de naissance au (...).
O. Par correspondance du 9 mars 2026, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a contesté les conclusions du SEM, notamment en ce qui concerne la modification de sa date de naissance dans SYMIC, en reprenant, en substance, les arguments développés dans son courrier du 3 février 2026.
P. Par décision du 11 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre modifié sa date de naissance dans SYMIC en la fixant au (...) et a attribué l'intéressé au canton de G._______. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours eu égard à l'attribution cantonale.
Relativement à la modification des données SYMIC, l'autorité de première instance a retenu en substance que l'administré n'avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité et a repris pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 27 janvier 2026.
Q. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 9 avril 2026.
Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en ce sens que sa date de naissance est le (...), ainsi qu'à l'octroi d'un « délai de rétablissement et de réflexion ». Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire avec rectification de sa date de naissance au (...) dans SYMIC, et à la « restitution de l'effet suspensif ».
Sur le plan procédural, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, la « restitution de l'effet suspensif » avec rectification provisoire de ses données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit arrêtée au (...) jusqu'à l'entrée en force d'une décision de modification des données SYMIC. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement de l'avance de frais.
En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit en particulier les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2025 (annexe 3) et 2 mars 2026 (annexe 4), ainsi que l'expertise médico-légale du 22 janvier 2026 établie par le F._______, accompagnée des rapports médicaux y afférant, dressés les 9 et 12 janvier 2026 (annexe 5), documents qui figurent tous déjà à l'e-dossier du SEM.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 11 mars 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
Aussi, il ressort de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
1.4 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dispose, en principe, de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.5 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi - ce nonobstant l'absence de précision à teneur des voies de droit mentionnées au pied de la décision d'un délai de recours de 30 jours en lien avec une éventuelle contestation relative aux données SYMIC -, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Relativement à la conclusion du mémoire (cf. ch. 7 des conclusions, p. 25) tendant à « l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion » au sens de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), elle se révèle d'emblée irrecevable - faute d'objet et faute pour l'administré d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l'intéressé en tant que victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains en Libye et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Cet élément du dispositif de la décision du 11 mars 2026 est entré en force et a acquis autorité de chose décidée à l'échéance du délai légal de recours de sept jours. Dans ces circonstances, même à admettre que le SEM aurait dû octroyer à A._______ le « délai de rétablissement et de réflexion » qu'il sollicite désormais, force est de constater que le susnommé a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur sa requête, en tant qu'il est désormais au bénéfice d'un statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-653/2026 du 8 avril 2026, p. 4).
2. Le recourant ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. ch. 8 et 9 des conclusions du mémoire de recours, p. 25), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 141 V 557 consid. 3).
2.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
2.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a en particulier déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
2.4 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore ») ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'art. 10 al. 3 ConvTEH (cf. mémoire de recours, p. 10 ss et 22 ss), il sied de relever que selon la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.3 et réf. cit.), ce principe ne s'applique pas au droit de la protection des données. Il s'ensuit que ce grief doit d'emblée être écarté.
2.5 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a dûment instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. D de l'état de fait). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, a accordé au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur les aspects de son récit qu'il a tenus pour invraisemblables (cf. let. F à I de l'état de fait).
L'autorité inférieure a clairement exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC (cf. décision du 11 mars 2026, point II.1, p. 4 ss, pièce no 45/14 de l'e-dossier).
Au vu de ce qui précède, toutes les garanties formelles de procédure ont été respectées. Aussi, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en tant qu'elle statue sur les données SYMIC de l'administré et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, les conclusions de l'écriture du 9 avril 2026 en ce sens devant être rejetées.
3.
3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).
Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ibidem, consid. 3.5).
3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être démontrée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ibidem consid. 3.4 ss).
4. Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ou « la verosimiglianza prenponderante »); cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3 et réf. cit; arrêt du Tribunal D-5942/2025 du 12 septembre 2025 consid. 4.1). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2).
Sous l'angle de la protection des données, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). Il ne s'agit pas non plus d'évaluer la probabilité de la majorité ou de la minorité d'une personne, mais de déterminer, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, la date de naissance la plus probable entre deux alternatives concrètes (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).
En d'autres termes, il sied d'analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l'occurrence fictive) arrêtée par le SEM s'avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et réf. cit.).
5.
5.1 La question qui se pose in casu est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).
5.2 Il ressort des pièces du dossier que le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC.
Le recourant n'a, de son côté, apporté aucune preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...), dont il revendique l'inscription dans cette même base de données. Il n'a en effet produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité.
5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les déclarations du recourant relatives à sa minorité alléguée présentent des imprécisions considérables, qui en affaiblissent sensiblement la force probante.
5.3.1 Les propos de l'intéressé relatifs à la découverte de sa date de naissance en (...) sont imprécis et ne sont étayés par aucun élément objectif et convaincant. Invité par le SEM à préciser concrètement les circonstances dans lesquelles il aurait appris ladite date, le susnommé n'a pas été en mesure de fournir des explications correspondantes, en ce sens qu'il s'est limité à répéter que sa mère se serait rendue dans un « lieu de distribution de nourriture », où elle aurait dû remplir un formulaire, en mentionnant les données personnelles de ses enfants (cf. procès-verbal du 17 novembre 2025, Q. 1.06, p. 3, pièce no 15/17 de l'e-dossier). Or, il apparaît à tout le moins singulier que la thématique de la date de naissance et de l'âge de l'intéressé n'ait jamais été abordée en amont de l'épisode susrelaté.
5.3.2 Des conclusions similaires s'imposent s'agissant des questions liées au séjour de A._______ à E._______ et à sa scolarité. Eu égard à ces thématiques, le susnommé n'a fourni aucune indication temporelle claire et fiable; il s'est en outre contenté d'indiquer qu'il aurait ignoré son âge à ce moment-là et qu'il était jeune (cf. ibidem, point 1.07, p. 4 et point 1.17.04, p. 6 ss).
5.3.3 A contrario, l'administré a été en mesure de fournir des indications plus circonstanciées sous d'autres rapports, notamment eu égard à la situation de sa mère et à son départ pour le H._______ (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s et point 3.01, p. 9), au décès de son père (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s.), ainsi que relativement à la situation de ses frères et soeurs (cf. ibidem, point 3.01, p. 9).
5.3.4 Enfin, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été contraint sous la pression des autorités italiennes à modifier l'année de sa date de naissance de (...) à (...) à son arrivée à B._______ (cf. ibidem, point 2.06, p. 8) n'est étayée par aucun élément objectif figurant au dossier et n'emporte quoi qu'il en soit pas la conviction. En effet, de telles pratiques ne sont pas conformes aux principes encadrant les activités d'agents de l'Etat italien, ce dont on infère que les propos de l'administré sur ce point, à tout le moins en l'absence de preuve pour les étayer, sont sujets à caution.
5.3.5 Les tentatives d'explication avancées par l'intéressé au stade du recours (cf. mémoire, p. 8 ss) en vue de remédier aux imprécisions susrelatées au niveau de ses déclarations ne convainquent pas.
Si son parcours de vie allégué peut certes légitimer certaines imprécisions, il n'est pas de nature à justifier l'absence totale de repères temporels précis en rapport avec plusieurs jalons de son existence, à l'instar de la période durant laquelle il aurait été scolarisé ou encore de son séjour à E._______. En outre, un contraste persiste entre les réponses évasives de l'intéressé aux questions liées à son âge, et celles autrement plus précises qu'il a fournies dans d'autres contextes (cf. supra consid. 5.3.2 s.).
5.4 Les résultats de l'expertise médico-légale, même s'ils ne permettent pas d'établir avec un plein degré de certitude la majorité du recourant au moment des examens effectués, constituent en l'espèce un indice fort en faveur de sa majorité. En toute hypothèse, les résultats obtenus excluent la date de naissance invoquée par le requérant, de sorte qu'il sied de retenir, dans les circonstances du cas d'espèce, que celle-ci a été alléguée pour les besoins de la cause (cf. rapport d'expertise médico-légale du 22 janvier 2026, p. 7, pièce no 23/14 de l'e-dossier). Pour ce qui est de la notion d'âge minimum, en l'occurrence de 17,6 ans, et de la différence entre les origines de l'intéressé et celles figurant parmi les sources utilisées par les experts, le Tribunal se rallie aux développements - complets et clairs - déjà exposés par le SEM à teneur du droit d'être entendu (cf. droit d'être entendu du 27 janvier 2026, p. 3 s., pièce no 27/5 de l'e-dossier; rapport d'expertise du 22 janvier 2026, p. 2 ss, pièce no 23/14 de l'e-dossier) qu'il a concédé à l'intéressé en amont de son prononcé.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, l'autorité intimée ayant retenu à bon droit le (...) comme date de naissance principale du recourant.
6.2 Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.
6.3 Cela dit, il sied encore de relever que l'exactitude de l'inscription portée dans SYMIC n'a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à faire état du caractère litigieux de la donnée, conformément au prescrit de l'art. 41 al. 4 LPD.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être statué sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
8. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes en mesures provisionnelles tendant à la « restitution de l'effet suspensif » (cf. ch. 2 et 10 des conclusions du mémoire de recours, p. 25) et la demande d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
9. Dans la mesure où l'indigence de l'intéressé n'a pas été démontrée à satisfaction de droit et dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites.
10. Etant donné l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 11 mars 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Aussi, il ressort de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
E. 1.4 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dispose, en principe, de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.5 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi - ce nonobstant l'absence de précision à teneur des voies de droit mentionnées au pied de la décision d'un délai de recours de 30 jours en lien avec une éventuelle contestation relative aux données SYMIC -, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Relativement à la conclusion du mémoire (cf. ch. 7 des conclusions, p. 25) tendant à « l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion » au sens de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), elle se révèle d'emblée irrecevable - faute d'objet et faute pour l'administré d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l'intéressé en tant que victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains en Libye et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Cet élément du dispositif de la décision du 11 mars 2026 est entré en force et a acquis autorité de chose décidée à l'échéance du délai légal de recours de sept jours. Dans ces circonstances, même à admettre que le SEM aurait dû octroyer à A._______ le « délai de rétablissement et de réflexion » qu'il sollicite désormais, force est de constater que le susnommé a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur sa requête, en tant qu'il est désormais au bénéfice d'un statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-653/2026 du 8 avril 2026, p. 4).
E. 2 Le recourant ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. ch. 8 et 9 des conclusions du mémoire de recours, p. 25), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 141 V 557 consid. 3).
E. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a en particulier déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
E. 2.4 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore ») ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'art. 10 al. 3 ConvTEH (cf. mémoire de recours, p. 10 ss et 22 ss), il sied de relever que selon la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.3 et réf. cit.), ce principe ne s'applique pas au droit de la protection des données. Il s'ensuit que ce grief doit d'emblée être écarté.
E. 2.5 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a dûment instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. D de l'état de fait). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, a accordé au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur les aspects de son récit qu'il a tenus pour invraisemblables (cf. let. F à I de l'état de fait). L'autorité inférieure a clairement exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC (cf. décision du 11 mars 2026, point II.1, p. 4 ss, pièce no 45/14 de l'e-dossier). Au vu de ce qui précède, toutes les garanties formelles de procédure ont été respectées. Aussi, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en tant qu'elle statue sur les données SYMIC de l'administré et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, les conclusions de l'écriture du 9 avril 2026 en ce sens devant être rejetées.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ibidem, consid. 3.5).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être démontrée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ibidem consid. 3.4 ss).
E. 4 Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ou « la verosimiglianza prenponderante »); cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3 et réf. cit; arrêt du Tribunal D-5942/2025 du 12 septembre 2025 consid. 4.1). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Sous l'angle de la protection des données, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). Il ne s'agit pas non plus d'évaluer la probabilité de la majorité ou de la minorité d'une personne, mais de déterminer, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, la date de naissance la plus probable entre deux alternatives concrètes (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3). En d'autres termes, il sied d'analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l'occurrence fictive) arrêtée par le SEM s'avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 5.1 La question qui se pose in casu est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).
E. 5.2 Il ressort des pièces du dossier que le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'a, de son côté, apporté aucune preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...), dont il revendique l'inscription dans cette même base de données. Il n'a en effet produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité.
E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les déclarations du recourant relatives à sa minorité alléguée présentent des imprécisions considérables, qui en affaiblissent sensiblement la force probante.
E. 5.3.1 Les propos de l'intéressé relatifs à la découverte de sa date de naissance en (...) sont imprécis et ne sont étayés par aucun élément objectif et convaincant. Invité par le SEM à préciser concrètement les circonstances dans lesquelles il aurait appris ladite date, le susnommé n'a pas été en mesure de fournir des explications correspondantes, en ce sens qu'il s'est limité à répéter que sa mère se serait rendue dans un « lieu de distribution de nourriture », où elle aurait dû remplir un formulaire, en mentionnant les données personnelles de ses enfants (cf. procès-verbal du 17 novembre 2025, Q. 1.06, p. 3, pièce no 15/17 de l'e-dossier). Or, il apparaît à tout le moins singulier que la thématique de la date de naissance et de l'âge de l'intéressé n'ait jamais été abordée en amont de l'épisode susrelaté.
E. 5.3.2 Des conclusions similaires s'imposent s'agissant des questions liées au séjour de A._______ à E._______ et à sa scolarité. Eu égard à ces thématiques, le susnommé n'a fourni aucune indication temporelle claire et fiable; il s'est en outre contenté d'indiquer qu'il aurait ignoré son âge à ce moment-là et qu'il était jeune (cf. ibidem, point 1.07, p. 4 et point 1.17.04, p. 6 ss).
E. 5.3.3 A contrario, l'administré a été en mesure de fournir des indications plus circonstanciées sous d'autres rapports, notamment eu égard à la situation de sa mère et à son départ pour le H._______ (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s et point 3.01, p. 9), au décès de son père (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s.), ainsi que relativement à la situation de ses frères et soeurs (cf. ibidem, point 3.01, p. 9).
E. 5.3.4 Enfin, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été contraint sous la pression des autorités italiennes à modifier l'année de sa date de naissance de (...) à (...) à son arrivée à B._______ (cf. ibidem, point 2.06, p. 8) n'est étayée par aucun élément objectif figurant au dossier et n'emporte quoi qu'il en soit pas la conviction. En effet, de telles pratiques ne sont pas conformes aux principes encadrant les activités d'agents de l'Etat italien, ce dont on infère que les propos de l'administré sur ce point, à tout le moins en l'absence de preuve pour les étayer, sont sujets à caution.
E. 5.3.5 Les tentatives d'explication avancées par l'intéressé au stade du recours (cf. mémoire, p. 8 ss) en vue de remédier aux imprécisions susrelatées au niveau de ses déclarations ne convainquent pas. Si son parcours de vie allégué peut certes légitimer certaines imprécisions, il n'est pas de nature à justifier l'absence totale de repères temporels précis en rapport avec plusieurs jalons de son existence, à l'instar de la période durant laquelle il aurait été scolarisé ou encore de son séjour à E._______. En outre, un contraste persiste entre les réponses évasives de l'intéressé aux questions liées à son âge, et celles autrement plus précises qu'il a fournies dans d'autres contextes (cf. supra consid. 5.3.2 s.).
E. 5.4 Les résultats de l'expertise médico-légale, même s'ils ne permettent pas d'établir avec un plein degré de certitude la majorité du recourant au moment des examens effectués, constituent en l'espèce un indice fort en faveur de sa majorité. En toute hypothèse, les résultats obtenus excluent la date de naissance invoquée par le requérant, de sorte qu'il sied de retenir, dans les circonstances du cas d'espèce, que celle-ci a été alléguée pour les besoins de la cause (cf. rapport d'expertise médico-légale du 22 janvier 2026, p. 7, pièce no 23/14 de l'e-dossier). Pour ce qui est de la notion d'âge minimum, en l'occurrence de 17,6 ans, et de la différence entre les origines de l'intéressé et celles figurant parmi les sources utilisées par les experts, le Tribunal se rallie aux développements - complets et clairs - déjà exposés par le SEM à teneur du droit d'être entendu (cf. droit d'être entendu du 27 janvier 2026, p. 3 s., pièce no 27/5 de l'e-dossier; rapport d'expertise du 22 janvier 2026, p. 2 ss, pièce no 23/14 de l'e-dossier) qu'il a concédé à l'intéressé en amont de son prononcé.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, l'autorité intimée ayant retenu à bon droit le (...) comme date de naissance principale du recourant.
E. 6.2 Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.
E. 6.3 Cela dit, il sied encore de relever que l'exactitude de l'inscription portée dans SYMIC n'a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à faire état du caractère litigieux de la donnée, conformément au prescrit de l'art. 41 al. 4 LPD.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être statué sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
E. 8 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes en mesures provisionnelles tendant à la « restitution de l'effet suspensif » (cf. ch. 2 et 10 des conclusions du mémoire de recours, p. 25) et la demande d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 9 Dans la mesure où l'indigence de l'intéressé n'a pas été démontrée à satisfaction de droit et dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites.
E. 10 Etant donné l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l'entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM, à l'autorité cantonale, ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2548/2026
Arrêt du 18 mai 2026
Composition
Lucien Philippe Magne (président du collège),
Vincent Rittener, Kaspar Gerber, juges,
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, (...), (...),(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Protection des données; décision du SEM du 11 mars 2026.
Faits :
A. Le 15 octobre 2025, A._______, ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.
B. Les investigations entreprises par le SEM le 17 octobre 2025 sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) sur l'île italienne de B._______.
C. Le 20 octobre 2025, il a signé un mandat de représentation en faveur de C._______.
D. L'intéressé a fait l'objet d'une audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 17 novembre 2025.
Dans ce cadre, il a confirmé la date de naissance déclarée lors de son entrée en Suisse. Il a affirmé qu'il l'aurait apprise par l'intermédiaire de sa mère en (...), à l'occasion de son enregistrement auprès d'une structure de distribution de nourriture. Selon ses dires, auparavant, il n'aurait connu ni son âge ni sa date de naissance.
Il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie à D._______. Il aurait cependant séjourné quelques mois à E._______, en raison de menaces qui auraient été proférées par la milice Al-Shabaab à l'encontre de son père. Interrogé sur son âge lors de ce séjour, il a indiqué ne pas le connaître.
Questionné sur son parcours scolaire, il a déclaré n'avoir bénéficié que de douze mois d'enseignement à domicile, dispensé par son père, avant que l'insécurité liée aux agissements du mouvement Al-Shabaab n'y mette fin. Invité à préciser son âge durant cette période, il a affirmé ne pas s'en souvenir.
Convié à revenir sur les circonstances de la prise de ses empreintes par les autorités italiennes à son arrivée à B._______, il a déclaré avoir communiqué dans ce cadre la date de naissance du (...), soit la même que celle alléguée en Suisse. Il aurait cependant subi des pressions pour modifier son année de naissance et aurait finalement indiqué être né en (...), relevant toutefois en parallèle ne plus avoir de certitude eu égard aux informations qu'il aurait transmises.
L'intéressé a précisé lors de son audition ne disposer d'aucun document d'identité somalien.
E. Le 15 décembre 2025, l'unité Dublin du SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013), en informant dites autorités que la procédure visant à déterminer son âge était en cours.
F. Le 31 décembre 2025, le SEM a mandaté le F._______ en vue de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.
G. Le 22 janvier 2026, le F._______ a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique et des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main droite, ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires).
Il ressort des conclusions dudit rapport que l'âge moyen de A._______ est situé entre 19 et 24 ans, que son âge minimum est de 17,6 ans, qu'il est possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance déclarée, à savoir le (...), peut quant à elle être exclue.
H. Par courrier du 27 janvier 2026, le SEM a communiqué à l'intéressé estimer que celui-ci n'avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité. Ce faisant, il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet et l'a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...) dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette donnée.
En substance, l'autorité intimée a exposé que le susnommé n'avait produit aucun document permettant d'établir son âge ou de corroborer son parcours, que ses déclarations lors de l'audition du 17 novembre 2025 ne rendaient pas vraisemblable sa minorité et que les conclusions de l'expertise médicale plaidaient en faveur de sa majorité.
I. Par correspondance du 3 février 2026, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a contesté l'appréciation du SEM, a conclu au maintien de la date de naissance du (...) dans SYMIC et a requis qu'une décision formelle soit rendue à ce sujet.
Il a fait valoir pour l'essentiel que ses déclarations lors de l'audition du 17 novembre 2025 étaient vraisemblables et que le rapport d'expertise ne permettait pas d'exclure sa minorité.
J. Le 13 février 2026, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge sus-évoquée, au motif que l'expertise médicale avait établi un âge minimum de 17,6 ans, sans pouvoir exclure la minorité de l'intéressé.
K. Par décision incidente du même jour, le SEM a statué que la demande d'asile du requérant serait examinée en Suisse, consécutivement à la clôture de la procédure Dublin le concernant.
L. L'intéressé a fait l'objet d'une audition sur les motifs d'asile en date du 2 mars 2026.
M. Le 5 mars 2026, le SEM a requis en interne le changement de la date de naissance du requérant au (...) dans SYMIC (en tant que nouvelle identité principale) et a sollicité dans ce cadre la suppression du code « RMNA minorité vraisemblable » et son remplacement par l'entrée « ex-RMNA minorité invraisemblable ».
N. Le 6 mars 2026, le SEM a adressé à la représentation juridique de l'intéressé un projet de décision dans lequel il envisageait notamment de modifier les données personnelles de celui-ci dans SYMIC en fixant sa date de naissance au (...).
O. Par correspondance du 9 mars 2026, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a contesté les conclusions du SEM, notamment en ce qui concerne la modification de sa date de naissance dans SYMIC, en reprenant, en substance, les arguments développés dans son courrier du 3 février 2026.
P. Par décision du 11 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre modifié sa date de naissance dans SYMIC en la fixant au (...) et a attribué l'intéressé au canton de G._______. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours eu égard à l'attribution cantonale.
Relativement à la modification des données SYMIC, l'autorité de première instance a retenu en substance que l'administré n'avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité et a repris pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 27 janvier 2026.
Q. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 9 avril 2026.
Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en ce sens que sa date de naissance est le (...), ainsi qu'à l'octroi d'un « délai de rétablissement et de réflexion ». Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire avec rectification de sa date de naissance au (...) dans SYMIC, et à la « restitution de l'effet suspensif ».
Sur le plan procédural, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, la « restitution de l'effet suspensif » avec rectification provisoire de ses données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit arrêtée au (...) jusqu'à l'entrée en force d'une décision de modification des données SYMIC. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement de l'avance de frais.
En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit en particulier les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2025 (annexe 3) et 2 mars 2026 (annexe 4), ainsi que l'expertise médico-légale du 22 janvier 2026 établie par le F._______, accompagnée des rapports médicaux y afférant, dressés les 9 et 12 janvier 2026 (annexe 5), documents qui figurent tous déjà à l'e-dossier du SEM.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 11 mars 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
Aussi, il ressort de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
1.4 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dispose, en principe, de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.5 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi - ce nonobstant l'absence de précision à teneur des voies de droit mentionnées au pied de la décision d'un délai de recours de 30 jours en lien avec une éventuelle contestation relative aux données SYMIC -, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Relativement à la conclusion du mémoire (cf. ch. 7 des conclusions, p. 25) tendant à « l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion » au sens de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), elle se révèle d'emblée irrecevable - faute d'objet et faute pour l'administré d'être en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, dans la décision attaquée, le SEM a reconnu l'intéressé en tant que victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains en Libye et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Cet élément du dispositif de la décision du 11 mars 2026 est entré en force et a acquis autorité de chose décidée à l'échéance du délai légal de recours de sept jours. Dans ces circonstances, même à admettre que le SEM aurait dû octroyer à A._______ le « délai de rétablissement et de réflexion » qu'il sollicite désormais, force est de constater que le susnommé a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur sa requête, en tant qu'il est désormais au bénéfice d'un statut qui lui est en réalité plus favorable (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-653/2026 du 8 avril 2026, p. 4).
2. Le recourant ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. ch. 8 et 9 des conclusions du mémoire de recours, p. 25), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 141 V 557 consid. 3).
2.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
2.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a en particulier déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
2.4 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore ») ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'art. 10 al. 3 ConvTEH (cf. mémoire de recours, p. 10 ss et 22 ss), il sied de relever que selon la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.3 et réf. cit.), ce principe ne s'applique pas au droit de la protection des données. Il s'ensuit que ce grief doit d'emblée être écarté.
2.5 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a dûment instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. D de l'état de fait). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, a accordé au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur les aspects de son récit qu'il a tenus pour invraisemblables (cf. let. F à I de l'état de fait).
L'autorité inférieure a clairement exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC (cf. décision du 11 mars 2026, point II.1, p. 4 ss, pièce no 45/14 de l'e-dossier).
Au vu de ce qui précède, toutes les garanties formelles de procédure ont été respectées. Aussi, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en tant qu'elle statue sur les données SYMIC de l'administré et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, les conclusions de l'écriture du 9 avril 2026 en ce sens devant être rejetées.
3.
3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).
Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ibidem, consid. 3.5).
3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être démontrée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ibidem consid. 3.4 ss).
4. Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ou « la verosimiglianza prenponderante »); cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3 et réf. cit; arrêt du Tribunal D-5942/2025 du 12 septembre 2025 consid. 4.1). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2).
Sous l'angle de la protection des données, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). Il ne s'agit pas non plus d'évaluer la probabilité de la majorité ou de la minorité d'une personne, mais de déterminer, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, la date de naissance la plus probable entre deux alternatives concrètes (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).
En d'autres termes, il sied d'analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l'occurrence fictive) arrêtée par le SEM s'avère davantage plausible que la date de naissance alléguée par le requérant à teneur de sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et réf. cit.).
5.
5.1 La question qui se pose in casu est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).
5.2 Il ressort des pièces du dossier que le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC.
Le recourant n'a, de son côté, apporté aucune preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...), dont il revendique l'inscription dans cette même base de données. Il n'a en effet produit aucun document d'identité ou de voyage susceptible d'établir son identité.
5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les déclarations du recourant relatives à sa minorité alléguée présentent des imprécisions considérables, qui en affaiblissent sensiblement la force probante.
5.3.1 Les propos de l'intéressé relatifs à la découverte de sa date de naissance en (...) sont imprécis et ne sont étayés par aucun élément objectif et convaincant. Invité par le SEM à préciser concrètement les circonstances dans lesquelles il aurait appris ladite date, le susnommé n'a pas été en mesure de fournir des explications correspondantes, en ce sens qu'il s'est limité à répéter que sa mère se serait rendue dans un « lieu de distribution de nourriture », où elle aurait dû remplir un formulaire, en mentionnant les données personnelles de ses enfants (cf. procès-verbal du 17 novembre 2025, Q. 1.06, p. 3, pièce no 15/17 de l'e-dossier). Or, il apparaît à tout le moins singulier que la thématique de la date de naissance et de l'âge de l'intéressé n'ait jamais été abordée en amont de l'épisode susrelaté.
5.3.2 Des conclusions similaires s'imposent s'agissant des questions liées au séjour de A._______ à E._______ et à sa scolarité. Eu égard à ces thématiques, le susnommé n'a fourni aucune indication temporelle claire et fiable; il s'est en outre contenté d'indiquer qu'il aurait ignoré son âge à ce moment-là et qu'il était jeune (cf. ibidem, point 1.07, p. 4 et point 1.17.04, p. 6 ss).
5.3.3 A contrario, l'administré a été en mesure de fournir des indications plus circonstanciées sous d'autres rapports, notamment eu égard à la situation de sa mère et à son départ pour le H._______ (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s et point 3.01, p. 9), au décès de son père (cf. ibidem, point 1.16.04, p. 5 s.), ainsi que relativement à la situation de ses frères et soeurs (cf. ibidem, point 3.01, p. 9).
5.3.4 Enfin, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été contraint sous la pression des autorités italiennes à modifier l'année de sa date de naissance de (...) à (...) à son arrivée à B._______ (cf. ibidem, point 2.06, p. 8) n'est étayée par aucun élément objectif figurant au dossier et n'emporte quoi qu'il en soit pas la conviction. En effet, de telles pratiques ne sont pas conformes aux principes encadrant les activités d'agents de l'Etat italien, ce dont on infère que les propos de l'administré sur ce point, à tout le moins en l'absence de preuve pour les étayer, sont sujets à caution.
5.3.5 Les tentatives d'explication avancées par l'intéressé au stade du recours (cf. mémoire, p. 8 ss) en vue de remédier aux imprécisions susrelatées au niveau de ses déclarations ne convainquent pas.
Si son parcours de vie allégué peut certes légitimer certaines imprécisions, il n'est pas de nature à justifier l'absence totale de repères temporels précis en rapport avec plusieurs jalons de son existence, à l'instar de la période durant laquelle il aurait été scolarisé ou encore de son séjour à E._______. En outre, un contraste persiste entre les réponses évasives de l'intéressé aux questions liées à son âge, et celles autrement plus précises qu'il a fournies dans d'autres contextes (cf. supra consid. 5.3.2 s.).
5.4 Les résultats de l'expertise médico-légale, même s'ils ne permettent pas d'établir avec un plein degré de certitude la majorité du recourant au moment des examens effectués, constituent en l'espèce un indice fort en faveur de sa majorité. En toute hypothèse, les résultats obtenus excluent la date de naissance invoquée par le requérant, de sorte qu'il sied de retenir, dans les circonstances du cas d'espèce, que celle-ci a été alléguée pour les besoins de la cause (cf. rapport d'expertise médico-légale du 22 janvier 2026, p. 7, pièce no 23/14 de l'e-dossier). Pour ce qui est de la notion d'âge minimum, en l'occurrence de 17,6 ans, et de la différence entre les origines de l'intéressé et celles figurant parmi les sources utilisées par les experts, le Tribunal se rallie aux développements - complets et clairs - déjà exposés par le SEM à teneur du droit d'être entendu (cf. droit d'être entendu du 27 janvier 2026, p. 3 s., pièce no 27/5 de l'e-dossier; rapport d'expertise du 22 janvier 2026, p. 2 ss, pièce no 23/14 de l'e-dossier) qu'il a concédé à l'intéressé en amont de son prononcé.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, l'autorité intimée ayant retenu à bon droit le (...) comme date de naissance principale du recourant.
6.2 Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.
6.3 Cela dit, il sied encore de relever que l'exactitude de l'inscription portée dans SYMIC n'a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à faire état du caractère litigieux de la donnée, conformément au prescrit de l'art. 41 al. 4 LPD.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être statué sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
8. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes en mesures provisionnelles tendant à la « restitution de l'effet suspensif » (cf. ch. 2 et 10 des conclusions du mémoire de recours, p. 25) et la demande d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
9. Dans la mesure où l'indigence de l'intéressé n'a pas été démontrée à satisfaction de droit et dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites.
10. Etant donné l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l'entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM, à l'autorité cantonale, ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège :
Le greffier :
Lucien Philippe Magne
Tsiresy Ratsifa
Expédition :
Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).