Protection des données
Sachverhalt
A. Le 26 mai 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM le 30 mai 2025 sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) 2025 sur l'île italienne de (...). C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 30 juin 2025. En substance, il a expliqué avoir appris sa date de naissance par le biais de sa mère, lors de son entrée à l'école, en 2015 ou 2016, alors qu'il était approximativement âgé de (...) ans. Sa scolarité aurait duré environ cinq ans, jusqu'au niveau de la cinquième, et aurait été interrompue vers l'âge de (...) ans, en 2020. Après cela, il aurait travaillé durant environ deux ans à la récolte de bois. Il a enfin déclaré avoir quitté son pays le (...) 2023, à l'âge de (...) ans, pour un voyage d'environ un an et demi à deux ans et avoir été interpellé, le (...) 2025, en Italie, où il avait indiqué avoir (...) ans. D. Par courrier du 3 juillet 2025, le SEM a informé le requérant qu'il considérait, notamment au regard du caractère confus et contradictoire de ses déclarations, que la minorité alléguée paraissait invraisemblable. Tout en lui octroyant un délai pour se prononcer à ce sujet, il l'a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...). Par courriers des 7 et 8 juillet 2025, l'intéressé a contesté l'évaluation du SEM, mettant notamment en avant son statut de victime potentielle de traite des êtres humains et indiquant avoir été déstabilisé lors de l'audition à la suite d'une question relative aux décès de ses parents. Il a fait valoir que les déclarations relevées comme confuses ou contradictoires devaient être appréciées à la lumière du caractère approximatif des dates mentionnées, lesquelles se rapportaient à des événements anciens dont il ne connaissait pas l'année exacte. Il a en particulier soutenu que le fait d'avoir indiqué avoir commencé l'école vers l'âge de (...) ou (...) ans, en 2015 ou 2016, n'était pas incompatible avec la date de naissance alléguée du (...). Selon lui, ces éléments ne constituaient pas des imprécisions majeures, mais des estimations cohérentes entre elles. Requérant une expertise médico-légale, il a enfin souligné avoir, de manière constante, précisé que les dates et âges indiqués étaient approximatifs, tout en affirmant être certain de son âge actuel. E. Par décision du 21 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles du requérant de la façon suivante : Monsieur A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias (...), né le (...). En substance, il a retenu que les déclarations de l'intéressé relatives à sa date de naissance et à son âge s'étaient révélées confuses, contradictoires et évolutives, en particulier s'agissant de son parcours scolaire et migratoire. Il a estimé que les indications fournies quant à l'âge lors de l'entrée à l'école, de la fin de la scolarité, des déménagements successifs, du décès de son père ainsi que de son départ du pays ne concordaient pas avec la date de naissance alléguée du (...) et conduisaient à des années de naissance différentes. Les variations répétées quant à son âge, tantôt évalué à (...), (...) ou (...) ans selon les événements évoqués, ainsi que l'adaptation de la durée du voyage afin de correspondre à l'âge déclaré, ont été considérées comme des imprécisions majeures. Il a en outre été relevé que l'intéressé avait admis que son âge pouvait varier de quelques mois, que le rapport des gardes-frontières suisses du 25 (recte : 30) mai 2025 mentionnait une date de naissance différente et que certains indices de maturité ainsi que son aspect physique confortaient l'appréciation selon laquelle sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable. F. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 14 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif. Il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale et équilibrée de l'ensemble des éléments pertinents, en accordant un poids excessif aux prétendues incohérences de ses déclarations tout en négligeant les indices plaidant en faveur de sa minorité. Il soutient que les imprécisions relevées trouvent leur explication dans son parcours personnel, notamment son origine rurale, un faible niveau de scolarisation, l'absence de repères chronologiques dans son contexte culturel, la perte précoce de ses parents et les conditions particulièrement éprouvantes de son parcours migratoire. Il avance que les contradictions mises en évidence par le SEM résultent principalement de questions axées sur des calculs d'âge et d'années, qu'il n'a pas toujours comprises, et non de son récit spontané, relevant avoir constamment précisé que les dates évoquées étaient approximatives. Il estime que plusieurs éléments corroborent la date de naissance alléguée, notamment l'indication constante de son âge actuel, la cohérence de la durée de sa scolarité, de son âge au moment du départ du pays et de la durée du voyage ainsi que les informations fournies aux autorités italiennes et lors de son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile. Il fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir mené l'audition de manière peu adaptée à un mineur, en multipliant les questions déstabilisantes, en faisant preuve d'un manque d'écoute active, notamment lors de l'évocation du décès de ses parents et en omettant de tenir compte de son comportement ainsi que de ses difficultés de compréhension comme indices de minorité. Il conteste la valeur accordée à son apparence physique et l'utilisation du rapport des gardes-frontières suisses, document ayant été établi en italien et sans interprète. Enfin, il reproche au SEM d'avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale, visant à estimer son âge. G. Invité par le SEM à fournir par écrit un complément d'information concernant des indices laissant à penser qu'il aurait été victime de traite des êtres humains en Lybie, le recourant a déposé ses observations dans un courrier daté du 11 septembre 2025. H. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2025, le SEM a intégralement maintenu les arguments développés dans sa décision. En substance, il a retenu que les incohérences constatées ne relevaient pas de simples approximations, mais traduisaient des divergences réelles et systématiques entre les dates de certains événements et les âges allégués, pouvant atteindre un à deux ans, notamment s'agissant du parcours scolaire et du départ du pays d'origine. Il a considéré que l'argument tiré de l'absence d'importance des dates dans la culture d'origine ne saurait être admis, dès lors que le recourant affirmait être certain de son âge actuel. Il a en outre relevé qu'il était difficilement compréhensible que l'intéressé puisse connaître sa date de naissance complète tout en présentant des imprécisions majeures quant aux étapes essentielles de son parcours de vie, ce d'autant plus qu'il avait été scolarisé et qu'il avait lui-même admis que l'âge invoqué pouvait varier de quelques mois. I. Dans sa réplique du 3 octobre 2025, l'intéressé a, pour l'essentiel, reproché au SEM de n'avoir retenu aucun des éléments allant en faveur de sa minorité et compatibles avec la date de naissance alléguée, alors même que plusieurs d'entre eux existaient et avaient été expressément exposés dans le recours. Il a soutenu que l'analyse opérée par l'autorité précédente était orientée de manière unilatérale et tendait à le faire apparaître comme majeur. J. Par décision du 17 octobre 2025 fondée sur le règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, lequel a été considéré comme majeur, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il n'a par ailleurs pas reconnu l'intéressé comme victime de traite des êtres humains. Cette décision est entrée en force le 27 octobre 2025, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. K. Par décision incidente du 27 janvier 2026, la juge instructeur en charge du dossier a constaté que la décision précitée, laquelle retenait expressément la majorité du requérant, n'avait pas été contestée. Elle a dès lors invité le recourant à indiquer au Tribunal s'il entendait maintenir son recours. L. Par écriture du 10 février 2026, l'intéressé a soutenu que la détermination de sa date de naissance était susceptible de produire des effets juridiques autonomes et a indiqué maintenir son recours. M. Par courrier du 5 mars 2026, le recourant a porté à la connaissance du Tribunal que la décision rendue par le SEM le 17 octobre 2025 dans le cadre de la procédure Dublin avait été annulée et que la procédure d'asile en Suisse avait été rouverte. Par ailleurs, il a réitéré sa demande de mesures provisionnelles. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 21 juillet 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir appliqué l'art. 10 par. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), lequel prévoit le principe de la présomption de la minorité, respectivement de ne pas l'avoir reconnu comme victime potentielle de traite des êtres humains. En outre, il fait grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué le rapport du corps des garde-frontières suisses du 30 mai 2025 utilisé pour remettre en cause sa minorité et de ne pas avoir mené une instruction complète et objective avant de conclure à sa majorité. Malgré des doutes persistants sur son âge, le SEM aurait, selon lui, ignoré les éléments en faveur de sa minorité et renoncé à tort à ordonner une expertise médico légale, alors qu'il avait accepté d'en subir une. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore »), ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ainsi que de l'art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, il sied de relever que cette règle ne s'applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ; 1C_709/2017 du 12 février 2019, consid. 2.4 ; 1C_236/2023 précité consid. 2.2.2 et jurisp. cit.). Le grief doit donc être écarté. Au demeurant, la question de la reconnaissance du recourant en tant que victime potentielle de traite des êtres humains dépasse l'objet du litige, tel qu'il ressort de la décision attaquée et qui se limite uniquement à l'examen de la modification de sa date de naissance. 2.4 Cela étant, il y a lieu de rappeler en lien avec le pénultième grief, relatif à la consultation du dossier, que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces ; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition. Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître, et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties, sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause (cf. arrêt du TF 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le SEM a effectivement omis, avant de rendre sa décision, d'informer le recourant du versement du rapport des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025 au dossier. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a eu l'occasion de consulter cette pièce, qui lui a été soumise par le SEM pendant le délai de recours, et où il a pu vérifier son contenu ainsi que se prononcer sur celui-ci, cette omission de la part de l'autorité intimée doit être considérée comme guérie avant le dépôt du recours devant le Tribunal, lequel dispose de la même cognition que le SEM. 2.5 S'agissant du dernier grief, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale. Il incombe en effet à l'intéressé d'établir de manière hautement vraisemblable sa date de naissance, exigence probatoire plus élevée que celle requise en matière d'asile, où il s'agit de rendre simplement vraisemblable la minorité ou la majorité au sens de l'art. 7 LAsi (cf. consid. 3.4 infra). Or, le recourant ne s'est en réalité prévalu que d'un âge approximatif (cf. consid. 4.8 infra), sans fournir la moindre pièce d'identité susceptible d'étayer ses déclarations. Dans ces circonstances, et au regard de l'incombance de l'intéressé de rendre précisément sa date de naissance hautement vraisemblable, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer légitimement à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale, mesure coûteuse et intrusive, sans pour autant violer son obligation d'instruction, étant précisé qu'il dispose à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. arrêt du Tribunal F-6548/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.5 et jurisp. cit.). Il le pouvait d'autant plus que les expertises d'âge, qui ne permettent pas de déterminer la date de naissance exacte d'un individu, mais seulement d'en fournir une estimation, ne constituent qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour apprécier la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et servent en pratique avant tout à évaluer si une personne a atteint l'âge de la majorité (cf. L'uniscope, L'âge sous analyse : une décennie d'expertises médico légales en Suisse, 16 décembre2024, < https://wp.unil.ch/uniscope/lage-sous-analyse-une-decennie-dexpertises-medico-legales-en-suisse/ >, consulté le 4 mars 2026 ; Revue médicale suisse, Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d'âge, 22 avril 2020, < https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2020/revue-medicale-suisse-691/enfant-ou-adulte-reflexions-transdisciplinaires-sur-les-expertises-d-age , consulté le 4 mars 2026), question qui, comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 3.4), n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2). 2.6 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). 4. 4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...). 4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte en particulier des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure. Sur ce point, le Tribunal constate à titre liminaire qu'il ne ressort pas du dossier que l'audition « RMNA » du 30 juin 2025 aurait été conduite en violation des garanties procédurales applicables aux mineurs (à ce sujet, cf. ATAF 2014/30). Le caractère déstabilisant de certaines questions et les difficultés invoquées (cf. recours, p. 21 s. notamment) ne suffisent pas à établir une conduite inadéquate ni à constituer des indices déterminants en faveur de la date de naissance avancée par l'intéressé. Cela étant, il apparaît à la lecture du dossier que, si certains calculs chronologiques fondés sur la date de naissance indiquée par le recourant peuvent, dans les grandes lignes, paraître compatibles avec ses déclarations, celles-ci présentent toutefois plusieurs incohérences et approximations. Elles sont en outre émaillées de formules telles que « je pense », « je dirais » ou « je ne me souviens pas exactement », ce qui en atténue la force probante au regard du degré de vraisemblance prépondérante. Bien que le contexte personnel de l'intéressé, notamment ses conditions de vie difficiles et son faible niveau d'éducation, ainsi que l'ancienneté de certains évènements et le fait qu'il a pu être déstabilisé lors de l'évocation de la mort de ses parents (cf. recours, p. 19 ss) puissent expliquer certaines contradictions ou imprécisions dans ses propos, cela ne justifie pas en soi l'acceptation d'une date de naissance alléguée sans preuve suffisamment fiable. Il lui appartient en effet de rendre sa date de naissance hautement probable. 4.3 Or, en l'espèce, le recourant affirme être né le (...), tout en soutenant être retourné à B._______ à l'âge de (...) ans en 2020, alors que, selon la date de naissance alléguée, il aurait déjà atteint cet âge en décembre 2018. Il déclare en outre avoir commencé l'école à l'âge de (...) ou (...) ans et situe le début de sa scolarité en 2015 ou 2016. Bien que ces indications soient compatibles avec la date de naissance alléguée sur le plan arithmétique, elles restent néanmoins larges et approximatives. Ces incohérences et approximations affaiblissent la crédibilité des indications temporelles fournies et ne permettent pas de tenir la date de naissance déclarée pour hautement vraisemblable. 4.4 À cela s'ajoutent des indications imprécises quant à la succession de ses séjours entre B._______ et C._______ - le recourant n'étant pas parvenu à en situer clairement les périodes ni à en préciser la durée et n'indiquant que très vaguement l'année de son installation définitive à B._______ (« je crois que c'était en 2020 ») - et la durée de sa scolarité (« à peu près 5 ans »), lesquelles ne permettent pas d'établir une chronologie claire de son parcours (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.07). 4.5 Interrogé sur l'exercice d'une activité professionnelle dans son pays d'origine, le recourant a indiqué avoir récolté du bois après le décès de son père, à l'âge de (...) ou (...) ans, pendant environ deux ans (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 1.17.05). Or, si le décès du père est intervenu en 20(...) (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.16.04), le recourant aurait été âgé de (...) ou (...) ans à cette époque, ce qui est incompatible avec le début de l'activité à (...) ou (...) ans. De même, il a déclaré avoir exercé la même activité jusqu'à son départ du pays en 2023, ce qui n'est pas conciliable avec la durée limitée de deux ans mentionnée précédemment. 4.6 Le recourant a en outre indiqué avoir effectué un voyage d'environ deux ans pour se rendre en Suisse, après avoir quitté son pays d'origine le (...) 2023, à l'âge de (...) ans. Interrogé sur le fait que, si le voyage avait duré deux ans, il aurait eu (...) ans lors de son audition du 30 juin 2025, il a rectifié en affirmant que le voyage avait duré seulement un an et six mois, ramenant son âge à (...) ans et six mois (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 5.02). Ces déclarations présentent une contradiction interne quant à la durée du voyage et à l'âge correspondant, contribuant à l'imprécision de son récit. Par ailleurs, s'il a été en mesure d'indiquer avec précision certaines dates, notamment celle de son départ et celle de son arrivée en Lybie, il s'est en revanche montré nettement plus hésitant et imprécis s'agissant de sa date de naissance (cf. infra consid. 4.8). Le fait que le requérant ait été accompagné de son cousin, âgé d'une (...) d'année, jusqu'en Lybie ne fournit aucune information sur son propre âge. Bien qu'évoqué comme un « fort indice de minorité », cet élément ne permet pas d'établir la vraisemblance prépondérante de sa date de naissance. Il en va de même s'agissant de l'âge qu'il aurait indiqué aux autorités italiennes. Même s'il semble cohérent - vu la date de naissance qu'il allègue - qu'il ait déclaré à ces dernières être âgé de (...) ans, cette déclaration ne suffit pas, à elle seule, à rendre celle-ci hautement vraisemblable, compte tenu notamment des incohérences et imprécisions relevées plus haut. 4.7 S'agissant du rapport du corps des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025, le fait que les agents aient inscrit le (...) comme date de naissance lors de l'interpellation ne constitue pas une preuve concluante de l'âge exact du recourant, d'autant moins que cette date a probablement été choisie par défaut, dans un contexte où son identité n'était pas garantie et où aucune information précise n'était disponible, ce que l'intéressé reconnaît lui-même (cf. recours, p. 24). 4.8 Enfin, le recourant a expressément précisé que son âge était susceptible de varier de quelques mois autour de la date de naissance qu'il avait indiquée (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 9.01). Cette déclaration confirme que l'intéressé lui-même ne se prévaut pas d'une date de naissance connue avec précision, admettant une marge d'incertitude de plusieurs mois. Une telle incertitude revêt une importance déterminante dans une procédure de rectification fondée sur la LPD, dès lors qu'elle porte sur une donnée fixe et précise, à savoir la date de naissance, et qu'elle empêche de considérer la date invoquée comme plus vraisemblable que celle enregistrée par l'autorité intimée. 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. 4.10 Le recours doit en conséquence être rejeté.
5. Par le présent arrêt, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Il en va de même de la requête relative à la dispense du versement de l'avance de frais. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé pouvant être considéré comme étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais. 6.2 L'intéressé succombant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 21 juillet 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir appliqué l'art. 10 par. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), lequel prévoit le principe de la présomption de la minorité, respectivement de ne pas l'avoir reconnu comme victime potentielle de traite des êtres humains. En outre, il fait grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué le rapport du corps des garde-frontières suisses du 30 mai 2025 utilisé pour remettre en cause sa minorité et de ne pas avoir mené une instruction complète et objective avant de conclure à sa majorité. Malgré des doutes persistants sur son âge, le SEM aurait, selon lui, ignoré les éléments en faveur de sa minorité et renoncé à tort à ordonner une expertise médico légale, alors qu'il avait accepté d'en subir une.
E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore »), ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ainsi que de l'art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, il sied de relever que cette règle ne s'applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ; 1C_709/2017 du 12 février 2019, consid. 2.4 ; 1C_236/2023 précité consid. 2.2.2 et jurisp. cit.). Le grief doit donc être écarté. Au demeurant, la question de la reconnaissance du recourant en tant que victime potentielle de traite des êtres humains dépasse l'objet du litige, tel qu'il ressort de la décision attaquée et qui se limite uniquement à l'examen de la modification de sa date de naissance.
E. 2.4 Cela étant, il y a lieu de rappeler en lien avec le pénultième grief, relatif à la consultation du dossier, que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces ; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition. Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître, et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties, sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause (cf. arrêt du TF 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le SEM a effectivement omis, avant de rendre sa décision, d'informer le recourant du versement du rapport des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025 au dossier. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a eu l'occasion de consulter cette pièce, qui lui a été soumise par le SEM pendant le délai de recours, et où il a pu vérifier son contenu ainsi que se prononcer sur celui-ci, cette omission de la part de l'autorité intimée doit être considérée comme guérie avant le dépôt du recours devant le Tribunal, lequel dispose de la même cognition que le SEM.
E. 2.5 S'agissant du dernier grief, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale. Il incombe en effet à l'intéressé d'établir de manière hautement vraisemblable sa date de naissance, exigence probatoire plus élevée que celle requise en matière d'asile, où il s'agit de rendre simplement vraisemblable la minorité ou la majorité au sens de l'art. 7 LAsi (cf. consid. 3.4 infra). Or, le recourant ne s'est en réalité prévalu que d'un âge approximatif (cf. consid. 4.8 infra), sans fournir la moindre pièce d'identité susceptible d'étayer ses déclarations. Dans ces circonstances, et au regard de l'incombance de l'intéressé de rendre précisément sa date de naissance hautement vraisemblable, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer légitimement à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale, mesure coûteuse et intrusive, sans pour autant violer son obligation d'instruction, étant précisé qu'il dispose à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. arrêt du Tribunal F-6548/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.5 et jurisp. cit.). Il le pouvait d'autant plus que les expertises d'âge, qui ne permettent pas de déterminer la date de naissance exacte d'un individu, mais seulement d'en fournir une estimation, ne constituent qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour apprécier la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et servent en pratique avant tout à évaluer si une personne a atteint l'âge de la majorité (cf. L'uniscope, L'âge sous analyse : une décennie d'expertises médico légales en Suisse, 16 décembre2024, < https://wp.unil.ch/uniscope/lage-sous-analyse-une-decennie-dexpertises-medico-legales-en-suisse/ >, consulté le 4 mars 2026 ; Revue médicale suisse, Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d'âge, 22 avril 2020, < https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2020/revue-medicale-suisse-691/enfant-ou-adulte-reflexions-transdisciplinaires-sur-les-expertises-d-age , consulté le 4 mars 2026), question qui, comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 3.4), n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2).
E. 2.6 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).
E. 4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).
E. 4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte en particulier des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure. Sur ce point, le Tribunal constate à titre liminaire qu'il ne ressort pas du dossier que l'audition « RMNA » du 30 juin 2025 aurait été conduite en violation des garanties procédurales applicables aux mineurs (à ce sujet, cf. ATAF 2014/30). Le caractère déstabilisant de certaines questions et les difficultés invoquées (cf. recours, p. 21 s. notamment) ne suffisent pas à établir une conduite inadéquate ni à constituer des indices déterminants en faveur de la date de naissance avancée par l'intéressé. Cela étant, il apparaît à la lecture du dossier que, si certains calculs chronologiques fondés sur la date de naissance indiquée par le recourant peuvent, dans les grandes lignes, paraître compatibles avec ses déclarations, celles-ci présentent toutefois plusieurs incohérences et approximations. Elles sont en outre émaillées de formules telles que « je pense », « je dirais » ou « je ne me souviens pas exactement », ce qui en atténue la force probante au regard du degré de vraisemblance prépondérante. Bien que le contexte personnel de l'intéressé, notamment ses conditions de vie difficiles et son faible niveau d'éducation, ainsi que l'ancienneté de certains évènements et le fait qu'il a pu être déstabilisé lors de l'évocation de la mort de ses parents (cf. recours, p. 19 ss) puissent expliquer certaines contradictions ou imprécisions dans ses propos, cela ne justifie pas en soi l'acceptation d'une date de naissance alléguée sans preuve suffisamment fiable. Il lui appartient en effet de rendre sa date de naissance hautement probable.
E. 4.3 Or, en l'espèce, le recourant affirme être né le (...), tout en soutenant être retourné à B._______ à l'âge de (...) ans en 2020, alors que, selon la date de naissance alléguée, il aurait déjà atteint cet âge en décembre 2018. Il déclare en outre avoir commencé l'école à l'âge de (...) ou (...) ans et situe le début de sa scolarité en 2015 ou 2016. Bien que ces indications soient compatibles avec la date de naissance alléguée sur le plan arithmétique, elles restent néanmoins larges et approximatives. Ces incohérences et approximations affaiblissent la crédibilité des indications temporelles fournies et ne permettent pas de tenir la date de naissance déclarée pour hautement vraisemblable.
E. 4.4 À cela s'ajoutent des indications imprécises quant à la succession de ses séjours entre B._______ et C._______ - le recourant n'étant pas parvenu à en situer clairement les périodes ni à en préciser la durée et n'indiquant que très vaguement l'année de son installation définitive à B._______ (« je crois que c'était en 2020 ») - et la durée de sa scolarité (« à peu près 5 ans »), lesquelles ne permettent pas d'établir une chronologie claire de son parcours (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.07).
E. 4.5 Interrogé sur l'exercice d'une activité professionnelle dans son pays d'origine, le recourant a indiqué avoir récolté du bois après le décès de son père, à l'âge de (...) ou (...) ans, pendant environ deux ans (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 1.17.05). Or, si le décès du père est intervenu en 20(...) (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.16.04), le recourant aurait été âgé de (...) ou (...) ans à cette époque, ce qui est incompatible avec le début de l'activité à (...) ou (...) ans. De même, il a déclaré avoir exercé la même activité jusqu'à son départ du pays en 2023, ce qui n'est pas conciliable avec la durée limitée de deux ans mentionnée précédemment.
E. 4.6 Le recourant a en outre indiqué avoir effectué un voyage d'environ deux ans pour se rendre en Suisse, après avoir quitté son pays d'origine le (...) 2023, à l'âge de (...) ans. Interrogé sur le fait que, si le voyage avait duré deux ans, il aurait eu (...) ans lors de son audition du 30 juin 2025, il a rectifié en affirmant que le voyage avait duré seulement un an et six mois, ramenant son âge à (...) ans et six mois (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 5.02). Ces déclarations présentent une contradiction interne quant à la durée du voyage et à l'âge correspondant, contribuant à l'imprécision de son récit. Par ailleurs, s'il a été en mesure d'indiquer avec précision certaines dates, notamment celle de son départ et celle de son arrivée en Lybie, il s'est en revanche montré nettement plus hésitant et imprécis s'agissant de sa date de naissance (cf. infra consid. 4.8). Le fait que le requérant ait été accompagné de son cousin, âgé d'une (...) d'année, jusqu'en Lybie ne fournit aucune information sur son propre âge. Bien qu'évoqué comme un « fort indice de minorité », cet élément ne permet pas d'établir la vraisemblance prépondérante de sa date de naissance. Il en va de même s'agissant de l'âge qu'il aurait indiqué aux autorités italiennes. Même s'il semble cohérent - vu la date de naissance qu'il allègue - qu'il ait déclaré à ces dernières être âgé de (...) ans, cette déclaration ne suffit pas, à elle seule, à rendre celle-ci hautement vraisemblable, compte tenu notamment des incohérences et imprécisions relevées plus haut.
E. 4.7 S'agissant du rapport du corps des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025, le fait que les agents aient inscrit le (...) comme date de naissance lors de l'interpellation ne constitue pas une preuve concluante de l'âge exact du recourant, d'autant moins que cette date a probablement été choisie par défaut, dans un contexte où son identité n'était pas garantie et où aucune information précise n'était disponible, ce que l'intéressé reconnaît lui-même (cf. recours, p. 24).
E. 4.8 Enfin, le recourant a expressément précisé que son âge était susceptible de varier de quelques mois autour de la date de naissance qu'il avait indiquée (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 9.01). Cette déclaration confirme que l'intéressé lui-même ne se prévaut pas d'une date de naissance connue avec précision, admettant une marge d'incertitude de plusieurs mois. Une telle incertitude revêt une importance déterminante dans une procédure de rectification fondée sur la LPD, dès lors qu'elle porte sur une donnée fixe et précise, à savoir la date de naissance, et qu'elle empêche de considérer la date invoquée comme plus vraisemblable que celle enregistrée par l'autorité intimée.
E. 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD.
E. 4.10 Le recours doit en conséquence être rejeté.
E. 5 Par le présent arrêt, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Il en va de même de la requête relative à la dispense du versement de l'avance de frais.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé pouvant être considéré comme étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais.
E. 6.2 L'intéressé succombant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6152/2025 Arrêt du 27 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Mathilde Berger, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 21 juillet 2025. Faits : A. Le 26 mai 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM le 30 mai 2025 sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) 2025 sur l'île italienne de (...). C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 30 juin 2025. En substance, il a expliqué avoir appris sa date de naissance par le biais de sa mère, lors de son entrée à l'école, en 2015 ou 2016, alors qu'il était approximativement âgé de (...) ans. Sa scolarité aurait duré environ cinq ans, jusqu'au niveau de la cinquième, et aurait été interrompue vers l'âge de (...) ans, en 2020. Après cela, il aurait travaillé durant environ deux ans à la récolte de bois. Il a enfin déclaré avoir quitté son pays le (...) 2023, à l'âge de (...) ans, pour un voyage d'environ un an et demi à deux ans et avoir été interpellé, le (...) 2025, en Italie, où il avait indiqué avoir (...) ans. D. Par courrier du 3 juillet 2025, le SEM a informé le requérant qu'il considérait, notamment au regard du caractère confus et contradictoire de ses déclarations, que la minorité alléguée paraissait invraisemblable. Tout en lui octroyant un délai pour se prononcer à ce sujet, il l'a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...). Par courriers des 7 et 8 juillet 2025, l'intéressé a contesté l'évaluation du SEM, mettant notamment en avant son statut de victime potentielle de traite des êtres humains et indiquant avoir été déstabilisé lors de l'audition à la suite d'une question relative aux décès de ses parents. Il a fait valoir que les déclarations relevées comme confuses ou contradictoires devaient être appréciées à la lumière du caractère approximatif des dates mentionnées, lesquelles se rapportaient à des événements anciens dont il ne connaissait pas l'année exacte. Il a en particulier soutenu que le fait d'avoir indiqué avoir commencé l'école vers l'âge de (...) ou (...) ans, en 2015 ou 2016, n'était pas incompatible avec la date de naissance alléguée du (...). Selon lui, ces éléments ne constituaient pas des imprécisions majeures, mais des estimations cohérentes entre elles. Requérant une expertise médico-légale, il a enfin souligné avoir, de manière constante, précisé que les dates et âges indiqués étaient approximatifs, tout en affirmant être certain de son âge actuel. E. Par décision du 21 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles du requérant de la façon suivante : Monsieur A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias (...), né le (...). En substance, il a retenu que les déclarations de l'intéressé relatives à sa date de naissance et à son âge s'étaient révélées confuses, contradictoires et évolutives, en particulier s'agissant de son parcours scolaire et migratoire. Il a estimé que les indications fournies quant à l'âge lors de l'entrée à l'école, de la fin de la scolarité, des déménagements successifs, du décès de son père ainsi que de son départ du pays ne concordaient pas avec la date de naissance alléguée du (...) et conduisaient à des années de naissance différentes. Les variations répétées quant à son âge, tantôt évalué à (...), (...) ou (...) ans selon les événements évoqués, ainsi que l'adaptation de la durée du voyage afin de correspondre à l'âge déclaré, ont été considérées comme des imprécisions majeures. Il a en outre été relevé que l'intéressé avait admis que son âge pouvait varier de quelques mois, que le rapport des gardes-frontières suisses du 25 (recte : 30) mai 2025 mentionnait une date de naissance différente et que certains indices de maturité ainsi que son aspect physique confortaient l'appréciation selon laquelle sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable. F. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 14 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif. Il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale et équilibrée de l'ensemble des éléments pertinents, en accordant un poids excessif aux prétendues incohérences de ses déclarations tout en négligeant les indices plaidant en faveur de sa minorité. Il soutient que les imprécisions relevées trouvent leur explication dans son parcours personnel, notamment son origine rurale, un faible niveau de scolarisation, l'absence de repères chronologiques dans son contexte culturel, la perte précoce de ses parents et les conditions particulièrement éprouvantes de son parcours migratoire. Il avance que les contradictions mises en évidence par le SEM résultent principalement de questions axées sur des calculs d'âge et d'années, qu'il n'a pas toujours comprises, et non de son récit spontané, relevant avoir constamment précisé que les dates évoquées étaient approximatives. Il estime que plusieurs éléments corroborent la date de naissance alléguée, notamment l'indication constante de son âge actuel, la cohérence de la durée de sa scolarité, de son âge au moment du départ du pays et de la durée du voyage ainsi que les informations fournies aux autorités italiennes et lors de son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile. Il fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir mené l'audition de manière peu adaptée à un mineur, en multipliant les questions déstabilisantes, en faisant preuve d'un manque d'écoute active, notamment lors de l'évocation du décès de ses parents et en omettant de tenir compte de son comportement ainsi que de ses difficultés de compréhension comme indices de minorité. Il conteste la valeur accordée à son apparence physique et l'utilisation du rapport des gardes-frontières suisses, document ayant été établi en italien et sans interprète. Enfin, il reproche au SEM d'avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale, visant à estimer son âge. G. Invité par le SEM à fournir par écrit un complément d'information concernant des indices laissant à penser qu'il aurait été victime de traite des êtres humains en Lybie, le recourant a déposé ses observations dans un courrier daté du 11 septembre 2025. H. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2025, le SEM a intégralement maintenu les arguments développés dans sa décision. En substance, il a retenu que les incohérences constatées ne relevaient pas de simples approximations, mais traduisaient des divergences réelles et systématiques entre les dates de certains événements et les âges allégués, pouvant atteindre un à deux ans, notamment s'agissant du parcours scolaire et du départ du pays d'origine. Il a considéré que l'argument tiré de l'absence d'importance des dates dans la culture d'origine ne saurait être admis, dès lors que le recourant affirmait être certain de son âge actuel. Il a en outre relevé qu'il était difficilement compréhensible que l'intéressé puisse connaître sa date de naissance complète tout en présentant des imprécisions majeures quant aux étapes essentielles de son parcours de vie, ce d'autant plus qu'il avait été scolarisé et qu'il avait lui-même admis que l'âge invoqué pouvait varier de quelques mois. I. Dans sa réplique du 3 octobre 2025, l'intéressé a, pour l'essentiel, reproché au SEM de n'avoir retenu aucun des éléments allant en faveur de sa minorité et compatibles avec la date de naissance alléguée, alors même que plusieurs d'entre eux existaient et avaient été expressément exposés dans le recours. Il a soutenu que l'analyse opérée par l'autorité précédente était orientée de manière unilatérale et tendait à le faire apparaître comme majeur. J. Par décision du 17 octobre 2025 fondée sur le règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, lequel a été considéré comme majeur, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il n'a par ailleurs pas reconnu l'intéressé comme victime de traite des êtres humains. Cette décision est entrée en force le 27 octobre 2025, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. K. Par décision incidente du 27 janvier 2026, la juge instructeur en charge du dossier a constaté que la décision précitée, laquelle retenait expressément la majorité du requérant, n'avait pas été contestée. Elle a dès lors invité le recourant à indiquer au Tribunal s'il entendait maintenir son recours. L. Par écriture du 10 février 2026, l'intéressé a soutenu que la détermination de sa date de naissance était susceptible de produire des effets juridiques autonomes et a indiqué maintenir son recours. M. Par courrier du 5 mars 2026, le recourant a porté à la connaissance du Tribunal que la décision rendue par le SEM le 17 octobre 2025 dans le cadre de la procédure Dublin avait été annulée et que la procédure d'asile en Suisse avait été rouverte. Par ailleurs, il a réitéré sa demande de mesures provisionnelles. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 21 juillet 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir appliqué l'art. 10 par. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), lequel prévoit le principe de la présomption de la minorité, respectivement de ne pas l'avoir reconnu comme victime potentielle de traite des êtres humains. En outre, il fait grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué le rapport du corps des garde-frontières suisses du 30 mai 2025 utilisé pour remettre en cause sa minorité et de ne pas avoir mené une instruction complète et objective avant de conclure à sa majorité. Malgré des doutes persistants sur son âge, le SEM aurait, selon lui, ignoré les éléments en faveur de sa minorité et renoncé à tort à ordonner une expertise médico légale, alors qu'il avait accepté d'en subir une. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 S'agissant de la prétendue violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore »), ressortant des art. 3, 8 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ainsi que de l'art. 10 par. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, il sied de relever que cette règle ne s'applique pas au droit de la protection des données (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ; 1C_709/2017 du 12 février 2019, consid. 2.4 ; 1C_236/2023 précité consid. 2.2.2 et jurisp. cit.). Le grief doit donc être écarté. Au demeurant, la question de la reconnaissance du recourant en tant que victime potentielle de traite des êtres humains dépasse l'objet du litige, tel qu'il ressort de la décision attaquée et qui se limite uniquement à l'examen de la modification de sa date de naissance. 2.4 Cela étant, il y a lieu de rappeler en lien avec le pénultième grief, relatif à la consultation du dossier, que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces ; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition. Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître, et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties, sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause (cf. arrêt du TF 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le SEM a effectivement omis, avant de rendre sa décision, d'informer le recourant du versement du rapport des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025 au dossier. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a eu l'occasion de consulter cette pièce, qui lui a été soumise par le SEM pendant le délai de recours, et où il a pu vérifier son contenu ainsi que se prononcer sur celui-ci, cette omission de la part de l'autorité intimée doit être considérée comme guérie avant le dépôt du recours devant le Tribunal, lequel dispose de la même cognition que le SEM. 2.5 S'agissant du dernier grief, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale. Il incombe en effet à l'intéressé d'établir de manière hautement vraisemblable sa date de naissance, exigence probatoire plus élevée que celle requise en matière d'asile, où il s'agit de rendre simplement vraisemblable la minorité ou la majorité au sens de l'art. 7 LAsi (cf. consid. 3.4 infra). Or, le recourant ne s'est en réalité prévalu que d'un âge approximatif (cf. consid. 4.8 infra), sans fournir la moindre pièce d'identité susceptible d'étayer ses déclarations. Dans ces circonstances, et au regard de l'incombance de l'intéressé de rendre précisément sa date de naissance hautement vraisemblable, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer légitimement à la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale, mesure coûteuse et intrusive, sans pour autant violer son obligation d'instruction, étant précisé qu'il dispose à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. arrêt du Tribunal F-6548/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.5 et jurisp. cit.). Il le pouvait d'autant plus que les expertises d'âge, qui ne permettent pas de déterminer la date de naissance exacte d'un individu, mais seulement d'en fournir une estimation, ne constituent qu'un moyen de preuve parmi d'autres pour apprécier la vraisemblance des déclarations de l'intéressé et servent en pratique avant tout à évaluer si une personne a atteint l'âge de la majorité (cf. L'uniscope, L'âge sous analyse : une décennie d'expertises médico légales en Suisse, 16 décembre2024, , consulté le 4 mars 2026 ; Revue médicale suisse, Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d'âge, 22 avril 2020, < https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2020/revue-medicale-suisse-691/enfant-ou-adulte-reflexions-transdisciplinaires-sur-les-expertises-d-age , consulté le 4 mars 2026), question qui, comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 3.4), n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2). 2.6 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). 4. 4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...). 4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte en particulier des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure. Sur ce point, le Tribunal constate à titre liminaire qu'il ne ressort pas du dossier que l'audition « RMNA » du 30 juin 2025 aurait été conduite en violation des garanties procédurales applicables aux mineurs (à ce sujet, cf. ATAF 2014/30). Le caractère déstabilisant de certaines questions et les difficultés invoquées (cf. recours, p. 21 s. notamment) ne suffisent pas à établir une conduite inadéquate ni à constituer des indices déterminants en faveur de la date de naissance avancée par l'intéressé. Cela étant, il apparaît à la lecture du dossier que, si certains calculs chronologiques fondés sur la date de naissance indiquée par le recourant peuvent, dans les grandes lignes, paraître compatibles avec ses déclarations, celles-ci présentent toutefois plusieurs incohérences et approximations. Elles sont en outre émaillées de formules telles que « je pense », « je dirais » ou « je ne me souviens pas exactement », ce qui en atténue la force probante au regard du degré de vraisemblance prépondérante. Bien que le contexte personnel de l'intéressé, notamment ses conditions de vie difficiles et son faible niveau d'éducation, ainsi que l'ancienneté de certains évènements et le fait qu'il a pu être déstabilisé lors de l'évocation de la mort de ses parents (cf. recours, p. 19 ss) puissent expliquer certaines contradictions ou imprécisions dans ses propos, cela ne justifie pas en soi l'acceptation d'une date de naissance alléguée sans preuve suffisamment fiable. Il lui appartient en effet de rendre sa date de naissance hautement probable. 4.3 Or, en l'espèce, le recourant affirme être né le (...), tout en soutenant être retourné à B._______ à l'âge de (...) ans en 2020, alors que, selon la date de naissance alléguée, il aurait déjà atteint cet âge en décembre 2018. Il déclare en outre avoir commencé l'école à l'âge de (...) ou (...) ans et situe le début de sa scolarité en 2015 ou 2016. Bien que ces indications soient compatibles avec la date de naissance alléguée sur le plan arithmétique, elles restent néanmoins larges et approximatives. Ces incohérences et approximations affaiblissent la crédibilité des indications temporelles fournies et ne permettent pas de tenir la date de naissance déclarée pour hautement vraisemblable. 4.4 À cela s'ajoutent des indications imprécises quant à la succession de ses séjours entre B._______ et C._______ - le recourant n'étant pas parvenu à en situer clairement les périodes ni à en préciser la durée et n'indiquant que très vaguement l'année de son installation définitive à B._______ (« je crois que c'était en 2020 ») - et la durée de sa scolarité (« à peu près 5 ans »), lesquelles ne permettent pas d'établir une chronologie claire de son parcours (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.07). 4.5 Interrogé sur l'exercice d'une activité professionnelle dans son pays d'origine, le recourant a indiqué avoir récolté du bois après le décès de son père, à l'âge de (...) ou (...) ans, pendant environ deux ans (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 1.17.05). Or, si le décès du père est intervenu en 20(...) (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 1.16.04), le recourant aurait été âgé de (...) ou (...) ans à cette époque, ce qui est incompatible avec le début de l'activité à (...) ou (...) ans. De même, il a déclaré avoir exercé la même activité jusqu'à son départ du pays en 2023, ce qui n'est pas conciliable avec la durée limitée de deux ans mentionnée précédemment. 4.6 Le recourant a en outre indiqué avoir effectué un voyage d'environ deux ans pour se rendre en Suisse, après avoir quitté son pays d'origine le (...) 2023, à l'âge de (...) ans. Interrogé sur le fait que, si le voyage avait duré deux ans, il aurait eu (...) ans lors de son audition du 30 juin 2025, il a rectifié en affirmant que le voyage avait duré seulement un an et six mois, ramenant son âge à (...) ans et six mois (cf. procès verbal du 30 juin 2025, ch. 5.02). Ces déclarations présentent une contradiction interne quant à la durée du voyage et à l'âge correspondant, contribuant à l'imprécision de son récit. Par ailleurs, s'il a été en mesure d'indiquer avec précision certaines dates, notamment celle de son départ et celle de son arrivée en Lybie, il s'est en revanche montré nettement plus hésitant et imprécis s'agissant de sa date de naissance (cf. infra consid. 4.8). Le fait que le requérant ait été accompagné de son cousin, âgé d'une (...) d'année, jusqu'en Lybie ne fournit aucune information sur son propre âge. Bien qu'évoqué comme un « fort indice de minorité », cet élément ne permet pas d'établir la vraisemblance prépondérante de sa date de naissance. Il en va de même s'agissant de l'âge qu'il aurait indiqué aux autorités italiennes. Même s'il semble cohérent - vu la date de naissance qu'il allègue - qu'il ait déclaré à ces dernières être âgé de (...) ans, cette déclaration ne suffit pas, à elle seule, à rendre celle-ci hautement vraisemblable, compte tenu notamment des incohérences et imprécisions relevées plus haut. 4.7 S'agissant du rapport du corps des gardes-frontières suisses du 30 mai 2025, le fait que les agents aient inscrit le (...) comme date de naissance lors de l'interpellation ne constitue pas une preuve concluante de l'âge exact du recourant, d'autant moins que cette date a probablement été choisie par défaut, dans un contexte où son identité n'était pas garantie et où aucune information précise n'était disponible, ce que l'intéressé reconnaît lui-même (cf. recours, p. 24). 4.8 Enfin, le recourant a expressément précisé que son âge était susceptible de varier de quelques mois autour de la date de naissance qu'il avait indiquée (cf. procès-verbal du 30 juin 2025, ch. 9.01). Cette déclaration confirme que l'intéressé lui-même ne se prévaut pas d'une date de naissance connue avec précision, admettant une marge d'incertitude de plusieurs mois. Une telle incertitude revêt une importance déterminante dans une procédure de rectification fondée sur la LPD, dès lors qu'elle porte sur une donnée fixe et précise, à savoir la date de naissance, et qu'elle empêche de considérer la date invoquée comme plus vraisemblable que celle enregistrée par l'autorité intimée. 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. 4.10 Le recours doit en conséquence être rejeté.
5. Par le présent arrêt, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Il en va de même de la requête relative à la dispense du versement de l'avance de frais. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé pouvant être considéré comme étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais. 6.2 L'intéressé succombant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par acte judiciaire)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire)
- au Service de la population du canton de (...), division asile, réf. n° (...) (en copie)