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E-1668/2010

E-1668/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 août 2009, A._______ et son enfant ont déposé une de­mande d'asile au Centre d'enre­gistrement et procédure (CEP) de Bâle. Le jour même, la consultation de l'unité centrale du sys­tème euro­péen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient été appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 9 septembre 2008 à (...) et (...) [Italie] et qu'ils avaient déposé une demande d'asile le 20 sep­tembre suivant à (...) [Italie)]. B. B.a Entendue le 1er septembre 2009, A._______ a indi­qué parler l'arabe (langue de l'audition) et l'ancona, être ressortissante soudanaise (...), d'ethnie arabe, de confession musulmane, ma­riée à un ressortissant soudanais résidant en (...) et que son enfant était né en (...). B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait quitté en été 2003 le Darfour, où, dans le contexte de violences entretenues par des groupes rebelles, elle avait perdu son père et quatre frères. Emmenée par son époux en (...), elle y aurait séjourné durant cinq ans; elle aurait été arrêtée dans ce pays à trois re­prises pour séjour illégal et incarcérée pour une durée cumulée d'onze mois. Elle serait ensuite monté à bord d'une embar­cation pour l'Italie, où elle aurait déposé une demande d'asile. Dans ce pays, elle aurait été transférée dans différentes villes (..., ..., ...), avant de rejoindre par choix (...), puis la Suisse. B.c Interrogée sur son précédent séjour en Italie, l'intéressée a dénoncé les conditions d'hébergement, affirmant avoir vécu dans la rue avec son fils, et s'est opposée à un trans­fert dans ce pays. C. Le 13 novembre 2009, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge la requérante et son fils. D. Le 30 novembre 2009, constatant l'ab­sence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités italiennes qu'il les tenait pour responsables de l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile pré­sentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci après : règlement « Dublin »). E. Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 10 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en appli­cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et a or­donné l'exé­cution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie, que ce pays était dès lors com­pétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'en l'ab­sence d'une ré­ponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était tacitement admise. F. Par acte remis à la poste le 17 mars 2010, la recourante demande au Tri­bunal administratif fédéral de constater une violation de son droit d'être entendue et d'annuler la décision attaquée, tout en s'opposant implicitement à son transfert en Italie avec son fils. G. Le 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement l'octroi de l'effet suspensif au recours, dont ce dernier était assorti. H. Le 13 avril 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours, précisant que le transfert en Italie était ordonné en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin. I. Le 21 avril 2010, la recourante a maintenu intégralement ses conclusions. J. En date du 19 mai 2010, une tentative de transfert des intéressés a été entreprise, à laquelle il a fallu renoncer, ces derniers s'étant absentés sans avis préalable du centre où ils séjournaient. K. Par décision incidente du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM à se déterminer sur l'éventuelle caducité de la décision prise le 5 mars 2010, eu égard au délai mentionné dans cet acte pour exécuter le transfert des intéressés, apparemment échu. L. Par l'envoi d'une copie du courrier posté le 12 juillet 2010 à l'adresse du chef du département cantonal de Justice et Police, le docteur M. O. H., spéc. FMH psychiatrie et psychothérapie, a informé le Tribunal administratif fédéral de la précarité de l'état de santé psychique de la recourante. M. Par détermination du 15 juillet 2010, l'ODM a fait savoir au Tribunal administratif fédéral qu'il avait requis le 19 mai 2010 des autorités italiennes compétentes la prolongation au 29 mai 2011 du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 19 al. 3 du règlement (respectivement selon l'art. 20 al. 2 du règlement, selon la demande adressée par l'ODM aux autorités italiennes) et ce, dès lors que les intéressés étaient en fuite au moment de la date prévue pour l'exécution forcée de leur transfert. N. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, la recourante a nié avoir disparu en date du 19 mai 2010, tout en précisant qu'elle n'avait pas été avertie de l'imminence de son transfert et en admettant avoir été absente ce jour-là, pour s'être rendue chez une famille soudanaise ayant des enfants du même âge que le sien. O. Par lettre du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a requis des autorités cantonales compétentes un rapport écrit relatant les démarches entreprises durant la journée du 19 mai 2010 en vue de l'exécution du transfert. Celui-ci, daté du 12 octobre 2010, a été communiqué à la recourante, pour information. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p.777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable. 3. 3.1. Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à l'ODM ne pas avoir mentionné la base légale du règle­ment Dublin sur laquelle il se fonde pour justifier leur renvoi en Italie. Ils se réfèrent pour le surplus à un arrêt du Tribunal administratif fé­déral retenant, à leurs dires, une violation du droit d'être entendu dans un tel cas (cf. arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009). 3.2. Selon la jurisprudence, il y a en particulier violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont gui­dé et sur les­quels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté­ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais­sance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbi­traire, lui pa­raissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). En outre, lorsqu'une décision ou un jugement repose sur une norme juri­dique indéterminée - en elle-même admissible - la diminution de la densité normative doit être compensée par un renforcement des ga­ranties de procédure (ATF 127 V 431). Savoir si la motivation pré­sentée est convaincante est par contre une ques­tion distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision moti­vée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée. 3.3. En l'espèce, la décision attaquée n'est certes pas très explicite quant aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants. Il en ressort néan­moins clairement que l'office fédéral a établi que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie et que, par conséquent, les au­torités italiennes étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, l'ODM a de plus informé la recourante de l'application du règlement Dublin, des effets qu'il prévoit et lui a clairement expliqué qu'il entendait faire application de l'art. 16 dudit règlement (cf. p. v. d'audition du 1er sep­tembre 2009 [ci après : pièce ODM A1/10], p. 7). Enfin, l'office fédéral lui a également remis, en an­nexe de sa décision, une copie des documents établissant la compé­tence des autorités italiennes (cf. spéc. pièce ODM A13/1 ; supra let. D.) et des textes légaux applicables. Aussi, dans le cas présent, il faut retenir que la recourante a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin applicables. Elle a d'ailleurs parfaitement compris la procédure et les mécanismes d'appli­cation du règlement Dublin, puisque qu'elle a été en mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement de la procé­dure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de faire réfé­rence au règlement Dublin (cf. mémoire de recours, p. 2 « En fait »). Cela étant, il n'y guère de violation du droit à obtenir une décision motivée, et, s'il y a en véritablement une - question qui peut demeurer indécise - elle n'en serait que légère et devrait être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours, en particulier par l'échange d'écritures des 13 et 21 avril 2010. 3.4. Enfin, la recourante invoque un arrêt rendu par le Tribunal admi­nistratif fédéral dans une cause qu'elle estime similaire à la sienne (arrêt du 21 octobre 2009 en l'affaire D-6524/2009). Cette affaire retient effectivement que la motivation de la décision de l'ODM ne permettait pas à son destinataire de l'attaquer utilement puisqu'elle ne mentionnait pas les dispositions « topiques » du règlement Dublin. Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que la personne en cause aurait été expressément entendue sur l'application de l'art. 16 du règlement Dublin lors de son audition, ni qu'elle avait reçu les documents établissant la compétence des autorités italiennes. Par ailleurs, dans la décision aujourd'hui attaquée, l'ODM mentionne en page 3 le règlement Dublin. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au sien en ce qui concerne les éléments de fait pertinents en l'occurrence (ATF 134 I 23 consid. 91, ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités), à savoir les explications données en cours de procédure. Cet arrêt ne saurait dès lors lui être d'aucun secours, d'autant moins qu'il ne correspond pas forcément en tous points à la jurisprudence actuelle du Tribunal (cf. arrêt de principe E-6525/2009 du 29 juin 2010 destiné à publication). 4. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le terri­toire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règle­ment). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement. 6. 6.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'exa­men de leur de­mande d'asile. Les autorités ita­liennes ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'elles ne se sont pas opposées au transfert de l'intéressée avec son enfant dans la mesure où elles se sont abstenues de répondre dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). L'ODM dispose dès lors d'un délai de six mois à l'échéance du délai de réponse (voire d'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat responsable), sous réserve de l'interruption juridictionnelle (cf. arrêt CJCE du 29 janvier 2009, affaire C-19/08, publié in JO C 69 du 21 mars 2009 p.10) ou de prolongation, pour réadmettre les intéressés en Italie. 6.2. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort toutefois du dossier, l'ODM a informé les autorités italiennes le 19 mai 2010 de la disparition des recourants et donc de la prolongation du délai initial de six mois pour exécuter le transfert. Dans le cadre de leur droit d'être entendu, les intéressés ont contesté avoir été en fuite à ce moment, justifiant leur absence au centre où ils logeaient par une visite à des amis et non par la volonté délibérée de se soustraire à leur transfert. Le Tribunal ne saurait cependant accepter cette explication. En effet, s'il faut certes convenir que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004 n°15). Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le requérant réside dans un centre, comme c'est le cas de l'intéressée. En effet, la jurisprudence admet alors une restriction dans la liberté de déplacement des intéressés, respectivement l'obligation pour ces derniers de signaler leurs déplacements (cf. JICRA 2004 n°15 consid. 4bb) Aussi, si dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intéressée demeurait libre de rendre visite à des connaissances, elle avait cependant l'obligation d'annoncer au responsable du centre où elle logeait, son départ et l'endroit où elle se rendait, respectivement donner aux autorités la possibilité concrète de la joindre, en cas de nécessité. Une telle obligation se justifiait d'autant plus dans le présent cas que, selon la décision rendue le 5 mars 2010, la date limite à laquelle le transfert des intéressés devait avoir lieu venait à échéance le 29 mai 2010. L'intéressée ne pouvait donc ignorer, au vu de cette échéance et de l'écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 5 mars 2010, que son transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la sphère d'influence des autorités, en quittant le centre dans les jours ayant précédé celui prévu pour son transfert et en ne communiquant aucun élément susceptible de permettre de la contacter, en cas de besoin. Nul n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est indifférent que l'intéressée ait réintégré le centre dans la soirée. Il suffit de constater qu'elle était absente au moment où les autorités se sont présentées et que son absence n'était ni connue du responsable du centre, ni, a fortiori, autorisé. La recourante doit donc se voir opposer l'application de l'art. 20 al. 2 règlement Dublin. 6.3. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal observe que l'Italie, membre de l'Union européenne, offre des ga­ranties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refou­lement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfu­giés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.4. Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas de la recourante et de son enfant, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent pré­tendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la briè­veté de leur séjour. Le décret italien n° 286/1998 garantit enfin l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur à tous les étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Italie, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Cette règle est d'ailleurs d'application générale à tous les niveaux et ordres d'enseignement. 6.5. Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes en Italie des mauvais traite­ments dont ils font état. Le règlement Dublin présume que tous les Etats membres de l'espace Dublin respectent leurs obligations tirées du droit international public. En principe, cette présomption vaut en l'absence d'une pratique avérée, dans l'Etat de destination du transfert, de violation systématique des normes communautaires minimales. Elle peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public. Enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, le renvoi doit être prononcé sans examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, destiné à publication). Or, dans le présent cas, force est de constater que les intéressés se bornent à faire valoir un hébergement précaire, mais ne démontrent pas s'être adressés à un quelconque organisme italien pour faire valoir leurs droits ; en parti­culier, ils n'expliquent pas comment, dans les conditions décrites, ils seraient parvenus à assurer leurs besoins vitaux pendant près d'une année en Italie. En tout état de cause, ils ne démontrent ainsi pas qu'ils ne pourraient pas invoquer la loi n° 189/2002 précisant que tout ressortissant étranger résidant régulièrement en Italie peut se pré­valoir des mêmes droits que les citoyens italiens, y compris en ce qui concerne l'accès aux logements sociaux et autres aides au logement. Les intéressés n'ont donc pas apporté des indices sérieux qui tendraient à renverser la présomption selon laquelle l'Italie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public. Enfin, ni l'âge ni l'état de santé des recourants ne constituent, en l'es­pèce, des obstacles à leur transfert en Italie. Certes, l'intéressée présente un état psychique instable, dès lors que l'idée de retourner en Italie la plonge dans une grande terreur au point qu'elle a tenté de mettre fin à sa vie. Il convient cependant de retenir qu'en principe, il n'existe aucun droit à demeurer dans l'Etat de son choix, si les conditions de séjour ne sont pas réunies et ce, même si la personne concernée est gravement malade ou en proie à des idées suicidaires. La CourEDH a confirmé ce principe (cf. Arrêt N vs UK, 27 mai 2008, req. n°26565/05) récemment encore et, dans la mesure où les Etats parties au règlement Dublin sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il convient de rappeler que les Etats membres sont tenus d'observer les directives d'accueil et de mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Aussi, l'ODM est-il invité à prendre contact avec les autorités italiennes au minimum quinze jours avant la date prévue pour le transfert des intéressés, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la prise en charge de ces derniers et de garantir leur retour en Italie dans des conditions minimales de dignité et de sécurité. L'exécution du renvoi doit en outre également être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. consid. 6.1). Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a pu estimer que les recourants ne pouvaient soutenir en l'état l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin).

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur trans­fert en Italie, doit être rejeté.

8. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif, page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p.777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).

E. 2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.

E. 3.1 Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à l'ODM ne pas avoir mentionné la base légale du règle­ment Dublin sur laquelle il se fonde pour justifier leur renvoi en Italie. Ils se réfèrent pour le surplus à un arrêt du Tribunal administratif fé­déral retenant, à leurs dires, une violation du droit d'être entendu dans un tel cas (cf. arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, il y a en particulier violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont gui­dé et sur les­quels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté­ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais­sance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbi­traire, lui pa­raissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). En outre, lorsqu'une décision ou un jugement repose sur une norme juri­dique indéterminée - en elle-même admissible - la diminution de la densité normative doit être compensée par un renforcement des ga­ranties de procédure (ATF 127 V 431). Savoir si la motivation pré­sentée est convaincante est par contre une ques­tion distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision moti­vée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée.

E. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée n'est certes pas très explicite quant aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants. Il en ressort néan­moins clairement que l'office fédéral a établi que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie et que, par conséquent, les au­torités italiennes étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, l'ODM a de plus informé la recourante de l'application du règlement Dublin, des effets qu'il prévoit et lui a clairement expliqué qu'il entendait faire application de l'art. 16 dudit règlement (cf. p. v. d'audition du 1er sep­tembre 2009 [ci après : pièce ODM A1/10], p. 7). Enfin, l'office fédéral lui a également remis, en an­nexe de sa décision, une copie des documents établissant la compé­tence des autorités italiennes (cf. spéc. pièce ODM A13/1 ; supra let. D.) et des textes légaux applicables. Aussi, dans le cas présent, il faut retenir que la recourante a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin applicables. Elle a d'ailleurs parfaitement compris la procédure et les mécanismes d'appli­cation du règlement Dublin, puisque qu'elle a été en mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement de la procé­dure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de faire réfé­rence au règlement Dublin (cf. mémoire de recours, p. 2 « En fait »). Cela étant, il n'y guère de violation du droit à obtenir une décision motivée, et, s'il y a en véritablement une - question qui peut demeurer indécise - elle n'en serait que légère et devrait être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours, en particulier par l'échange d'écritures des 13 et 21 avril 2010.

E. 3.4 Enfin, la recourante invoque un arrêt rendu par le Tribunal admi­nistratif fédéral dans une cause qu'elle estime similaire à la sienne (arrêt du 21 octobre 2009 en l'affaire D-6524/2009). Cette affaire retient effectivement que la motivation de la décision de l'ODM ne permettait pas à son destinataire de l'attaquer utilement puisqu'elle ne mentionnait pas les dispositions « topiques » du règlement Dublin. Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que la personne en cause aurait été expressément entendue sur l'application de l'art. 16 du règlement Dublin lors de son audition, ni qu'elle avait reçu les documents établissant la compétence des autorités italiennes. Par ailleurs, dans la décision aujourd'hui attaquée, l'ODM mentionne en page 3 le règlement Dublin. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au sien en ce qui concerne les éléments de fait pertinents en l'occurrence (ATF 134 I 23 consid. 91, ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités), à savoir les explications données en cours de procédure. Cet arrêt ne saurait dès lors lui être d'aucun secours, d'autant moins qu'il ne correspond pas forcément en tous points à la jurisprudence actuelle du Tribunal (cf. arrêt de principe E-6525/2009 du 29 juin 2010 destiné à publication).

E. 4 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le terri­toire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règle­ment). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement.

E. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'exa­men de leur de­mande d'asile. Les autorités ita­liennes ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'elles ne se sont pas opposées au transfert de l'intéressée avec son enfant dans la mesure où elles se sont abstenues de répondre dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). L'ODM dispose dès lors d'un délai de six mois à l'échéance du délai de réponse (voire d'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat responsable), sous réserve de l'interruption juridictionnelle (cf. arrêt CJCE du 29 janvier 2009, affaire C-19/08, publié in JO C 69 du 21 mars 2009 p.10) ou de prolongation, pour réadmettre les intéressés en Italie.

E. 6.2 Dans le présent cas, ainsi que cela ressort toutefois du dossier, l'ODM a informé les autorités italiennes le 19 mai 2010 de la disparition des recourants et donc de la prolongation du délai initial de six mois pour exécuter le transfert. Dans le cadre de leur droit d'être entendu, les intéressés ont contesté avoir été en fuite à ce moment, justifiant leur absence au centre où ils logeaient par une visite à des amis et non par la volonté délibérée de se soustraire à leur transfert. Le Tribunal ne saurait cependant accepter cette explication. En effet, s'il faut certes convenir que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004 n°15). Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le requérant réside dans un centre, comme c'est le cas de l'intéressée. En effet, la jurisprudence admet alors une restriction dans la liberté de déplacement des intéressés, respectivement l'obligation pour ces derniers de signaler leurs déplacements (cf. JICRA 2004 n°15 consid. 4bb) Aussi, si dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intéressée demeurait libre de rendre visite à des connaissances, elle avait cependant l'obligation d'annoncer au responsable du centre où elle logeait, son départ et l'endroit où elle se rendait, respectivement donner aux autorités la possibilité concrète de la joindre, en cas de nécessité. Une telle obligation se justifiait d'autant plus dans le présent cas que, selon la décision rendue le 5 mars 2010, la date limite à laquelle le transfert des intéressés devait avoir lieu venait à échéance le 29 mai 2010. L'intéressée ne pouvait donc ignorer, au vu de cette échéance et de l'écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 5 mars 2010, que son transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la sphère d'influence des autorités, en quittant le centre dans les jours ayant précédé celui prévu pour son transfert et en ne communiquant aucun élément susceptible de permettre de la contacter, en cas de besoin. Nul n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est indifférent que l'intéressée ait réintégré le centre dans la soirée. Il suffit de constater qu'elle était absente au moment où les autorités se sont présentées et que son absence n'était ni connue du responsable du centre, ni, a fortiori, autorisé. La recourante doit donc se voir opposer l'application de l'art. 20 al. 2 règlement Dublin.

E. 6.3 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal observe que l'Italie, membre de l'Union européenne, offre des ga­ranties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refou­lement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfu­giés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 6.4 Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas de la recourante et de son enfant, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent pré­tendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la briè­veté de leur séjour. Le décret italien n° 286/1998 garantit enfin l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur à tous les étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Italie, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Cette règle est d'ailleurs d'application générale à tous les niveaux et ordres d'enseignement.

E. 6.5 Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes en Italie des mauvais traite­ments dont ils font état. Le règlement Dublin présume que tous les Etats membres de l'espace Dublin respectent leurs obligations tirées du droit international public. En principe, cette présomption vaut en l'absence d'une pratique avérée, dans l'Etat de destination du transfert, de violation systématique des normes communautaires minimales. Elle peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public. Enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, le renvoi doit être prononcé sans examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, destiné à publication). Or, dans le présent cas, force est de constater que les intéressés se bornent à faire valoir un hébergement précaire, mais ne démontrent pas s'être adressés à un quelconque organisme italien pour faire valoir leurs droits ; en parti­culier, ils n'expliquent pas comment, dans les conditions décrites, ils seraient parvenus à assurer leurs besoins vitaux pendant près d'une année en Italie. En tout état de cause, ils ne démontrent ainsi pas qu'ils ne pourraient pas invoquer la loi n° 189/2002 précisant que tout ressortissant étranger résidant régulièrement en Italie peut se pré­valoir des mêmes droits que les citoyens italiens, y compris en ce qui concerne l'accès aux logements sociaux et autres aides au logement. Les intéressés n'ont donc pas apporté des indices sérieux qui tendraient à renverser la présomption selon laquelle l'Italie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public. Enfin, ni l'âge ni l'état de santé des recourants ne constituent, en l'es­pèce, des obstacles à leur transfert en Italie. Certes, l'intéressée présente un état psychique instable, dès lors que l'idée de retourner en Italie la plonge dans une grande terreur au point qu'elle a tenté de mettre fin à sa vie. Il convient cependant de retenir qu'en principe, il n'existe aucun droit à demeurer dans l'Etat de son choix, si les conditions de séjour ne sont pas réunies et ce, même si la personne concernée est gravement malade ou en proie à des idées suicidaires. La CourEDH a confirmé ce principe (cf. Arrêt N vs UK, 27 mai 2008, req. n°26565/05) récemment encore et, dans la mesure où les Etats parties au règlement Dublin sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il convient de rappeler que les Etats membres sont tenus d'observer les directives d'accueil et de mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Aussi, l'ODM est-il invité à prendre contact avec les autorités italiennes au minimum quinze jours avant la date prévue pour le transfert des intéressés, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la prise en charge de ces derniers et de garantir leur retour en Italie dans des conditions minimales de dignité et de sécurité. L'exécution du renvoi doit en outre également être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. consid. 6.1). Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a pu estimer que les recourants ne pouvaient soutenir en l'état l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin).

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur trans­fert en Italie, doit être rejeté.

E. 8 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif, page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1668/2010 Arrêt du 14 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, (...), et son fils B._______, (...), Soudan, représentés par Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2009, A._______ et son enfant ont déposé une de­mande d'asile au Centre d'enre­gistrement et procédure (CEP) de Bâle. Le jour même, la consultation de l'unité centrale du sys­tème euro­péen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient été appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 9 septembre 2008 à (...) et (...) [Italie] et qu'ils avaient déposé une demande d'asile le 20 sep­tembre suivant à (...) [Italie)]. B. B.a Entendue le 1er septembre 2009, A._______ a indi­qué parler l'arabe (langue de l'audition) et l'ancona, être ressortissante soudanaise (...), d'ethnie arabe, de confession musulmane, ma­riée à un ressortissant soudanais résidant en (...) et que son enfant était né en (...). B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait quitté en été 2003 le Darfour, où, dans le contexte de violences entretenues par des groupes rebelles, elle avait perdu son père et quatre frères. Emmenée par son époux en (...), elle y aurait séjourné durant cinq ans; elle aurait été arrêtée dans ce pays à trois re­prises pour séjour illégal et incarcérée pour une durée cumulée d'onze mois. Elle serait ensuite monté à bord d'une embar­cation pour l'Italie, où elle aurait déposé une demande d'asile. Dans ce pays, elle aurait été transférée dans différentes villes (..., ..., ...), avant de rejoindre par choix (...), puis la Suisse. B.c Interrogée sur son précédent séjour en Italie, l'intéressée a dénoncé les conditions d'hébergement, affirmant avoir vécu dans la rue avec son fils, et s'est opposée à un trans­fert dans ce pays. C. Le 13 novembre 2009, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge la requérante et son fils. D. Le 30 novembre 2009, constatant l'ab­sence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités italiennes qu'il les tenait pour responsables de l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile pré­sentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci après : règlement « Dublin »). E. Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 10 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en appli­cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et a or­donné l'exé­cution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie, que ce pays était dès lors com­pétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'en l'ab­sence d'une ré­ponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était tacitement admise. F. Par acte remis à la poste le 17 mars 2010, la recourante demande au Tri­bunal administratif fédéral de constater une violation de son droit d'être entendue et d'annuler la décision attaquée, tout en s'opposant implicitement à son transfert en Italie avec son fils. G. Le 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement l'octroi de l'effet suspensif au recours, dont ce dernier était assorti. H. Le 13 avril 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours, précisant que le transfert en Italie était ordonné en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin. I. Le 21 avril 2010, la recourante a maintenu intégralement ses conclusions. J. En date du 19 mai 2010, une tentative de transfert des intéressés a été entreprise, à laquelle il a fallu renoncer, ces derniers s'étant absentés sans avis préalable du centre où ils séjournaient. K. Par décision incidente du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité l'ODM à se déterminer sur l'éventuelle caducité de la décision prise le 5 mars 2010, eu égard au délai mentionné dans cet acte pour exécuter le transfert des intéressés, apparemment échu. L. Par l'envoi d'une copie du courrier posté le 12 juillet 2010 à l'adresse du chef du département cantonal de Justice et Police, le docteur M. O. H., spéc. FMH psychiatrie et psychothérapie, a informé le Tribunal administratif fédéral de la précarité de l'état de santé psychique de la recourante. M. Par détermination du 15 juillet 2010, l'ODM a fait savoir au Tribunal administratif fédéral qu'il avait requis le 19 mai 2010 des autorités italiennes compétentes la prolongation au 29 mai 2011 du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 19 al. 3 du règlement (respectivement selon l'art. 20 al. 2 du règlement, selon la demande adressée par l'ODM aux autorités italiennes) et ce, dès lors que les intéressés étaient en fuite au moment de la date prévue pour l'exécution forcée de leur transfert. N. Dans sa réponse du 30 juillet 2010, la recourante a nié avoir disparu en date du 19 mai 2010, tout en précisant qu'elle n'avait pas été avertie de l'imminence de son transfert et en admettant avoir été absente ce jour-là, pour s'être rendue chez une famille soudanaise ayant des enfants du même âge que le sien. O. Par lettre du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a requis des autorités cantonales compétentes un rapport écrit relatant les démarches entreprises durant la journée du 19 mai 2010 en vue de l'exécution du transfert. Celui-ci, daté du 12 octobre 2010, a été communiqué à la recourante, pour information. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p.777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable. 3. 3.1. Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à l'ODM ne pas avoir mentionné la base légale du règle­ment Dublin sur laquelle il se fonde pour justifier leur renvoi en Italie. Ils se réfèrent pour le surplus à un arrêt du Tribunal administratif fé­déral retenant, à leurs dires, une violation du droit d'être entendu dans un tel cas (cf. arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009). 3.2. Selon la jurisprudence, il y a en particulier violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont gui­dé et sur les­quels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté­ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais­sance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbi­traire, lui pa­raissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). En outre, lorsqu'une décision ou un jugement repose sur une norme juri­dique indéterminée - en elle-même admissible - la diminution de la densité normative doit être compensée par un renforcement des ga­ranties de procédure (ATF 127 V 431). Savoir si la motivation pré­sentée est convaincante est par contre une ques­tion distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision moti­vée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée. 3.3. En l'espèce, la décision attaquée n'est certes pas très explicite quant aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants. Il en ressort néan­moins clairement que l'office fédéral a établi que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie et que, par conséquent, les au­torités italiennes étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure. Lors de l'audition du 1er septembre 2009, l'ODM a de plus informé la recourante de l'application du règlement Dublin, des effets qu'il prévoit et lui a clairement expliqué qu'il entendait faire application de l'art. 16 dudit règlement (cf. p. v. d'audition du 1er sep­tembre 2009 [ci après : pièce ODM A1/10], p. 7). Enfin, l'office fédéral lui a également remis, en an­nexe de sa décision, une copie des documents établissant la compé­tence des autorités italiennes (cf. spéc. pièce ODM A13/1 ; supra let. D.) et des textes légaux applicables. Aussi, dans le cas présent, il faut retenir que la recourante a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin applicables. Elle a d'ailleurs parfaitement compris la procédure et les mécanismes d'appli­cation du règlement Dublin, puisque qu'elle a été en mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement de la procé­dure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de faire réfé­rence au règlement Dublin (cf. mémoire de recours, p. 2 « En fait »). Cela étant, il n'y guère de violation du droit à obtenir une décision motivée, et, s'il y a en véritablement une - question qui peut demeurer indécise - elle n'en serait que légère et devrait être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours, en particulier par l'échange d'écritures des 13 et 21 avril 2010. 3.4. Enfin, la recourante invoque un arrêt rendu par le Tribunal admi­nistratif fédéral dans une cause qu'elle estime similaire à la sienne (arrêt du 21 octobre 2009 en l'affaire D-6524/2009). Cette affaire retient effectivement que la motivation de la décision de l'ODM ne permettait pas à son destinataire de l'attaquer utilement puisqu'elle ne mentionnait pas les dispositions « topiques » du règlement Dublin. Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que la personne en cause aurait été expressément entendue sur l'application de l'art. 16 du règlement Dublin lors de son audition, ni qu'elle avait reçu les documents établissant la compétence des autorités italiennes. Par ailleurs, dans la décision aujourd'hui attaquée, l'ODM mentionne en page 3 le règlement Dublin. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au sien en ce qui concerne les éléments de fait pertinents en l'occurrence (ATF 134 I 23 consid. 91, ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités), à savoir les explications données en cours de procédure. Cet arrêt ne saurait dès lors lui être d'aucun secours, d'autant moins qu'il ne correspond pas forcément en tous points à la jurisprudence actuelle du Tribunal (cf. arrêt de principe E-6525/2009 du 29 juin 2010 destiné à publication). 4. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le terri­toire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d et e du règle­ment). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement. 6. 6.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'exa­men de leur de­mande d'asile. Les autorités ita­liennes ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'elles ne se sont pas opposées au transfert de l'intéressée avec son enfant dans la mesure où elles se sont abstenues de répondre dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). L'ODM dispose dès lors d'un délai de six mois à l'échéance du délai de réponse (voire d'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat responsable), sous réserve de l'interruption juridictionnelle (cf. arrêt CJCE du 29 janvier 2009, affaire C-19/08, publié in JO C 69 du 21 mars 2009 p.10) ou de prolongation, pour réadmettre les intéressés en Italie. 6.2. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort toutefois du dossier, l'ODM a informé les autorités italiennes le 19 mai 2010 de la disparition des recourants et donc de la prolongation du délai initial de six mois pour exécuter le transfert. Dans le cadre de leur droit d'être entendu, les intéressés ont contesté avoir été en fuite à ce moment, justifiant leur absence au centre où ils logeaient par une visite à des amis et non par la volonté délibérée de se soustraire à leur transfert. Le Tribunal ne saurait cependant accepter cette explication. En effet, s'il faut certes convenir que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004 n°15). Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le requérant réside dans un centre, comme c'est le cas de l'intéressée. En effet, la jurisprudence admet alors une restriction dans la liberté de déplacement des intéressés, respectivement l'obligation pour ces derniers de signaler leurs déplacements (cf. JICRA 2004 n°15 consid. 4bb) Aussi, si dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intéressée demeurait libre de rendre visite à des connaissances, elle avait cependant l'obligation d'annoncer au responsable du centre où elle logeait, son départ et l'endroit où elle se rendait, respectivement donner aux autorités la possibilité concrète de la joindre, en cas de nécessité. Une telle obligation se justifiait d'autant plus dans le présent cas que, selon la décision rendue le 5 mars 2010, la date limite à laquelle le transfert des intéressés devait avoir lieu venait à échéance le 29 mai 2010. L'intéressée ne pouvait donc ignorer, au vu de cette échéance et de l'écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 5 mars 2010, que son transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la sphère d'influence des autorités, en quittant le centre dans les jours ayant précédé celui prévu pour son transfert et en ne communiquant aucun élément susceptible de permettre de la contacter, en cas de besoin. Nul n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est indifférent que l'intéressée ait réintégré le centre dans la soirée. Il suffit de constater qu'elle était absente au moment où les autorités se sont présentées et que son absence n'était ni connue du responsable du centre, ni, a fortiori, autorisé. La recourante doit donc se voir opposer l'application de l'art. 20 al. 2 règlement Dublin. 6.3. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal observe que l'Italie, membre de l'Union européenne, offre des ga­ranties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refou­lement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfu­giés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.4. Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas de la recourante et de son enfant, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent pré­tendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la briè­veté de leur séjour. Le décret italien n° 286/1998 garantit enfin l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur à tous les étrangers qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Italie, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Cette règle est d'ailleurs d'application générale à tous les niveaux et ordres d'enseignement. 6.5. Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes en Italie des mauvais traite­ments dont ils font état. Le règlement Dublin présume que tous les Etats membres de l'espace Dublin respectent leurs obligations tirées du droit international public. En principe, cette présomption vaut en l'absence d'une pratique avérée, dans l'Etat de destination du transfert, de violation systématique des normes communautaires minimales. Elle peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public. Enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, le renvoi doit être prononcé sans examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, destiné à publication). Or, dans le présent cas, force est de constater que les intéressés se bornent à faire valoir un hébergement précaire, mais ne démontrent pas s'être adressés à un quelconque organisme italien pour faire valoir leurs droits ; en parti­culier, ils n'expliquent pas comment, dans les conditions décrites, ils seraient parvenus à assurer leurs besoins vitaux pendant près d'une année en Italie. En tout état de cause, ils ne démontrent ainsi pas qu'ils ne pourraient pas invoquer la loi n° 189/2002 précisant que tout ressortissant étranger résidant régulièrement en Italie peut se pré­valoir des mêmes droits que les citoyens italiens, y compris en ce qui concerne l'accès aux logements sociaux et autres aides au logement. Les intéressés n'ont donc pas apporté des indices sérieux qui tendraient à renverser la présomption selon laquelle l'Italie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public. Enfin, ni l'âge ni l'état de santé des recourants ne constituent, en l'es­pèce, des obstacles à leur transfert en Italie. Certes, l'intéressée présente un état psychique instable, dès lors que l'idée de retourner en Italie la plonge dans une grande terreur au point qu'elle a tenté de mettre fin à sa vie. Il convient cependant de retenir qu'en principe, il n'existe aucun droit à demeurer dans l'Etat de son choix, si les conditions de séjour ne sont pas réunies et ce, même si la personne concernée est gravement malade ou en proie à des idées suicidaires. La CourEDH a confirmé ce principe (cf. Arrêt N vs UK, 27 mai 2008, req. n°26565/05) récemment encore et, dans la mesure où les Etats parties au règlement Dublin sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il convient de rappeler que les Etats membres sont tenus d'observer les directives d'accueil et de mettre en place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Aussi, l'ODM est-il invité à prendre contact avec les autorités italiennes au minimum quinze jours avant la date prévue pour le transfert des intéressés, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la prise en charge de ces derniers et de garantir leur retour en Italie dans des conditions minimales de dignité et de sécurité. L'exécution du renvoi doit en outre également être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. consid. 6.1). Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a pu estimer que les recourants ne pouvaient soutenir en l'état l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin).

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur trans­fert en Italie, doit être rejeté.

8. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif, page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :