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D-6524/2009

D-6524/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 3 août 2009 annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
  5. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par fax préalable et par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; par fax préalable et par courrier interne) au canton [...] (en copie; par fax) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6524/2009/ {T 0/2} Arrêt du 21 octobre 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch; Yves Beck, greffier. Parties A.________, né le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 août 2009 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mars 2009, les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes du recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 13 juillet 2008, l'audition sommaire du 2 avril 2009, lors de laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résutat de cette comparaison et sur les éventuelles conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-entrée en matière), la requête présentée par l'ODM en date du 5 juin 2009 aux autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 3 août 2009, notifiée le 9 octobre suivant à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 16 octobre 2009, dans lequel le mandataire du recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures provisonnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 octobre 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 octobre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mandataire du recourant fait valoir, outre une notification irrégulière de la décision attaquée qui ne lui aurait toujours pas été personnellement notifiée, différents griefs d'ordre formel, parmi lesquels une motivation insuffisante, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, que cet office s'est contenté de citer l'AAD, sans autre précision, que pourtant, seul le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss) fixe les critères établissant la compétence des Etats parties, qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 3 août 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA, que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du décompte de prestations du 16 octobre 2009, ceux-ci sont fixés à Fr. 700.-, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 3 août 2009 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par fax préalable et par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; par fax préalable et par courrier interne) au canton [...] (en copie; par fax) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: