Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 15 juillet 2009, les recourants ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont permis d'établir que les intéressés avaient déposé plusieurs demandes d'asile, dont la première, le (...) 2004, en Pologne. Entendus dans le cadre des auditions du 21 juillet 2009, les recourants et leur fils aîné C._______, alors âgé de (...) ans, ont reconnu avoir déposé trois demandes d'asile en Pologne le (...) 2004, le (...) 2006 et le (...) 2007 et avoir été renvoyés dans cet Etat par les autorités slovaques, autrichiennes et norvégiennes, après avoir également déposé des demandes d'asile dans ces différents pays. Dans ce cadre, les intéressés ont été informés que leurs demandes d'asile pouvaient faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière en raison de la compétence de la Pologne pour le traitement de celles-ci. Les intéressés ont produit divers documents concernant leurs procédures d'asile en Pologne et en Autriche. F. L'ODM a soumis à la Pologne, en date du (...) décembre 2009, des requêtes aux fins d'admission des recourants, lesquelles ont été acceptées le (...) décembre suivant. G. Par décision du 11 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. L'office a retenu qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, vu également l'acceptation en date du 10 décembre 2009, par les autorités polonaises, d'admettre les recourants sur leur territoire, la compétence de cet Etat pour mener les procédures d'asile des intéressés était donnée. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour des recourants en Pologne. Concernant les problèmes médicaux invoqués par les intéressés, il a considéré qu'aucun élément concret ne ressortait du dossier permettant de conclure qu'en cas de renvoi du recourant en Pologne, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique ou de sa vie, en raison de l'absence de possibilités de traitement sur place. H. Par acte du 22 mars 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM, après constat d'une violation de leur droit d'être entendu, dite autorité n'ayant pas mentionné la norme des accords de Dublin ayant entraîné leur renvoi en Pologne. Le recours a été assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspension des mesures d'exécution du renvoi, ainsi que de dispense de paiement de l'avance sur les frais de procédure. Le recourant a également fait valoir un traitement en raison d'une hépatite C et, concernant l'épouse et mère de famille, une grave atteinte à sa santé, priant l'autorité de céans d'annuler leur renvoi vers la Pologne, qui entraînerait une interruption de leurs traitements et mettrait dès lors gravement leur vie en danger. Par courrier du 23 mars 2010, ils ont produit deux certificats médicaux, ainsi que deux documents en russe, sans traduction et sans indication de leur contenu. Selon le certificat médical du (...) mars 2010, établi par un spécialiste FMH en maladies infectieuses, le recourant souffre d'une hépatite C chronique pour laquelle il reçoit un traitement depuis presque un an et qui prendra fin dans six semaines ; afin de ne pas menacer le succès de ce traitement, il doit être, à ce stade, suivi de manière très stricte, sans interruption même temporaire ; ce traitement ayant nécessité un investissement très important "en termes d'effets indésirables de médicaments et d'argent", le spécialiste requiert des autorités compétentes la prolongation de l'autorisation de séjour de son patient jusqu'au début du mois de mai 2010. Il ressort du certificat médical du (...) mars 2010, établi par un médecin généraliste, que B._______ est traitée depuis le (...) janvier 2010 pour hypertension artérielle ; en outre, des investigations sont en cours pour un problème hormonal ; il est donc médicalement indiqué que la patiente puisse rester en Suisse jusqu'à ce qu'un diagnostic soit rendu et qu'un éventuel traitement soit mis en place. I. Par décision incidente du 24 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, avisant qu'il serait statué ultérieurement sur la question des frais de procédure. J. Sur requête du 24 mars 2010, l'ODM a, le lendemain, fourni l'accusé de réception de la décision querellée, daté du 18 mars 2010. K. Par courrier du 24 mars 2010, les recourants ont produit une attestation du 23 mars 2010 de la directrice d'un établissement scolaire indiquant que leur fille D._______ y bénéficiait de mesures de scolarisation spéciales, lesquelles pourraient se poursuivre l'année prochaine. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. AAD). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 2.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 3. 3.1 En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de prise ou reprise en charge des recourants aux autorités compétentes polonaises. Celles-ci ont répondu positivement aux dites requêtes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II. Sur cette base et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile des intéressés (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé leur renvoi en Pologne, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. Ce faisant, l'autorité intimée a respecté les principes arrêtés par le Tribunal dans sa décision de principe du 2 février 2010 en la cause E- 5841/2009. 4. 4.1 En s'appuyant sur un arrêt du Tribunal D-6524/2009 du 21 octobre 2009, les recourants font grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être entendu, dès lors que dite autorité n'a pas mentionné, dans sa décision attaquée, la norme du règlement Dublin II ayant entraîné leur renvoi en Pologne. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.), 4.3 En l'espèce, l'ODM ne mentionne pas la disposition légale topique du règlement Dublin II l'ayant amené à conclure que la Pologne était compétente pour traiter la demande d'asile des intéressés. On ne saurait, toutefois et en tout état de cause, en déduire une violation de leur droit d'être entendu. En effet, les recourants n'en sont pas à leur première procédure d'asile déposée dans un Etat partie aux accords précités et au règlement Dublin II, ayant reconnu avoir déjà subi trois mesures de renvoi à destination de la Pologne par les autorités slovaques, autrichiennes et norvégiennes, après avoir déposé des demandes d'asile dans ces différents pays. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient soutenir de bonne foi qu'ils ignorent le fondement juridique sur lequel repose la décision attaquée. Partant, la conclusion des recourants, tendant à ce que la décision du 11 mars 2010 soit annulée pour violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision correctement motivée, apparaît comme mal fondée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Les recourants font valoir qu'ils ont quitté la Pologne en raison de la présence, dans le centre d'accueil dans lequel ils se trouvaient, de fanatiques religieux (...) qui leurs imposaient leurs propres règles (interdiction de regarder la télévision et port du voile islamique pour la recourante, interdiction d'aller à l'école et influence religieuse extrémiste sur leur fils aîné), craignant, en cas de renvoi, d'être à nouveau l'objet d'insultes (cf. pv. aud. du recourant du 21 juillet 2009 p. 2 et 6s., pv. aud. de la recourante du 21 juillet 2009 p. 7). 6.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 6.3 En l'occurrence, les mauvais traitement allégués - principalement des injures -, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas susceptibles de constituer des motifs pertinents empêchant un renvoi des intéressés vers la Pologne. Il incombe aux recourants de s'adresser directement au personnel du centre en question afin d'y faire remédier. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices permettant de penser que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace en cas d'agression ou de menaces. En effet, ce pays est signataire de la CEDH. 6.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que les intéressés encourraient un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Pologne, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.5 Par surabondance, il n'existe pas d'indices permettant de penser que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH est lié par le principe absolu de non-refoulement et les autres garanties qu'elles contiennent. 6.6 Les deux documents produits en russe par courrier du 23 mars 2010, ne sont en tout état de cause pas pertinents pour la présente procédure. 7. 7.1 Le recourant et la recourante font valoir qu'ils sont tous deux gravement atteints dans leur santé et que leur renvoi vers la Pologne entraînerait une interruption de leurs traitements qui mettraient très gravement leur vie en danger. 7.2 Contrairement à ce qu'ils prétendent, le dossier ne fait ressortir aucun indice sérieux et avéré d'un risque immédiat ou proche d'atteinte grave à leur intégrité, voire leur vie, en cas de transfert en Pologne. Il ressort en effet des deux certificats médicaux produits que le recourant souffre d'hépatite C chronique pour laquelle il reçoit un traitement depuis presque un an, qui doit être poursuivi encore durant six semaines, de manière très stricte et sans interruption même temporaire, afin de ne pas menacer son succès (cf. certificat médical précité du [...] mars 2010). La recourante, traitée depuis le (...) janvier 2010 pour hypertension artérielle, est suivie pour des investigations en lien avec un éventuel problème hormonal, qui rendrait la prolongation de son séjour en Suisse "médicalement indiquée" jusqu'à la pose d'un diagnostic et la mise en place d'un éventuel traitement à cette affection (cf. certificat médical précité du [...] mars 2010). Ainsi, si l'efficacité des traitements entrepris pour le recourant rend à tout le moins souhaitable que les autorités d'exécution du renvoi en tiennent comptent dans le cadre des modalités de départ, il n'apparaît pas que leur interruption entraînerait une dégradation rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). La même conclusion peut être retenue concernant les investigations et un éventuel futur traitement hormonal pour la recourante, qui s'ils étaient indiqués médicalement, ne constituent pas un traitement à mettre en place en toute urgence sous peine de risquer une atteinte à la santé de celle-ci telle qu'invoquée dans le recours. Ainsi et compte tenu des possibilités de contacts entre praticiens concernés, l'état de santé des recourants n'apparaît pas grave au point qu'un éloignement de leurs médecins traitants actuels pourrait avoir pour conséquence d'aggraver leur état de santé au point que l'exécution de leur renvoi en Pologne ne serait pas raisonnablement exigible (cf., à tout le moins par analogie, art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), si tant est que ce point puisse être examiné sous cette forme dans le cadre de de l'application du système Dublin II. Elle n'est pas non plus a fortiori illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s, et n° 8 et 9 p. 172s., et jurisprudence citée). 7.4 En tout état de cause, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux en Pologne (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 et 2.2.4 p. 33ss). En outre, les recourants, en se référant à des considérations générales, n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de transfert dans ce pays. 7.5 Le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr. 8. Enfin, leur transfert en Pologne est possible, dans la mesure où les autorités compétentes de cet Etat ont donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire. 9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le transfert des recourants en Pologne et a rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Partant, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 10.2 Toutefois, le Tribunal
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie ; dont l'attention est spécialement attirée sur le considérant 7.2 par. 3 p. 10 s.) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1795/2010/ {T 0/2} Arrêt du 6 mai 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Russie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N _______. Faits : A. En date du 15 juillet 2009, les recourants ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont permis d'établir que les intéressés avaient déposé plusieurs demandes d'asile, dont la première, le (...) 2004, en Pologne. Entendus dans le cadre des auditions du 21 juillet 2009, les recourants et leur fils aîné C._______, alors âgé de (...) ans, ont reconnu avoir déposé trois demandes d'asile en Pologne le (...) 2004, le (...) 2006 et le (...) 2007 et avoir été renvoyés dans cet Etat par les autorités slovaques, autrichiennes et norvégiennes, après avoir également déposé des demandes d'asile dans ces différents pays. Dans ce cadre, les intéressés ont été informés que leurs demandes d'asile pouvaient faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière en raison de la compétence de la Pologne pour le traitement de celles-ci. Les intéressés ont produit divers documents concernant leurs procédures d'asile en Pologne et en Autriche. F. L'ODM a soumis à la Pologne, en date du (...) décembre 2009, des requêtes aux fins d'admission des recourants, lesquelles ont été acceptées le (...) décembre suivant. G. Par décision du 11 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. L'office a retenu qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, vu également l'acceptation en date du 10 décembre 2009, par les autorités polonaises, d'admettre les recourants sur leur territoire, la compétence de cet Etat pour mener les procédures d'asile des intéressés était donnée. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour des recourants en Pologne. Concernant les problèmes médicaux invoqués par les intéressés, il a considéré qu'aucun élément concret ne ressortait du dossier permettant de conclure qu'en cas de renvoi du recourant en Pologne, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique ou de sa vie, en raison de l'absence de possibilités de traitement sur place. H. Par acte du 22 mars 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM, après constat d'une violation de leur droit d'être entendu, dite autorité n'ayant pas mentionné la norme des accords de Dublin ayant entraîné leur renvoi en Pologne. Le recours a été assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspension des mesures d'exécution du renvoi, ainsi que de dispense de paiement de l'avance sur les frais de procédure. Le recourant a également fait valoir un traitement en raison d'une hépatite C et, concernant l'épouse et mère de famille, une grave atteinte à sa santé, priant l'autorité de céans d'annuler leur renvoi vers la Pologne, qui entraînerait une interruption de leurs traitements et mettrait dès lors gravement leur vie en danger. Par courrier du 23 mars 2010, ils ont produit deux certificats médicaux, ainsi que deux documents en russe, sans traduction et sans indication de leur contenu. Selon le certificat médical du (...) mars 2010, établi par un spécialiste FMH en maladies infectieuses, le recourant souffre d'une hépatite C chronique pour laquelle il reçoit un traitement depuis presque un an et qui prendra fin dans six semaines ; afin de ne pas menacer le succès de ce traitement, il doit être, à ce stade, suivi de manière très stricte, sans interruption même temporaire ; ce traitement ayant nécessité un investissement très important "en termes d'effets indésirables de médicaments et d'argent", le spécialiste requiert des autorités compétentes la prolongation de l'autorisation de séjour de son patient jusqu'au début du mois de mai 2010. Il ressort du certificat médical du (...) mars 2010, établi par un médecin généraliste, que B._______ est traitée depuis le (...) janvier 2010 pour hypertension artérielle ; en outre, des investigations sont en cours pour un problème hormonal ; il est donc médicalement indiqué que la patiente puisse rester en Suisse jusqu'à ce qu'un diagnostic soit rendu et qu'un éventuel traitement soit mis en place. I. Par décision incidente du 24 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, avisant qu'il serait statué ultérieurement sur la question des frais de procédure. J. Sur requête du 24 mars 2010, l'ODM a, le lendemain, fourni l'accusé de réception de la décision querellée, daté du 18 mars 2010. K. Par courrier du 24 mars 2010, les recourants ont produit une attestation du 23 mars 2010 de la directrice d'un établissement scolaire indiquant que leur fille D._______ y bénéficiait de mesures de scolarisation spéciales, lesquelles pourraient se poursuivre l'année prochaine. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. AAD). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 2.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 3. 3.1 En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de prise ou reprise en charge des recourants aux autorités compétentes polonaises. Celles-ci ont répondu positivement aux dites requêtes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II. Sur cette base et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile des intéressés (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé leur renvoi en Pologne, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. Ce faisant, l'autorité intimée a respecté les principes arrêtés par le Tribunal dans sa décision de principe du 2 février 2010 en la cause E- 5841/2009. 4. 4.1 En s'appuyant sur un arrêt du Tribunal D-6524/2009 du 21 octobre 2009, les recourants font grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être entendu, dès lors que dite autorité n'a pas mentionné, dans sa décision attaquée, la norme du règlement Dublin II ayant entraîné leur renvoi en Pologne. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.), 4.3 En l'espèce, l'ODM ne mentionne pas la disposition légale topique du règlement Dublin II l'ayant amené à conclure que la Pologne était compétente pour traiter la demande d'asile des intéressés. On ne saurait, toutefois et en tout état de cause, en déduire une violation de leur droit d'être entendu. En effet, les recourants n'en sont pas à leur première procédure d'asile déposée dans un Etat partie aux accords précités et au règlement Dublin II, ayant reconnu avoir déjà subi trois mesures de renvoi à destination de la Pologne par les autorités slovaques, autrichiennes et norvégiennes, après avoir déposé des demandes d'asile dans ces différents pays. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient soutenir de bonne foi qu'ils ignorent le fondement juridique sur lequel repose la décision attaquée. Partant, la conclusion des recourants, tendant à ce que la décision du 11 mars 2010 soit annulée pour violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision correctement motivée, apparaît comme mal fondée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Les recourants font valoir qu'ils ont quitté la Pologne en raison de la présence, dans le centre d'accueil dans lequel ils se trouvaient, de fanatiques religieux (...) qui leurs imposaient leurs propres règles (interdiction de regarder la télévision et port du voile islamique pour la recourante, interdiction d'aller à l'école et influence religieuse extrémiste sur leur fils aîné), craignant, en cas de renvoi, d'être à nouveau l'objet d'insultes (cf. pv. aud. du recourant du 21 juillet 2009 p. 2 et 6s., pv. aud. de la recourante du 21 juillet 2009 p. 7). 6.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 6.3 En l'occurrence, les mauvais traitement allégués - principalement des injures -, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas susceptibles de constituer des motifs pertinents empêchant un renvoi des intéressés vers la Pologne. Il incombe aux recourants de s'adresser directement au personnel du centre en question afin d'y faire remédier. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices permettant de penser que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace en cas d'agression ou de menaces. En effet, ce pays est signataire de la CEDH. 6.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que les intéressés encourraient un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Pologne, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.5 Par surabondance, il n'existe pas d'indices permettant de penser que la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH est lié par le principe absolu de non-refoulement et les autres garanties qu'elles contiennent. 6.6 Les deux documents produits en russe par courrier du 23 mars 2010, ne sont en tout état de cause pas pertinents pour la présente procédure. 7. 7.1 Le recourant et la recourante font valoir qu'ils sont tous deux gravement atteints dans leur santé et que leur renvoi vers la Pologne entraînerait une interruption de leurs traitements qui mettraient très gravement leur vie en danger. 7.2 Contrairement à ce qu'ils prétendent, le dossier ne fait ressortir aucun indice sérieux et avéré d'un risque immédiat ou proche d'atteinte grave à leur intégrité, voire leur vie, en cas de transfert en Pologne. Il ressort en effet des deux certificats médicaux produits que le recourant souffre d'hépatite C chronique pour laquelle il reçoit un traitement depuis presque un an, qui doit être poursuivi encore durant six semaines, de manière très stricte et sans interruption même temporaire, afin de ne pas menacer son succès (cf. certificat médical précité du [...] mars 2010). La recourante, traitée depuis le (...) janvier 2010 pour hypertension artérielle, est suivie pour des investigations en lien avec un éventuel problème hormonal, qui rendrait la prolongation de son séjour en Suisse "médicalement indiquée" jusqu'à la pose d'un diagnostic et la mise en place d'un éventuel traitement à cette affection (cf. certificat médical précité du [...] mars 2010). Ainsi, si l'efficacité des traitements entrepris pour le recourant rend à tout le moins souhaitable que les autorités d'exécution du renvoi en tiennent comptent dans le cadre des modalités de départ, il n'apparaît pas que leur interruption entraînerait une dégradation rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). La même conclusion peut être retenue concernant les investigations et un éventuel futur traitement hormonal pour la recourante, qui s'ils étaient indiqués médicalement, ne constituent pas un traitement à mettre en place en toute urgence sous peine de risquer une atteinte à la santé de celle-ci telle qu'invoquée dans le recours. Ainsi et compte tenu des possibilités de contacts entre praticiens concernés, l'état de santé des recourants n'apparaît pas grave au point qu'un éloignement de leurs médecins traitants actuels pourrait avoir pour conséquence d'aggraver leur état de santé au point que l'exécution de leur renvoi en Pologne ne serait pas raisonnablement exigible (cf., à tout le moins par analogie, art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), si tant est que ce point puisse être examiné sous cette forme dans le cadre de de l'application du système Dublin II. Elle n'est pas non plus a fortiori illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s, et n° 8 et 9 p. 172s., et jurisprudence citée). 7.4 En tout état de cause, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux en Pologne (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 et 2.2.4 p. 33ss). En outre, les recourants, en se référant à des considérations générales, n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de transfert dans ce pays. 7.5 Le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr. 8. Enfin, leur transfert en Pologne est possible, dans la mesure où les autorités compétentes de cet Etat ont donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire. 9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le transfert des recourants en Pologne et a rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Partant, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 10.2 Toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence est établie, l'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie ; dont l'attention est spécialement attirée sur le considérant 7.2 par. 3 p. 10 s.) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :