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E-1349/2016

E-1349/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 26 mars 2015, et sur ses motifs d'asile, le 22 janvier 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu chez ses parents dans un petit village du nom de B._______, dans la commune de C._______ (Zoba Debub), proche de la frontière éthiopienne, où il aurait été scolarisé jusqu'à la (...)ème année. Sa famille aurait tiré un revenu de la culture d'un champ dont elle était propriétaire. Son père aurait également occupé un emploi de (...). En 2006, à la fin de la (...)ème année scolaire, l'intéressé aurait été envoyé dans la ville de D._______ afin d'y poursuivre sa formation, car sa commune n'aurait pas disposé d'un établissement d'enseignement secondaire. Un de ses deux frères et sa soeur auraient été également été envoyés dans cette ville pour y poursuivre leurs formations respectives. Le recourant aurait interrompu sa formation scolaire à la (...)ème année à la suite des événements suivants. En juillet 2008, soit à l'âge de (...) ans, il aurait été interpellé à un poste de contrôle à E._______, alors qu'il se rendait de D._______ à son village pour rendre visite à ses parents. Toutes les personnes à bord du bus dans lequel il se serait trouvé auraient fait l'objet d'un contrôle. Muni d'une carte d'étudiant valable, mais sans laissez-passer, le recourant aurait été soupçonné à tort d'avoir eu l'intention de quitter illégalement le pays. Trois autres jeunes auraient également été interpellés dans le cadre de ce contrôle. Les intéressés auraient été forcés à descendre du bus et emmenés dans un poste de police à E._______. Le recourant y aurait été interrogé, giflé et frappé avec un bâton, puis mis dans une cellule en compagnie de quinze autres personnes. Après trois à quatre jours de détention, vers 4 ou 5 heures du matin, il aurait été réveillé et invité à prendre la fuite, laquelle aurait été organisée par des codétenus plus âgés. Il aurait tout ignoré de leur plan. Le recourant se serait évadé en suivant tous les autres prisonniers ; arrivés à l'extérieur, les fugitifs se seraient dispersés. Accompagné de quatre d'entre eux, il se serait rendu à pied en Ethiopie, franchissant la frontière sous les tirs des soldats érythréens. Par la suite, il aurait rejoint en voiture le Soudan. Avant son départ, le recourant n'aurait jamais exercé d'activité politique ni rencontré de problème avec des tiers. Il aurait occupé un emploi de serveur pendant ses vacances scolaires et son temps libre. Interrogé par le SEM sur sa carte scolaire, le recourant a déclaré que les militaires ne la lui auraient pas confisquée au moment de son arrestation en 2008 ; il l'aurait toutefois égarée avant ou après son départ à l'étranger. Il aurait gagné l'Egypte avant d'arriver en Israël en septembre 2008 et d'y déposer une demande d'asile. Il y aurait reçu un « document renouvelable chaque trois mois ». En tout, il aurait vécu environ cinq ans en Israël, sans autorisation de travail. Dans ce pays, il aurait adhéré à un groupe d'opposition connu sous le nom de « F._______ » fondé par un dénommé G._______ ; il aurait, par la suite, perdu le document attestant de sa qualité de membre. En novembre 2013, il aurait embarqué à bord d'un avion pour se rendre à Addis-Abeba dans le cadre d'un transfert organisé par les autorités israéliennes et éthiopiennes. Il aurait vécu (...) mois en Ethiopie, avant de traverser le Soudan et la Libye et d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie. Il aurait débarqué dans un pays inconnu, puis serait arrivé en Suisse avec l'aide d'un passeur. En 2015, ses parents auraient quitté l'Erythrée ; depuis lors, ils vivraient en Ethiopie. Un de ses deux frères séjournerait en Allemagne et sa soeur se serait installée au Soudan. En Erythrée, il aurait encore l'autre frère qui résiderait à Asmara et serait employé à (...), ainsi que des membres de sa famille élargie ([...] oncles maternels et des cousins). C. Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclarations sur son parcours de vie et sur les circonstances de sa détention et de sa fuite, ainsi que celles de son départ illégal d'Erythrée. En effet, elle a considéré que les propos du recourant quant à son arrestation, sa détention ainsi que son évasion étaient dénués de substance. Il n'aurait livré que peu de détails sur ces prétendus événements. Il n'y aurait dès lors pas lieu de conclure à l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Le SEM a constaté que l'intéressé avait tenu des propos vagues et stéréotypés sur les circonstances de son départ. En particulier, il n'aurait pas donné de détails significatifs sur son passage de la frontière ni expliqué de manière cohérente comment il avait réussi à échapper aux tirs des gardes-frontière. En conclusion, le recourant n'aurait pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée. Ses précédents liens avec l'association « F._______ », tissés durant son séjour en Israël, ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, le recourant aurait cessé tout contact avec les membres de cette organisation. Surtout, il n'aurait pas entretenu des activités militantes particulièrement importantes et visibles qui auraient permis aux autorités érythréennes de l'identifier comme opposant. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, le risque de mauvais traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi à satisfaction de droit. En outre, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne santé. Il bénéficierait d'une expérience professionnelle et pourrait compter en cas de retour sur le soutien de son frère (lequel occuperait un emploi lui assurant une situation au-dessus de la moyenne) ainsi que de son réseau familial élargi. D. Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide financière. Pour l'essentiel, l'intéressé a soutenu que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses déclarations, eu égard à son jeune âge à l'époque des faits et compte tenu de l'écoulement du temps (huit ans) depuis son départ du pays. Concernant les circonstances de sa sortie du pays, le recourant a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée ne faisait aucun doute dans la mesure où très peu de personnes pouvaient être autorisées à quitter l'Erythrée, et seulement à des conditions très restrictives. Compte tenu de son âge à l'époque de son départ, il ne ferait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il risquerait de ce fait de subir des sanctions disproportionnées en cas de retour. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse datée du 22 avril 2016. L'autorité inférieure a maintenu la motivation et le dispositif de la décision attaquée. Elle s'est en particulier référée aux arrêts E-129/2015 du 20 janvier 2015 et D-3276/2015 du 26 juin 2015, dont il ressortirait qu'un enfant qui a quitté l'Erythrée à un âge inférieur à onze ans devait forcément avoir voyagé avec un adulte, de sorte qu'il était hautement improbable que les autorités érythréennes soumettent un requérant ayant quitté le pays dans ces conditions à des mesures de représailles. F. Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant a fait valoir que l'argumentation développée dans les arrêts cités par le SEM concernant le départ d'Erythrée d'enfants de moins de onze ne s'appliquait aucunement à sa situation dans la mesure où, en ce qui le concernait, il avait quitté l'Erythrée à l'âge de (...) ans. Par ailleurs, sa réintégration serait compromise eu égard au laps de temps écoulé depuis lors. En particulier, le SEM aurait retenu à tort l'existence d'un réseau familial solide en la personne du frère du recourant vivant à Asmara. En outre, il a invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement par le SEM dans le cadre du durcissement de sa pratique par rapport à des compatriotes (qu'il n'a pas désignés nommément) qui, dans une situation similaire à la sienne, se seraient vu reconnaître la qualité de réfugié. Pour le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur d'asile débouté, renvoyé de force en Erythrée, y était exposé à une persécution. G. Par courrier du 3 août 2016 adressé au SEM par l'intermédiaire de son avocat en l'Allemagne et transmis au Tribunal par ce premier, le recourant a exprimé son souhait de poursuivre sa procédure d'asile en Allemagne. Par décision incidente du 24 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai au mandataire du recourant en Suisse pour fournir des informations sur le lieu de séjour et l'adresse exacte de son mandant ainsi que pour se déterminer sur un éventuel intérêt de ce dernier à poursuivre la procédure en Suisse. H. Par courrier du 7 juin 2016 (recte : 7 juin 2017), le mandataire du recourant a informé le Tribunal du retour de son mandat en Suisse et de sa volonté d'y poursuivre sa procédure d'asile. Il a également fourni l'adresse précise de l'intéressé en Suisse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6 Au préalable, il y a lieu de relever que les arrêts cités par le SEM (cf. let. E) ne sont, en l'espèce, nullement décisifs dans la mesure où, comme l'a fait remarquer le recourant, son âge au moment de son départ d'Erythrée était bien supérieur. 2.7 Toutefois comme l'a retenu à juste titre le SEM, les déclarations du recourant quant à son interpellation, sa détention et son évasion manquent de substance. A titre illustratif, en ce qui concerne son évasion, il n'a pas pu décrire comment celle-ci s'était déroulée. Il n'aurait également rien su des autres détenus avec lesquels il aurait pourtant passé trois ou quatre jours en captivité. En outre, il est peu crédible que les autorités militaires l'aient arrêté alors qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte scolaire en cours de validité comme il est peu probable que les autorités ne lui aient pas confisqué sa carte à l'issue de son contrôle, avant de le mettre en détention. 2.8 Le recourant n'a pas non plus de crainte fondée de subir une persécution en raison de ses anciennes activités associatives, qui ne sont nullement étayées. En tout état de cause, le recourant a allégué avoir été un simple membre de l'association et surtout avoir cessé tout contact avec elle après son départ d'Israël. 2.9 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En effet, il était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté. Il n'a jamais commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ, compte tenu du manque de vraisemblance de son évasion. 2.10 Le recourant n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement. D'une part, le SEM n'a pas admis la vraisemblance de ses déclarations sur son départ illégal, ce qui explique qu'il ait rendu une décision différente de celles rendues avant l'été 2016 à l'endroit d'autres requérants. D'autre part, et surtout, la modification de la pratique du SEM, intervenue ultérieurement, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra). 2.11 Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 3.2 ss ci-après). 2.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.4.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 3.4.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile de prévoir, dans les cas d'espèce, la durée du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 3.4.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 3.4.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 3.4.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 3.4.4 Toujours dans ce même arrêt, sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque l'essence même de ce droit est atteinte (cf. consid. 6.1.5.2). Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée en raison du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 3.4.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 3.4.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 3.4.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 3.4.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 3.4.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 3.4.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.9), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 4.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 4.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 4.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle (...) et bénéficie d'un réseau familial en la personne de son frère et d'autres membres de sa famille élargie sur lesquels il est censé pouvoir compter en cas de retour. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

5. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

7. Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. 7.1 Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, doit être nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 22 avril 2015 en la cause E-2308/2015). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 2 mars 2016 produit par le mandataire, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF). 7.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dès lors, le tarif horaire demandé doit être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1050 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.

E. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 2.6 Au préalable, il y a lieu de relever que les arrêts cités par le SEM (cf. let. E) ne sont, en l'espèce, nullement décisifs dans la mesure où, comme l'a fait remarquer le recourant, son âge au moment de son départ d'Erythrée était bien supérieur.

E. 2.7 Toutefois comme l'a retenu à juste titre le SEM, les déclarations du recourant quant à son interpellation, sa détention et son évasion manquent de substance. A titre illustratif, en ce qui concerne son évasion, il n'a pas pu décrire comment celle-ci s'était déroulée. Il n'aurait également rien su des autres détenus avec lesquels il aurait pourtant passé trois ou quatre jours en captivité. En outre, il est peu crédible que les autorités militaires l'aient arrêté alors qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte scolaire en cours de validité comme il est peu probable que les autorités ne lui aient pas confisqué sa carte à l'issue de son contrôle, avant de le mettre en détention.

E. 2.8 Le recourant n'a pas non plus de crainte fondée de subir une persécution en raison de ses anciennes activités associatives, qui ne sont nullement étayées. En tout état de cause, le recourant a allégué avoir été un simple membre de l'association et surtout avoir cessé tout contact avec elle après son départ d'Israël.

E. 2.9 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En effet, il était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté. Il n'a jamais commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ, compte tenu du manque de vraisemblance de son évasion.

E. 2.10 Le recourant n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement. D'une part, le SEM n'a pas admis la vraisemblance de ses déclarations sur son départ illégal, ce qui explique qu'il ait rendu une décision différente de celles rendues avant l'été 2016 à l'endroit d'autres requérants. D'autre part, et surtout, la modification de la pratique du SEM, intervenue ultérieurement, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra).

E. 2.11 Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 3.2 ss ci-après).

E. 2.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 3.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 3.4.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).

E. 3.4.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile de prévoir, dans les cas d'espèce, la durée du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).

E. 3.4.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).

E. 3.4.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures.

E. 3.4.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées.

E. 3.4.4 Toujours dans ce même arrêt, sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque l'essence même de ce droit est atteinte (cf. consid. 6.1.5.2). Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée en raison du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).

E. 3.4.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).

E. 3.4.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).

E. 3.4.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 3.4.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement.

E. 3.4.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7).

E. 3.4.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.9), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 4.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).

E. 4.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 4.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle (...) et bénéficie d'un réseau familial en la personne de son frère et d'autres membres de sa famille élargie sur lesquels il est censé pouvoir compter en cas de retour.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 5 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 7 Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais.

E. 7.1 Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, doit être nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 22 avril 2015 en la cause E-2308/2015).

E. 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 7.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 2 mars 2016 produit par le mandataire, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF).

E. 7.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dès lors, le tarif horaire demandé doit être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1050 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Michael Pfeiffer est nommé mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 1'050 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1349/2016 Arrêt du 1er novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Markus König, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 26 mars 2015, et sur ses motifs d'asile, le 22 janvier 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu chez ses parents dans un petit village du nom de B._______, dans la commune de C._______ (Zoba Debub), proche de la frontière éthiopienne, où il aurait été scolarisé jusqu'à la (...)ème année. Sa famille aurait tiré un revenu de la culture d'un champ dont elle était propriétaire. Son père aurait également occupé un emploi de (...). En 2006, à la fin de la (...)ème année scolaire, l'intéressé aurait été envoyé dans la ville de D._______ afin d'y poursuivre sa formation, car sa commune n'aurait pas disposé d'un établissement d'enseignement secondaire. Un de ses deux frères et sa soeur auraient été également été envoyés dans cette ville pour y poursuivre leurs formations respectives. Le recourant aurait interrompu sa formation scolaire à la (...)ème année à la suite des événements suivants. En juillet 2008, soit à l'âge de (...) ans, il aurait été interpellé à un poste de contrôle à E._______, alors qu'il se rendait de D._______ à son village pour rendre visite à ses parents. Toutes les personnes à bord du bus dans lequel il se serait trouvé auraient fait l'objet d'un contrôle. Muni d'une carte d'étudiant valable, mais sans laissez-passer, le recourant aurait été soupçonné à tort d'avoir eu l'intention de quitter illégalement le pays. Trois autres jeunes auraient également été interpellés dans le cadre de ce contrôle. Les intéressés auraient été forcés à descendre du bus et emmenés dans un poste de police à E._______. Le recourant y aurait été interrogé, giflé et frappé avec un bâton, puis mis dans une cellule en compagnie de quinze autres personnes. Après trois à quatre jours de détention, vers 4 ou 5 heures du matin, il aurait été réveillé et invité à prendre la fuite, laquelle aurait été organisée par des codétenus plus âgés. Il aurait tout ignoré de leur plan. Le recourant se serait évadé en suivant tous les autres prisonniers ; arrivés à l'extérieur, les fugitifs se seraient dispersés. Accompagné de quatre d'entre eux, il se serait rendu à pied en Ethiopie, franchissant la frontière sous les tirs des soldats érythréens. Par la suite, il aurait rejoint en voiture le Soudan. Avant son départ, le recourant n'aurait jamais exercé d'activité politique ni rencontré de problème avec des tiers. Il aurait occupé un emploi de serveur pendant ses vacances scolaires et son temps libre. Interrogé par le SEM sur sa carte scolaire, le recourant a déclaré que les militaires ne la lui auraient pas confisquée au moment de son arrestation en 2008 ; il l'aurait toutefois égarée avant ou après son départ à l'étranger. Il aurait gagné l'Egypte avant d'arriver en Israël en septembre 2008 et d'y déposer une demande d'asile. Il y aurait reçu un « document renouvelable chaque trois mois ». En tout, il aurait vécu environ cinq ans en Israël, sans autorisation de travail. Dans ce pays, il aurait adhéré à un groupe d'opposition connu sous le nom de « F._______ » fondé par un dénommé G._______ ; il aurait, par la suite, perdu le document attestant de sa qualité de membre. En novembre 2013, il aurait embarqué à bord d'un avion pour se rendre à Addis-Abeba dans le cadre d'un transfert organisé par les autorités israéliennes et éthiopiennes. Il aurait vécu (...) mois en Ethiopie, avant de traverser le Soudan et la Libye et d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie. Il aurait débarqué dans un pays inconnu, puis serait arrivé en Suisse avec l'aide d'un passeur. En 2015, ses parents auraient quitté l'Erythrée ; depuis lors, ils vivraient en Ethiopie. Un de ses deux frères séjournerait en Allemagne et sa soeur se serait installée au Soudan. En Erythrée, il aurait encore l'autre frère qui résiderait à Asmara et serait employé à (...), ainsi que des membres de sa famille élargie ([...] oncles maternels et des cousins). C. Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclarations sur son parcours de vie et sur les circonstances de sa détention et de sa fuite, ainsi que celles de son départ illégal d'Erythrée. En effet, elle a considéré que les propos du recourant quant à son arrestation, sa détention ainsi que son évasion étaient dénués de substance. Il n'aurait livré que peu de détails sur ces prétendus événements. Il n'y aurait dès lors pas lieu de conclure à l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Le SEM a constaté que l'intéressé avait tenu des propos vagues et stéréotypés sur les circonstances de son départ. En particulier, il n'aurait pas donné de détails significatifs sur son passage de la frontière ni expliqué de manière cohérente comment il avait réussi à échapper aux tirs des gardes-frontière. En conclusion, le recourant n'aurait pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée. Ses précédents liens avec l'association « F._______ », tissés durant son séjour en Israël, ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, le recourant aurait cessé tout contact avec les membres de cette organisation. Surtout, il n'aurait pas entretenu des activités militantes particulièrement importantes et visibles qui auraient permis aux autorités érythréennes de l'identifier comme opposant. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile avancés, le risque de mauvais traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi à satisfaction de droit. En outre, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne santé. Il bénéficierait d'une expérience professionnelle et pourrait compter en cas de retour sur le soutien de son frère (lequel occuperait un emploi lui assurant une situation au-dessus de la moyenne) ainsi que de son réseau familial élargi. D. Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide financière. Pour l'essentiel, l'intéressé a soutenu que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses déclarations, eu égard à son jeune âge à l'époque des faits et compte tenu de l'écoulement du temps (huit ans) depuis son départ du pays. Concernant les circonstances de sa sortie du pays, le recourant a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée ne faisait aucun doute dans la mesure où très peu de personnes pouvaient être autorisées à quitter l'Erythrée, et seulement à des conditions très restrictives. Compte tenu de son âge à l'époque de son départ, il ne ferait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il risquerait de ce fait de subir des sanctions disproportionnées en cas de retour. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse datée du 22 avril 2016. L'autorité inférieure a maintenu la motivation et le dispositif de la décision attaquée. Elle s'est en particulier référée aux arrêts E-129/2015 du 20 janvier 2015 et D-3276/2015 du 26 juin 2015, dont il ressortirait qu'un enfant qui a quitté l'Erythrée à un âge inférieur à onze ans devait forcément avoir voyagé avec un adulte, de sorte qu'il était hautement improbable que les autorités érythréennes soumettent un requérant ayant quitté le pays dans ces conditions à des mesures de représailles. F. Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant a fait valoir que l'argumentation développée dans les arrêts cités par le SEM concernant le départ d'Erythrée d'enfants de moins de onze ne s'appliquait aucunement à sa situation dans la mesure où, en ce qui le concernait, il avait quitté l'Erythrée à l'âge de (...) ans. Par ailleurs, sa réintégration serait compromise eu égard au laps de temps écoulé depuis lors. En particulier, le SEM aurait retenu à tort l'existence d'un réseau familial solide en la personne du frère du recourant vivant à Asmara. En outre, il a invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement par le SEM dans le cadre du durcissement de sa pratique par rapport à des compatriotes (qu'il n'a pas désignés nommément) qui, dans une situation similaire à la sienne, se seraient vu reconnaître la qualité de réfugié. Pour le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur d'asile débouté, renvoyé de force en Erythrée, y était exposé à une persécution. G. Par courrier du 3 août 2016 adressé au SEM par l'intermédiaire de son avocat en l'Allemagne et transmis au Tribunal par ce premier, le recourant a exprimé son souhait de poursuivre sa procédure d'asile en Allemagne. Par décision incidente du 24 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai au mandataire du recourant en Suisse pour fournir des informations sur le lieu de séjour et l'adresse exacte de son mandant ainsi que pour se déterminer sur un éventuel intérêt de ce dernier à poursuivre la procédure en Suisse. H. Par courrier du 7 juin 2016 (recte : 7 juin 2017), le mandataire du recourant a informé le Tribunal du retour de son mandat en Suisse et de sa volonté d'y poursuivre sa procédure d'asile. Il a également fourni l'adresse précise de l'intéressé en Suisse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6 Au préalable, il y a lieu de relever que les arrêts cités par le SEM (cf. let. E) ne sont, en l'espèce, nullement décisifs dans la mesure où, comme l'a fait remarquer le recourant, son âge au moment de son départ d'Erythrée était bien supérieur. 2.7 Toutefois comme l'a retenu à juste titre le SEM, les déclarations du recourant quant à son interpellation, sa détention et son évasion manquent de substance. A titre illustratif, en ce qui concerne son évasion, il n'a pas pu décrire comment celle-ci s'était déroulée. Il n'aurait également rien su des autres détenus avec lesquels il aurait pourtant passé trois ou quatre jours en captivité. En outre, il est peu crédible que les autorités militaires l'aient arrêté alors qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte scolaire en cours de validité comme il est peu probable que les autorités ne lui aient pas confisqué sa carte à l'issue de son contrôle, avant de le mettre en détention. 2.8 Le recourant n'a pas non plus de crainte fondée de subir une persécution en raison de ses anciennes activités associatives, qui ne sont nullement étayées. En tout état de cause, le recourant a allégué avoir été un simple membre de l'association et surtout avoir cessé tout contact avec elle après son départ d'Israël. 2.9 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'existe aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour un tel départ illégal. En effet, il était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté. Il n'a jamais commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ, compte tenu du manque de vraisemblance de son évasion. 2.10 Le recourant n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement. D'une part, le SEM n'a pas admis la vraisemblance de ses déclarations sur son départ illégal, ce qui explique qu'il ait rendu une décision différente de celles rendues avant l'été 2016 à l'endroit d'autres requérants. D'autre part, et surtout, la modification de la pratique du SEM, intervenue ultérieurement, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra). 2.11 Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu'il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 3.2 ss ci-après). 2.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.4.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 3.4.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile de prévoir, dans les cas d'espèce, la durée du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 3.4.3 Le Tribunal rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 3.4.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 3.4.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 3.4.4 Toujours dans ce même arrêt, sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque l'essence même de ce droit est atteinte (cf. consid. 6.1.5.2). Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée en raison du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 3.4.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 3.4.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 3.4.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 3.4.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 3.4.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 3.4.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). S'agissant de ses motifs individuels, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d'Erythrée. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.9), ne justifie quoi qu'il en soit pas, en soi, d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 4.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 4.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 4.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et en bonne santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle (...) et bénéficie d'un réseau familial en la personne de son frère et d'autres membres de sa famille élargie sur lesquels il est censé pouvoir compter en cas de retour. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

5. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

7. Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurisprudences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais. 7.1 Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, doit être nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 22 avril 2015 en la cause E-2308/2015). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 2 mars 2016 produit par le mandataire, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF). 7.4 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dès lors, le tarif horaire demandé doit être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1050 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Michael Pfeiffer est nommé mandataire d'office ; il lui est alloué une indemnité de 1'050 francs au titre de l'assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :