opencaselaw.ch

E-2308/2015

E-2308/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, d'ethnie guragee, a expliqué qu'il avait occupé, au sein de l'Université d'Addis-Abeba, le poste de directeur de "B._______" (ci-après l'Institut) jusqu'à son départ. A la fin 2010 ou au début 2011, à une date indéterminée, il aurait publiquement critiqué la prédominance des membres de l'ethnie tigréenne dans les postes de direction de l'Institut. Au CEP, il a exposé qu'il avait rendu public le cas de hauts fonctionnaires et responsables gouvernementaux s'étant fait délivrer des diplômes auxquels ils n'avaient pas droit ; de même, en novembre 2011, il aurait critiqué l'appropriation illicite de terrains par des membres du parti gouvernemental (ou des généraux). Il aurait reçu ces informations d'un ancien étudiant, et en aurait fait part à la radio "ESAT", ainsi qu'au groupe d'opposition "Ginbot 7". Entendu par l'autorité de première instance, l'intéressé a en revanche exposé qu'il avait recueilli les informations en cause sur demande d'un inconnu venu le trouver ; il les aurait ensuite transmises à une seconde personne, dont il ignorait également l'identité. Il aurait ensuite supposé que toutes deux agissaient pour "Ginbot 7". Le 17 novembre 2011, le requérant aurait été arrêté sur son lieu de travail par des agents de sécurité et emprisonné. Il aurait été maltraité et interrogé sur ses liens avec "Ginbot 7". Le 26 février 2012, il aurait été libéré sous caution, avec l'aide du Ministre de la Justice, C._______, et d'un procureur du nom de D._______ ; il aurait dû toutefois signer un engagement l'obligeant à jouer le rôle d'informateur de la police. Dans les mois suivants, et jusqu'à son départ, l'intéressé aurait été exposé au harcèlement des policiers, qui seraient venus cinq fois en tout sur son lieu de travail et à son domicile pour l'interroger sur ses activités et ses contacts présumés avec "Ginbot 7" ; son bureau aurait été fouillé, le contenu de son ordinateur examiné, et son téléphone surveillé. En mai 2012, le requérant, qui avait obtenu un visa canadien, aurait été empêché de quitter le pays par l'aéroport. En août 2012, alors que l'Ethiopie traversait une période de tension due au décès du Premier ministre, le passeport du requérant et son ordinateur auraient été saisis. Les policiers l'auraient menacé, du fait qu'il n'avait pas fourni d'informations, ainsi qu'il l'avait promis. Le 3 octobre 2012, après une nouvelle visite de la police, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Passant illégalement la frontière soudanaise, il aurait emprunté, à E._______, un vol pour F._______, muni d'un passeport d'emprunt. Depuis son départ, tant son épouse que ses parents auraient subi les pressions de la police. C. Le requérant a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Outre une carte professionnelle et un cédérom, il s'agit de deux extraits de presse, l'un d'un journal proche du gouvernement (sur l'incarcération du Ministre de la Justice en poste lors de l'arrestation de l'intéressé), l'autre de "Ginbot 7" (sur la discrimination touchant les non-Tigréens au sein de l'Institut). Le requérant a également produit un document émanant de la "Federal Police Commission", daté du 31 mars 2012 (calendrier grégorien) et signée du chef de la Police fédérale d'investigation. La pièce en cause atteste de la détention de l'intéressé pour activités politiques illégales en faveur de "Ginbot 7" et de sa libération sous caution. Selon ses dires, la pièce lui a été remise au moment de sa libération. En date du 22 novembre 2013, le SEM a procédé à une analyse interne de ce document, et a conclu qu'il s'agissait d'un faux, au vu d'éléments de l'en-tête, du logo et du timbre humide, qui différaient de ceux que devait comporter une pièce authentique ; en outre, le timbre avait été élaboré par une imprimante, et non apposé sur le document. Invité à réagir, le requérant a fait valoir, les 17 décembre 2013 et 23 janvier 2014, qu'il avait interrogé la représentation diplomatique éthiopienne en Suisse au sujet de la pièce litigieuse, mais n'avait pas obtenu de réponse ; il a fourni deux exemples de logos utilisés par la police fédérale éthiopienne, faisant l'hypothèse qu'ils pouvaient différer selon les régions. D. Par décision du 9 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2015, A._______ a fait valoir le caractère clair et constant de ses dires, ses rapports avec le groupe "Ginbot 7" auquel il avait fourni des informations, ainsi que ses prises de position critiquant le gouvernement, qui lui auraient valu un emprisonnement. Il courrait ainsi un risque de persécution en cas de retour, aggravé par son origine ethnique. L'intéressé a enfin renouvelé ses critiques portant sur l'analyse du document de police cité plus haut, et la nécessité de compléter l'instruction sur ce point. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours deux illustrations montrant des logos de la police fédérale éthiopienne, identiques à ceux dont il avait déjà fourni des exemples. Il a également déposé deux écrits rédigés en anglais, exposant ses motifs et sa version des faits, ainsi que la copie d'un courriel adressé par son ancien mandataire à l'ambassade d'Ethiopie, le 26 mars 2015. En outre, le recourant a produit, sous forme de courriel, deux documents, que lui aurait adressé l'Institut, par l'intermédiaire d'un membre de sa famille. Le premier, émanant de la mairie d'Addis-Abeba et daté du 22 juin (ou 2 juillet) 2012, atteste que l'intéressé a fait une remarque relative à l'attribution des terres lors d'une conférence en octobre 2011, et a dû donner des renseignements à la police ; le second, provenant du "National Intelligence & Security Service" et portant la date du 27 février 2014, relève que l'intéressé est accusé de terrorisme, de complot avec l'étranger, d'actions de déstabilisation, et d'avoir transmis des informations à "Ginbot 7". F. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 avril 2015, aux motifs du manque de clarté et de vraisemblance du récit, et aussi en raison de la production d'une pièce dont le caractère falsifié était suffisamment clair. Faisant usage de son droit de réplique, le 13 mai suivant, le recourant a fait valoir qu'une instruction complémentaire aurait dû éclaircir les points douteux du récit, ainsi que la portée à attribuer à la pièce litigieuse ; de plus, lors de son audition, l'intéressé aurait été tendu et sans doute touché par un syndrome de stress post-traumatique, d'où ses imprécisions ; enfin, le SEM ne s'était pas prononcé sur les nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, quand bien même la réalité de son poste de directeur de l'Institut est établi. 3.2 En effet, le Tribunal doit en premier lieu constater que la description des faits donnée par le recourant, dans ses auditions, est souvent vague et décousue, dénuée de détails clairs et vérifiables, et dépourvue de logique ; les indications de temps font également défaut, bien que les faits de la cause aient été alors tout récents. L'intéressé tente de justifier cette carence par la situation de stress qui était alors la sienne, ainsi que par d'hypothétiques troubles psychiques. Toutefois, depuis la date de l'audition principale (19 novembre 2013), il n'a produit aucun rapport médical de nature à établir la réalité de ces troubles ; de plus, l'intéressé ne s'est pas seulement montré obscur et incohérent dans ses dires, ce que pourrait à la rigueur expliquer une atteinte psychique, mais a manifestement plusieurs fois tenté d'éluder les questions posées, en fournissant des réponses sans rapport avec celles-ci. Le Tribunal ne peut accorder une portée particulière aux deux écrits rédigés en anglais par l'intéressé, et joint au recours ; en effet, informé des éléments que le SEM considérait comme invraisemblables, il a eu tout loisir de reconstituer un récit cohérent, auquel il n'y a pas de motif d'accorder plus particulièrement foi. A ce sujet, c'est abusivement que le recourant fait valoir, dans sa réplique, qu'une instruction complémentaire aurait permis d'éclaircir les points obscurs de son récit ; il lui incombait, en effet, de présenter spontanément ses motifs de manière adéquate, étant rappelé que c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve. 3.3 Sur le fond, force est de constater que le comportement du recourant, tel qu'il le dépeint, apparaît dépourvu de logique. En effet, à l'en croire, il aurait pris le risque de communiquer des renseignements confidentiels à un inconnu, dont il ignorait pour le compte de qui celui-ci agissait ; adopter un tel comportement, alors qu'il était déjà soupçonné de sympathies pour l'opposition, occupait un poste en vue, et que son interlocuteur pouvait parfaitement être un agent provocateur, apparaît invraisemblable. Au CEP, il a également déclaré avoir renseigné la radio ESAT ; il n'a cependant plus cité cette station dans sa seconde audition, sinon de manière très allusive (cf. audition du 19 novembre 2013, question 132). Selon l'intéressé, il n'aurait supposé qu'après coup que les renseignements qu'il rassemblait étaient recueillis par Ginbot 7 ; il semble cependant peu informé de la nature et des buts de ce parti. Ginbot 7, fondé en 2008, a été classé comme groupe terroriste par les autorités éthiopiennes, depuis 2011, et est surtout actif à l'étranger (Landinfo Country of Origin Information Centre, Ethiopia : the Ginbot 7 party, Oslo, 20 août 2012). Si plusieurs dizaines de personnes, en 2009, ont été arrêtées et condamnées en raison de supposées relations avec ce groupe, il n'apparaît cependant plus guère être actif en Ethiopie (OSAR, Äthiopien, Aktuelle Entwicklungen bis Juni 2014) ; il est donc improbable que l'intéressé ait pu entrer en contact avec lui. En 2011 et 2012, des opposants arrêtés se sont fait reprocher leurs liens avec "Ginbot 7", mais cette accusation n'a jamais pu être confirmée. Le récit comporte encore d'autres éléments invraisemblables. Ainsi, l'intéressé aurait été remis en liberté avec l'assistance du Ministre de la Justice, ainsi que d'un procureur ; cette version des faits n'est guère compatible avec l'existence d'une persécution pour raisons politiques. De même, sil les autorités éthiopiennes avaient entendu l'empêcher de quitter le pays en mai 2012, il n'est pas crédible qu'elles aient attendu jusqu'au mois d'août suivant pour lui retirer son passeport. Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court un risque en raison de son origine ethnique, qui ne l'a pas empêché, durant plusieurs années, d'occuper un poste administratif élevé. 3.4 A cela s'ajoute que l'attestation émanant prétendument de la Police fédérale éthiopienne, déposée par le recourant, présente des caractéristiques permettant de remettre en cause son authenticité, et ceci sans qu'une instruction complémentaire soit nécessaire. L'intéressé nie que le logo porté en en-tête et le timbre soient falsifiés, produisant à l'appui d'autres exemples de logos de cet organisme. Toutefois, il n'explique en rien pourquoi le timbre a été clairement produit par une imprimante, et non apposé sur le document ; de plus, ce timbre comporte une faute d'orthographe ("Federal Polices Commission"). Enfin, le logo, s'il montre en effet une ressemblance avec les exemples fournis par le recourant, présente une coloration jaune irrégulière, de nature à faire présumer une falsification. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pu expliquer de façon satisfaisante pourquoi cette pièce, qui lui aurait été remise à sa libération, porte une date postérieure d'un mois. Enfin, le Tribunal ne peut que s'interroger sur la raison d'être du document en cause ; en effet, on discerne mal pourquoi la police lui aurait remis une telle attestation, détaillant les motifs de son interpellation et en précisant les motifs politiques. Force est dès lors d'admettre que la réalité de la détention elle-même doit être tenue pour douteuse. 3.5 Les autres documents déposés par le recourant ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé de ses motifs. En effet, ni les extraits de presse ni le cédérom, produits en première instance, ne le concernent personnellement. Quant à l'attestation de la mairie d'Addis-Abeba et au compte-rendu du service de sécurité, déposés en recours, ils figurent au dossier sous forme de courriel, et non en original. Le premier est douteux, dans la mesure où il n'est pas crédible que la mairie, organe de l'Etat, ait accepté de remettre une telle attestation à l'intéressé, manifestement sur sa demande. Quant au second document, le recourant n'a pas expliqué comment, éminemment confidentiel, il aurait pu parvenir entre ses mains et se trouver à l'Institut qu'il dirigeait. 3.6 Il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant soit exposé à un danger du fait de la démarche qu'aurait engagée son premier mandataire auprès de la représentation diplomatique éthiopienne. En effet, en annexe à sa réplique du 17 décembre 2013, l'intéressé a joint la lettre prétendument destinée à cette représentation, revêtue de la signature originale de son mandataire ; il est donc douteux que cette lettre ait été réellement expédiée. De plus, s'agissant d'un élément postérieur au dépôt de la demande, il ne pourrait fonder l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi) ; il n'est pas non plus exclu qu'il s'agisse là d'un comportement sciemment décidé pour éviter un rejet de cette demande, qui ne pourrait permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi). 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans le force de l'âge, au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après la note de frais jointe au recours (d'un montant de 2300 francs) et d'une estimation des frais postérieurs (dépôt d'une réplique demandant une heure de travail, au tarif horaire indiqué de 200 francs), à la somme totale de 2500 francs.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, quand bien même la réalité de son poste de directeur de l'Institut est établi.

E. 3.2 En effet, le Tribunal doit en premier lieu constater que la description des faits donnée par le recourant, dans ses auditions, est souvent vague et décousue, dénuée de détails clairs et vérifiables, et dépourvue de logique ; les indications de temps font également défaut, bien que les faits de la cause aient été alors tout récents. L'intéressé tente de justifier cette carence par la situation de stress qui était alors la sienne, ainsi que par d'hypothétiques troubles psychiques. Toutefois, depuis la date de l'audition principale (19 novembre 2013), il n'a produit aucun rapport médical de nature à établir la réalité de ces troubles ; de plus, l'intéressé ne s'est pas seulement montré obscur et incohérent dans ses dires, ce que pourrait à la rigueur expliquer une atteinte psychique, mais a manifestement plusieurs fois tenté d'éluder les questions posées, en fournissant des réponses sans rapport avec celles-ci. Le Tribunal ne peut accorder une portée particulière aux deux écrits rédigés en anglais par l'intéressé, et joint au recours ; en effet, informé des éléments que le SEM considérait comme invraisemblables, il a eu tout loisir de reconstituer un récit cohérent, auquel il n'y a pas de motif d'accorder plus particulièrement foi. A ce sujet, c'est abusivement que le recourant fait valoir, dans sa réplique, qu'une instruction complémentaire aurait permis d'éclaircir les points obscurs de son récit ; il lui incombait, en effet, de présenter spontanément ses motifs de manière adéquate, étant rappelé que c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve.

E. 3.3 Sur le fond, force est de constater que le comportement du recourant, tel qu'il le dépeint, apparaît dépourvu de logique. En effet, à l'en croire, il aurait pris le risque de communiquer des renseignements confidentiels à un inconnu, dont il ignorait pour le compte de qui celui-ci agissait ; adopter un tel comportement, alors qu'il était déjà soupçonné de sympathies pour l'opposition, occupait un poste en vue, et que son interlocuteur pouvait parfaitement être un agent provocateur, apparaît invraisemblable. Au CEP, il a également déclaré avoir renseigné la radio ESAT ; il n'a cependant plus cité cette station dans sa seconde audition, sinon de manière très allusive (cf. audition du 19 novembre 2013, question 132). Selon l'intéressé, il n'aurait supposé qu'après coup que les renseignements qu'il rassemblait étaient recueillis par Ginbot 7 ; il semble cependant peu informé de la nature et des buts de ce parti. Ginbot 7, fondé en 2008, a été classé comme groupe terroriste par les autorités éthiopiennes, depuis 2011, et est surtout actif à l'étranger (Landinfo Country of Origin Information Centre, Ethiopia : the Ginbot 7 party, Oslo, 20 août 2012). Si plusieurs dizaines de personnes, en 2009, ont été arrêtées et condamnées en raison de supposées relations avec ce groupe, il n'apparaît cependant plus guère être actif en Ethiopie (OSAR, Äthiopien, Aktuelle Entwicklungen bis Juni 2014) ; il est donc improbable que l'intéressé ait pu entrer en contact avec lui. En 2011 et 2012, des opposants arrêtés se sont fait reprocher leurs liens avec "Ginbot 7", mais cette accusation n'a jamais pu être confirmée. Le récit comporte encore d'autres éléments invraisemblables. Ainsi, l'intéressé aurait été remis en liberté avec l'assistance du Ministre de la Justice, ainsi que d'un procureur ; cette version des faits n'est guère compatible avec l'existence d'une persécution pour raisons politiques. De même, sil les autorités éthiopiennes avaient entendu l'empêcher de quitter le pays en mai 2012, il n'est pas crédible qu'elles aient attendu jusqu'au mois d'août suivant pour lui retirer son passeport. Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court un risque en raison de son origine ethnique, qui ne l'a pas empêché, durant plusieurs années, d'occuper un poste administratif élevé.

E. 3.4 A cela s'ajoute que l'attestation émanant prétendument de la Police fédérale éthiopienne, déposée par le recourant, présente des caractéristiques permettant de remettre en cause son authenticité, et ceci sans qu'une instruction complémentaire soit nécessaire. L'intéressé nie que le logo porté en en-tête et le timbre soient falsifiés, produisant à l'appui d'autres exemples de logos de cet organisme. Toutefois, il n'explique en rien pourquoi le timbre a été clairement produit par une imprimante, et non apposé sur le document ; de plus, ce timbre comporte une faute d'orthographe ("Federal Polices Commission"). Enfin, le logo, s'il montre en effet une ressemblance avec les exemples fournis par le recourant, présente une coloration jaune irrégulière, de nature à faire présumer une falsification. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pu expliquer de façon satisfaisante pourquoi cette pièce, qui lui aurait été remise à sa libération, porte une date postérieure d'un mois. Enfin, le Tribunal ne peut que s'interroger sur la raison d'être du document en cause ; en effet, on discerne mal pourquoi la police lui aurait remis une telle attestation, détaillant les motifs de son interpellation et en précisant les motifs politiques. Force est dès lors d'admettre que la réalité de la détention elle-même doit être tenue pour douteuse.

E. 3.5 Les autres documents déposés par le recourant ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé de ses motifs. En effet, ni les extraits de presse ni le cédérom, produits en première instance, ne le concernent personnellement. Quant à l'attestation de la mairie d'Addis-Abeba et au compte-rendu du service de sécurité, déposés en recours, ils figurent au dossier sous forme de courriel, et non en original. Le premier est douteux, dans la mesure où il n'est pas crédible que la mairie, organe de l'Etat, ait accepté de remettre une telle attestation à l'intéressé, manifestement sur sa demande. Quant au second document, le recourant n'a pas expliqué comment, éminemment confidentiel, il aurait pu parvenir entre ses mains et se trouver à l'Institut qu'il dirigeait.

E. 3.6 Il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant soit exposé à un danger du fait de la démarche qu'aurait engagée son premier mandataire auprès de la représentation diplomatique éthiopienne. En effet, en annexe à sa réplique du 17 décembre 2013, l'intéressé a joint la lettre prétendument destinée à cette représentation, revêtue de la signature originale de son mandataire ; il est donc douteux que cette lettre ait été réellement expédiée. De plus, s'agissant d'un élément postérieur au dépôt de la demande, il ne pourrait fonder l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi) ; il n'est pas non plus exclu qu'il s'agisse là d'un comportement sciemment décidé pour éviter un rejet de cette demande, qui ne pourrait permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans le force de l'âge, au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après la note de frais jointe au recours (d'un montant de 2300 francs) et d'une estimation des frais postérieurs (dépôt d'une réplique demandant une heure de travail, au tarif horaire indiqué de 200 francs), à la somme totale de 2500 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 2500 francs à titre d'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2308/2015 Arrêt du 18 juin 2015 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, d'ethnie guragee, a expliqué qu'il avait occupé, au sein de l'Université d'Addis-Abeba, le poste de directeur de "B._______" (ci-après l'Institut) jusqu'à son départ. A la fin 2010 ou au début 2011, à une date indéterminée, il aurait publiquement critiqué la prédominance des membres de l'ethnie tigréenne dans les postes de direction de l'Institut. Au CEP, il a exposé qu'il avait rendu public le cas de hauts fonctionnaires et responsables gouvernementaux s'étant fait délivrer des diplômes auxquels ils n'avaient pas droit ; de même, en novembre 2011, il aurait critiqué l'appropriation illicite de terrains par des membres du parti gouvernemental (ou des généraux). Il aurait reçu ces informations d'un ancien étudiant, et en aurait fait part à la radio "ESAT", ainsi qu'au groupe d'opposition "Ginbot 7". Entendu par l'autorité de première instance, l'intéressé a en revanche exposé qu'il avait recueilli les informations en cause sur demande d'un inconnu venu le trouver ; il les aurait ensuite transmises à une seconde personne, dont il ignorait également l'identité. Il aurait ensuite supposé que toutes deux agissaient pour "Ginbot 7". Le 17 novembre 2011, le requérant aurait été arrêté sur son lieu de travail par des agents de sécurité et emprisonné. Il aurait été maltraité et interrogé sur ses liens avec "Ginbot 7". Le 26 février 2012, il aurait été libéré sous caution, avec l'aide du Ministre de la Justice, C._______, et d'un procureur du nom de D._______ ; il aurait dû toutefois signer un engagement l'obligeant à jouer le rôle d'informateur de la police. Dans les mois suivants, et jusqu'à son départ, l'intéressé aurait été exposé au harcèlement des policiers, qui seraient venus cinq fois en tout sur son lieu de travail et à son domicile pour l'interroger sur ses activités et ses contacts présumés avec "Ginbot 7" ; son bureau aurait été fouillé, le contenu de son ordinateur examiné, et son téléphone surveillé. En mai 2012, le requérant, qui avait obtenu un visa canadien, aurait été empêché de quitter le pays par l'aéroport. En août 2012, alors que l'Ethiopie traversait une période de tension due au décès du Premier ministre, le passeport du requérant et son ordinateur auraient été saisis. Les policiers l'auraient menacé, du fait qu'il n'avait pas fourni d'informations, ainsi qu'il l'avait promis. Le 3 octobre 2012, après une nouvelle visite de la police, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Passant illégalement la frontière soudanaise, il aurait emprunté, à E._______, un vol pour F._______, muni d'un passeport d'emprunt. Depuis son départ, tant son épouse que ses parents auraient subi les pressions de la police. C. Le requérant a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Outre une carte professionnelle et un cédérom, il s'agit de deux extraits de presse, l'un d'un journal proche du gouvernement (sur l'incarcération du Ministre de la Justice en poste lors de l'arrestation de l'intéressé), l'autre de "Ginbot 7" (sur la discrimination touchant les non-Tigréens au sein de l'Institut). Le requérant a également produit un document émanant de la "Federal Police Commission", daté du 31 mars 2012 (calendrier grégorien) et signée du chef de la Police fédérale d'investigation. La pièce en cause atteste de la détention de l'intéressé pour activités politiques illégales en faveur de "Ginbot 7" et de sa libération sous caution. Selon ses dires, la pièce lui a été remise au moment de sa libération. En date du 22 novembre 2013, le SEM a procédé à une analyse interne de ce document, et a conclu qu'il s'agissait d'un faux, au vu d'éléments de l'en-tête, du logo et du timbre humide, qui différaient de ceux que devait comporter une pièce authentique ; en outre, le timbre avait été élaboré par une imprimante, et non apposé sur le document. Invité à réagir, le requérant a fait valoir, les 17 décembre 2013 et 23 janvier 2014, qu'il avait interrogé la représentation diplomatique éthiopienne en Suisse au sujet de la pièce litigieuse, mais n'avait pas obtenu de réponse ; il a fourni deux exemples de logos utilisés par la police fédérale éthiopienne, faisant l'hypothèse qu'ils pouvaient différer selon les régions. D. Par décision du 9 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2015, A._______ a fait valoir le caractère clair et constant de ses dires, ses rapports avec le groupe "Ginbot 7" auquel il avait fourni des informations, ainsi que ses prises de position critiquant le gouvernement, qui lui auraient valu un emprisonnement. Il courrait ainsi un risque de persécution en cas de retour, aggravé par son origine ethnique. L'intéressé a enfin renouvelé ses critiques portant sur l'analyse du document de police cité plus haut, et la nécessité de compléter l'instruction sur ce point. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours deux illustrations montrant des logos de la police fédérale éthiopienne, identiques à ceux dont il avait déjà fourni des exemples. Il a également déposé deux écrits rédigés en anglais, exposant ses motifs et sa version des faits, ainsi que la copie d'un courriel adressé par son ancien mandataire à l'ambassade d'Ethiopie, le 26 mars 2015. En outre, le recourant a produit, sous forme de courriel, deux documents, que lui aurait adressé l'Institut, par l'intermédiaire d'un membre de sa famille. Le premier, émanant de la mairie d'Addis-Abeba et daté du 22 juin (ou 2 juillet) 2012, atteste que l'intéressé a fait une remarque relative à l'attribution des terres lors d'une conférence en octobre 2011, et a dû donner des renseignements à la police ; le second, provenant du "National Intelligence & Security Service" et portant la date du 27 février 2014, relève que l'intéressé est accusé de terrorisme, de complot avec l'étranger, d'actions de déstabilisation, et d'avoir transmis des informations à "Ginbot 7". F. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 avril 2015, aux motifs du manque de clarté et de vraisemblance du récit, et aussi en raison de la production d'une pièce dont le caractère falsifié était suffisamment clair. Faisant usage de son droit de réplique, le 13 mai suivant, le recourant a fait valoir qu'une instruction complémentaire aurait dû éclaircir les points douteux du récit, ainsi que la portée à attribuer à la pièce litigieuse ; de plus, lors de son audition, l'intéressé aurait été tendu et sans doute touché par un syndrome de stress post-traumatique, d'où ses imprécisions ; enfin, le SEM ne s'était pas prononcé sur les nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, quand bien même la réalité de son poste de directeur de l'Institut est établi. 3.2 En effet, le Tribunal doit en premier lieu constater que la description des faits donnée par le recourant, dans ses auditions, est souvent vague et décousue, dénuée de détails clairs et vérifiables, et dépourvue de logique ; les indications de temps font également défaut, bien que les faits de la cause aient été alors tout récents. L'intéressé tente de justifier cette carence par la situation de stress qui était alors la sienne, ainsi que par d'hypothétiques troubles psychiques. Toutefois, depuis la date de l'audition principale (19 novembre 2013), il n'a produit aucun rapport médical de nature à établir la réalité de ces troubles ; de plus, l'intéressé ne s'est pas seulement montré obscur et incohérent dans ses dires, ce que pourrait à la rigueur expliquer une atteinte psychique, mais a manifestement plusieurs fois tenté d'éluder les questions posées, en fournissant des réponses sans rapport avec celles-ci. Le Tribunal ne peut accorder une portée particulière aux deux écrits rédigés en anglais par l'intéressé, et joint au recours ; en effet, informé des éléments que le SEM considérait comme invraisemblables, il a eu tout loisir de reconstituer un récit cohérent, auquel il n'y a pas de motif d'accorder plus particulièrement foi. A ce sujet, c'est abusivement que le recourant fait valoir, dans sa réplique, qu'une instruction complémentaire aurait permis d'éclaircir les points obscurs de son récit ; il lui incombait, en effet, de présenter spontanément ses motifs de manière adéquate, étant rappelé que c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve. 3.3 Sur le fond, force est de constater que le comportement du recourant, tel qu'il le dépeint, apparaît dépourvu de logique. En effet, à l'en croire, il aurait pris le risque de communiquer des renseignements confidentiels à un inconnu, dont il ignorait pour le compte de qui celui-ci agissait ; adopter un tel comportement, alors qu'il était déjà soupçonné de sympathies pour l'opposition, occupait un poste en vue, et que son interlocuteur pouvait parfaitement être un agent provocateur, apparaît invraisemblable. Au CEP, il a également déclaré avoir renseigné la radio ESAT ; il n'a cependant plus cité cette station dans sa seconde audition, sinon de manière très allusive (cf. audition du 19 novembre 2013, question 132). Selon l'intéressé, il n'aurait supposé qu'après coup que les renseignements qu'il rassemblait étaient recueillis par Ginbot 7 ; il semble cependant peu informé de la nature et des buts de ce parti. Ginbot 7, fondé en 2008, a été classé comme groupe terroriste par les autorités éthiopiennes, depuis 2011, et est surtout actif à l'étranger (Landinfo Country of Origin Information Centre, Ethiopia : the Ginbot 7 party, Oslo, 20 août 2012). Si plusieurs dizaines de personnes, en 2009, ont été arrêtées et condamnées en raison de supposées relations avec ce groupe, il n'apparaît cependant plus guère être actif en Ethiopie (OSAR, Äthiopien, Aktuelle Entwicklungen bis Juni 2014) ; il est donc improbable que l'intéressé ait pu entrer en contact avec lui. En 2011 et 2012, des opposants arrêtés se sont fait reprocher leurs liens avec "Ginbot 7", mais cette accusation n'a jamais pu être confirmée. Le récit comporte encore d'autres éléments invraisemblables. Ainsi, l'intéressé aurait été remis en liberté avec l'assistance du Ministre de la Justice, ainsi que d'un procureur ; cette version des faits n'est guère compatible avec l'existence d'une persécution pour raisons politiques. De même, sil les autorités éthiopiennes avaient entendu l'empêcher de quitter le pays en mai 2012, il n'est pas crédible qu'elles aient attendu jusqu'au mois d'août suivant pour lui retirer son passeport. Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court un risque en raison de son origine ethnique, qui ne l'a pas empêché, durant plusieurs années, d'occuper un poste administratif élevé. 3.4 A cela s'ajoute que l'attestation émanant prétendument de la Police fédérale éthiopienne, déposée par le recourant, présente des caractéristiques permettant de remettre en cause son authenticité, et ceci sans qu'une instruction complémentaire soit nécessaire. L'intéressé nie que le logo porté en en-tête et le timbre soient falsifiés, produisant à l'appui d'autres exemples de logos de cet organisme. Toutefois, il n'explique en rien pourquoi le timbre a été clairement produit par une imprimante, et non apposé sur le document ; de plus, ce timbre comporte une faute d'orthographe ("Federal Polices Commission"). Enfin, le logo, s'il montre en effet une ressemblance avec les exemples fournis par le recourant, présente une coloration jaune irrégulière, de nature à faire présumer une falsification. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pu expliquer de façon satisfaisante pourquoi cette pièce, qui lui aurait été remise à sa libération, porte une date postérieure d'un mois. Enfin, le Tribunal ne peut que s'interroger sur la raison d'être du document en cause ; en effet, on discerne mal pourquoi la police lui aurait remis une telle attestation, détaillant les motifs de son interpellation et en précisant les motifs politiques. Force est dès lors d'admettre que la réalité de la détention elle-même doit être tenue pour douteuse. 3.5 Les autres documents déposés par le recourant ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé de ses motifs. En effet, ni les extraits de presse ni le cédérom, produits en première instance, ne le concernent personnellement. Quant à l'attestation de la mairie d'Addis-Abeba et au compte-rendu du service de sécurité, déposés en recours, ils figurent au dossier sous forme de courriel, et non en original. Le premier est douteux, dans la mesure où il n'est pas crédible que la mairie, organe de l'Etat, ait accepté de remettre une telle attestation à l'intéressé, manifestement sur sa demande. Quant au second document, le recourant n'a pas expliqué comment, éminemment confidentiel, il aurait pu parvenir entre ses mains et se trouver à l'Institut qu'il dirigeait. 3.6 Il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant soit exposé à un danger du fait de la démarche qu'aurait engagée son premier mandataire auprès de la représentation diplomatique éthiopienne. En effet, en annexe à sa réplique du 17 décembre 2013, l'intéressé a joint la lettre prétendument destinée à cette représentation, revêtue de la signature originale de son mandataire ; il est donc douteux que cette lettre ait été réellement expédiée. De plus, s'agissant d'un élément postérieur au dépôt de la demande, il ne pourrait fonder l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi) ; il n'est pas non plus exclu qu'il s'agisse là d'un comportement sciemment décidé pour éviter un rejet de cette demande, qui ne pourrait permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi). 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans le force de l'âge, au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après la note de frais jointe au recours (d'un montant de 2300 francs) et d'une estimation des frais postérieurs (dépôt d'une réplique demandant une heure de travail, au tarif horaire indiqué de 200 francs), à la somme totale de 2500 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 2500 francs à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :