Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 février 2004, A._______ et son épouse ont déposé une première demande d'asile en Suisse, sous un faux nom (Z._______), laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) le 28 février 2005 puis sur recours, le 22 avril suivant, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Ces autorités ont également ordonné, respectivement confirmé, le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure. L'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition des intéressés depuis la fin du mois de février 2007. B. Le 16 janvier 2008, A._______ et son épouse ont déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sommairement, le 4 février 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 18 février 2008, A._______ a déclaré que suite au rejet de sa première demande d'asile, il était parti en Allemagne, le 16 février 2007, qu'il y avait déposé une demande d'asile puis était retourné s'installer dans le quartier de L._______, à Tbillissi (Géorgie) à la fin du mois d'avril 2007. A partir d'avril ou, suivant les versions, de mai 2007, il aurait travaillé, contre une rémunération de 300 laris, auprès du parti "Labouriste" pour le compte de Natelaschvili (recte : Natelashvili) et de Gatchetchiladze (recte : Gachechiladze), deux candidats aux élections présidentielles. Il aurait récolté des signatures, collé des affiches et distribué des tracts. Après la manifestation du 7 novembre 2007 à Tbilissi, la police aurait reçu l'ordre de rechercher et d'arrêter les personnes qui auraient travaillé pour le compte du parti précité. Ainsi, à deux reprises, fin novembre et début décembre 2007, le requérant aurait été averti par ses voisins que la police, en son absence et celle de son épouse, avait procédé chez lui à une visite domiciliaire. A chaque fois, il aurait reçu une convocation, déposée sur la porte de son logement, l'invitant à se présenter le 10 décembre 2007 à 8 heures au poste de police de M._______. Il n'y aurait donné aucune suite mais aurait en revanche déménagé, le 6 ou le 7 décembre, à M._______. Le 1er janvier 2008, la police aurait procédé à la fouille de son nouvel appartement et, en son absence, aurait interrogé son épouse, qui aurait été frappée. Elle aurait, d'une part, voulu mettre la main sur la liste des signatures qu'il aurait récoltées et, d'autre part, connaître l'endroit où il aurait séjourné. Le lendemain, par crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté la Géorgie, accompagné de son épouse, pour la Suisse, via l'Ukraine. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propre. Les requérants n'ont déposé aucun document d'identité. D. Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans leur récit, les requérants n'avaient pas la qualité de réfugiés et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. E. Dans leur recours interjeté le 28 février 2008, les recourants ont soutenu que leurs déclarations, qu'ils ont brièvement répétées, étaient non seulement vraisemblables mais également pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à un examen matériel de leur demande d'asile. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit un certificat médical non daté des D._______, selon lequel A._______ a subi un examen thoracique en date du 21 février 2008. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 mars 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans leur recours, ils n'ont par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il sied au surplus de relever que les déclarations selon lesquelles le recourant n'aurait jamais possédé de passeport et la recourante aurait perdu le sien, contredisent celles faites lors de la première demande d'asile. A cette occasion en effet, les recourants avaient tous deux déclarés avoir un passeport mais avoir dû le laisser au passeur. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugiés de A.______ et B._______ n'était pas établie au terme des auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, force est de constater que les déclarations des recourants sont à maints égards illogiques, indigentes, contradictoires et qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Dans leur recours, A._______ et B._______ n'ont apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'ODM au considérant I ch. 2 de sa décision, auquel il est par conséquent également renvoyé. Cette autorité y expose en effet de manière précise et cohérente les raisons pour lesquelles les allégations des recourants sont manifestement dénuées de fondement. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Géorgie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle des recourants n'est susceptible de rendre leur renvoi inexécutable. En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charges de famille et bénéficient d'une formation et d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé à ce point graves (cf. le certificat médical cité sous let. E supra, lequel est à mettre en relation avec les trois documents intitulés "Annonce d'un cas médical" figurant dans le dossier de l'ODM) qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et les réf. citées). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.6 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 4.7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, à raison de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans leur recours, ils n'ont par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il sied au surplus de relever que les déclarations selon lesquelles le recourant n'aurait jamais possédé de passeport et la recourante aurait perdu le sien, contredisent celles faites lors de la première demande d'asile. A cette occasion en effet, les recourants avaient tous deux déclarés avoir un passeport mais avoir dû le laisser au passeur.
E. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugiés de A.______ et B._______ n'était pas établie au terme des auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, force est de constater que les déclarations des recourants sont à maints égards illogiques, indigentes, contradictoires et qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Dans leur recours, A._______ et B._______ n'ont apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'ODM au considérant I ch. 2 de sa décision, auquel il est par conséquent également renvoyé. Cette autorité y expose en effet de manière précise et cohérente les raisons pour lesquelles les allégations des recourants sont manifestement dénuées de fondement.
E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
E. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Géorgie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle des recourants n'est susceptible de rendre leur renvoi inexécutable. En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charges de famille et bénéficient d'une formation et d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé à ce point graves (cf. le certificat médical cité sous let. E supra, lequel est à mettre en relation avec les trois documents intitulés "Annonce d'un cas médical" figurant dans le dossier de l'ODM) qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et les réf. citées).
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.6 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 4.7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, à raison de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise [...] (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, [...] - au canton du [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-1318/2008 {T 0/2} Arrêt du 6 mars 2008 Composition Jean-Daniel Dubey, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], et son épouse B._______, née le [...], Géorgie, domiciliés [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 février 2008 / N_______. Faits : A. Le 26 février 2004, A._______ et son épouse ont déposé une première demande d'asile en Suisse, sous un faux nom (Z._______), laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) le 28 février 2005 puis sur recours, le 22 avril suivant, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Ces autorités ont également ordonné, respectivement confirmé, le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure. L'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition des intéressés depuis la fin du mois de février 2007. B. Le 16 janvier 2008, A._______ et son épouse ont déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Entendu sommairement, le 4 février 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 18 février 2008, A._______ a déclaré que suite au rejet de sa première demande d'asile, il était parti en Allemagne, le 16 février 2007, qu'il y avait déposé une demande d'asile puis était retourné s'installer dans le quartier de L._______, à Tbillissi (Géorgie) à la fin du mois d'avril 2007. A partir d'avril ou, suivant les versions, de mai 2007, il aurait travaillé, contre une rémunération de 300 laris, auprès du parti "Labouriste" pour le compte de Natelaschvili (recte : Natelashvili) et de Gatchetchiladze (recte : Gachechiladze), deux candidats aux élections présidentielles. Il aurait récolté des signatures, collé des affiches et distribué des tracts. Après la manifestation du 7 novembre 2007 à Tbilissi, la police aurait reçu l'ordre de rechercher et d'arrêter les personnes qui auraient travaillé pour le compte du parti précité. Ainsi, à deux reprises, fin novembre et début décembre 2007, le requérant aurait été averti par ses voisins que la police, en son absence et celle de son épouse, avait procédé chez lui à une visite domiciliaire. A chaque fois, il aurait reçu une convocation, déposée sur la porte de son logement, l'invitant à se présenter le 10 décembre 2007 à 8 heures au poste de police de M._______. Il n'y aurait donné aucune suite mais aurait en revanche déménagé, le 6 ou le 7 décembre, à M._______. Le 1er janvier 2008, la police aurait procédé à la fouille de son nouvel appartement et, en son absence, aurait interrogé son épouse, qui aurait été frappée. Elle aurait, d'une part, voulu mettre la main sur la liste des signatures qu'il aurait récoltées et, d'autre part, connaître l'endroit où il aurait séjourné. Le lendemain, par crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté la Géorgie, accompagné de son épouse, pour la Suisse, via l'Ukraine. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propre. Les requérants n'ont déposé aucun document d'identité. D. Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans leur récit, les requérants n'avaient pas la qualité de réfugiés et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. E. Dans leur recours interjeté le 28 février 2008, les recourants ont soutenu que leurs déclarations, qu'ils ont brièvement répétées, étaient non seulement vraisemblables mais également pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à un examen matériel de leur demande d'asile. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit un certificat médical non daté des D._______, selon lequel A._______ a subi un examen thoracique en date du 21 février 2008. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 mars 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans leur recours, ils n'ont par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il sied au surplus de relever que les déclarations selon lesquelles le recourant n'aurait jamais possédé de passeport et la recourante aurait perdu le sien, contredisent celles faites lors de la première demande d'asile. A cette occasion en effet, les recourants avaient tous deux déclarés avoir un passeport mais avoir dû le laisser au passeur. 3.2 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugiés de A.______ et B._______ n'était pas établie au terme des auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, force est de constater que les déclarations des recourants sont à maints égards illogiques, indigentes, contradictoires et qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Dans leur recours, A._______ et B._______ n'ont apporté aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par l'ODM au considérant I ch. 2 de sa décision, auquel il est par conséquent également renvoyé. Cette autorité y expose en effet de manière précise et cohérente les raisons pour lesquelles les allégations des recourants sont manifestement dénuées de fondement. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Géorgie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle des recourants n'est susceptible de rendre leur renvoi inexécutable. En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charges de famille et bénéficient d'une formation et d'une expérience professionnelle. Par ailleurs, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé à ce point graves (cf. le certificat médical cité sous let. E supra, lequel est à mettre en relation avec les trois documents intitulés "Annonce d'un cas médical" figurant dans le dossier de l'ODM) qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et les réf. citées). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.6 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 4.7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, à raison de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise [...] (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...]
- au canton du [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :