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D-7793/2025

D-7793/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-7793/2025

Arrêt du 10 juin 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 11 septembre 2025 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du (...) 2022,

le procès-verbal de l'audition du 16 février 2023 sur les motifs d'asile,

les nombreux moyens de preuve versés au dossier du SEM,

la décision du 11 septembre 2025, notifiée le 15 septembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 10 octobre 2025, par lequel l'intéressé, agissant par l'entremise de Rêzan Zehrê (Caritas Suisse), conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

les requêtes tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,

le courrier du 9 mars 2026 du médecin-traitant de l'intéressé, aux termes duquel celui-ci indique que son patient lui a (...) et demandé que cette information ne soit pas communiquée à son avocat ni aux membres de sa famille,

la correspondance du 31 mars 2026, aux termes de laquelle le recourant indique ne pas avoir (...) lors de son audition en raison de craintes pour sa sécurité personnelle, sollicite la tenue d'une nouvelle audition afin d'être entendu sur ce point et demande que ces informations soient traitées de manière strictement confidentielle, notamment qu'elles ne soient pas communiquées à son avocat sans son consentement,

le lettre du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 mai 2026 adressé au mandataire de l'intéressé, l'informant que son client lui avait communiqué un élément qu'il souhaitait voir demeurer confidentiel à son égard, invitant celui-ci à indiquer s'il entendait maintenir son mandat et, le cas échant, à informer son client que le maintien dudit mandat impliquerait nécessairement la divulgation de cette information dans le cadre de la procédure,

le courrier du 20 mai 2026, par lequel le mandataire du recourant a informé le Tribunal qu'il résiliait son mandat avec effet immédiat, tout en réitérant sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la période de la procédure écoulée et sollicitant la désignation un nouveau conseil pour la suite de la procédure,

le correspondance non datée transmise par courriel au Tribunal le 27 mai 2026, dans laquelle le recourant indique ne pas s'être senti assez en confiance avec son représentant juridique pour lui (...), fait état d'une importante détresse psychologique, de craintes de persécutions, violences et exclusion sociale en cas de retour en Turquie (...), et sollicite la désignation d'un nouveau mandataire,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que lors de son audition du 16 février 2023, l'intéressé a déclaré être originaire de la province de Sirnak et issu d'une famille ayant connu des persécutions depuis les années 1996, indiquant que deux de ses cousins avaient rejoint la guérilla, que deux membres de sa famille étaient tombés en martyrs et que les autorités avaient tenté de contraindre sa famille à intégrer les rangs des Korucu (force paramilitaire anti-PKK) avant d'incendier leur habitation en raison de leur refus,

qu'en 2005, l'intéressé se serait rendu au Kurdistan irakien en compagnie de son cousin afin d'y rendre visite à des membres de sa famille; qu'à leur retour en Turquie, ils auraient été arrêtés et placés en garde à vue durant trois jours; que son cousin aurait par la suite été condamné à 14 ans et 6 mois de peine privative de liberté,

qu'à partir de l'année 2013, le recourant aurait participé aux activités du Parti Démocratique des Peuples (HDP); que son rôle aurait consisté principalement à la transmission de documents qui lui étaient confiés, tout en prenant part à des réunions publiques et à des activités de collecte de voix durant les périodes électorales,

que le (...) 2022, à l'aube, une opération aurait été menée à son domicile à Istanbul par une unité anti-terroriste; que dix agents auraient fait irruption vers cinq heures du matin, forcé violemment la porte et procédé à une fouille à nu de l'intéressé et de son épouse en présence de leurs enfants, tout en proférant des insultes à leur encontre; qu'ensuite, il aurait été emmené dans un véhicule blindé vers un lieu de détention, placé dans une pièce obscure, déshabillé, humilié, frappé et victime d'insultes à caractère ethnique; que, durant les trois jours de détention suivants, il aurait subi des violences physiques d'une intensité telle qu'une hospitalisation aurait été nécessaire; qu'il n'aurait appris qu'à l'hôpital, où il aurait été conduit par ses tortionnaires, qu'il était accusé d'avoir participé à une manifestation interdite organisée à (...), un quartier d'Istanbul, en soutien à Abdullah Öcalan,

que le (...) 2022, une nouvelle descente aurait été effectuée à son domicile par des membres du TEM (Département de la lutte contre le terrorisme de la police nationale), du JITEM (Service de renseignement et de lutte contre le terrorisme de la gendarmerie) et de la Hançer Timi (« l'Équipe Poignard », une unité paramilitaire clandestine); qu'à la suite de cet événement, son cousin, (...), l'aurait averti qu'un ancien guérillero ayant fait défection collaborait désormais avec les autorités turques en dénonçant des militants; que cette mise en garde l'aurait conduit à quitter précipitamment la province de Sirnak,

que le (...) 2022 et le (...) 2022, de nouvelles perquisitions auraient été menées au domicile de l'intéressé à Sirnak en son absence,

que des mandats d'arrêt auraient ensuite été émis à son encontre,

que craignant d'être faussement impliqué dans diverses infractions sur la base des accusations portées par le guérillero repenti, il aurait quitté la Turquie illégalement, le (...) 2022, caché dans un camion,

qu'à titre de moyens de preuve, il a produit de nombreuses pièces (cf. décision querellée, consid. I ch. 3 et 4 p. 4 à 6), en particulier les documents judiciaires suivants :

- un mandat d'amener du (...) 2022 émis par le (...) dans le cadre d'une une procédure pénale ouverte pour insulte au président (art. 299 al. 1 du code pénal turc) et propagande pour une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque), en lien avec des faits survenus en 2022, prévoyant que l'intéressé soit entendu dans le cadre de l'enquête et, après son audition, arrêté sur ordre du tribunal,

- un mandat d'amener du (...) 2022 émis à son encontre par le (...) dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour insulte au président (art. 299 al. 1 du code pénal turc), en lien avec des faits survenus le (...) 2022,

- un mandat d'amener du (...) 2022 émis à son encontre par le (...), dans une procédure pénale ouverte pour propagande pour une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque), en lien avec des faits survenus le (...) 2022,

- trois documents des (...) 2024, (...) 2024 et (...) 2025 du (...) faisant référence à un mandat d'amener visant l'intéressé, adressé au (...), demandant à ce dernier de confirmer si le mandat avait été exécuté,

que par courrier du 14 juillet 2023, le SEM a informé l'intéressé que trois moyens de preuve produits, dont le mandat d'amener émis par le (...) le (...) 2022, présentaient une ou plusieurs caractéristiques objectives de falsification, dès lors notamment que la personne signataire ne pouvait pas avoir établi deux des documents en question, l'invitant à se déterminer sur ce point,

que dans ses observations du 9 août 2023, l'intéressé a confirmé l'authenticité des documents susmentionné, produisant une attestation du (...) 2023 d'un procureur (...) indiquant que le juge signataire avait bel et bien signé lesdites pièces,

que par courrier du 19 janvier 2024, le SEM a informé l'intéressé que la référence à « l'environnement digital » dont l'attestation du (...) 2023 était issue était erronée et que l'explication avancée au sujet du juge signataire n'était pas convaincante, l'invitant à se prononcer à ce sujet,

que dans ses déterminations des 31 janvier et 13 février 2024, l'intéressé a notamment indiqué que sa famille s'était personnellement rendue auprès du ministère public (...) où elle s'était vu remettre l'attestation du (...) 2023 signée par un procureur,

que dans sa décision du 11 septembre 2025, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi,

qu'il a considéré que certains documents produits par l'intéressé afin d'établir l'existence d'une procédure pénale à son encontre, notamment un prétendu mandat d'amener, constituaient en réalité des pièces falsifiées présentant plusieurs indices objectifs d'irrégularité, en particulier des incohérences relatives à leur environnement digital et à la qualité des signataires, de sorte qu'aucune procédure pénale réelle ne pouvait être tenue pour établie,

qu'il a retenu que les éléments produits en réponse n'étaient pas de nature à remettre en cause ces constats, dès lors qu'ils reposaient également sur des documents jugés non authentiques et ne s'appuyaient sur aucune corroboration indépendante,

qu'il a encore soutenu que les gardes à vue et descentes policières alléguées, à les supposer établies, ne revêtaient pas une gravité suffisante pour atteindre le seuil de l'art. 3 LAsi, en raison notamment de leur caractère ponctuel et de la brièveté des privations de liberté,

qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas d'établir l'ouverture de poursuites pénales effectives en lien avec ses activités politiques, ni une crainte objectivement fondée de persécution,

qu'il a enfin retenu que les autres pièces produites, y compris celles relatives à son affiliation politique, étaient dépourvues de force probante ou de pertinence, de sorte que l'ensemble du dossier ne permettait pas de lui reconnaître la qualité de réfugié ni de lui octroyer l'asile,

que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative au manque d'authenticité des pièces produites, soutenant que les conclusions de l'autorité ne reposaient sur aucune base concrète et vérifiable et ne permettaient dès lors pas de remettre en cause la valeur probante des documents versés au dossier,

qu'il reproche également au SEM d'avoir minimisé la gravité des atteintes subies lors des descentes de police, gardes à vue et mauvais traitements dont il affirme avoir été victime, faisant valoir que les violences physiques et humiliations subies lors de son arrestation ressortaient de ses déclarations et que plusieurs éléments objectifs confirmaient l'existence d'une procédure pénale pendante à son encontre et d'un risque d'être soumis à une détention provisoire,

qu'il a en outre soutenu disposer d'un profil politique engagé, exposant être issu d'une famille impliquée politiquement et avoir exercé diverses fonctions au sein du HDP, notamment dans le cadre de campagnes électorales, de la transmission d'informations sensibles et de la participation à des manifestations politiques,

qu'il a enfin fait valoir avoir été soumis en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, tout au long de sa vie,

qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de son avocat en Turquie du 7 octobre 2025, confirmant notamment « l'exactitude et l'authenticité de tous les documents précédemment soumis »,

que dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que le SEM s'était fondé sur des analyses internes relatives à l'authenticité de certains documents sans exposer de manière suffisamment précise les irrégularités retenues ni fournir d'explications techniques détaillées,

qu'il a également soutenu que la brièveté de son audition n'avait pas permis une instruction complète du dossier et reproché au SEM d'avoir procédé à une appréciation trop générale de sa situation, sans tenir suffisamment compte de son profil politique, de la procédure pénale alléguée, des actes de harcèlement invoqués et de sa vulnérabilité psychique,

que ces griefs formels doivent toutefois être écartés,

qu'en effet, il ressort du dossier que le SEM a informé le recourant des irrégularités relevées dans les documents litigieux et lui a offert la possibilité de se déterminer à ce sujet, ce qu'il a fait à plusieurs reprises,

que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir la communication détaillée des méthodes d'analyse internes utilisées par l'autorité, notamment lorsqu'une telle divulgation serait susceptible d'en compromettre l'efficacité en permettant un effet d'apprentissage (cf. arrêt du Tribunal D-4578/2021 du 5 mars 2024 consid. 2.2.4),

qu'en outre, l'intéressé a bénéficié d'une audition sur ses motifs d'asile au cours de laquelle il a pu exposer ses motifs et produire des moyens de preuve, sans qu'il n'apparaisse que l'état de fait pertinent n'aurait pas été suffisamment instruit, celui-ci ayant d'ailleurs, tout comme son mandataire, confirmé en fin d'audition n'avoir rien à ajouter,

qu'enfin, la décision querellée procède à un examen individualisé de la situation du recourant, tenant compte de ses déclarations, de son profil allégué et des pièces produites, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue,

que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, doit être rejetée,

que sur le fond, les évènements invoqués, s'étendant des années 1996 à 2005, ne présentent aucun lien de causalité temporel direct avec le départ de l'intéressé de Turquie plusieurs années plus tard et ne permettent dès lors pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,

que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.),

que les deux interventions policières alléguées des (...) 2022 et (...) 2022, compte tenu de la participation de l'intéressé à des activités politiques relativement limitées (transmission de documents, participation à des réunions publiques et collecte de voix notamment), ne permettent pas de conclure à l'existence d'un profil politique personnel particulièrement exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre,

qu'à cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les violences et humiliations évoquées ne sauraient être minimisées, elles ne suffisent pas, en l'état, à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,

que de surcroît, les perquisitions alléguées à son domicile en son absence, les (...) 2022 et (...) 2022, ne sont étayées par aucun élément concret et ne constituent que des affirmations non corroborées,

que s'agissant des procédures prétendument engagées à l'encontre du recourant, pour des faits de propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au Président, elles ne sont ni établies de manière certaine ni pertinentes,

qu'il est notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante,

que selon l'analyse du SEM, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, plusieurs des pièces produites par le recourant présentent une ou plusieurs caractéristiques objectives de falsification, si bien qu'elles doivent être considérées comme des faux,

que le recourant n'a pas été en mesure de lever ces doutes en se bornant pour l'essentiel à indiquer qu'elles provenaient des autorités compétentes, ce qui ne saurait suffire à conférer authenticité et fiabilité à des documents dont la nature même suscite des soupçons sérieux,

qu'en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'il apparaît au demeurant que les procédures alléguées par l'intéressé ne sont pas crédibles pour une raison supplémentaire, son avocat turc ayant indiqué que celles-ci avaient été ouvertes en raison de publications sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), alors que lors de son audition du 16 février 2023 (cf. questions n° 48 à 50), le recourant a déclaré qu'il ne les utilisait plus depuis environ un an et demi, ses comptes ayant été bloqués, et qu'il faisait attention à ne plus les utiliser en raison de la surveillance constante des autorités,

que selon les rapports de recherche « open source » des (...) 2022 (cf. moyens de preuve n° 25 et 26 dans le dossier du SEM), il semblerait que le recourant ait rejoint Twitter en (...) 2022 et que les publications alléguées sur les réseaux sociaux aient principalement été effectuées à cette période (comme indiqué sur les mandats d'amener versés au dossier), ce qui apparaît incompatible avec ses déclarations selon lesquelles il n'utilisait plus les réseaux sociaux depuis un an et demi,

que ces contradictions entre les déclarations du recourant et les éléments produits permettent de douter de l'existence des procédures pénales prétendument engagées contre lui,

que les autres moyens de preuve produits, sous forme de copies, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués,

que cela étant, même en admettant la réalité des procédures alléguées, rien ne permet de considérer que celles-ci exposeraient l'intéressé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E 4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),

qu'en effet, elles se trouvent encore à un stade précoce,

que de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d'emblée tenues pour illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse,

qu'à supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8),

qu'en l'état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué,

que cela dit, au stade du recours, l'intéressé allègue de nouveaux motifs d'asile, indiquant (...),

que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1; 1993 n° 3), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués,

que ces principes s'appliquent par analogie lorsque des motifs d'asile, passés sous silence en première instance, sont invoqués au stade du recours (cf. arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025 p. 8 et jurisp. cit.),

qu'en l'occurrence, le Tribunal considère le motif d'asile portant sur (...) comme ayant été avancé pour les seuls besoins de la cause,

qu'en effet, rien dans le dossier ne vient étayer cette allégation,

que de plus, aucun élément factuel ou circonstanciel ressortant du dossier n'indique que l'intéressé aurait été victime de menaces liés à (...) dans son pays d'origine, sa crédibilité étant d'autant plus sujette à caution qu'il a précédemment produit des documents falsifiés et qu'il s'est vu assurer en début d'audition que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle,

que dès lors, les explications selon lesquelles il aurait tardé à invoquer (...) par « choix conscient, dicté par les circonstances et de sérieuses préoccupations liées à sa sécurité personnelle » ne saurait être retenue,

qu'en toute hypothèse, (...).

que par conséquent, la demande de nouvelle audition du recourant, motivée par (...), est rejetée,

qu'au surplus, le recours ne présente pas d'éléments déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu'en l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),

que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,

que le recourant est originaire de la province de Sirnak, vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1),

que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 précité (cf. consid. 13.4.8), le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée,

que s'il est certes originaire de la province de Sirnak, l'intéressé séjournait néanmoins en partie à (...) depuis 2014, sa famille y résidant encore,

qu'il est dans la pleine force de l'âge et bénéficie d'une expérience professionnelle riche et variée,

qu'il peut s'appuyer sur un réseau familial étendu susceptible de faciliter sa réinstallation,

que sans minimer les troubles psychologiques dont il souffre (état de stress post-traumatique ainsi que trouble dépressif récurrent), ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.), pour s'opposer à l'exécution du renvoi,

que le recourant pourra, le cas échéant, continuer le suivi de ses affections psychiques dans son pays d'origine, lequel dispose de structures médicales suffisantes à cet effet (cf. arrêt du Tribunal E-1857/2025 du 21 janvier 2026 consid. 8.2.2),

qu'il sied au demeurant de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt E 6750/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.7); que, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devaient se manifester au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution, de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé,

qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que la cause étant en état d'être jugée, il n'y a par ailleurs pas lieu d'inviter l'intéressé à désigner un nouveau mandataire, dès lors qu'il a fait valoir l'ensemble de ses arguments dans son recours ainsi que dans ses écritures subséquentes et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'avère nécessaire,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA),

qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,

qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, réf. n° (...) (en copie)