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D-7612/2024

D-7612/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 27 novembre 2024 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

E. 3 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 4.1 A titre liminaire, les recourants ont reproché au SEM de n'avoir pas respecté son devoir d'instruction, d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet et d'avoir violé son obligation de motiver. Ils ont fait valoir qu'à l'heure actuelle, le traitement adéquat et nécessaire sur le long terme dont avait besoin l'enfant C._______ ainsi que les pronostics n'étaient pas connus, dès lors que le rapport médical du 18 octobre 2024 faisait état du fait qu'un suivi en (...), en (...) et en (...) étaient encore à prévoir en 2025. Ces griefs formels étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi).

E. 4.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 4.2.3 La jurisprudence a déduit en outre du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

E. 4.3 En l'espèce, si le rapport médical du 18 octobre 2024, sous « Anamnèse » à la page trois, indique certes que l'enfant C._______ ne bénéficie « pas encore de suivi (...) [...] (...) [... et] (...) », il n'en demeure pas moins que l'ensemble des diagnostics ont été posés de manière complète dans les rapports médicaux au dossier. En réalité, comme il ressort de ce rapport médical, qui mentionne l'intégralité des maladies dont a souffert et dont souffre encore cet enfant ainsi que les traitements mis en place tant en Géorgie qu'en Suisse, le thérapeute mentionne uniquement que des contrôles par des spécialistes sont à prévoir, notamment pour son (...) auprès d'un (...) ainsi que pour sa (...) auprès d'un (...) (cf. sous « Diagnostic principal », p. 1 ; cf. également le rapport non daté, p. 4 sous « Sur le plan (...) », enregistré dans le dossier du SEM sous no 1347258-61/6). Quant à un suivi auprès d'un (...), il ne fait aucun doute qu'il soit en lien avec son (...) et sa (...), ayant notamment nécessité une (...) en Suisse, afin d'évaluer en particulier l'évolution des (...) et du (...) (cf. en particulier le rapport médical du 27 novembre 2024 enregistré dans le dossier du SEM sous no 93/5).

E. 4.4 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés.

E. 5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181).

E. 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé de l'enfant C._______ pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de l'enfant C._______ de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé de cet enfant seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019.

E. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison notamment des problèmes de santé de l'enfant C._______.

E. 7.4.1 Selon les documents médicaux au dossier du SEM, y compris selon les trois rapports (enregistrés dans le dossier du SEM sous nos 91/2, 92/3 et 93/5) parvenus après la décision attaquée, mais qui n'apportent pas d'éléments nouveaux et décisifs, l'enfant C._______ présente un (...) depuis 2022 avec, depuis février 2024, des (...), (...) et (...), (...), (...). En mars 2024 est apparue une (...). En Géorgie, des investigations ont mis en évidence une malformation de (...) avec une (...). Opéré par des (...) en Géorgie en (...) 2024, il a présenté par la suite une persistance des symptômes ([...] ainsi que plusieurs surinfections (...) traitées par antibiothérapie. A la suite d'une IRM de contrôle post-opératoire satisfaisante, il est rentré à domicile le (...) juin 2024, mais a été à nouveau hospitalisé du (...) juin 2024 au (...) juillet 2024 pour une (...) avec un diagnostic retenu de (...). L'enfant C._______ est arrivé en Suisse, le 19 juillet 2024, par avion avec sa famille. Le 20 juillet 2024, il a été hospitalisé pour un (...). Une (...) et de multiples troubles (...) ayant alors été mis en évidence, il a été hospitalisé jusqu'au 27 septembre 2024. Le 7 août 2024, il a subi une (...) pour pouvoir (...) et une pose de (...) pour pouvoir (...), comme conséquence de la maladie de (...) ayant entraîné une incapacité à (...) et à (...). Sur le plan psychiatrique, l'enfant C._______ présente des symptômes dépressifs chroniques liés aux événements des derniers mois. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur a été débuté le 20 août 2024. Depuis son retour au CFA de G._______ en date du 27 septembre 2024, les soins de (...) dont il a besoin sont effectués par la famille. Sur le plan (...), l'enfant C._______ maintient de bonnes (...), avec (...). Sur le plan (...), le traitement (...) est conservé pour au moins deux ans. Sur le plan (...), la (...) est maintenue et le traitement est à garder pendant deux mois ou jusqu'au contrôle en (...) pédiatrique qui sera fait deux à trois mois après la pose de (...) (en date du 7 août 2024). Sur le plan (...), un bilan effectué le 10 septembre 2024 montre une (...) en amélioration ([...]). Sur le plan psychiatrique, l'enfant C._______ présente une dépression réactionnelle avec traitement à adapter pendant son séjour, à garder pendant 6 mois, délai après lequel il sera revu par l'équipe de pédopsychiatrie qui va également suivre les parents.

E. 7.5 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 spéc. consid. 8. 4 et les arrêts cités ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. cit.). S'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter une partie du coût des médicaments, ils peuvent s'adresser, en cas d'incapacité financière, à la « Referal Service Commission », qui complète dans certains cas les services fournis par l'assurance universelle (Universal Health Care ; ci-après : l'UHC), notamment pour les familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-3855/2022 du 14 septembre 2022). En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Depuis juillet 2017, le gouvernement géorgien a également mis en place un programme de subvention des médicaments pour les maladies chroniques - parmi lesquelles les problèmes cardio-vasculaires ou cardiaques chroniques, le diabète (type 2) et les problèmes de thyroïde - en faveur des personnes socialement vulnérables.

E. 7.6 Les problèmes de santé de l'enfant C._______ relève d'une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 7.6.1 En effet, l'état de santé de cet enfant est stable et celui-ci ne nécessite plus de soins d'urgence. Seuls des contrôles médicaux, dans des domaines pluridisciplinaires, doivent être effectués, à intervalles plus ou moins rapprochés. Les soins prodigués en Suisse visent donc essentiellement à maintenir l'état de santé de cet enfant et non à les guérir.

E. 7.6.2 Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les soins dont cet enfant a besoin. Il pourra notamment accéder en Géorgie aux traitements ambulatoires ou stationnaires, médicaments, investigations et suivis qui lui sont encore nécessaires, tant pour ses problèmes somatiques que psychiques, et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins pour une grande partie, par l'UHC. S'agissant du médicament prescrit en Suisse, le 20 août 2024 (en l'état pour six mois, avec une prolongation possible) pour ses problèmes psychiques, s'il n'est effectivement pas disponible en Géorgie (cf. le recours, p. 16 in fine), il pourra être remplacé par un médicament aux effets similaires, une réserve pouvant en outre en être emportée d'ici là (cf. consid. 7.6.3). Il y a encore lieu de relever que les recourants sont venus en Suisse par pure convenance, n'ayant plus confiance dans les médecins de leur pays, pour réaliser la (...) dont leur fils C._______ avait impérativement besoin (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2024, question 52, p. 7 in fine et 8).

E. 7.6.3 S'agissant encore de la prise en charge des coûts des traitements médicaux, le Tribunal fait également sienne l'argumentation du SEM dans sa décision. De plus, les recourants sont assurément déjà inscrits à l'UHC, ce qui leur assurera, en partie du moins, la prise en charge des traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d'entreprendre, dans leur pays d'origine, des démarches afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à la prise en charge médicale de l'enfant C._______ qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. arrêts du Tribunal E-3752/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; D-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de l'enfant C._______. Cette aide devrait notamment laisser aux recourants le temps d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux en Géorgie, y compris auprès de la « Referal Service Commission », afin d'obtenir une aide financière pour les soins qui ne seraient pas déjà couverts par l'UHC.

E. 7.6.4 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, rien ne permet de retenir l'existence de difficultés insurmontables à leur réinstallation. Certes, à en suivre leurs déclarations, ils auraient dû vendre leur appartement pour payer l'opération de l'enfant C._______ en Géorgie et n'auraient pas obtenu une aide suffisante de la part de l'Etat géorgien. Toutefois, il peut être attendu du recourant, qui a toujours travaillé comme (...), qu'il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne aux besoins de sa famille. De surcroît, les intéressés, qui sont en bonne santé et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, disposent sur place d'un réseau social et familial, soit autant d'éléments favorables à leur réinstallation.

E. 7.7 Enfin, l'exécution du renvoi en Géorgie des enfants C._______ et D._______ n'apparaît pas de nature à léser l'intérêt supérieur de ces derniers au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En effet, compte tenu de leur âge respectif ([...] et [...] ans) et de leur parcours de vie, ils restent encore étroitement liés à leurs parents, avec qui ils partagent leur vie quotidienne. De plus, ils n'ont jamais été scolarisés en Suisse et la courte durée de leur séjour dans ce pays ne permet pas de considérer qu'ils ont été à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution de leur renvoi, à défaut de quoi ils se verraient confrontés à un grave déracinement, de sorte que leurs perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. A cela s'ajoute qu'à leur retour en Géorgie, ils retrouveront un environnement familial, social, culturel et linguistique familier, dans la mesure où ils y ont passés l'essentiel de leur vie.

E. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ceux-ci disposant de passeports en cours de validité et étant tenus, pour le reste, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, l'indigence des intéressés pouvant être admise - même en l'absence d'une attestation d'aide financière - au regard de leur situation personnelle et les conclusions de leur recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7612/2024 Arrêt du 16 décembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, présidente du collège, Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Géorgie, représentés par Ceylan Kaplan, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2024. Faits : A. A.a Le 19 juillet 2024, B._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et son épouse A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) ont atterri, accompagnés de leur enfant commun D._______ et de l'enfant C._______, né d'un précédent mariage de l'intéressée, à l'aéroport international de E._______. A.b Le 20 juillet 2024, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de F._______, pour lui-même et son fils D._______. A.c Le 2 août suivant, l'intéressée a déposé une demande d'asile écrite pour elle-même et son fils C._______. Elle a exposé que celui-ci était hospitalisé suite à de graves problèmes de santé qui ne lui permettaient pas de se déplacer et qu'elle devait rester à ses côtés jour et nuit à l'hôpital. B. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 21 août 2024, l'intéressé a déclaré avoir quitté la Géorgie dans l'unique but de faire soigner l'enfant C._______, qui ne y pouvait recevoir les soins adéquats. C. C.a Par courrier du 29 août 2024, le SEM a octroyé un droit d'être entendu à l'intéressée sur ses motifs d'asile. C.b Dans sa réponse du 13 septembre suivant, celle-ci a déclaré que sa venue en Suisse était exclusivement liée à l'état de santé de son fils C._______. D. D.a Dans son projet de décision du 25 novembre 2024, soumis le même jour à la représentante juridique des intéressés pour une prise de position, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Dans leur prise de position du 26 novembre suivant, les intéressés ont contesté intégralement les conclusions du SEM. E. Dans sa décision du 27 novembre 2024, notifiée le jour-même, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et, d'autre part, retenu que les arguments développés par les intéressés dans leur prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. F. Par acte du 4 décembre 2024, B._______ et son épouse A._______, agissant pour eux-mêmes et les deux enfants mineurs, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont également sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 5 décembre 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 27 novembre 2024 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

3. En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 4. 4.1 A titre liminaire, les recourants ont reproché au SEM de n'avoir pas respecté son devoir d'instruction, d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet et d'avoir violé son obligation de motiver. Ils ont fait valoir qu'à l'heure actuelle, le traitement adéquat et nécessaire sur le long terme dont avait besoin l'enfant C._______ ainsi que les pronostics n'étaient pas connus, dès lors que le rapport médical du 18 octobre 2024 faisait état du fait qu'un suivi en (...), en (...) et en (...) étaient encore à prévoir en 2025. Ces griefs formels étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). 4.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.3 La jurisprudence a déduit en outre du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 4.3 En l'espèce, si le rapport médical du 18 octobre 2024, sous « Anamnèse » à la page trois, indique certes que l'enfant C._______ ne bénéficie « pas encore de suivi (...) [...] (...) [... et] (...) », il n'en demeure pas moins que l'ensemble des diagnostics ont été posés de manière complète dans les rapports médicaux au dossier. En réalité, comme il ressort de ce rapport médical, qui mentionne l'intégralité des maladies dont a souffert et dont souffre encore cet enfant ainsi que les traitements mis en place tant en Géorgie qu'en Suisse, le thérapeute mentionne uniquement que des contrôles par des spécialistes sont à prévoir, notamment pour son (...) auprès d'un (...) ainsi que pour sa (...) auprès d'un (...) (cf. sous « Diagnostic principal », p. 1 ; cf. également le rapport non daté, p. 4 sous « Sur le plan (...) », enregistré dans le dossier du SEM sous no 1347258-61/6). Quant à un suivi auprès d'un (...), il ne fait aucun doute qu'il soit en lien avec son (...) et sa (...), ayant notamment nécessité une (...) en Suisse, afin d'évaluer en particulier l'évolution des (...) et du (...) (cf. en particulier le rapport médical du 27 novembre 2024 enregistré dans le dossier du SEM sous no 93/5). 4.4 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés.

5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé de l'enfant C._______ pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de l'enfant C._______ de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé de cet enfant seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison notamment des problèmes de santé de l'enfant C._______. 7.4.1 Selon les documents médicaux au dossier du SEM, y compris selon les trois rapports (enregistrés dans le dossier du SEM sous nos 91/2, 92/3 et 93/5) parvenus après la décision attaquée, mais qui n'apportent pas d'éléments nouveaux et décisifs, l'enfant C._______ présente un (...) depuis 2022 avec, depuis février 2024, des (...), (...) et (...), (...), (...). En mars 2024 est apparue une (...). En Géorgie, des investigations ont mis en évidence une malformation de (...) avec une (...). Opéré par des (...) en Géorgie en (...) 2024, il a présenté par la suite une persistance des symptômes ([...] ainsi que plusieurs surinfections (...) traitées par antibiothérapie. A la suite d'une IRM de contrôle post-opératoire satisfaisante, il est rentré à domicile le (...) juin 2024, mais a été à nouveau hospitalisé du (...) juin 2024 au (...) juillet 2024 pour une (...) avec un diagnostic retenu de (...). L'enfant C._______ est arrivé en Suisse, le 19 juillet 2024, par avion avec sa famille. Le 20 juillet 2024, il a été hospitalisé pour un (...). Une (...) et de multiples troubles (...) ayant alors été mis en évidence, il a été hospitalisé jusqu'au 27 septembre 2024. Le 7 août 2024, il a subi une (...) pour pouvoir (...) et une pose de (...) pour pouvoir (...), comme conséquence de la maladie de (...) ayant entraîné une incapacité à (...) et à (...). Sur le plan psychiatrique, l'enfant C._______ présente des symptômes dépressifs chroniques liés aux événements des derniers mois. Dans ce contexte, un traitement antidépresseur a été débuté le 20 août 2024. Depuis son retour au CFA de G._______ en date du 27 septembre 2024, les soins de (...) dont il a besoin sont effectués par la famille. Sur le plan (...), l'enfant C._______ maintient de bonnes (...), avec (...). Sur le plan (...), le traitement (...) est conservé pour au moins deux ans. Sur le plan (...), la (...) est maintenue et le traitement est à garder pendant deux mois ou jusqu'au contrôle en (...) pédiatrique qui sera fait deux à trois mois après la pose de (...) (en date du 7 août 2024). Sur le plan (...), un bilan effectué le 10 septembre 2024 montre une (...) en amélioration ([...]). Sur le plan psychiatrique, l'enfant C._______ présente une dépression réactionnelle avec traitement à adapter pendant son séjour, à garder pendant 6 mois, délai après lequel il sera revu par l'équipe de pédopsychiatrie qui va également suivre les parents. 7.5 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 spéc. consid. 8. 4 et les arrêts cités ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. cit.). S'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter une partie du coût des médicaments, ils peuvent s'adresser, en cas d'incapacité financière, à la « Referal Service Commission », qui complète dans certains cas les services fournis par l'assurance universelle (Universal Health Care ; ci-après : l'UHC), notamment pour les familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-3855/2022 du 14 septembre 2022). En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Depuis juillet 2017, le gouvernement géorgien a également mis en place un programme de subvention des médicaments pour les maladies chroniques - parmi lesquelles les problèmes cardio-vasculaires ou cardiaques chroniques, le diabète (type 2) et les problèmes de thyroïde - en faveur des personnes socialement vulnérables. 7.6 Les problèmes de santé de l'enfant C._______ relève d'une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.6.1 En effet, l'état de santé de cet enfant est stable et celui-ci ne nécessite plus de soins d'urgence. Seuls des contrôles médicaux, dans des domaines pluridisciplinaires, doivent être effectués, à intervalles plus ou moins rapprochés. Les soins prodigués en Suisse visent donc essentiellement à maintenir l'état de santé de cet enfant et non à les guérir. 7.6.2 Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les soins dont cet enfant a besoin. Il pourra notamment accéder en Géorgie aux traitements ambulatoires ou stationnaires, médicaments, investigations et suivis qui lui sont encore nécessaires, tant pour ses problèmes somatiques que psychiques, et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins pour une grande partie, par l'UHC. S'agissant du médicament prescrit en Suisse, le 20 août 2024 (en l'état pour six mois, avec une prolongation possible) pour ses problèmes psychiques, s'il n'est effectivement pas disponible en Géorgie (cf. le recours, p. 16 in fine), il pourra être remplacé par un médicament aux effets similaires, une réserve pouvant en outre en être emportée d'ici là (cf. consid. 7.6.3). Il y a encore lieu de relever que les recourants sont venus en Suisse par pure convenance, n'ayant plus confiance dans les médecins de leur pays, pour réaliser la (...) dont leur fils C._______ avait impérativement besoin (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2024, question 52, p. 7 in fine et 8). 7.6.3 S'agissant encore de la prise en charge des coûts des traitements médicaux, le Tribunal fait également sienne l'argumentation du SEM dans sa décision. De plus, les recourants sont assurément déjà inscrits à l'UHC, ce qui leur assurera, en partie du moins, la prise en charge des traitements et médicaments. Pour le reste, il leur appartiendra d'entreprendre, dans leur pays d'origine, des démarches afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à la prise en charge médicale de l'enfant C._______ qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il leur incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans leur Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. arrêts du Tribunal E-3752/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; D-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de l'enfant C._______. Cette aide devrait notamment laisser aux recourants le temps d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux en Géorgie, y compris auprès de la « Referal Service Commission », afin d'obtenir une aide financière pour les soins qui ne seraient pas déjà couverts par l'UHC. 7.6.4 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, rien ne permet de retenir l'existence de difficultés insurmontables à leur réinstallation. Certes, à en suivre leurs déclarations, ils auraient dû vendre leur appartement pour payer l'opération de l'enfant C._______ en Géorgie et n'auraient pas obtenu une aide suffisante de la part de l'Etat géorgien. Toutefois, il peut être attendu du recourant, qui a toujours travaillé comme (...), qu'il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne aux besoins de sa famille. De surcroît, les intéressés, qui sont en bonne santé et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, disposent sur place d'un réseau social et familial, soit autant d'éléments favorables à leur réinstallation. 7.7 Enfin, l'exécution du renvoi en Géorgie des enfants C._______ et D._______ n'apparaît pas de nature à léser l'intérêt supérieur de ces derniers au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En effet, compte tenu de leur âge respectif ([...] et [...] ans) et de leur parcours de vie, ils restent encore étroitement liés à leurs parents, avec qui ils partagent leur vie quotidienne. De plus, ils n'ont jamais été scolarisés en Suisse et la courte durée de leur séjour dans ce pays ne permet pas de considérer qu'ils ont été à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution de leur renvoi, à défaut de quoi ils se verraient confrontés à un grave déracinement, de sorte que leurs perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. A cela s'ajoute qu'à leur retour en Géorgie, ils retrouveront un environnement familial, social, culturel et linguistique familier, dans la mesure où ils y ont passés l'essentiel de leur vie. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8. Enfin, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ceux-ci disposant de passeports en cours de validité et étant tenus, pour le reste, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, l'indigence des intéressés pouvant être admise - même en l'absence d'une attestation d'aide financière - au regard de leur situation personnelle et les conclusions de leur recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :