Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Cela étant, le Tribunal relève que saisi en l'espèce d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il doit se limiter à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3). Dès lors, les conclusions du recours, du reste nullement motivées, visant à reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et à leur octroyer l'asile, sont irrecevables.
E. 2 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
E. 3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105).
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés (étant donné l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.3.1 Ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par les intéressés rendent l'exécution de leur renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle.
E. 4.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133).
E. 4.3.3 Dans la mesure où, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 5), les recourants disposeront, si nécessaire, d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans leur pays d'origine, il n'est pas établi qu'ils pourraient être exposés, en raison de leur état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour en Géorgie.
E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a en outre désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).
E. 5.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressés est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé.
E. 5.4.1 En l'espèce, s'agissant de B._______, il ressort des documents médicaux produits qu'elle a été suivie dès le (...) 2023 pour un (...) au (...) en raison duquel elle a été hospitalisée du (...) 2023. Ce diagnostic a confirmé celui qui avait déjà été posé le (...) 2023 en Géorgie (cf. rapport médical du (...) 2023). Actuellement aucun traitement n'est prévu. Le (...) étant terminé, seul un suivi (...) préventif a été initié et le pronostic est bon (cf. notamment rapports de consultation des (...) 2023, (...) 2024, (...) 2025 et (...) 2025). Par ailleurs, l'intéressée présente une (...), nécessitant un traitement médicamenteux (...), un (...), une (...) ainsi qu'un (...) en cours d'investigation. En plus d'un traitement médicamenteux, l'intéressée est soumise à une surveillance (...), à une surveillance (...) de (...) ainsi qu'à un contrôle régulier du (...) (cf. rapports des (...) et (...) 2025). Sur le plan psychique, la recourante est suivie depuis le (...) 2023. Selon les derniers documents médicaux produits, elle souffre d'un (...), de (...) ainsi que d'autres (...). En plus d'un traitement médicamenteux, elle bénéficie d'un suivi (...) et (...). Quant à A._______, il souffre d'une maladie (...), diagnostiquée et traitée en Géorgie depuis 2015. Une (...), effectuée en (...) 2023, a montré des résultats satisfaisants. En outre, l'intéressé présente (...) depuis 2022, des douleurs (...), une (...) et une (...), pour lesquelles il est traité depuis son arrivée en Suisse avec des médicaments. Par ailleurs, il fait des (...) et souffre de (...).
E. 5.4.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7612/2024 du 16 décembre 2024 consid. 7.5 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. cit.). S'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter une partie du coût des médicaments, ils peuvent s'adresser, en cas d'incapacité financière, à la « Referal Service Commission », qui complète dans certains cas les services fournis par l'assurance universelle (Universal Health Care ; ci-après : l'UHC), notamment pour les familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-3855/2022 du 14 septembre 2022). En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. En octobre 2023, le gouvernement géorgien a décidé de prendre en charge les traitements oncologiques de tous les assurés, sans distinction de revenus (cf. Georgia Today, Georgia's Healthcare Initiative : Equal Access to Oncological Treatment for All, 30 octobre 2023, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/ , consulté le 10.10.2025). Dès le mois suivant, un mécanisme d'accord d'accès conditionné a été instauré pour faciliter l'introduction de traitements innovants contre le cancer. Par ailleurs, à compter de 2024, la limite annuelle de 25 000 GEL pour le remboursement des médicaments anticancéreux a été supprimée (cf. European Observatory on Health Systems and Policies and World Health Organization Europe, Health systems in action : Georgia, 4 décembre 2024, <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/ i/health-systems-in-action-georgia-2024>, consulté le 10.10.2025 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1311/2025 du 12 mars 2025 consid. 5.6).
E. 5.4.3 En l'espèce, les atteintes à la santé des recourants ont déjà été diagnostiquées et traitées en Géorgie. S'agissant des traitements actuels, ceux-ci sont constitués essentiellement de la prise de médicaments et de suivis médicaux, qui sont accessibles dans leur pays d'origine. La prise en charge médicale que leur état de santé nécessite sera par ailleurs favorisée par la présence d'un vaste réseau familial en Géorgie avec lequel ils entretiennent des contacts réguliers (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] de A._______ du 21 août 2023, réponses aux questions 33 et 34 et p.-v. de B._______ du 23 août 2023, réponse à la question 34). De plus, leur fils, qui résiderait actuellement en (...) dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée de validité de (...) ans et avec lequel ils avaient des contacts quotidiens lorsqu'il séjournait encore en Géorgie, pourra au besoin leur apporter une aide financière (cf. certificat médical du 14 août 2025, p.-v. de A._______ du 21 août 2023, réponse à la question 37). Enfin, les intéressés sont au bénéfice d'une bonne formation et d'expériences professionnelles qui favoriseront leur réinstallation en Géorgie. En effet, A._______ est titulaire d'un diplôme délivré par (...) et B._______, qui a étudié dans une (...) , a obtenu un diplôme de (...) .
E. 5.4.4 Sur le vu de ce qui précède, même si les problèmes de santé des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisés, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi.
E. 5.5 A cela s'ajoute que les intéressés pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable.
E. 5.6 Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confrontée à l'obligation de retourner en Géorgie, B._______ devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 5.7 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de leur renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI).
E. 6 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d'origine.
E. 7 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais.
E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5152/2025 Arrêt du 14 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2023, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants géorgiens, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 21 août 2023, A._______ a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à C._______. Il a indiqué que lui-même et son épouse avaient quitté leur pays en raison de leurs problèmes de santé. En 2015, il aurait fait une (...) à la suite de laquelle un (...) lui aurait été implanté. Sept ans plus tard, trois (...) lui auraient été posés, suite au rétrécissement de ses (...). En outre, après le décès de sa fille, le (...), survenu suite à une erreur médicale, il aurait développé du (...). En mai 2023, son épouse aurait consulté des médecins en raison d'un bouton dans (...) et (...) aurait été diagnostiqué. N'ayant plus confiance dans le système médical géorgien, il se serait rendu avec son épouse en Turquie, à (...), où les médecins auraient confirmé le diagnostic de (...). L'intéressé et son épouse auraient alors décidé de venir en Suisse pour bénéficier de meilleurs soins. C. Lors de son audition du 23 août 2023, B._______ a tenu pour l'essentiel les mêmes déclarations que son mari. Elle a précisé que trois mois auparavant, elle avait remarqué une excroissance sur (...). Suite à une biopsie, un (...) aurait été diagnostiqué, le (...) 2023. Elle se serait rendue en Turquie, afin d'obtenir un deuxième avis. Elle présenterait également des problèmes à la (...) et aurait développé, suite au décès de sa fille, une (...) pour laquelle elle aurait pris des (...). D. Les intéressés ont produit leurs passeports, valables du (...) au (...), et sous forme de photocopie, leur certificat de mariage, le certificat de décès de leur fille ainsi que de nombreux documents en relation avec leur état de santé. E. Par décision du 28 août 2023, le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS. 142.31). F. Par décision du 4 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les intéressés avaient quitté la Géorgie pour des raisons médicales et qu'ils n'avaient pas demandé à la Suisse de les protéger contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, il a retenu que leurs problèmes de santé pouvaient être traités en Géorgie et que, dès lors, ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. G. Par recours du 11 juillet 2025 (date du sceau postal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils ont fait valoir que B._______ ne pourrait pas avoir accès aux traitements nécessités par son état de santé physique et psychique en Géorgie et qu'un retour dans ce pays mettrait sa vie en danger. Ils ont annexé à leur recours un rapport de consultation du (...) 2024 concernant la recourante, la liste de ses prochains rendez-vous médicaux et des certificats médicaux des (...) et (...) 2025 faisant état d'une hospitalisation depuis le (...) 2025 pour une durée indéterminée. H. Invités par ordonnance du Tribunal du 28 juillet 2025 à produire des documents médicaux actualisés, les recourants ont déposé un rapport du (...) du (...) 2025, deux rapports médicaux du médecin de famille des intéressés du (...) 2025 ainsi que le dossier (...) de la recourante. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Cela étant, le Tribunal relève que saisi en l'espèce d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il doit se limiter à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3). Dès lors, les conclusions du recours, du reste nullement motivées, visant à reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et à leur octroyer l'asile, sont irrecevables.
2. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
3. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés (étant donné l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par les intéressés rendent l'exécution de leur renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle. 4.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.3.3 Dans la mesure où, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 5), les recourants disposeront, si nécessaire, d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans leur pays d'origine, il n'est pas établi qu'ils pourraient être exposés, en raison de leur état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour en Géorgie. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a en outre désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 5.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressés est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé. 5.4.1 En l'espèce, s'agissant de B._______, il ressort des documents médicaux produits qu'elle a été suivie dès le (...) 2023 pour un (...) au (...) en raison duquel elle a été hospitalisée du (...) 2023. Ce diagnostic a confirmé celui qui avait déjà été posé le (...) 2023 en Géorgie (cf. rapport médical du (...) 2023). Actuellement aucun traitement n'est prévu. Le (...) étant terminé, seul un suivi (...) préventif a été initié et le pronostic est bon (cf. notamment rapports de consultation des (...) 2023, (...) 2024, (...) 2025 et (...) 2025). Par ailleurs, l'intéressée présente une (...), nécessitant un traitement médicamenteux (...), un (...), une (...) ainsi qu'un (...) en cours d'investigation. En plus d'un traitement médicamenteux, l'intéressée est soumise à une surveillance (...), à une surveillance (...) de (...) ainsi qu'à un contrôle régulier du (...) (cf. rapports des (...) et (...) 2025). Sur le plan psychique, la recourante est suivie depuis le (...) 2023. Selon les derniers documents médicaux produits, elle souffre d'un (...), de (...) ainsi que d'autres (...). En plus d'un traitement médicamenteux, elle bénéficie d'un suivi (...) et (...). Quant à A._______, il souffre d'une maladie (...), diagnostiquée et traitée en Géorgie depuis 2015. Une (...), effectuée en (...) 2023, a montré des résultats satisfaisants. En outre, l'intéressé présente (...) depuis 2022, des douleurs (...), une (...) et une (...), pour lesquelles il est traité depuis son arrivée en Suisse avec des médicaments. Par ailleurs, il fait des (...) et souffre de (...). 5.4.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêts du Tribunal D-7612/2024 du 16 décembre 2024 consid. 7.5 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. cit.). S'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter une partie du coût des médicaments, ils peuvent s'adresser, en cas d'incapacité financière, à la « Referal Service Commission », qui complète dans certains cas les services fournis par l'assurance universelle (Universal Health Care ; ci-après : l'UHC), notamment pour les familles jugées vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-3855/2022 du 14 septembre 2022). En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. En octobre 2023, le gouvernement géorgien a décidé de prendre en charge les traitements oncologiques de tous les assurés, sans distinction de revenus (cf. Georgia Today, Georgia's Healthcare Initiative : Equal Access to Oncological Treatment for All, 30 octobre 2023, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/ , consulté le 10.10.2025). Dès le mois suivant, un mécanisme d'accord d'accès conditionné a été instauré pour faciliter l'introduction de traitements innovants contre le cancer. Par ailleurs, à compter de 2024, la limite annuelle de 25 000 GEL pour le remboursement des médicaments anticancéreux a été supprimée (cf. European Observatory on Health Systems and Policies and World Health Organization Europe, Health systems in action : Georgia, 4 décembre 2024, , consulté le 10.10.2025 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1311/2025 du 12 mars 2025 consid. 5.6). 5.4.3 En l'espèce, les atteintes à la santé des recourants ont déjà été diagnostiquées et traitées en Géorgie. S'agissant des traitements actuels, ceux-ci sont constitués essentiellement de la prise de médicaments et de suivis médicaux, qui sont accessibles dans leur pays d'origine. La prise en charge médicale que leur état de santé nécessite sera par ailleurs favorisée par la présence d'un vaste réseau familial en Géorgie avec lequel ils entretiennent des contacts réguliers (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] de A._______ du 21 août 2023, réponses aux questions 33 et 34 et p.-v. de B._______ du 23 août 2023, réponse à la question 34). De plus, leur fils, qui résiderait actuellement en (...) dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée de validité de (...) ans et avec lequel ils avaient des contacts quotidiens lorsqu'il séjournait encore en Géorgie, pourra au besoin leur apporter une aide financière (cf. certificat médical du 14 août 2025, p.-v. de A._______ du 21 août 2023, réponse à la question 37). Enfin, les intéressés sont au bénéfice d'une bonne formation et d'expériences professionnelles qui favoriseront leur réinstallation en Géorgie. En effet, A._______ est titulaire d'un diplôme délivré par (...) et B._______, qui a étudié dans une (...) , a obtenu un diplôme de (...) . 5.4.4 Sur le vu de ce qui précède, même si les problèmes de santé des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisés, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. 5.5 A cela s'ajoute que les intéressés pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 5.6 Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confrontée à l'obligation de retourner en Géorgie, B._______ devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 5.7 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de leur renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI).
6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d'origine.
7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais.
10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :