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D-6665/2008

D-6665/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-31 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6665/2008 {T 0/2} Arrêt du 31 octobre 2008 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, née le [...], agissant en faveur de ses enfants A._______, né le [...], B._______, né le [...] et C._______, née le [...], Somalie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée, le 17 septembre 2004, par X._______, ressortissante somalienne, la décision du 30 mars 2005, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a mis celle-ci au bénéfice d'une admission provisoire, l'acte daté du 12 février 2008, que l'intéressée a adressé à l'ambassade de Suisse à Nairobi et par lequel elle a déposé une demande d'asile et une demande d'entrée en Suisse en faveur de ses trois enfants, l'un vivant au Kenya, les deux autres en Somalie, cette même demande adressée à l'ODM par courrier du 18 avril 2008, réceptionné trois jours plus tard, le courrier du 21 juillet 2008, par lequel l'ODM a constaté l'impossibilité technique d'auditionner les deux enfants se trouvant en Somalie, ainsi que les difficultés pratiques auxquelles se heurterait une audition de l'enfant demeurant au Kenya, et a imparti un délai à la requérante pour compléter, le cas échéant, son écrit du 12 février 2008, quant aux motifs d'asile de ses enfants, le complément du 30 juillet suivant, dans lequel l'intéressée a fait valoir, d'abord, son inquiétude sur le sort de ses deux enfants, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie, des difficultés économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, ainsi que des maladies dont ils souffrent, et a relevé, ensuite, ses préoccupations relatives à l'état de santé de son fils résidant au Kenya, l'article tiré d'Internet, daté du 5 mai 2008 et produit à l'appui dudit complément, traitant de la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie, la décision du 25 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'a pas autorisé l'entrée en Suisse des trois enfants de X._______ - estimant que les faits avaient été détaillés à suffisance par la prénommée dans ses courriers et que des auditions des enfants en Suisse ne se justifiaient pas - et a rejeté la demande d'asile déposée en faveur de ceux-ci, dès lors qu'aucun d'eux n'était exposé à un risque de persécution, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours formé contre cette décision, remis à la poste le 22 octobre 2008, dans lequel l'intéressée a conclu à l'entrée en Suisse de ses trois enfants et à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressée, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, lorsque le demandeur d'asile se trouve à l'étranger, l'ODM autorise celui-ci à entrer en Suisse afin d'établir les faits, s'il ne peut être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), que lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, que si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile, qu'il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que cependant, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss), qu'en l'occurrence, la recourante, se trouvant en Suisse, a valablement déposé une demande d'asile en faveur de ses trois enfants résidant à l'étranger, invoquant explicitement l'art. 20 LAsi, que, dans son courrier du 21 juillet 2008, l'ODM a relevé que deux des enfants de l'intéressée se trouvaient en Somalie et a considéré que l'audition de ceux-ci s'avérait impossible, dès lors que la Suisse ne disposait pas de représentation à cet endroit, que dans ce même courrier, dit office a renoncé à auditionner le troisième enfant de la recourante, en particulier parce que celui-ci était encore jeune et séjournait au Kenya, à plusieurs centaines de kilomètres de la représentation suisse se trouvant à Nairobi, qu'il a constaté que les faits, tels qu'ils ressortaient de l'écrit du 12 février 2008 émanant de l'intéressée, étaient déjà détaillés, et a imparti à celle-ci un délai pour éventuellement compléter sa demande, qu'il a dès lors rendu sa décision, le 25 septembre 2008, sur la base de l'écrit précité et d'un complément daté du 30 juillet précédent, émanant également de la recourante, que, procédant de la sorte, l'ODM n'a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être entendu des demandeurs d'asile depuis l'étranger, en l'occurrence les enfants de l'intéressée, que les renseignements obtenus par le biais de la mère de ces enfants, résidant en Suisse et séparée de ceux-ci depuis plusieurs années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance, que dans ces conditions, constatant en outre l'impossibilité de pouvoir auditionner les enfants en Somalie et les difficultés à mener une audition de l'enfant résidant au Kenya, dit office devait, vu les circonstances particulières du cas, autoriser ceux-ci à entrer en Suisse en vue de l'établissement des faits, que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 est annulée, dit office étant invité à autoriser les trois enfants de la recourante, à savoir A._______, B._______ et C._______, à entrer en Suisse, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la recourante, celle-ci n'étant en particulier pas représentée dans le cadre de la présente procédure de recours, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :