Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2008 l'époux de l'intéressée, B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi (admission provisoire). B. Par acte du 12 octobre 2009, B._______ a déposé auprès de l'ODM une "demande de réexamen". Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
E. 2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles.
E. 4 Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle.
E. 4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la demande d'asile de l'intéressée a été adressée à l'ODM, le 16 septembre 2011, soit avant l'entrée en vigueur des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de la LAsi abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger. En vertu de la disposition transitoire du Chapitre III, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette modification sont soumises à l'ancien droit.
E. 4.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'ODM par l'intermédiaire du mandataire de l'intéressée. L'ODM a ensuite rendu sa décision, sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Dans la décision entreprise, l'ODM a relevé que l'audition de la recourante en Somalie était impossible, dès lors que la représentation suisse compétente se trouvait au Kenya. Par courrier des 29 mars et 16 mai 2012, l'ODM a informé le mandataire de l'impossibilité de procéder à une audition, et a invité la recourante à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées. Son époux a alors, par courrier des 26 avril et 1er juin 2012, complété les motifs d'asile de son épouse et a ajouté que cette dernière avait réussi à rejoindre l'Ethiopie où elle se trouvait alors. L'ODM a dès lors rendu sa décision, le 14 septembre 2012, sur la base des écrits précités. Procédant de la sorte, il n'a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être entendu du demandeur d'asile depuis l'étranger. En effet, les renseignements obtenus par le biais de son époux, résidant en Suisse et séparé de la recourante depuis plusieurs années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-6665/2008 du 31 octobre 2008 p. 5). Ainsi, l'ODM, lorsqu'il a su que la recourante se trouvait en Ethiopie, aurait dû examiner la possibilité d'entendre l'intéressée via la représentation suisse à Addis-Abeba.
E. 4.3 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi ancien, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
E. 4.4 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
E. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de l'ODM concernant le manque de pertinence des motifs d'asile de l'intéressée est erronée. En effet, l'ODM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressée étaient dépourvus de pertinence, vu que la région de F._______ avait été délaissée par C._______ depuis (...), alors qu'à cette période des combats entre les islamistes et des troupes alliées au Gouvernement fédéral transitoire battaient son plein dans cette région (...). Même si le mouvement islamique est actuellement en position défensive face aux différentes opérations déclenchées par les forces armées kenyanes, éthiopiennes et des clans locaux au sud, certaines régions de la province de F._______ reste entre les mains des islamistes ou en proie à de violentes confrontations (...).
E. 5 Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3 et 4), il y a lieu d'instruire la cause plus avant. Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera à l'office de combler les lacunes relevées dans les considérants précédents afin d'établir les faits pertinents de façon complète et correcte en procédant aux investigations idoines, notamment en examinant s'il est actuellement possible d'entendre l'intéressée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis-Abeba, puis de rendre une nouvelle décision respectueuse de la loi et de la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n° 23 consid. 5a p. 222).
E. 6 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7 Par ailleurs, des dépens peuvent être accordés à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre de dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge de l'ODM (cf. art. 14 al 2 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 14 septembre 2012 est annulée.
- Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5332/2012 Arrêt du 6 mai 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Bruno Huber, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Somalie, représentée par (...), du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 14 septembre 2012 / N (...). Faits : A. Le 8 septembre 2008 l'époux de l'intéressée, B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi (admission provisoire). B. Par acte du 12 octobre 2009, B._______ a déposé auprès de l'ODM une "demande de réexamen". Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM, considérant que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'asile, n'est pas entré en matière sur cette requête. C. Le 16 septembre 2011, l'époux de la requérante, domicilié en Somalie, a déposé une demande d'asile au nom de cette dernière par l'intermédiaire de son mandataire. Dans sa demande, il a expliqué que son épouse avait rencontré des problèmes avec des membres des milices de C._______ qui se seraient introduits chez elle, le (...), et l'aurait violée. Les cris de ses enfants auraient alerté les voisins qui se seraient rendus à son domicile. Pour expliquer leur présence, ses agresseurs l'auraient accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec son beau-frère, âgé de treize ans. Elle aurait alors été arrêtée, avec celui-ci et condamnée à mort par lapidation, le (...). Le lendemain, les troupes éthiopiennes et somaliennes seraient arrivées à D._______. Elle aurait profité de l'occasion pour s'enfuir, son beau-frère n'ayant pas eu cette chance et ayant été forcé à s'enrôler chez les C._______. A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit une copie de son certificat de mariage accompagnée de sa traduction en anglais, ainsi qu'un extrait de son passeport établi le 19 mai 2011 à E._______. D. Par courrier du 29 mars 2012, l'ODM a invité l'intéressée, par des questions individualisées, à donner davantage d'informations sur son identité et sur les problèmes concrets rencontrés en Somalie. E. Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressée par le biais de son époux a rappelé les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les milices de C._______. Elle a ajouté qu'elle avait réussi à rejoindre l'Ethiopie, où elle se trouvait. F. Le 15 mai 2012, la requérante a produit un document censé émaner du Tribunal régional de F._______ attestant de sa condamnation à mort, ainsi qu'une copie de photos d'elle en format passeport. G. Par courrier du 16 mai 2012, l'ODM a invité l'intéressée à fournir des informations complémentaires, notamment sur ses séjours à F._______ et en Ethiopie. H. Par courrier du 1er juin 2012, l'intéressée, toujours pas le biais de son époux, a déclaré qu'elle avait habité à D._______ depuis février 2011. Elle a en outre expliqué avoir fui de prison en compagnie d'une femme prénommée G._______ et tenté ensuite de passer la frontière kenyane, mais sans succès, les gardes-frontières kenyans les ayant arrêtées et refoulées en Somalie. Le 20 mars 2011, la requérante aurait été arrêtée à nouveau, cette fois par les gardes-frontières éthiopiens, alors qu'elle tentait de se rendre en Ethiopie accompagnée de cinq autres personnes. Elle aurait été déportée avec ses compagnons à H._______. Elle aurait ensuite rejoint E._______, où elle aurait rencontré à nouveau G._______. Le 25 mai 2011, l'intéressée aurait obtenu un passeport somalien. Elle aurait été dénoncée par l'oncle de son époux qui, sous menaces, aurait révélé aux milices où elle se trouvait. Ce dernier l'en avait toutefois prévenue. Elle aurait quitté E._______ pour H._______, puis aurait réussi à se rendre en Ethiopie en septembre 2011. En novembre 2011, son amie G._______ aurait été tuée à E._______ par I._______, l'armée secrète de C._______. Depuis son arrivée en Ethiopie, la requérante aurait été déportée à deux reprises en Somalie, mais aurait réussi à chaque fois à retourner en Ethiopie. Elle y vivrait chez une famille éthiopienne, contrainte de travailler 15 heures par jour en échange de nourriture et d'un logement. Craignant d'être refoulée en Somalie, la requérante aurait décidé de requérir la protection de la Suisse. I. Par décision du 14 septembre 2012, l'ODM a refusé à l'intéressée l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré, notamment, que ses motifs d'asile n'étaient ni vraisemblables ni déterminants au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également retenu, qu'il était raisonnable d'exiger pour des réfugiés somaliens, de demeurer en Ethiopie, indiquant en particulier que contrairement à ce que l'intéressée avait allégué, le niveau de sécurité y était suffisant et qu'elle pouvait s'enregistrer auprès des autorités éthiopiennes ou du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), afin de se faire inscrire dans un camps de réfugié. Enfin, l'ODM a mentionné que bien que l'époux de la requérante résidait en Suisse, celui-ci étant au bénéfice d'une admission provisoire et non de la qualité de réfugié et qu'on ne pouvait considérer qu'elle entretenait une relation particulière avec la Suisse. J. Le 11 octobre 2012, l'intéressée a interjeté un recours contre la décision précitée. Contestant l'appréciation de l'ODM, elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'autorisation d'entrer en Suisse. K. Par décision incidente du 22 octobre 2012, le juge instructeur a accusé réception du recours et renoncé à la perception d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles.
4. Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle. 4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la demande d'asile de l'intéressée a été adressée à l'ODM, le 16 septembre 2011, soit avant l'entrée en vigueur des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de la LAsi abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger. En vertu de la disposition transitoire du Chapitre III, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette modification sont soumises à l'ancien droit. 4.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'ODM par l'intermédiaire du mandataire de l'intéressée. L'ODM a ensuite rendu sa décision, sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Dans la décision entreprise, l'ODM a relevé que l'audition de la recourante en Somalie était impossible, dès lors que la représentation suisse compétente se trouvait au Kenya. Par courrier des 29 mars et 16 mai 2012, l'ODM a informé le mandataire de l'impossibilité de procéder à une audition, et a invité la recourante à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées. Son époux a alors, par courrier des 26 avril et 1er juin 2012, complété les motifs d'asile de son épouse et a ajouté que cette dernière avait réussi à rejoindre l'Ethiopie où elle se trouvait alors. L'ODM a dès lors rendu sa décision, le 14 septembre 2012, sur la base des écrits précités. Procédant de la sorte, il n'a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être entendu du demandeur d'asile depuis l'étranger. En effet, les renseignements obtenus par le biais de son époux, résidant en Suisse et séparé de la recourante depuis plusieurs années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-6665/2008 du 31 octobre 2008 p. 5). Ainsi, l'ODM, lorsqu'il a su que la recourante se trouvait en Ethiopie, aurait dû examiner la possibilité d'entendre l'intéressée via la représentation suisse à Addis-Abeba. 4.3 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi ancien, afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130). 4.4 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de l'ODM concernant le manque de pertinence des motifs d'asile de l'intéressée est erronée. En effet, l'ODM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressée étaient dépourvus de pertinence, vu que la région de F._______ avait été délaissée par C._______ depuis (...), alors qu'à cette période des combats entre les islamistes et des troupes alliées au Gouvernement fédéral transitoire battaient son plein dans cette région (...). Même si le mouvement islamique est actuellement en position défensive face aux différentes opérations déclenchées par les forces armées kenyanes, éthiopiennes et des clans locaux au sud, certaines régions de la province de F._______ reste entre les mains des islamistes ou en proie à de violentes confrontations (...).
5. Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3 et 4), il y a lieu d'instruire la cause plus avant. Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera à l'office de combler les lacunes relevées dans les considérants précédents afin d'établir les faits pertinents de façon complète et correcte en procédant aux investigations idoines, notamment en examinant s'il est actuellement possible d'entendre l'intéressée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis-Abeba, puis de rendre une nouvelle décision respectueuse de la loi et de la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n° 23 consid. 5a p. 222).
6. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7. Par ailleurs, des dépens peuvent être accordés à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre de dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge de l'ODM (cf. art. 14 al 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 14 septembre 2012 est annulée.
2. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :