Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. A.a Entré en Suisse le 15 octobre 2019, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). A.b En date du 21 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). A.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 14 novembre 2019 (art. 29 LAsi). A.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis à la représentante juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.f Le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. A.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (D-6441/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. B. B.a Entrée en Suisse le 17 octobre 2019, B._______, la compagne de A._______, y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). B.b En date du 22 octobre suivant, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). B.c Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). B.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 13 novembre 2019 (art. 29 LAsi). B.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis à la représentante juridique de la prénommée son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. B.f La recourante a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. B.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à B._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. B.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6442/2019). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourants ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. C. C.a Entré en Suisse le 18 octobre 2019, D._______, fils de B._______, y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). C.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). C.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 14 novembre 2019 (art. 29 LAsi). C.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis au représentant juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. C.f Le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. C.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à D._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6444/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. D. D.a Entré en Suisse le 17 octobre 2019, en même temps que sa mère B._______, C._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). D.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). D.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 19 novembre 2019 (art. 29 LAsi). D.e Le 26 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis à la représentante juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. D.f Le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. D.g Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à C._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D.h Par écrit du 5 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6450/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. E. Le Tribunal a accusé réception des quatre recours précités en date du 6 décembre 2019. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés, à savoir A._______, sa compagne B._______, ainsi que les deux fils majeurs de celle-ci, soit C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les quatre recours sont recevables.
2. A titre liminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019, lesquelles tendent au même résultat, se fondent sur des faits en grande partie identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, dont tous les membres sont représentés par Caritas Suisse, le Tribunal admet la demande de jonction des causes présentée dans les recours, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt. 3. 3.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les intéressés ont invoqué, à l'appui de leurs recours, une violation par le SEM de son devoir d'instruction, qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, et de son obligation de motiver. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 25 et 28 novembre 2019, l'autorité intimée a dûment expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs ayant poussé les intéressés à fuir leur pays ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. En concluant, après une telle analyse, que les recourants n'étaient pas objectivement fondés à craindre une persécution future, en cas de retour en Colombie, le SEM était en droit de se dispenser d'examiner la vraisemblance de leurs propos. Par ailleurs, il a dûment tenu compte des faits allégués par les recourants, avant de conclure, sous l'angle de l'asile, respectivement de la licéité de l'exécution du renvoi, que ceux-ci pourraient prétendre, de manière efficace, à la protection des autorités colombiennes à E._______ ou, le cas échéant, dans une autre région du pays. En tout état de cause, le Secrétariat d'Etat était en droit d'exposer, dans ses décisions, uniquement les points décisifs pour l'issue de la cause, conformément à la jurisprudence précitée. Finalement, force est de constater que les intéressés ont, comme l'attestent les autres arguments de leurs recours, parfaitement compris les décisions attaquées et pu recourir contre celles-ci en toute connaissance de cause. 3.5 Cela étant, les recourants ont, pour le reste, en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par les intéressés s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 5.1.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué vivre à E._______, près d'un petit magasin de quartier, dans lequel s'était implanté un trafic de stupéfiants. Au vu de ce commerce illégal et des nuisances qu'il aurait engendrées, le prénommé aurait effectué une dénonciation orale auprès de la police, laquelle aurait abouti à la fermeture temporaire dudit magasin durant la semaine précédant la fête de Pâques 2019. A la suite de la réouverture dudit magasin et de la reprise du commerce illégal qui s'y déroulait, il se serait rendu au poste de police, en date du 22 avril 2019, muni d'une lettre signée par de nombreux voisins ainsi que de divers moyens de preuve. Après avoir reçu des lettres de menace de la part de narcotrafiquants non identifiés, le 5 juillet 2019, il aurait déposé plainte auprès de la « Fiscalía » (Bureau du procureur général), le 8 juillet suivant, et sollicité la mise en place de mesures de protection pour lui et sa famille. Après avoir pris connaissance du dossier, le procureur lui aurait conseillé de quitter le pays, s'il en avait les moyens. L'intéressé aurait ainsi rejoint sa compagne et les deux fils de celle-ci, qui avaient préalablement fui en F._______, avant que toute la famille fût contrainte de revenir au pays quelques jours plus tard. Le 14 août 2019, il aurait été convoqué au poste de police, à la suite de quoi un agent aurait été chargé d'effectuer des rondes de surveillance au domicile familial. À la fin du mois de septembre, il aurait à nouveau fait l'objet de menaces de mort, cette fois-ci par téléphone, dont il n'aurait pas parlé à sa famille. Le 6 octobre 2019, il aurait quitté la Colombie, par avion, pour arriver en Suisse le 15 octobre suivant. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, dont notamment l'original de son passeport ainsi que sa carte d'identité, la lettre de dénonciation adressée à la police, puis au procureur, un formulaire de demande de protection auprès du procureur, des recommandations de protection de la police, les lettres de menace, le rapport de ses propos devant le procureur et l'accusé de réception de la plainte déposée auprès de celui-ci, tous sous forme de copies. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son compagnon quant au trafic de stupéfiants présent dans leur quartier, aux démarches effectuées auprès des autorités et aux menaces qui en auraient découlé. Elle a ajouté avoir pris de nombreuses photographies du local commercial aux pratiques illégales, lesquelles ont été produites auprès du SEM, et contacté la police à plusieurs reprises afin qu'elle vienne arrêter les trafiquants en flagrant délit, sans succès. En outre, elle a allégué que des personnes s'étaient mises à surveiller son fils C._______, tant aux arrêts de bus où il se rendait que sur son lieu de travail. Pour ces motifs, elle aurait été contrainte de quitter le pays avec ses enfants et son compagnon. 5.1.3 C._______ a notamment exposé que sa famille avait dû fuir la Colombie, en raison des problèmes, cités ci-dessus, en lien avec des narcotrafiquants. Au début du mois de juillet 2019, il aurait été lui-même suivi et surveillé par des inconnus durant ses divers trajets en bus ainsi qu'à son lieu de travail, jusqu'au jour où les lettres de menace précitées seraient parvenues au domicile familial. Vu l'absence de protection policière adéquate, sa famille n'aurait eu d'autre choix que de quitter le pays. 5.1.4 D._______ a déclaré, en substance, ne pas avoir eu personnellement de problèmes en Colombie avant les menaces susmentionnées, liées au commerce de stupéfiants dans son quartier, lesquelles « étaient adressées à [s]a mère et à [s]on beau-père ». A cet égard, il a en particulier expliqué que son beau-père s'était rendu sur place pour tourner des vidéos et avoir ainsi des preuves supplémentaires. Il a également allégué que son frère avait été suivi de près par des « personnes étranges » (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/14], Q no 51 p. 8 et no 61 p. 9). 5.1.5 Les timbres figurant dans le passeport original du prénommé, ainsi que dans ceux de B._______ et de C._______, indiquent que ceux-ci sont partis pour F._______ le 9 juillet 2019, avant de revenir en Colombie le surlendemain, puis qu'ils ont quitté leur pays le 6 octobre suivant pour arriver en G._______ le lendemain. Leurs entrées sur le territoire suisse ont été enregistrées une dizaine de jours plus tard. 5.2 Dans ses projets de décision, soumis à chaque représentant juridique les 21 et 26 novembre 2019, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des propos des intéressés, a retenu que les préjudices subis n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'asile et qu'en tout état de cause, les autorités colombiennes étaient en mesure d'octroyer à ceux-ci la protection nécessaire, le cas échéant dans une autre région du pays. Par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, raisonnablement exigible et possible. 5.3 À l'appui de leurs prises de position des 22 et 27 novembre 2019, les prénommés ont, par l'entremise de leur mandataire respectif, contesté l'analyse du SEM et fait valoir être fondés à craindre une persécution future, s'ils étaient amenés à retourner en Colombie, en raison de l'absence de protection adéquate sur place. 5.4 Dans ses décisions du 25 et du 28 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans ses projets de décision et, d'autre part, estimé que les éléments développés dans les prises de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente. 5.5 Dans leurs recours du 4 et du 5 décembre 2019, les intéressés ont, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra, consid. 3), fait valoir que les problèmes rencontrés en Colombie étaient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Ils ont conclu, de manière subsidiaire, à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En annexe à leurs mémoires de recours figurait le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019. A._______ a également joint à son recours une lettre datée du 2 décembre 2019, en guise de résumé de la situation de sa famille en Colombie. 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu avoir subi des pressions et des menaces de la part de narcotrafiquants, à E._______, en raison des dénonciations et de la plainte formulées auprès des autorités et que celles-ci n'avaient pas été en mesure de lui fournir une protection adéquate à cet égard. Ainsi, il serait objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les raisons ayant poussé le prénommé à fuir la Colombie ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices dont le recourant y aurait fait l'objet ne sont pas fondés sur l'un des motifs exhaustivement mentionnés à l'al. 1 de dite disposition. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. En effet, bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient certes à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » (cf. Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Guidance note on refugee claims relating to victims of organized gangs, no 45 à 51 p. 16 ss, 03.2010, < https://www.unhcr.org/protection/migration/585a93d34/unhcr-guidance-note.html >, consulté le 11 décembre 2019), l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations spécifiques sur les personnes à qui il aurait été confronté (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/15], Q no 48 p. 7). Dans le même sens, le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants, respectivement à quel groupe armé, appartenaient les personnes qui l'auraient menacé. Les différents documents produits - outre le fait qu'il s'agit de copies dont la valeur probante est très limitée - ne fournissent pas d'informations précises quant aux auteurs des trafics allégués par l'intéressé. 6.3 En l'absence d'éléments suffisamment tangibles, rien ne permet de retenir que le recourant aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait sa région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressé pourrait obtenir, dans sa région de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale.
7. S'agissant de B._______, elle a certes allégué avoir elle-même contacté téléphoniquement la police, à réitérées reprises, pour dénoncer les activités illégales au sein du commerce voisin. Cela étant, l'essentiel de son récit a confirmé les faits relatés par son compagnon et porté sur les agissements de celui-ci. Par ailleurs, elle a déclaré ignorer qui étaient les auteurs précis des menaces qu'auraient subi sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/20], Q no 80 p. 14). Quant aux photos produites auprès du SEM, elles ne fournissent pas davantage d'informations. Partant, les motifs d'asile de la prénommée ne sont, a fortiori, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 6).
8. C._______ a, pour sa part, exposé avoir été suivi et surveillé par plusieurs personnes, au cours de ses trajets quotidiens ainsi qu'à son lieu de travail, qui seraient les mêmes que celles qui auraient menacé sa mère et son beau-père. Il a toutefois déclaré qu'il « ne les connaissai[t] pas » et n'a pas été en mesure de fournir des informations suffisamment détaillées à leur égard (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 19 novembre 2019, pièce [...], Q no 59 s. p. 9 et no 81 ss p. 11 s.). Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer aux arguments déjà retenus ci-dessus (cf. supra, consid. 6 s.).
9. Finalement, D._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, il sied également de renvoyer à l'argumentation développée précédemment en relation avec ceux de son beau-père et de sa mère (cf. supra, consid. 6 s.). Au demeurant, le Tribunal relève que le prénommé a aussi déclaré ignorer qui étaient les auteurs des menaces alléguées (cf. pièce 16/14, Q no 45 p. 7 et no 60 p. 9).
10. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l'octroi de l'asile. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 13.4 En l'occurrence, indépendamment de la réalité des risques encourus à E._______, en raison des menaces qui auraient été émises par des narcotrafiquants, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour les intéressés un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés dans leur pays à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, tel que déjà relevé plus haut (cf. supra, consid. 6.2), il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les pressions dont les recourants auraient fait l'objet seraient le fait d'un groupe de délinquants à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine et, a fortiori, qu'il aurait une influence prépondérante au-delà de celle-ci. De plus, les intéressés pourraient, au vu de leur profil personnel, s'établir dans une autre région de Colombie, en particulier à Bogota, ville où A._______ est né et a déjà vécu durant de nombreuses années. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 14. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 14.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Colombie impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. En effet, même si les intéressés ne souhaitaient pas retourner à E._______, ils auraient la possibilité de s'établir ailleurs dans le pays. A cet égard, et tel que déjà relevé ci-avant, A._______ est né à Bogota et y a vécu jusqu'en 2005 avec ses parents. Sa mère et un de ses frères vivent encore actuellement à la même adresse et ses autres frères habitent également dans la capitale (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 octobre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 14], Q no 1.07 p. 3 et no 3.02 p. 4 ; pièce 16/25, Q no 6 ss p. 2 s.). Les intéressés ont d'ailleurs séjourné auprès de la famille du prénommé lorsqu'ils sont venus faire établir leurs passeports à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 21 p. 4). En outre, A._______ est titulaire d'une formation universitaire en langues modernes et a travaillé en tant que professeur à l'université de H._______ ainsi que dans de grandes entreprises américaines. Avant son départ de Colombie, il dispensait des cours de langue particuliers (cf. pièce 14, Q no 1.17.03 p. 4 ; pièce 16/15, Q no 22 ss p. 4). S'agissant de B._______, en plus d'être femme au foyer, elle exerçait les activités de fleuriste et de décoratrice. Elle a par ailleurs déclaré « gagn[er] très bien » sa vie. Il sied également de relever qu'elle a aussi travaillé de manière temporaire à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 26 ss p. 5 s.). Les fils de la prénommée, tous deux majeurs, ont, quant à eux, achevé leurs études secondaires, l'un d'eux ayant même déjà commencé une activité professionnelle avant leur départ. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront, à tout le moins de manière temporaire, être accueillis, hébergés et soutenus matériellement, à leur arrivée dans leur pays, et qu'ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. 14.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
15. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16. En conséquence, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent également être rejetés. 17. 17.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 17.2 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont rejetées. 17.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés, à savoir A._______, sa compagne B._______, ainsi que les deux fils majeurs de celle-ci, soit C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les quatre recours sont recevables.
E. 2 A titre liminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019, lesquelles tendent au même résultat, se fondent sur des faits en grande partie identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, dont tous les membres sont représentés par Caritas Suisse, le Tribunal admet la demande de jonction des causes présentée dans les recours, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt.
E. 3.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les intéressés ont invoqué, à l'appui de leurs recours, une violation par le SEM de son devoir d'instruction, qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, et de son obligation de motiver.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 25 et 28 novembre 2019, l'autorité intimée a dûment expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs ayant poussé les intéressés à fuir leur pays ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. En concluant, après une telle analyse, que les recourants n'étaient pas objectivement fondés à craindre une persécution future, en cas de retour en Colombie, le SEM était en droit de se dispenser d'examiner la vraisemblance de leurs propos. Par ailleurs, il a dûment tenu compte des faits allégués par les recourants, avant de conclure, sous l'angle de l'asile, respectivement de la licéité de l'exécution du renvoi, que ceux-ci pourraient prétendre, de manière efficace, à la protection des autorités colombiennes à E._______ ou, le cas échéant, dans une autre région du pays. En tout état de cause, le Secrétariat d'Etat était en droit d'exposer, dans ses décisions, uniquement les points décisifs pour l'issue de la cause, conformément à la jurisprudence précitée. Finalement, force est de constater que les intéressés ont, comme l'attestent les autres arguments de leurs recours, parfaitement compris les décisions attaquées et pu recourir contre celles-ci en toute connaissance de cause.
E. 3.5 Cela étant, les recourants ont, pour le reste, en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par les intéressés s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.1.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué vivre à E._______, près d'un petit magasin de quartier, dans lequel s'était implanté un trafic de stupéfiants. Au vu de ce commerce illégal et des nuisances qu'il aurait engendrées, le prénommé aurait effectué une dénonciation orale auprès de la police, laquelle aurait abouti à la fermeture temporaire dudit magasin durant la semaine précédant la fête de Pâques 2019. A la suite de la réouverture dudit magasin et de la reprise du commerce illégal qui s'y déroulait, il se serait rendu au poste de police, en date du 22 avril 2019, muni d'une lettre signée par de nombreux voisins ainsi que de divers moyens de preuve. Après avoir reçu des lettres de menace de la part de narcotrafiquants non identifiés, le 5 juillet 2019, il aurait déposé plainte auprès de la « Fiscalía » (Bureau du procureur général), le 8 juillet suivant, et sollicité la mise en place de mesures de protection pour lui et sa famille. Après avoir pris connaissance du dossier, le procureur lui aurait conseillé de quitter le pays, s'il en avait les moyens. L'intéressé aurait ainsi rejoint sa compagne et les deux fils de celle-ci, qui avaient préalablement fui en F._______, avant que toute la famille fût contrainte de revenir au pays quelques jours plus tard. Le 14 août 2019, il aurait été convoqué au poste de police, à la suite de quoi un agent aurait été chargé d'effectuer des rondes de surveillance au domicile familial. À la fin du mois de septembre, il aurait à nouveau fait l'objet de menaces de mort, cette fois-ci par téléphone, dont il n'aurait pas parlé à sa famille. Le 6 octobre 2019, il aurait quitté la Colombie, par avion, pour arriver en Suisse le 15 octobre suivant. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, dont notamment l'original de son passeport ainsi que sa carte d'identité, la lettre de dénonciation adressée à la police, puis au procureur, un formulaire de demande de protection auprès du procureur, des recommandations de protection de la police, les lettres de menace, le rapport de ses propos devant le procureur et l'accusé de réception de la plainte déposée auprès de celui-ci, tous sous forme de copies.
E. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son compagnon quant au trafic de stupéfiants présent dans leur quartier, aux démarches effectuées auprès des autorités et aux menaces qui en auraient découlé. Elle a ajouté avoir pris de nombreuses photographies du local commercial aux pratiques illégales, lesquelles ont été produites auprès du SEM, et contacté la police à plusieurs reprises afin qu'elle vienne arrêter les trafiquants en flagrant délit, sans succès. En outre, elle a allégué que des personnes s'étaient mises à surveiller son fils C._______, tant aux arrêts de bus où il se rendait que sur son lieu de travail. Pour ces motifs, elle aurait été contrainte de quitter le pays avec ses enfants et son compagnon.
E. 5.1.3 C._______ a notamment exposé que sa famille avait dû fuir la Colombie, en raison des problèmes, cités ci-dessus, en lien avec des narcotrafiquants. Au début du mois de juillet 2019, il aurait été lui-même suivi et surveillé par des inconnus durant ses divers trajets en bus ainsi qu'à son lieu de travail, jusqu'au jour où les lettres de menace précitées seraient parvenues au domicile familial. Vu l'absence de protection policière adéquate, sa famille n'aurait eu d'autre choix que de quitter le pays.
E. 5.1.4 D._______ a déclaré, en substance, ne pas avoir eu personnellement de problèmes en Colombie avant les menaces susmentionnées, liées au commerce de stupéfiants dans son quartier, lesquelles « étaient adressées à [s]a mère et à [s]on beau-père ». A cet égard, il a en particulier expliqué que son beau-père s'était rendu sur place pour tourner des vidéos et avoir ainsi des preuves supplémentaires. Il a également allégué que son frère avait été suivi de près par des « personnes étranges » (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/14], Q no 51 p. 8 et no 61 p. 9).
E. 5.1.5 Les timbres figurant dans le passeport original du prénommé, ainsi que dans ceux de B._______ et de C._______, indiquent que ceux-ci sont partis pour F._______ le 9 juillet 2019, avant de revenir en Colombie le surlendemain, puis qu'ils ont quitté leur pays le 6 octobre suivant pour arriver en G._______ le lendemain. Leurs entrées sur le territoire suisse ont été enregistrées une dizaine de jours plus tard.
E. 5.2 Dans ses projets de décision, soumis à chaque représentant juridique les 21 et 26 novembre 2019, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des propos des intéressés, a retenu que les préjudices subis n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'asile et qu'en tout état de cause, les autorités colombiennes étaient en mesure d'octroyer à ceux-ci la protection nécessaire, le cas échéant dans une autre région du pays. Par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.3 À l'appui de leurs prises de position des 22 et 27 novembre 2019, les prénommés ont, par l'entremise de leur mandataire respectif, contesté l'analyse du SEM et fait valoir être fondés à craindre une persécution future, s'ils étaient amenés à retourner en Colombie, en raison de l'absence de protection adéquate sur place.
E. 5.4 Dans ses décisions du 25 et du 28 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans ses projets de décision et, d'autre part, estimé que les éléments développés dans les prises de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente.
E. 5.5 Dans leurs recours du 4 et du 5 décembre 2019, les intéressés ont, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra, consid. 3), fait valoir que les problèmes rencontrés en Colombie étaient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Ils ont conclu, de manière subsidiaire, à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En annexe à leurs mémoires de recours figurait le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019. A._______ a également joint à son recours une lettre datée du 2 décembre 2019, en guise de résumé de la situation de sa famille en Colombie.
E. 6.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu avoir subi des pressions et des menaces de la part de narcotrafiquants, à E._______, en raison des dénonciations et de la plainte formulées auprès des autorités et que celles-ci n'avaient pas été en mesure de lui fournir une protection adéquate à cet égard. Ainsi, il serait objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.2 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les raisons ayant poussé le prénommé à fuir la Colombie ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices dont le recourant y aurait fait l'objet ne sont pas fondés sur l'un des motifs exhaustivement mentionnés à l'al. 1 de dite disposition. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. En effet, bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient certes à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » (cf. Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Guidance note on refugee claims relating to victims of organized gangs, no 45 à 51 p. 16 ss, 03.2010, < https://www.unhcr.org/protection/migration/585a93d34/unhcr-guidance-note.html >, consulté le 11 décembre 2019), l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations spécifiques sur les personnes à qui il aurait été confronté (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/15], Q no 48 p. 7). Dans le même sens, le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants, respectivement à quel groupe armé, appartenaient les personnes qui l'auraient menacé. Les différents documents produits - outre le fait qu'il s'agit de copies dont la valeur probante est très limitée - ne fournissent pas d'informations précises quant aux auteurs des trafics allégués par l'intéressé.
E. 6.3 En l'absence d'éléments suffisamment tangibles, rien ne permet de retenir que le recourant aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait sa région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressé pourrait obtenir, dans sa région de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale.
E. 7 S'agissant de B._______, elle a certes allégué avoir elle-même contacté téléphoniquement la police, à réitérées reprises, pour dénoncer les activités illégales au sein du commerce voisin. Cela étant, l'essentiel de son récit a confirmé les faits relatés par son compagnon et porté sur les agissements de celui-ci. Par ailleurs, elle a déclaré ignorer qui étaient les auteurs précis des menaces qu'auraient subi sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/20], Q no 80 p. 14). Quant aux photos produites auprès du SEM, elles ne fournissent pas davantage d'informations. Partant, les motifs d'asile de la prénommée ne sont, a fortiori, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 6).
E. 8 C._______ a, pour sa part, exposé avoir été suivi et surveillé par plusieurs personnes, au cours de ses trajets quotidiens ainsi qu'à son lieu de travail, qui seraient les mêmes que celles qui auraient menacé sa mère et son beau-père. Il a toutefois déclaré qu'il « ne les connaissai[t] pas » et n'a pas été en mesure de fournir des informations suffisamment détaillées à leur égard (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 19 novembre 2019, pièce [...], Q no 59 s. p. 9 et no 81 ss p. 11 s.). Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer aux arguments déjà retenus ci-dessus (cf. supra, consid. 6 s.).
E. 9 Finalement, D._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, il sied également de renvoyer à l'argumentation développée précédemment en relation avec ceux de son beau-père et de sa mère (cf. supra, consid. 6 s.). Au demeurant, le Tribunal relève que le prénommé a aussi déclaré ignorer qui étaient les auteurs des menaces alléguées (cf. pièce 16/14, Q no 45 p. 7 et no 60 p. 9).
E. 10 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l'octroi de l'asile.
E. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 13.4 En l'occurrence, indépendamment de la réalité des risques encourus à E._______, en raison des menaces qui auraient été émises par des narcotrafiquants, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour les intéressés un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés dans leur pays à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, tel que déjà relevé plus haut (cf. supra, consid. 6.2), il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les pressions dont les recourants auraient fait l'objet seraient le fait d'un groupe de délinquants à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine et, a fortiori, qu'il aurait une influence prépondérante au-delà de celle-ci. De plus, les intéressés pourraient, au vu de leur profil personnel, s'établir dans une autre région de Colombie, en particulier à Bogota, ville où A._______ est né et a déjà vécu durant de nombreuses années.
E. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 14.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Colombie impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. En effet, même si les intéressés ne souhaitaient pas retourner à E._______, ils auraient la possibilité de s'établir ailleurs dans le pays. A cet égard, et tel que déjà relevé ci-avant, A._______ est né à Bogota et y a vécu jusqu'en 2005 avec ses parents. Sa mère et un de ses frères vivent encore actuellement à la même adresse et ses autres frères habitent également dans la capitale (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 octobre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 14], Q no 1.07 p. 3 et no 3.02 p. 4 ; pièce 16/25, Q no 6 ss p. 2 s.). Les intéressés ont d'ailleurs séjourné auprès de la famille du prénommé lorsqu'ils sont venus faire établir leurs passeports à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 21 p. 4). En outre, A._______ est titulaire d'une formation universitaire en langues modernes et a travaillé en tant que professeur à l'université de H._______ ainsi que dans de grandes entreprises américaines. Avant son départ de Colombie, il dispensait des cours de langue particuliers (cf. pièce 14, Q no 1.17.03 p. 4 ; pièce 16/15, Q no 22 ss p. 4). S'agissant de B._______, en plus d'être femme au foyer, elle exerçait les activités de fleuriste et de décoratrice. Elle a par ailleurs déclaré « gagn[er] très bien » sa vie. Il sied également de relever qu'elle a aussi travaillé de manière temporaire à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 26 ss p. 5 s.). Les fils de la prénommée, tous deux majeurs, ont, quant à eux, achevé leurs études secondaires, l'un d'eux ayant même déjà commencé une activité professionnelle avant leur départ. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront, à tout le moins de manière temporaire, être accueillis, hébergés et soutenus matériellement, à leur arrivée dans leur pays, et qu'ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels.
E. 14.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 15 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 16 En conséquence, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent également être rejetés.
E. 17.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 17.2 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont rejetées.
E. 17.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les causes D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont à mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019,D-6450/2019 Arrêt du 19 décembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Colombie, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Sophie Schnurrenberger, de Fanny Coulot, de Léa Hilscher et de Charbel Fakhri-Kairouz, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décisions du SEM du 25 et du 28 novembre 2019 / N (...), N (...), N (...), N (...). Faits : A. A.a Entré en Suisse le 15 octobre 2019, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). A.b En date du 21 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). A.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 14 novembre 2019 (art. 29 LAsi). A.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis à la représentante juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.f Le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. A.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (D-6441/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. B. B.a Entrée en Suisse le 17 octobre 2019, B._______, la compagne de A._______, y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). B.b En date du 22 octobre suivant, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). B.c Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). B.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 13 novembre 2019 (art. 29 LAsi). B.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis à la représentante juridique de la prénommée son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. B.f La recourante a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. B.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à B._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. B.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6442/2019). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourants ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. C. C.a Entré en Suisse le 18 octobre 2019, D._______, fils de B._______, y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). C.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). C.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 14 novembre 2019 (art. 29 LAsi). C.e Le 21 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis au représentant juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. C.f Le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. C.g Par décision du 25 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à D._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C.h Par écrit du 4 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6444/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. D. D.a Entré en Suisse le 17 octobre 2019, en même temps que sa mère B._______, C._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile (cf. dossier N [...]). D.b En date du 22 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D.c Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le lendemain (art. 26 al. 3 LAsi). D.d L'audition sur les motifs d'asile a été entreprise le 19 novembre 2019 (art. 29 LAsi). D.e Le 26 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a soumis à la représentante juridique du prénommé son projet de décision, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. D.f Le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, pris position sur ledit projet le lendemain. D.g Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à C._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D.h Par écrit du 5 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (D-6450/2019). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), d'une part, ainsi que la « jonction des causes avec les recourant[s] ayant les numéros N [...], N [...], N [...]», d'autre part. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 (recte : 4 et 5) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. E. Le Tribunal a accusé réception des quatre recours précités en date du 6 décembre 2019. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés, à savoir A._______, sa compagne B._______, ainsi que les deux fils majeurs de celle-ci, soit C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les quatre recours sont recevables.
2. A titre liminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019, lesquelles tendent au même résultat, se fondent sur des faits en grande partie identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, dont tous les membres sont représentés par Caritas Suisse, le Tribunal admet la demande de jonction des causes présentée dans les recours, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt. 3. 3.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, les intéressés ont invoqué, à l'appui de leurs recours, une violation par le SEM de son devoir d'instruction, qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, et de son obligation de motiver. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 25 et 28 novembre 2019, l'autorité intimée a dûment expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs ayant poussé les intéressés à fuir leur pays ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. En concluant, après une telle analyse, que les recourants n'étaient pas objectivement fondés à craindre une persécution future, en cas de retour en Colombie, le SEM était en droit de se dispenser d'examiner la vraisemblance de leurs propos. Par ailleurs, il a dûment tenu compte des faits allégués par les recourants, avant de conclure, sous l'angle de l'asile, respectivement de la licéité de l'exécution du renvoi, que ceux-ci pourraient prétendre, de manière efficace, à la protection des autorités colombiennes à E._______ ou, le cas échéant, dans une autre région du pays. En tout état de cause, le Secrétariat d'Etat était en droit d'exposer, dans ses décisions, uniquement les points décisifs pour l'issue de la cause, conformément à la jurisprudence précitée. Finalement, force est de constater que les intéressés ont, comme l'attestent les autres arguments de leurs recours, parfaitement compris les décisions attaquées et pu recourir contre celles-ci en toute connaissance de cause. 3.5 Cela étant, les recourants ont, pour le reste, en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par les intéressés s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 5.1.1 Au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué vivre à E._______, près d'un petit magasin de quartier, dans lequel s'était implanté un trafic de stupéfiants. Au vu de ce commerce illégal et des nuisances qu'il aurait engendrées, le prénommé aurait effectué une dénonciation orale auprès de la police, laquelle aurait abouti à la fermeture temporaire dudit magasin durant la semaine précédant la fête de Pâques 2019. A la suite de la réouverture dudit magasin et de la reprise du commerce illégal qui s'y déroulait, il se serait rendu au poste de police, en date du 22 avril 2019, muni d'une lettre signée par de nombreux voisins ainsi que de divers moyens de preuve. Après avoir reçu des lettres de menace de la part de narcotrafiquants non identifiés, le 5 juillet 2019, il aurait déposé plainte auprès de la « Fiscalía » (Bureau du procureur général), le 8 juillet suivant, et sollicité la mise en place de mesures de protection pour lui et sa famille. Après avoir pris connaissance du dossier, le procureur lui aurait conseillé de quitter le pays, s'il en avait les moyens. L'intéressé aurait ainsi rejoint sa compagne et les deux fils de celle-ci, qui avaient préalablement fui en F._______, avant que toute la famille fût contrainte de revenir au pays quelques jours plus tard. Le 14 août 2019, il aurait été convoqué au poste de police, à la suite de quoi un agent aurait été chargé d'effectuer des rondes de surveillance au domicile familial. À la fin du mois de septembre, il aurait à nouveau fait l'objet de menaces de mort, cette fois-ci par téléphone, dont il n'aurait pas parlé à sa famille. Le 6 octobre 2019, il aurait quitté la Colombie, par avion, pour arriver en Suisse le 15 octobre suivant. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, dont notamment l'original de son passeport ainsi que sa carte d'identité, la lettre de dénonciation adressée à la police, puis au procureur, un formulaire de demande de protection auprès du procureur, des recommandations de protection de la police, les lettres de menace, le rapport de ses propos devant le procureur et l'accusé de réception de la plainte déposée auprès de celui-ci, tous sous forme de copies. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son compagnon quant au trafic de stupéfiants présent dans leur quartier, aux démarches effectuées auprès des autorités et aux menaces qui en auraient découlé. Elle a ajouté avoir pris de nombreuses photographies du local commercial aux pratiques illégales, lesquelles ont été produites auprès du SEM, et contacté la police à plusieurs reprises afin qu'elle vienne arrêter les trafiquants en flagrant délit, sans succès. En outre, elle a allégué que des personnes s'étaient mises à surveiller son fils C._______, tant aux arrêts de bus où il se rendait que sur son lieu de travail. Pour ces motifs, elle aurait été contrainte de quitter le pays avec ses enfants et son compagnon. 5.1.3 C._______ a notamment exposé que sa famille avait dû fuir la Colombie, en raison des problèmes, cités ci-dessus, en lien avec des narcotrafiquants. Au début du mois de juillet 2019, il aurait été lui-même suivi et surveillé par des inconnus durant ses divers trajets en bus ainsi qu'à son lieu de travail, jusqu'au jour où les lettres de menace précitées seraient parvenues au domicile familial. Vu l'absence de protection policière adéquate, sa famille n'aurait eu d'autre choix que de quitter le pays. 5.1.4 D._______ a déclaré, en substance, ne pas avoir eu personnellement de problèmes en Colombie avant les menaces susmentionnées, liées au commerce de stupéfiants dans son quartier, lesquelles « étaient adressées à [s]a mère et à [s]on beau-père ». A cet égard, il a en particulier expliqué que son beau-père s'était rendu sur place pour tourner des vidéos et avoir ainsi des preuves supplémentaires. Il a également allégué que son frère avait été suivi de près par des « personnes étranges » (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/14], Q no 51 p. 8 et no 61 p. 9). 5.1.5 Les timbres figurant dans le passeport original du prénommé, ainsi que dans ceux de B._______ et de C._______, indiquent que ceux-ci sont partis pour F._______ le 9 juillet 2019, avant de revenir en Colombie le surlendemain, puis qu'ils ont quitté leur pays le 6 octobre suivant pour arriver en G._______ le lendemain. Leurs entrées sur le territoire suisse ont été enregistrées une dizaine de jours plus tard. 5.2 Dans ses projets de décision, soumis à chaque représentant juridique les 21 et 26 novembre 2019, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des propos des intéressés, a retenu que les préjudices subis n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'asile et qu'en tout état de cause, les autorités colombiennes étaient en mesure d'octroyer à ceux-ci la protection nécessaire, le cas échéant dans une autre région du pays. Par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, raisonnablement exigible et possible. 5.3 À l'appui de leurs prises de position des 22 et 27 novembre 2019, les prénommés ont, par l'entremise de leur mandataire respectif, contesté l'analyse du SEM et fait valoir être fondés à craindre une persécution future, s'ils étaient amenés à retourner en Colombie, en raison de l'absence de protection adéquate sur place. 5.4 Dans ses décisions du 25 et du 28 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans ses projets de décision et, d'autre part, estimé que les éléments développés dans les prises de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente. 5.5 Dans leurs recours du 4 et du 5 décembre 2019, les intéressés ont, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus (cf. supra, consid. 3), fait valoir que les problèmes rencontrés en Colombie étaient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Ils ont conclu, de manière subsidiaire, à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En annexe à leurs mémoires de recours figurait le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019. A._______ a également joint à son recours une lettre datée du 2 décembre 2019, en guise de résumé de la situation de sa famille en Colombie. 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu avoir subi des pressions et des menaces de la part de narcotrafiquants, à E._______, en raison des dénonciations et de la plainte formulées auprès des autorités et que celles-ci n'avaient pas été en mesure de lui fournir une protection adéquate à cet égard. Ainsi, il serait objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les raisons ayant poussé le prénommé à fuir la Colombie ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices dont le recourant y aurait fait l'objet ne sont pas fondés sur l'un des motifs exhaustivement mentionnés à l'al. 1 de dite disposition. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. En effet, bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient certes à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » (cf. Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Guidance note on refugee claims relating to victims of organized gangs, no 45 à 51 p. 16 ss, 03.2010, , consulté le 11 décembre 2019), l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des informations spécifiques sur les personnes à qui il aurait été confronté (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 14 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/15], Q no 48 p. 7). Dans le même sens, le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants, respectivement à quel groupe armé, appartenaient les personnes qui l'auraient menacé. Les différents documents produits - outre le fait qu'il s'agit de copies dont la valeur probante est très limitée - ne fournissent pas d'informations précises quant aux auteurs des trafics allégués par l'intéressé. 6.3 En l'absence d'éléments suffisamment tangibles, rien ne permet de retenir que le recourant aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait sa région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa crainte n'est pas objectivement fondée, il n'y a pas lieu de déterminer si l'intéressé pourrait obtenir, dans sa région de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale.
7. S'agissant de B._______, elle a certes allégué avoir elle-même contacté téléphoniquement la police, à réitérées reprises, pour dénoncer les activités illégales au sein du commerce voisin. Cela étant, l'essentiel de son récit a confirmé les faits relatés par son compagnon et porté sur les agissements de celui-ci. Par ailleurs, elle a déclaré ignorer qui étaient les auteurs précis des menaces qu'auraient subi sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 13 novembre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 16/20], Q no 80 p. 14). Quant aux photos produites auprès du SEM, elles ne fournissent pas davantage d'informations. Partant, les motifs d'asile de la prénommée ne sont, a fortiori, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 6).
8. C._______ a, pour sa part, exposé avoir été suivi et surveillé par plusieurs personnes, au cours de ses trajets quotidiens ainsi qu'à son lieu de travail, qui seraient les mêmes que celles qui auraient menacé sa mère et son beau-père. Il a toutefois déclaré qu'il « ne les connaissai[t] pas » et n'a pas été en mesure de fournir des informations suffisamment détaillées à leur égard (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 19 novembre 2019, pièce [...], Q no 59 s. p. 9 et no 81 ss p. 11 s.). Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer aux arguments déjà retenus ci-dessus (cf. supra, consid. 6 s.).
9. Finalement, D._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, il sied également de renvoyer à l'argumentation développée précédemment en relation avec ceux de son beau-père et de sa mère (cf. supra, consid. 6 s.). Au demeurant, le Tribunal relève que le prénommé a aussi déclaré ignorer qui étaient les auteurs des menaces alléguées (cf. pièce 16/14, Q no 45 p. 7 et no 60 p. 9).
10. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l'octroi de l'asile. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 13.4 En l'occurrence, indépendamment de la réalité des risques encourus à E._______, en raison des menaces qui auraient été émises par des narcotrafiquants, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour les intéressés un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés dans leur pays à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, tel que déjà relevé plus haut (cf. supra, consid. 6.2), il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les pressions dont les recourants auraient fait l'objet seraient le fait d'un groupe de délinquants à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine et, a fortiori, qu'il aurait une influence prépondérante au-delà de celle-ci. De plus, les intéressés pourraient, au vu de leur profil personnel, s'établir dans une autre région de Colombie, en particulier à Bogota, ville où A._______ est né et a déjà vécu durant de nombreuses années. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 14. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 14.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Colombie impliquerait une mise en danger concrète des recourants en raison de leur situation personnelle. En effet, même si les intéressés ne souhaitaient pas retourner à E._______, ils auraient la possibilité de s'établir ailleurs dans le pays. A cet égard, et tel que déjà relevé ci-avant, A._______ est né à Bogota et y a vécu jusqu'en 2005 avec ses parents. Sa mère et un de ses frères vivent encore actuellement à la même adresse et ses autres frères habitent également dans la capitale (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 octobre 2019, pièce [...] [ci-après : pièce 14], Q no 1.07 p. 3 et no 3.02 p. 4 ; pièce 16/25, Q no 6 ss p. 2 s.). Les intéressés ont d'ailleurs séjourné auprès de la famille du prénommé lorsqu'ils sont venus faire établir leurs passeports à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 21 p. 4). En outre, A._______ est titulaire d'une formation universitaire en langues modernes et a travaillé en tant que professeur à l'université de H._______ ainsi que dans de grandes entreprises américaines. Avant son départ de Colombie, il dispensait des cours de langue particuliers (cf. pièce 14, Q no 1.17.03 p. 4 ; pièce 16/15, Q no 22 ss p. 4). S'agissant de B._______, en plus d'être femme au foyer, elle exerçait les activités de fleuriste et de décoratrice. Elle a par ailleurs déclaré « gagn[er] très bien » sa vie. Il sied également de relever qu'elle a aussi travaillé de manière temporaire à Bogota (cf. pièce 16/20, Q no 26 ss p. 5 s.). Les fils de la prénommée, tous deux majeurs, ont, quant à eux, achevé leurs études secondaires, l'un d'eux ayant même déjà commencé une activité professionnelle avant leur départ. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront, à tout le moins de manière temporaire, être accueillis, hébergés et soutenus matériellement, à leur arrivée dans leur pays, et qu'ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. 14.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
15. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16. En conséquence, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent également être rejetés. 17. 17.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 17.2 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont rejetées. 17.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-6441/2019, D-6442/2019, D-6444/2019 et D-6450/2019 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont à mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :