Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6270/2025
Arrêt du 2 juin 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Turquie,
représentée par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) en date du 15 août 2023,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 septembre 2023,
la décision du 31 juillet 2025, notifiée le 4 août 2025, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressée du 19 août 2025 (date du sceau postal), concluant à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi de Suisse,
les requêtes tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il assorti,
le courrier de l'intéressée du 10 septembre 2025 et ses annexes, à savoir un témoignage écrit de cette dernière ainsi qu'une lettre de soutien de l'association « ... » du 25 août 2025,
la correspondance de la recourante du 28 octobre 2025 et les pièces l'accompagnant, dont notamment la déposition que son frère B._______ a faite auprès de la police de C._______ le 19 septembre 2025 suite à une agression, un rapport médical non traduit de l'hôpital de C._______ concernant l'hospitalisation subséquente de celui-ci ainsi que deux photographies de vidéos,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18),
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1),
que lors de son audition du 29 septembre 2023, l'intéressée, ressortissante turque d'ethnie kurde, originaire de la province de D._______, a exposé avoir quitté son pays en raison des pressions familiales exercées principalement par son père, lequel cherchait à lui imposer un second mariage forcé,
qu'elle a indiqué avoir déjà été contrainte, à l'âge de (...) ans, d'épouser un membre de la famille et que cette union, non officialisée civilement en raison de son âge, avait duré (...) jours et s'était caractérisée par des violences physiques, psychologiques et sexuelles répétées,
qu'elle a affirmé avoir subi des coups dès les premiers jours du mariage et décrit un environnement familial dans lequel la femme était considérée comme une « esclave » destinée uniquement aux tâches domestiques et à l'enfantement,
qu'après avoir alerté sa famille et menacé d'attenter à sa vie si personne n'intervenait, elle aurait rejoint ses proches, lesquels auraient, après avoir constaté des traces de violences sur son corps, décidé de ne pas la renvoyer auprès de sa belle-famille,
que suite à cette séparation, l'intéressée aurait poursuivi sa formation, afin de devenir (...),
qu'elle aurait subi des discriminations liées à son origine ethnique kurde et au passé politique de son père, qui aurait été emprisonné dans les années 1990, ce qui l'aurait empêchée d'obtenir un statut officiel de fonctionnaire malgré plusieurs années d'activité professionnelle,
qu'environ quatre à cinq mois avant son départ pour la Suisse, son père, soutenu notamment par une tante paternelle et un cousin, aurait entrepris de la contraindre à un second mariage avec un homme aisé, âgé entre 60 et 65 ans,
que malgré son refus explicite, sa famille aurait insisté au motif qu'elle était « en âge de [se] marier » et que son futur époux était riche,
qu'elle aurait été humiliée par son cousin, qui l'aurait qualifiée de « seconde main »,
que craignant d'être forcée à accepter ce mariage, elle aurait fui le pays avec le soutien de sa mère et de sa soeur aînée par avion, le (...) 2023,
qu'elle a expliqué ne pas avoir porté plainte contre son père, estimant que les autorités de son pays ne protégeaient pas efficacement les femmes victimes de violences, sa soeur aînée n'ayant pas bénéficié d'une protection effective malgré le dépôt d'une plainte contre son mari violent,
que concernant ses craintes en cas de retour, l'intéressée a déclaré redouter des violences physiques et verbales de la part de sa famille, principalement de son père, ainsi qu'un nouveau mariage forcé,
qu'elle a également affirmé craindre des restrictions à sa liberté, notamment l'interdiction de travailler, dans un contexte familial et social où les femmes étaient tenues d'obéir aux décisions des hommes,
qu'à l'appui de sa demande, elle a produit divers moyens de preuve, dont notamment une attestation de fin d'études de Bachelor, diverses attestations de cours de langue et d'informatique ainsi que des captures d'écran d'échanges WhatsApp contenant des menaces,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, considérant que les craintes alléguées relevaient de persécutions émanant de tiers, à l'égard desquelles les autorités turques offraient une protection adéquate et accessible,
qu'il a retenu que la Turquie dispose d'un cadre légal et institutionnel destiné à lutter contre les violences domestiques et les mariages forcés et qu'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle sollicite la protection des autorités nationales, ce qu'elle n'avait pas fait,
que le SEM a en outre considéré que les menaces alléguées de la famille reposaient en partie sur des suppositions, tandis que les messages WhatsApp produits ne présentaient pas de valeur probante suffisante en raison de leur caractère aisément falsifiable,
qu'il a également estimé que les discriminations invoquées en raison de l'origine kurde de l'intéressée, notamment dans le domaine professionnel, ne dépassaient pas l'intensité des désavantages auxquels une grande partie de la population kurde en Turquie était confrontée et ne constituaient dès lors pas des préjudices pertinents en matière d'asile,
que dans son recours, l'intéressée fait valoir que le mariage arrangé contre sa volonté constitue une persécution au sens de l'article 3 LAsi, portant atteinte à sa liberté, sa dignité et son autonomie,
qu'elle conteste en outre l'appréciation du SEM selon laquelle elle aurait pu bénéficier d'une protection efficace de l'État turc dans sa région d'origine, dénonce le rejet de ses preuves de harcèlement et de menaces et soutient que son refus d'un nouveau mariage arrangé l'expose à des persécutions et des mauvais traitements,
qu'elle estime enfin que son appartenance à un groupe social déterminé et son exposition à des violences fondées sur le genre justifient l'octroi d'une protection,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a versé de nombreuses pièces, à savoir notamment des déclarations complémentaires relatives à son parcours avec traduction en français, des captures d'écran de messages et menaces reçus via Whatsapp ainsi que diverses sources documentant les violences contre les femmes kurdes et l'inaction des autorités,
que dans son courrier du 10 septembre 2025, elle précise avoir subi, lors de son premier mariage forcé à l'âge de 17 ans, de graves violences et humiliations à l'origine d'un profond traumatisme, le second projet de mariage imposé par sa famille l'ayant finalement contrainte à s'enfuir,
que sans sa correspondance du 28 octobre 2025, elle invoque un risque lié à l'homme avec lequel elle devait se marier, E._______, lequel aurait grièvement blessé son frère en lui tirant dessus et proféré des menaces de mort à son encontre; qu'elle soutient que cet individu serait influent, échapperait à la justice et représenterait un danger en cas de retour dans son pays d'origine,
que dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde, contre les violences domestiques, y compris les crimes d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.),
que le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul ne constitue pas, en l'état, un changement substantiel de la législation ou de la société, ni une remise en cause de la protection nationale disponible pour les femmes victimes de violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.),
que les éléments invoqués par la recourante, tendant à démontrer l'incapacité ou l'absence de volonté des autorités turques, ne permettent pas d'établir un changement significatif du cadre légal, de la situation sociopolitique interne ou de la protection effective accessible,
que dans ces conditions, sans vouloir aucunement minimiser les problèmes que peuvent rencontrer les femmes victimes de violences de genre en Turquie, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle la recourante aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine, ce qu'elle a reconnu ne pas avoir fait,
que les explications qu'elle invoque pour ne pas avoir porté plainte ne permettent pas de retenir que cette protection aurait été inaccessible ou manifestement insuffisante,
qu'il en va de même s'agissant des explications contenues dans le recours, celles-ci se limitant à des considérations générales sur les violences commises à l'encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle de la recourante,
qu'or, ainsi qu'il a été exposé, et sans méconnaître la gravité de tels actes, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible,
qu'aussi, s'agissant de ses craintes de représailles, des menaces reçues ou du risque de nouveau mariage forcé, en particulier de la part de son père, de son ex-mari ou de l'homme qu'elle devait épouser, il lui appartient de solliciter la protection des autorités compétentes de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (à cet égard, cf. arrêt E 5224/2025 précité consid. 4.3 et jurisp. cit.),
que la recourante allègue certes que l'homme qu'elle devait épouser est aisé et influent dans sa région et pourrait agir en toute impunité,
que toutefois, sans éléments démontrant que cette influence empêcherait les autorités compétentes d'assurer une protection, cette circonstance ne modifie pas l'obligation pour la recourante de solliciter la protection des autorités locales,
qu'en tout état de cause, ni l'influence de cet homme ni même son identité ne sont établies,
que l'intéressée conserve également la possibilité de s'installer dans une autre région du pays afin d'éviter toute confrontation future avec les personnes qui la menaceraient,
qu'en ce qui concerne ses craintes relatives à des restrictions de liberté et à l'interdiction de travailler, il ne s'agit que de simples conjectures, qui ne reposent sur aucun élément concret et sérieux, étant précisé que la recourante a pu exercer diverses activités professionnelles avant son départ et que rien ne permet de conclure qu'elle serait empêchée de le faire à nouveau à son retour,
que finalement, les tracasseries et discriminations dont l'intéressée a pu faire l'objet en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal D-4342/2023 du 15 avril 2026 consid. 4.3 et jurisp. cit.),
qu'au surplus, le recours ne présente pas d'éléments déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que la recourante est originaire de la province de Sirnak, vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1),
que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 précité (cf. consid. 13.4.8), le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée,
qu'en l'occurrence, plusieurs éléments militent en faveur de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans la province de Sirnak,
que le Tribunal relève notamment que la recourante est jeune, sans charge familiale, ne présente pas de problèmes de santé particuliers qui pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi et dispose d'un diplôme universitaire ainsi que d'expériences professionnelles riches et variées, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance,
qu'elle dispose également d'un réseau social et familial dans son pays d'origine,
qu'en tout état de cause, il lui est loisible de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à F._______, où elle a, fût-ce brièvement, séjourné avant de quitter son pays,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile, réf. n° (...) (en copie)