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D-6066/2020

D-6066/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 4 septembre 2018. B. Entendu les 11 septembre 2018 et 20 août 2019, l’intéressé a déclaré être né à B._______ (à C._______ selon son passeport), où il aurait effectué sa scolarité. Un jour, des hommes en civil seraient passés au domicile familial, à la recherche de son père, absent à ce moment. L’intéressé aurait appris plus tard qu’ils le soupçonnaient de détenir dans son magasin des médicaments destinés aux personnes blessées lors des manifestations. Cinq à six jours plus tard, ils seraient revenus, toujours en l’absence du père, auraient fouillé la maison et démoli du mobilier. Deux ou trois jours après leur passage, son père serait rentré et aurait conduit la famille à D._______ (E._______, en kurde), où ils auraient vécu au domicile de son grand-père maternel. Là, les forces militaires kurdes auraient tenté de recruter l’intéressé, ainsi que son frère F._______. Son père aurait pu s’opposer à son enrôlement, parvenant à leur démontrer qu’il était encore mineur et s’engageant à l’envoyer à l’armée une fois sa majorité atteinte. Il aurait quitté la Syrie en août 2018, en même temps que ses parents et ses frère et sœurs F._______, G._______ et H._______. Après que la famille a été séparée en Turquie, il serait arrivé en Suisse le 3 septembre 2018. Il a produit son passeport délivré le (…) 2015 et un reçu valable pour l’obtention d’une carte d’identité, établi le (…) 2016. C. Par décision du 22 octobre 2020, notifiée sept jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. D. Le 30 novembre 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a par ailleurs sollicité la consultation de certaines pièces de son dossier, qui ne lui avaient pas été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle.

D-6066/2020 Page 3 E. La mère et les sœurs de l’intéressé sont arrivées en Suisse le 3 novembre 2018 et y ont déposé une demande d’asile, trois jours plus tard. Son père, A._______, est arrivé en Suisse le 18 décembre 2018 et a déposé une demande d’asile deux jours plus tard. Quant à son frère, F._______, il a déposé une demande d’asile le 21 juillet 2019, le même jour de son arrivée en Suisse. Par décision du 22 octobre 2020, le SEM a également rejeté les demandes d’asile des membres de la famille du recourant, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Ils ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal également le 30 novembre 2020, lequel fait l’objet d’une procédure séparée dans le dossier D-6063/2020. F. Le 2 décembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. G. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-6066/2020 Page 4 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, l’intéressé soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

D-6066/2020 Page 5 elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans l’état de fait de la décision entreprise l’analyse interne de son passeport (B29/1) effectuée par ses services. Or, dans la mesure où l’examen de ce document a corroboré ses déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n’avait pas à l’intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l’objet litigieux. 2.4 L’intéressé fait également valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, dans la mesure où il a attendu un an, depuis le dépôt de sa demande d’asile, pour tenir ses auditions. Toutefois, il n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l’aurait empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter ses déclarations sur un point ou sur un autre. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté. 2.5 En revanche, c’est à juste titre que l’intéressé reproche au SEM une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la présence des membres de la famille de sa mère en Suisse. En effet, comme cela ressort de l’état de fait de la décision du 22 octobre 2020 prise à l’encontre de ses parents et de ses frère et sœurs, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N …) et de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N …) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d’asile de sa mère ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille]. A l’examen des différents dossiers de la famille du recourant, il apparaît que non seulement [membre de famille] (N …) mais également [membre de famille] (N …), ignoré par le

D-6066/2020 Page 6 SEM, se sont vu octroyer l’asile en Suisse. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d’une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d’opposition de cette personne, pour obtenir d’eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d’un comportement jugé comme étant proche des mouvements d’opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l’armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] du recourant se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l’asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d’asile de l’intéressé et aurait dû faire l’objet d’une appréciation dans les considérants de la décision querellée. Aussi, le SEM aurait dû examiner d’office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l’octroi de l’asile à ces membres de sa famille en Suisse, lui-même et ses parents pouvaient tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N’ayant pas effectué dit examen, il a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d’être entendu du recourant. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

D-6066/2020 Page 7 3.2 En l’espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l’asile à [membre de famille] (N …) et à [membre de famille] (N …) du recourant, en l’invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d’exposer celui-ci à un danger en cas de retour en Syrie et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (…) et N (…) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier du recourant. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). 4. Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (art. 61 al. 1 PA). 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

D-6066/2020 Page 8 6.2 Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.3 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3.2 En l’absence d’un décompte de prestation, le montant des dépens, à charge du SEM, est fixé, ex aequo et bono, à 200 francs, étant donné que la quasi intégralité des frais en relation avec l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours a déjà été indemnisée dans la procédure connexe D-6063/2020 (art. 8 à 11 et 14 al. 2 phr. 2 FITAF).

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

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E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Sur le plan formel, l’intéressé soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait.

E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

D-6066/2020 Page 5 elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 2.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans l’état de fait de la décision entreprise l’analyse interne de son passeport (B29/1) effectuée par ses services. Or, dans la mesure où l’examen de ce document a corroboré ses déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n’avait pas à l’intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l’objet litigieux.

E. 2.4 L’intéressé fait également valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, dans la mesure où il a attendu un an, depuis le dépôt de sa demande d’asile, pour tenir ses auditions. Toutefois, il n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l’aurait empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter ses déclarations sur un point ou sur un autre. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.

E. 2.5 En revanche, c’est à juste titre que l’intéressé reproche au SEM une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la présence des membres de la famille de sa mère en Suisse. En effet, comme cela ressort de l’état de fait de la décision du 22 octobre 2020 prise à l’encontre de ses parents et de ses frère et sœurs, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N …) et de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N …) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d’asile de sa mère ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille]. A l’examen des différents dossiers de la famille du recourant, il apparaît que non seulement [membre de famille] (N …) mais également [membre de famille] (N …), ignoré par le

D-6066/2020 Page 6 SEM, se sont vu octroyer l’asile en Suisse. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d’une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d’opposition de cette personne, pour obtenir d’eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d’un comportement jugé comme étant proche des mouvements d’opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l’armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] du recourant se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l’asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d’asile de l’intéressé et aurait dû faire l’objet d’une appréciation dans les considérants de la décision querellée. Aussi, le SEM aurait dû examiner d’office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l’octroi de l’asile à ces membres de sa famille en Suisse, lui-même et ses parents pouvaient tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N’ayant pas effectué dit examen, il a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d’être entendu du recourant. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point.

E. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

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E. 3.2 En l’espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l’asile à [membre de famille] (N …) et à [membre de famille] (N …) du recourant, en l’invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d’exposer celui-ci à un danger en cas de retour en Syrie et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (…) et N (…) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier du recourant. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).

E. 4 Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (art. 61 al. 1 PA).

E. 5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

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E. 6.2 Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.

E. 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 6.3.2 En l’absence d’un décompte de prestation, le montant des dépens, à charge du SEM, est fixé, ex aequo et bono, à 200 francs, étant donné que la quasi intégralité des frais en relation avec l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours a déjà été indemnisée dans la procédure connexe D-6063/2020 (art. 8 à 11 et 14 al. 2 phr. 2 FITAF).

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  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 22 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le SEM versera un montant de 200 francs au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6066/2020 Arrêt du 25 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 octobre 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 septembre 2018. B. Entendu les 11 septembre 2018 et 20 août 2019, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (à C._______ selon son passeport), où il aurait effectué sa scolarité. Un jour, des hommes en civil seraient passés au domicile familial, à la recherche de son père, absent à ce moment. L'intéressé aurait appris plus tard qu'ils le soupçonnaient de détenir dans son magasin des médicaments destinés aux personnes blessées lors des manifestations. Cinq à six jours plus tard, ils seraient revenus, toujours en l'absence du père, auraient fouillé la maison et démoli du mobilier. Deux ou trois jours après leur passage, son père serait rentré et aurait conduit la famille à D._______ (E._______, en kurde), où ils auraient vécu au domicile de son grand-père maternel. Là, les forces militaires kurdes auraient tenté de recruter l'intéressé, ainsi que son frère F._______. Son père aurait pu s'opposer à son enrôlement, parvenant à leur démontrer qu'il était encore mineur et s'engageant à l'envoyer à l'armée une fois sa majorité atteinte. Il aurait quitté la Syrie en août 2018, en même temps que ses parents et ses frère et soeurs F._______, G._______ et H._______. Après que la famille a été séparée en Turquie, il serait arrivé en Suisse le 3 septembre 2018. Il a produit son passeport délivré le (...) 2015 et un reçu valable pour l'obtention d'une carte d'identité, établi le (...) 2016. C. Par décision du 22 octobre 2020, notifiée sept jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 30 novembre 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs sollicité la consultation de certaines pièces de son dossier, qui ne lui avaient pas été transmises, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. E. La mère et les soeurs de l'intéressé sont arrivées en Suisse le 3 novembre 2018 et y ont déposé une demande d'asile, trois jours plus tard. Son père, A._______, est arrivé en Suisse le 18 décembre 2018 et a déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Quant à son frère, F._______, il a déposé une demande d'asile le 21 juillet 2019, le même jour de son arrivée en Suisse. Par décision du 22 octobre 2020, le SEM a également rejeté les demandes d'asile des membres de la famille du recourant, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ils ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal également le 30 novembre 2020, lequel fait l'objet d'une procédure séparée dans le dossier D-6063/2020. F. Le 2 décembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, l'intéressé soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu et qu'il a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans l'état de fait de la décision entreprise l'analyse interne de son passeport (B29/1) effectuée par ses services. Or, dans la mesure où l'examen de ce document a corroboré ses déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n'avait pas à l'intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l'objet litigieux. 2.4 L'intéressé fait également valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, dans la mesure où il a attendu un an, depuis le dépôt de sa demande d'asile, pour tenir ses auditions. Toutefois, il n'indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêché de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile. Il n'a par ailleurs entrepris aucune démarche auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter ses déclarations sur un point ou sur un autre. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté. 2.5 En revanche, c'est à juste titre que l'intéressé reproche au SEM une violation de l'obligation de motivation s'agissant de la présence des membres de la famille de sa mère en Suisse. En effet, comme cela ressort de l'état de fait de la décision du 22 octobre 2020 prise à l'encontre de ses parents et de ses frère et soeurs, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N ...) et de [membre de famille] ([membre de famille] de sa mère, N ...) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d'asile de sa mère ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille]. A l'examen des différents dossiers de la famille du recourant, il apparaît que non seulement [membre de famille] (N ...) mais également [membre de famille] (N ...), ignoré par le SEM, se sont vu octroyer l'asile en Suisse. Comme le Tribunal l'a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d'une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d'opposition de cette personne, pour obtenir d'eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d'un comportement jugé comme étant proche des mouvements d'opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l'armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] du recourant se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l'asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d'asile de l'intéressé et aurait dû faire l'objet d'une appréciation dans les considérants de la décision querellée. Aussi, le SEM aurait dû examiner d'office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l'octroi de l'asile à ces membres de sa famille en Suisse, lui-même et ses parents pouvaient tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N'ayant pas effectué dit examen, il a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d'être entendu du recourant. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l'asile à [membre de famille] (N ...) et à [membre de famille] (N ...) du recourant, en l'invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d'exposer celui-ci à un danger en cas de retour en Syrie et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (...) et N (...) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier du recourant. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également Moor / Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; Philippe Weissenberger, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).

4. Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (art. 61 al. 1 PA).

5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.3 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3.2 En l'absence d'un décompte de prestation, le montant des dépens, à charge du SEM, est fixé, ex aequo et bono, à 200 francs, étant donné que la quasi intégralité des frais en relation avec l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours a déjà été indemnisée dans la procédure connexe D-6063/2020 (art. 8 à 11 et 14 al. 2 phr. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 22 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Le SEM versera un montant de 200 francs au recourant à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :