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D-6063/2020

D-6063/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. B._______, ressortissante syrienne d’ethnie kurde, est arrivée en Suisse le 3 novembre 2018, accompagnée de ses filles, D._______ et E._______, et y a déposé une demande d’asile, trois jours plus tard. Entendue les 15 novembre 2018 et 20 août 2019, B._______ a déclaré être née à F._______ (G._______, en kurde), dans la province de H._______, et avoir vécu depuis son mariage en 1999 à I._______, où son époux aurait tenu un magasin [d’alimentation]. A la fin mars 2018, des membres du service de la sécurité auraient recherché son mari à leur domicile. Le même jour, ils se seraient aussi rendus au magasin, auraient démoli la vitrine ainsi que le mobilier et, en l’absence de son époux, auraient emmené deux collaborateurs. Le soir, son mari lui aurait téléphoné, l’informant qu’il ne rentrerait pas. Deux ou trois jours plus tard, des membres du service de la sécurité seraient à nouveau passés au domicile familial et auraient fouillé la maison, à la recherche de son époux. Le lendemain, celui-ci l’aurait une nouvelle fois appelée, lui précisant qu’il viendrait les chercher, elle et les enfants, à minuit, avec un véhicule. Ils seraient ainsi retournés à F._______ au domicile du père de l’intéressée, où son mari lui aurait expliqué qu’il était recherché par les autorités car il avait distribué des médicaments, conservés dans son magasin, à des personnes démunies. A F._______, des membres des « Apochis » auraient voulu recruter son fils, J._______, mais auraient renoncé après que la minorité de celui-ci leur aurait été démontrée. Le lendemain, son époux se serait engagé, par sa signature, à ce que J._______ effectue ultérieurement son service militaire. Par ailleurs, son fils, C._______, alors âgé de (…) ans, aurait été arrêté par des membres des Unités de protection du peuple (PYD), qui auraient voulu le recruter, ce qui aurait finalement pu être évité. Enfin, l’intéressée a fait valoir que la situation sécuritaire dans la région était très instable, en raison notamment de la présence des combattants islamistes radicaux et des forces turques. La recourante, son mari et leurs quatre enfants seraient ainsi partis de Syrie le 2 août 2018. Elle aurait été séparée de son époux et de son enfant, C._______, le 29 octobre 2018, à Istanbul, selon la volonté du passeur. Elle serait arrivée en Suisse avec ses enfants, D._______ et E._______, cinq jours plus tard, et aurait retrouvé son fils, J._______, qui séjournait dans ce pays depuis le 3 septembre 2018.

D-6063/2020 Page 3 B. Son époux, A._______, est arrivé en Suisse le 18 décembre 2018 et y a déposé une demande d’asile deux jours plus tard. Lors de ses auditions des 10 janvier, 21 août 2019 et 18 juin 2020, il a déclaré être né à F._______, dans la province de H._______, où il se serait marié en juin 1999 avec B._______. Après ses études, il aurait effectué son service militaire, puis aurait été propriétaire d’un magasin [d’alimentation] à I._______, depuis le début de l’année […]. En février- mars 2018, des membres de la défense civile, qui portaient secours aux personnes blessées, auraient déposé à trois reprises des médicaments dans son magasin. Le 25 mars 2018, alors qu’il faisait des courses à I._______, il aurait été informé par un voisin que les autorités avaient démoli son magasin en son absence et enlevé ses deux employés. Pensant qu’il avait été dénoncé, il aurait appelé son épouse pour l’informer qu’il n’allait pas rentrer à la maison. Il aurait alors appris que les autorités étaient aussi passées à son domicile le même jour. Trois ou quatre jours plus tard, il aurait à nouveau téléphoné à sa femme qui l’aurait informé d’une seconde visite des autorités au cours de laquelle elles auraient insulté la famille, cassé du mobilier et menacé de l’arrêter s’il restait introuvable. Après avoir réussi à se procurer une voiture, il serait allé chercher sa famille pour s’établir à F._______ chez son beau-père. Là, ils se seraient retrouvés dans une situation d’insécurité en raison de la présence des forces turques et des factions islamistes radicales ainsi que de l’absence d’écoles et de places de travail. Enfin, le PYD aurait essayé de recruter ses fils, J._______ et C._______. Il aurait signé un engagement selon lequel son fils, J._______, effectuerait son service militaire, lorsqu’il aurait atteint sa majorité. Il aurait quitté la Syrie en août 2018 et serait arrivé en Suisse le 18 décembre 2018. C. Le fils des intéressés, C._______, serait arrivé en Suisse le 21 juillet 2019 et a déposé une demande d’asile le même jour. Lors de ses auditions du 13 août 2019 et du 17 mars 2020, il a fait pour l’essentiel les mêmes déclarations que ses parents. Il a précisé qu’à G._______, il avait fait à deux reprises l’objet d’une tentative de recrutement forcé par des militaires kurdes. D. Entendue le 14 novembre 2019, D._______ a indiqué avoir quitté la Syrie

D-6063/2020 Page 4 en raison des problèmes rencontrés par son père, de la situation sécuritaire et de l’impossibilité de fréquenter l’école dans sa région d’origine. E. Les intéressés ont produit la carte d’identité de A._______, établie le (…) 2004, celle de B._______, leur livret de famille daté du (…) 1999, ainsi que le passeport de C._______, délivré le (…) 2015. F. Par décision du 22 octobre 2020, notifiée sept jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés et de leurs enfants, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. G. Par décision séparée du 22 octobre 2020, le SEM a également rejeté la demande d’asile du fils des intéressés, J._______, et prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Celui-ci a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal, lequel fait l’objet d’un examen séparé dans le dossier D-6066/2020. H. Le 30 novembre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont par ailleurs sollicité la consultation de certaines pièces de leur dossier, qui ne leur avaient pas été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. I. Le 2 décembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. J. Le 15 décembre 2020, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier requises et a invité le SEM à les transmettre aux recourants.

D-6063/2020 Page 5 K. Invités le 21 décembre 2020 à compléter leur recours, les intéressés ont fait parvenir leurs observations quatorze jours plus tard. L. Le 17 mai 2021, les recourants ont produit une attestation de membre du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK) du (…) 2021 concernant A._______. M. Le 17 juin 2021, ils ont produit une photocopie d’un document rédigé en arabe, non traduit. Sur demande du Tribunal, ils ont transmis une traduction en français dudit document, à savoir un extrait du casier judiciaire de la Direction de la sécurité criminelle de H._______ du (…) 2021 concernant A._______. N. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-6063/2020 Page 6 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

D-6063/2020 Page 7 elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3 Les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne pas leur avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Toutefois, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 17 décembre 2020, les intéressés ont pu faire valoir leurs arguments de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 2.4 Les intéressés soutiennent également que le SEM aurait dû mentionner dans l’état de fait de la décision entreprise les analyses internes, effectuées par ses services, du passeport de leur enfant, J._______, et de la carte d’identité de A._______ (B28/1 et B29/1). Or, dans la mesure où l’examen de ces documents a corroboré leurs déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n’avait pas à les intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l’objet litigieux. 2.5 Les recourants font encore valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent. Ils lui reprochent d’abord d’avoir attendu un an, respectivement un an et demi, depuis le dépôt de leur demande d’asile pour tenir les auditions. Ils soutiennent ensuite que les dispositions prises dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ont empêché un déroulement idéal des auditions. Ainsi, la répartition des participants dans deux locaux différents aurait causé des interruptions dans le libre discours des intéressés et serait responsable de la brièveté de leurs déclarations. S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et l’audition sur les motifs, les recourants n’indiquent pas quel

D-6063/2020 Page 8 préjudice ils auraient subi de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir l’ensemble de leurs motifs d’asile, de sorte que ce grief doit être écarté. Il en est de même du déroulement des auditions. En effet, quand bien même les mesures prises par le SEM dans le cadre de la pandémie peuvent parfois avoir altéré leur qualité, les déclarations faites à cette occasion et transcrites dans les procès-verbaux ont été traduites aux recourants dans leur langue maternelle (kurmanci) et, par la signature de ce document, ils ont confirmé que leur contenu était conforme à ce qu’ils avaient déclaré. Enfin, ils n’ont pas entrepris des démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter leurs déclarations sur un point ou sur un autre. L'argument soulevé doit donc également être écarté. 2.6 En revanche, c’est à juste titre que les intéressés reprochent au SEM une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la présence des membres de la famille de B._______ en Suisse. Dans l’état de fait de la décision entreprise, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] de la recourante (N […]) et de [membre de famille] (N […]) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d’asile de l’intéressée ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille] (cf. p. 8). A l’examen des différents dossiers de la famille de la recourante, il ressort que non seulement [membre de famille] (N […]) mais également un [membre de famille] (N […]), ignoré par le SEM, se sont vu octroyer l’asile en Suisse. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d’une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d’opposition de cette personne, pour obtenir d’eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d’un comportement jugé comme étant proche des mouvements d’opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l’armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] de la recourante se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l’asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d’asile des intéressés et aurait dû faire l’objet d’une appréciation circonstanciée dans les considérants de la décision

D-6063/2020 Page 9 querellée. Aussi, le SEM ne pouvait se contenter d’apprécier uniquement les liens entre les motifs d’asile de l’épouse et ceux de [membre de famille] et [membre de famille]. En effet, il lui appartenait également d’examiner d’office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l’octroi de l’asile à ces membres de sa famille en Suisse, B.________ pouvait tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N’ayant pas effectué cet examen, le SEM a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d’être entendu des recourants. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 3.2 En l’espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l’asile à [membre de famille] ([N …]) et à [membre de famille] (N …) de B._______, en l’invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d’exposer celle-ci, respectivement tous les membres de la famille, à un danger en cas de retour en Syrie, et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (…) et N (…) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier des recourants. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum

D-6063/2020 Page 10 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). Dans sa nouvelle décision, le SEM devra également apprécier les nouveaux documents produits en procédure de recours, à savoir l’attestation de membre du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK) du (…) 2021 et l’extrait du casier judiciaire de la Direction de la sécurité criminelle de H._______ du (…) 2021. 4. Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile (art. 61 al. 1 PA). 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.3 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

D-6063/2020 Page 11 6.3.2 Le montant des dépens, à charge du SEM et couvrant l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), est fixé, en l’absence d’un décompte de prestation (art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 800 francs.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

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E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait.

E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

D-6063/2020 Page 7 elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il doit être possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 2.3 Les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne pas leur avoir d’emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Toutefois, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 17 décembre 2020, les intéressés ont pu faire valoir leurs arguments de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.

E. 2.4 Les intéressés soutiennent également que le SEM aurait dû mentionner dans l’état de fait de la décision entreprise les analyses internes, effectuées par ses services, du passeport de leur enfant, J._______, et de la carte d’identité de A._______ (B28/1 et B29/1). Or, dans la mesure où l’examen de ces documents a corroboré leurs déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n’avait pas à les intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l’objet litigieux.

E. 2.5 Les recourants font encore valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent. Ils lui reprochent d’abord d’avoir attendu un an, respectivement un an et demi, depuis le dépôt de leur demande d’asile pour tenir les auditions. Ils soutiennent ensuite que les dispositions prises dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ont empêché un déroulement idéal des auditions. Ainsi, la répartition des participants dans deux locaux différents aurait causé des interruptions dans le libre discours des intéressés et serait responsable de la brièveté de leurs déclarations. S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et l’audition sur les motifs, les recourants n’indiquent pas quel

D-6063/2020 Page 8 préjudice ils auraient subi de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir l’ensemble de leurs motifs d’asile, de sorte que ce grief doit être écarté. Il en est de même du déroulement des auditions. En effet, quand bien même les mesures prises par le SEM dans le cadre de la pandémie peuvent parfois avoir altéré leur qualité, les déclarations faites à cette occasion et transcrites dans les procès-verbaux ont été traduites aux recourants dans leur langue maternelle (kurmanci) et, par la signature de ce document, ils ont confirmé que leur contenu était conforme à ce qu’ils avaient déclaré. Enfin, ils n’ont pas entrepris des démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter leurs déclarations sur un point ou sur un autre. L'argument soulevé doit donc également être écarté.

E. 2.6 En revanche, c’est à juste titre que les intéressés reprochent au SEM une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la présence des membres de la famille de B._______ en Suisse. Dans l’état de fait de la décision entreprise, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] de la recourante (N […]) et de [membre de famille] (N […]) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d’asile de l’intéressée ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille] (cf. p. 8). A l’examen des différents dossiers de la famille de la recourante, il ressort que non seulement [membre de famille] (N […]) mais également un [membre de famille] (N […]), ignoré par le SEM, se sont vu octroyer l’asile en Suisse. Comme le Tribunal l’a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d’une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d’opposition de cette personne, pour obtenir d’eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d’un comportement jugé comme étant proche des mouvements d’opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l’armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] de la recourante se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l’asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d’asile des intéressés et aurait dû faire l’objet d’une appréciation circonstanciée dans les considérants de la décision

D-6063/2020 Page 9 querellée. Aussi, le SEM ne pouvait se contenter d’apprécier uniquement les liens entre les motifs d’asile de l’épouse et ceux de [membre de famille] et [membre de famille]. En effet, il lui appartenait également d’examiner d’office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l’octroi de l’asile à ces membres de sa famille en Suisse, B.________ pouvait tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N’ayant pas effectué cet examen, le SEM a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d’être entendu des recourants. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point.

E. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

E. 3.2 En l’espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l’asile à [membre de famille] ([N …]) et à [membre de famille] (N …) de B._______, en l’invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d’exposer celle-ci, respectivement tous les membres de la famille, à un danger en cas de retour en Syrie, et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (…) et N (…) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier des recourants. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum

D-6063/2020 Page 10 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). Dans sa nouvelle décision, le SEM devra également apprécier les nouveaux documents produits en procédure de recours, à savoir l’attestation de membre du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK) du (…) 2021 et l’extrait du casier judiciaire de la Direction de la sécurité criminelle de H._______ du (…) 2021.

E. 4 Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile (art. 61 al. 1 PA).

E. 5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.

E. 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

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E. 6.3.2 Le montant des dépens, à charge du SEM et couvrant l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), est fixé, en l’absence d’un décompte de prestation (art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 800 francs.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 22 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le SEM versera un montant de 800 francs aux recourants à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6063/2020 Arrêt du 25 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 octobre 2020 / N (...). Faits : A. B._______, ressortissante syrienne d'ethnie kurde, est arrivée en Suisse le 3 novembre 2018, accompagnée de ses filles, D._______ et E._______, et y a déposé une demande d'asile, trois jours plus tard. Entendue les 15 novembre 2018 et 20 août 2019, B._______ a déclaré être née à F._______ (G._______, en kurde), dans la province de H._______, et avoir vécu depuis son mariage en 1999 à I._______, où son époux aurait tenu un magasin [d'alimentation]. A la fin mars 2018, des membres du service de la sécurité auraient recherché son mari à leur domicile. Le même jour, ils se seraient aussi rendus au magasin, auraient démoli la vitrine ainsi que le mobilier et, en l'absence de son époux, auraient emmené deux collaborateurs. Le soir, son mari lui aurait téléphoné, l'informant qu'il ne rentrerait pas. Deux ou trois jours plus tard, des membres du service de la sécurité seraient à nouveau passés au domicile familial et auraient fouillé la maison, à la recherche de son époux. Le lendemain, celui-ci l'aurait une nouvelle fois appelée, lui précisant qu'il viendrait les chercher, elle et les enfants, à minuit, avec un véhicule. Ils seraient ainsi retournés à F._______ au domicile du père de l'intéressée, où son mari lui aurait expliqué qu'il était recherché par les autorités car il avait distribué des médicaments, conservés dans son magasin, à des personnes démunies. A F._______, des membres des « Apochis » auraient voulu recruter son fils, J._______, mais auraient renoncé après que la minorité de celui-ci leur aurait été démontrée. Le lendemain, son époux se serait engagé, par sa signature, à ce que J._______ effectue ultérieurement son service militaire. Par ailleurs, son fils, C._______, alors âgé de (...) ans, aurait été arrêté par des membres des Unités de protection du peuple (PYD), qui auraient voulu le recruter, ce qui aurait finalement pu être évité. Enfin, l'intéressée a fait valoir que la situation sécuritaire dans la région était très instable, en raison notamment de la présence des combattants islamistes radicaux et des forces turques. La recourante, son mari et leurs quatre enfants seraient ainsi partis de Syrie le 2 août 2018. Elle aurait été séparée de son époux et de son enfant, C._______, le 29 octobre 2018, à Istanbul, selon la volonté du passeur. Elle serait arrivée en Suisse avec ses enfants, D._______ et E._______, cinq jours plus tard, et aurait retrouvé son fils, J._______, qui séjournait dans ce pays depuis le 3 septembre 2018. B. Son époux, A._______, est arrivé en Suisse le 18 décembre 2018 et y a déposé une demande d'asile deux jours plus tard. Lors de ses auditions des 10 janvier, 21 août 2019 et 18 juin 2020, il a déclaré être né à F._______, dans la province de H._______, où il se serait marié en juin 1999 avec B._______. Après ses études, il aurait effectué son service militaire, puis aurait été propriétaire d'un magasin [d'alimentation] à I._______, depuis le début de l'année [...]. En février-mars 2018, des membres de la défense civile, qui portaient secours aux personnes blessées, auraient déposé à trois reprises des médicaments dans son magasin. Le 25 mars 2018, alors qu'il faisait des courses à I._______, il aurait été informé par un voisin que les autorités avaient démoli son magasin en son absence et enlevé ses deux employés. Pensant qu'il avait été dénoncé, il aurait appelé son épouse pour l'informer qu'il n'allait pas rentrer à la maison. Il aurait alors appris que les autorités étaient aussi passées à son domicile le même jour. Trois ou quatre jours plus tard, il aurait à nouveau téléphoné à sa femme qui l'aurait informé d'une seconde visite des autorités au cours de laquelle elles auraient insulté la famille, cassé du mobilier et menacé de l'arrêter s'il restait introuvable. Après avoir réussi à se procurer une voiture, il serait allé chercher sa famille pour s'établir à F._______ chez son beau-père. Là, ils se seraient retrouvés dans une situation d'insécurité en raison de la présence des forces turques et des factions islamistes radicales ainsi que de l'absence d'écoles et de places de travail. Enfin, le PYD aurait essayé de recruter ses fils, J._______ et C._______. Il aurait signé un engagement selon lequel son fils, J._______, effectuerait son service militaire, lorsqu'il aurait atteint sa majorité. Il aurait quitté la Syrie en août 2018 et serait arrivé en Suisse le 18 décembre 2018. C. Le fils des intéressés, C._______, serait arrivé en Suisse le 21 juillet 2019 et a déposé une demande d'asile le même jour. Lors de ses auditions du 13 août 2019 et du 17 mars 2020, il a fait pour l'essentiel les mêmes déclarations que ses parents. Il a précisé qu'à G._______, il avait fait à deux reprises l'objet d'une tentative de recrutement forcé par des militaires kurdes. D. Entendue le 14 novembre 2019, D._______ a indiqué avoir quitté la Syrie en raison des problèmes rencontrés par son père, de la situation sécuritaire et de l'impossibilité de fréquenter l'école dans sa région d'origine. E. Les intéressés ont produit la carte d'identité de A._______, établie le (...) 2004, celle de B._______, leur livret de famille daté du (...) 1999, ainsi que le passeport de C._______, délivré le (...) 2015. F. Par décision du 22 octobre 2020, notifiée sept jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Par décision séparée du 22 octobre 2020, le SEM a également rejeté la demande d'asile du fils des intéressés, J._______, et prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Celui-ci a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal, lequel fait l'objet d'un examen séparé dans le dossier D-6066/2020. H. Le 30 novembre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs sollicité la consultation de certaines pièces de leur dossier, qui ne leur avaient pas été transmises, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. I. Le 2 décembre 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. J. Le 15 décembre 2020, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier requises et a invité le SEM à les transmettre aux recourants. K. Invités le 21 décembre 2020 à compléter leur recours, les intéressés ont fait parvenir leurs observations quatorze jours plus tard. L. Le 17 mai 2021, les recourants ont produit une attestation de membre du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK) du (...) 2021 concernant A._______. M. Le 17 juin 2021, ils ont produit une photocopie d'un document rédigé en arabe, non traduit. Sur demande du Tribunal, ils ont transmis une traduction en français dudit document, à savoir un extrait du casier judiciaire de la Direction de la sécurité criminelle de H._______ du (...) 2021 concernant A._______. N. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1, RO 2016 3101). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d'être entendu et qu'il a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3 Les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne pas leur avoir d'emblée donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Toutefois, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 17 décembre 2020, les intéressés ont pu faire valoir leurs arguments de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 2.4 Les intéressés soutiennent également que le SEM aurait dû mentionner dans l'état de fait de la décision entreprise les analyses internes, effectuées par ses services, du passeport de leur enfant, J._______, et de la carte d'identité de A._______ (B28/1 et B29/1). Or, dans la mesure où l'examen de ces documents a corroboré leurs déclarations et que le SEM ne les a pas remises en cause, ce dernier n'avait pas à les intégrer dans la décision entreprise, ces éléments ne faisant pas partie de l'objet litigieux. 2.5 Les recourants font encore valoir que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent. Ils lui reprochent d'abord d'avoir attendu un an, respectivement un an et demi, depuis le dépôt de leur demande d'asile pour tenir les auditions. Ils soutiennent ensuite que les dispositions prises dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ont empêché un déroulement idéal des auditions. Ainsi, la répartition des participants dans deux locaux différents aurait causé des interruptions dans le libre discours des intéressés et serait responsable de la brièveté de leurs déclarations. S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande d'asile et l'audition sur les motifs, les recourants n'indiquent pas quel préjudice ils auraient subi de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir l'ensemble de leurs motifs d'asile, de sorte que ce grief doit être écarté. Il en est de même du déroulement des auditions. En effet, quand bien même les mesures prises par le SEM dans le cadre de la pandémie peuvent parfois avoir altéré leur qualité, les déclarations faites à cette occasion et transcrites dans les procès-verbaux ont été traduites aux recourants dans leur langue maternelle (kurmanci) et, par la signature de ce document, ils ont confirmé que leur contenu était conforme à ce qu'ils avaient déclaré. Enfin, ils n'ont pas entrepris des démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter leurs déclarations sur un point ou sur un autre. L'argument soulevé doit donc également être écarté. 2.6 En revanche, c'est à juste titre que les intéressés reprochent au SEM une violation de l'obligation de motivation s'agissant de la présence des membres de la famille de B._______ en Suisse. Dans l'état de fait de la décision entreprise, le SEM a précisé que les dossiers de [membre de famille] de la recourante (N [...]) et de [membre de famille] (N [...]) avaient été consultés (cf. p. 4, ch. 9), tandis que dans les considérants, il a estimé que les motifs d'asile de l'intéressée ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux allégués par [membre de famille] et [membre de famille] (cf. p. 8). A l'examen des différents dossiers de la famille de la recourante, il ressort que non seulement [membre de famille] (N [...]) mais également un [membre de famille] (N [...]), ignoré par le SEM, se sont vu octroyer l'asile en Suisse. Comme le Tribunal l'a déjà mentionné (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5356/2018 du 16 novembre 2020, consid. 10.3), les autorités syriennes arrêtent et soumettent à maltraitances les membres de la famille d'une personne considérée comme opposante, pour les punir des activités d'opposition de cette personne, pour obtenir d'eux des informations sur son lieu de séjour, pour contraindre celle-ci à se rendre aux autorités, pour obtenir des aveux ou pour les poursuivre personnellement en raison d'un comportement jugé comme étant proche des mouvements d'opposition. Les différentes parties à la guerre civile (parmi celles-ci, l'armée syrienne et les milices) recourent ainsi à la stratégie de la persécution réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-1175/2019 du 24 septembre 2020, consid. 6.3.1 ainsi que E-734/2016 du 14 janvier 2019 consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que [membre de famille] et [membre de famille] de la recourante se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l'asile constitue potentiellement un élément pertinent au regard de la demande d'asile des intéressés et aurait dû faire l'objet d'une appréciation circonstanciée dans les considérants de la décision querellée. Aussi, le SEM ne pouvait se contenter d'apprécier uniquement les liens entre les motifs d'asile de l'épouse et ceux de [membre de famille] et [membre de famille]. En effet, il lui appartenait également d'examiner d'office, dans les considérants de sa décision, si en raison de l'octroi de l'asile à ces membres de sa famille en Suisse, B.________ pouvait tomber dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. N'ayant pas effectué cet examen, le SEM a violé son obligation de motiver, respectivement le droit d'être entendu des recourants. La motivation de la décision du SEM doit en conséquence être complétée sur ce point. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM, lequel a octroyé l'asile à [membre de famille] ([N ...]) et à [membre de famille] (N ...) de B._______, en l'invitant à examiner si ces décisions sont susceptibles d'exposer celle-ci, respectivement tous les membres de la famille, à un danger en cas de retour en Syrie, et à motiver sa nouvelle décision sur ce point. Les pièces des dossiers N (...) et N (...) qui serviront à la motivation de sa nouvelle décision devront faire partie intégrante du dossier des recourants. De plus, un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également Moor / Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; Philippe Weissenberger, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). Dans sa nouvelle décision, le SEM devra également apprécier les nouveaux documents produits en procédure de recours, à savoir l'attestation de membre du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK) du (...) 2021 et l'extrait du casier judiciaire de la Direction de la sécurité criminelle de H._______ du (...) 2021.

4. Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en matière d'asile (art. 61 al. 1 PA).

5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.3 6.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3.2 Le montant des dépens, à charge du SEM et couvrant l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (art. 8 à 11 FITAF), est fixé, en l'absence d'un décompte de prestation (art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 22 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Le SEM versera un montant de 800 francs aux recourants à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :