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D-6029/2018

D-6029/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 9 novembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6029/2018 Arrêt du 21 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 25 juin 2015, ses auditions par le SEM, entreprises le 1er juillet 2015 et le 5 septembre 2017, ses allégations à ces occasions, celui-ci déclarant, pour l'essentiel : -être un Soudanais de langue maternelle et d'ethnie arabes appartenant à la tribu des B._______, de religion musulmane et originaire de la région de C._______, localité située dans l'Etat du Darfour du Nord; -avoir été averti en (...) 201(...) de son obligation d'effectuer dans le futur le service militaire; -avoir fui sa région d'origine en (...) 201(...), une convocation militaire le concernant ayant été remise peu auparavant à sa mère; -s'être rendu peu après seul à D._______, localité située dans l'Etat de Sennar, où il avait travaillé pour un homme le traitant comme son esclave; -être retourné ensuite brièvement au Darfour, suite à l'incendie de C._______, pour y rechercher sa mère et ses trois soeurs, ramenant ensuite ces parentes avec lui à D._______, en avril, mai ou à la fin 2013;

- avoir quitté le Soudan en (...) 2014 - les autorités soudanaises, qui le recherchaient en raison de son refus d'effectuer le service militaire ayant retrouvé sa trace - en faisant appel à l'aide d'un passeur pour se rendre en Libye, cette première partie de son voyage ayant été organisée et financée par l'homme qui l'exploitait à D._______; -avoir été arrêté en Libye, puis libéré contre le paiement d'une somme d'argent, en résidant ensuite encore quelques temps dans cet Etat avant de poursuivre sa route vers la Suisse; -avoir appris par la suite l'installation, en (...) 2014, de sa mère et de ses trois soeurs, alors toutes mineures, dans une localité située dans l'Etat du Nil Bleu; -ne pas être en mesure de produire des moyens de preuve, hormis une copie d'une convocation (voir aussi p. 3 ci-après), n'ayant en particulier jamais eu de passeport ni de carte d'identité, tous les documents de nature officielle le concernant ayant été détruits dans l'incendie de la maison familiale à C._______ en 2013; -n'avoir aucun membre masculin de sa famille proche dans son pays, son père, fils unique, ayant été tué ou étant décédé de mort naturelle selon les versions, étant en outre sans nouvelles de ses frères depuis 2013 ou 2015, et n'ayant pour le surplus que des tantes, mais pas d'oncles maternels (selon une variante exposée seulement lors de la deuxième audition), l'unique moyen de preuve produit par l'intéressé, remis au SEM lors de la seconde audition du 5 septembre 2017, soit une copie d'une convocation au service militaire du 30 novembre 2014, document dont l'original aurait été notifié à sa mère à son nouveau lieu de résidence dans l'Etat du Nil Bleu, celle-ci ne pouvant le lui envoyer en Suisse car elle risquait d'être arrêtée si elle le faisait, l'analyse LINGUA ordonnée ensuite par le SEM, dans le cadre de laquelle il a fait l'objet, le 4 octobre 2017, d'une audition linguistique et de provenance, le rapport d'analyse établi par le spécialiste l'ayant entendu, celui-ci concluant à son origine soudanaise et à sa socialisation principale dans la région du Darfour, la décision du 20 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du susnommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, portant comme conclusions son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l'avance de frais également formulées dans ce recours, les pièces annexées au mémoire, soit des copies de la décision attaquée, respectivement d'une procuration et d'une attestation d'assistance financière toutes deux établies le 3 octobre 2018, le courrier du 25 octobre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception de ce recours, la décision incidente du Tribunal du 30 octobre 2019, rejetant les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l'avance de frais, et impartissant un délai jusqu'au 14 novembre 2019 pour le paiement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 9 novembre 2019, de la somme requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que concernant l'application des dispositions de la LAsi, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), désormais intitulée Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (voir RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 112) ont été reprises de la LEtr dans la nouvelle LEI, sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé fait valoir pour l'essentiel dans son recours : -que les contradictions relevées dans la décision attaquée peuvent s'expliquer notamment en raison du caractère sommaire et de la qualité insuffisante de la première audition du 1er juillet 2015, celles-ci étant peut-être aussi dues à des difficultés de communication avec l'interprète; -que ses allégations dans le cadre de sa demande sont vraisemblables, notamment celles en rapport avec son refus d'effectuer le service militaire et l'absence de membres masculins de sa famille proche au Soudan; -que du fait de son origine du Darfour et de son refus d'effectuer ses obligations militaires, il serait considéré comme soutenant l'opposition au régime, et de ce fait immédiatement emprisonné et puni à son retour, avant d'être incorporé dans les rangs de l'armée soudanaise, préjudices pertinents en matière d'asile; -qu'il ne pouvait compter sur aucune possibilité de protection interne contre de tels préjudices, notamment dans la région de Khartoum, ne pouvant s'installer et se rebâtir une existence décente ailleurs au Soudan, vu en particulier l'absence de réseau familial suffisant, les seuls proches qui lui restaient, soit sa mère et ses trois soeurs, habitant toujours, dans des conditions très précaires, dans l'Etat du Nil Bleu; -que l'exécution de son renvoi, à supposer qu'elle soit licite en raison notamment de son profil à risque, serait de toute façon inexigible, vu son éducation insuffisante, son expérience professionnelle inexistante et son absence de véritable réseau familial, les personnes originaires du Darfour étant discriminées sur les plans politique, social et économique, en particulier en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi, tout particulièrement celles appartenant à une tribu africaine, qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 20 septembre 2018, que c'est à juste titre que le SEM a relevé que le récit rapporté par le recourant ne remplit pas les critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne peuvent s'expliquer par les conditions dans lesquelles se serait déroulée l'audition sommaire du 1er juillet 2015, que l'intéressé a alors reconnu à deux reprises, en début et fin d'audition, qu'il comprenait bien l'interprète, en confirmant ensuite par sa signature que le procès-verbal (ci-après : pv) correspondait à ses déclarations et lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait (voir p. 2 let. h et p. 9 in fine ch. 9 de ce pv), qu'en outre, vu les réponses cohérentes et précises données par l'intéressé lors de dite première audition, il n'y a pas lieu de présumer qu'il aurait eu alors des problèmes de communication avec l'interprète, qu'enfin, l'exposé de ses motifs d'asile à cette occasion est aussi relativement long et dense au regard de ce qui est habituel dans le cadre d'une telle audition sommaire, que dans ces conditions, le SEM a retenu à bon escient diverses contradictions sérieuses entre les motifs d'asile exposés lors des deux auditions de l'intéressé (voir aussi les considérants suivants), que les invraisemblances qui grèvent le récit du recourant ressortant de dites auditions - vu leur nombre important et leur caractère souvent central - ne sauraient en particulier s'expliquer par le fait que la deuxième ne s'est tenue que le 5 septembre 2017, soit bien après la première du 1er juillet 2015, respectivement son départ du pays, survenu prétendument durant (...) 2014 (voir aussi p. 9 par. 2 du mémoire), que les allégations de l'intéressé en rapport avec son prétendu recrutement pour le service militaire et les soi-disant problèmes et poursuites de la part des autorités soudanaises en raison de son refus de servir sont particulièrement sujettes à caution, qu'outre les diverses divergences relevées par le SEM dans sa décision (voir p. 3 ch. II 1 par. 2 in fine), il est très peu crédible que l'intéressé ait été averti par écrit par les autorités, en (...) 201(...) déjà, alors qu'il avait tout juste 1(...) ans, qu'il allait devoir effectuer le service militaire, pour se voir notifier une première convocation plus de (...) années plus tard, en (...) 201(...), époque où il avait à peine 1(...) ans et (...) mois; qu'une telle façon de procéder est difficilement concevable même dans le contexte du Soudan, où l'âge légal minimal pour effectuer le service militaire est fixé à 18 ans, que, par ailleurs, il est invraisemblable que les autorités militaires ont cherché à le recruter, bien qu'il n'ait, selon ses dires, jamais été enregistré auparavant comme personne disposant de la nationalité soudanaise (voir aussi Q 21 ss du pv de l'audition du 5 septembre 2017), que le moyen de preuve déposé par le recourant, relatif à ce prétendu non-respect d'obligations militaires, est dénué de toute valeur probatoire pour les raisons suivantes : -que cette seconde convocation aurait été notifiée à sa mère à son soi-disant nouveau lieu de résidence dans l'Etat du Nil Bleu (voir à ce sujet, concernant le peu de crédibilité de ce déménagement, la p. 7 in fine de la décision incidente du Tribunal précitée), et ce le 30 novembre 2014 seulement, soit (...) ans et demi après la première, prétendument reçue en (...) 201(...);

- que l'intéressé n'en a pas fait mention durant sa première audition du 1er juillet 2015, qui s'est pourtant tenue sept mois après la prétendue notification de cette pièce, et ne s'y est référé pour la première fois seulement près de trois ans plus tard, dans le cadre de l'audition du 5 septembre 2017;

- qu'il n'a produit alors cette convocation que sous forme de copie (voir pour plus de détails la remarque du SEM au ch. II 1 p. 3 par. 3 de sa décision), -qu'il n'a en outre pas remis, depuis l'audition du 5 septembre 2017, l'original de cette pièce, alors qu'il aurait largement eu le temps de le faire, vu l'importante plage de temps qui s'est encore écoulée depuis lors (voir aussi à ce sujet ses explications peu convaincantes durant dite audition [Q 15 à 20 et Q 147 du pv]), qu'il y a encore lieu de relever que l'identité de l'intéressé, en particulier ses noms et prénoms, reposent sur ses seules allégations, celui-ci prétendant être hors d'état de présenter le moindre document officiel (p. ex. passeport, carte d'identité, certificat de naissance ou même un document scolaire; voir aussi les explications peu convaincantes lors de la deuxième audition [spéc. Q 21 à 30]) de nature de donner des informations un tant soit peu fiables à ce sujet, ce qui ne manque pas de surprendre, qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (voir art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Soudan ne connaît pas actuellement une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre 2018 et qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar Al-Bashir le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés, l'ouverture politique et sociale et le dialogue engagé par le nouveau gouvernement de transition ayant conduit à une situation d'apaisement, même dans des régions périphériques minées auparavant par des activités de groupes rebelles, de l'armée soudanaise et/ou de milices à sa solde, des pourparlers de paix sérieux et prometteurs entre les principaux de ces groupes et le pouvoir central étant actuellement en cours (voir par exemple les nombreux articles publiés ces derniers mois sur le site http://www.sudantribune.com/ relatifs à la situation socio-politique et économique interne, les relations fortement améliorées du gouvernement avec de nombreux acteurs officiels, des bailleurs de fonds internationaux et des groupes rebelles, ainsi que les efforts importants faits pour la levée totale des sanctions frappant encore cet Etat; voir également « Soudan: Abdallah Hamdok dévoile le premier gouvernement de transition », publié le 6 septembre 2019 sur le site https://www.lemonde.fr/ et aussi « Sudan signs peace agreement with rebel groups » publié le 22 octobre 2019 sous https://www.bbc.com/news/topics/cq23pdgvgm8t/sudan), que même si l'intéressé provient initialement du Darfour, où l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour l'instant, il peut être attendu de lui qu'il se rebâtisse une existence dans une autre région du Soudan, qu'en effet, il est jeune, scolarisé, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en partie ailleurs qu'au Darfour (p. ex. à D._______), que par ailleurs, les nombreuses contradictions et autres invraisemblances notables ressortant de ses allégations et l'attitude de dissimulation dont il a fait preuve jusqu'ici (voir aussi notamment ci-après ses propos peu crédibles sur son réseau familial et sur la prétendue absence de tout document officiel de nature à établir son identité alléguée) laissent à penser qu'il a passé plus de temps qu'il le prétend dans une/des autre(s) régions du Soudan que le Darfour avant son départ, soi-disant survenu en (...) 2014, qu'en outre, sa langue maternelle et son ethnie arabes devraient lui permettre une réintégration plus facile dans une autre partie du Soudan que les personnes originaires du Darfour appartenant à une tribu africaine (voir sa remarque à ce propos à la p. 14 du mémoire de recours), qu'il y a aussi lieu de retenir que l'intéressé dispose en dehors du Darfour d'un réseau familial et social bien plus étoffé qu'il veut bien l'admettre, lequel doit au surplus disposer de certaines ressources financières (voir les paragraphes suivants), que c'est à bon droit que le SEM a relevé diverses invraisemblances importantes en lien avec la prétendue absence de tout membre masculin de la famille de l'intéressé (soi-disant homicide ou mort naturelle de son père, « perte de contact » complète avec ses deux frères majeurs, prétendue absence d'oncles paternels ou maternels [voir p. 3 ch. II 1 par. 2 in initio de la décision et p. 3 in initio de l'état de fait ci-dessus]), qu'en outre, sa mère et ses trois soeurs - victimes alléguées d'un déplacement interne suite à des affrontements qui auraient eu lieu en 2013 à C._______ et qu'il aurait ensuite prétendument emmenées avec lui à D._______ en avril, mai ou à la fin 2013 selon ses différentes versions - auraient été dépourvues de tout soutien masculin après son propre départ du Soudan, ce qui n'est pas crédible au vu du dossier, qu'enfin, une nouvelle contradiction concernant l'ampleur réelle du réseau familial de l'intéressé ressort également de son recours; qu'il y est en effet mentionné que le recourant, après sa prétendue fuite de C._______ en (...) 201(...) se serait rendu à D._______, où vivaient déjà auparavant quelques membres de sa famille (voir p. 4 par. 1 in fine du mémoire), parents résidant déjà sur place dont il n'a jamais fait état auparavant lors de ses deux auditions, qu'il n'est pas non plus crédible que l'homme qui l'aurait prétendument exploité et traité comme un esclave durant une longue période à D._______ accepte ensuite d'organiser et de payer au passeur son voyage jusqu'en Libye, ni qu'il aurait pu consentir à s'acquitter pour lui de la somme demandée pour sa libération après son arrestation dans ce dernier pays, que, pour le surplus, il y a lieu de rappeler que s'il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions mises à l'exécution du renvoi sont remplies, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, celle-ci devant dans ce cas assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (voir en particulier à ce sujet ATAF 2014/12 consid. 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire ainsi que sur les autres allégations durant cette procédure d'asile, qui ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26 précité, ibid.), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 9 novembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :