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E-5874/2017

E-5874/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires, à la charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5874/2017 Arrêt du 10 mars 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse (EPER), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant) en date du 23 août 2015, l'audition sommaire du 25 août 2015 et celle sur les motifs d'asile du 14 août 2017, les cartes d'identification de ses parents et de sa soeur, ainsi que la carte de réfugié de sa famille du Darfour du sud, transmises par l'intéressé au SEM le 25 mai 2016, la décision du 13 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 octobre 2017 formé par le recourant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 26 octobre 2017, par laquelle la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office, les pièces produites par l'intéressé le 9 novembre 2017, la décision incidente du 21 novembre 2019, par laquelle la juge instructrice du Tribunal a transmis au SEM l'acte de recours et lui a imparti un délai pour se déterminer, la réponse du 6 décembre 2019, par lequel le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du 20 décembre 2019, par laquelle le recourant a confirmé ses conclusions du 13 octobre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que d'après le procès-verbal de l'audition sommaire, le recourant serait marié avec une cousine selon la loi coutumière ; que son épouse vivrait à Khartoum ; qu'il aurait terminé sa scolarité à B._______, où il aurait toujours vécu ; que sa famille vivrait actuellement dans le camp de C._______, à B._______, qu'il aurait quitté son pays le (...) 2015 ; que vu son appartenance aux D._______, il ne pourrait pas faire du commerce librement ; qu'il serait ainsi parti en Libye pour trouver du travail ; qu'une fois sur place, il aurait toutefois été maltraité ; qu'il aurait donc décidé de partir pour l'Europe, seule solution envisageable pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'au stade de l'audition sur les motifs, il a présenté une version significativement différente ; qu'il aurait vécu à B._______ jusqu'en 2008, puis à Khartoum de 2009 à 2014, chez un oncle paternel ; qu'il y aurait été scolarisé et y aurait fréquenté l'université ; qu'il aurait toutefois dû interrompre ses études, en raison de pressions d'ordre politique ; qu'il aurait été contraint - en raison de menaces - de prêter allégeance au parti au pouvoir et de noyauter les réseaux d'opposition ; que cela aurait été contraire à ses valeurs, qu'en plus, il aurait été violemment agressé et maltraité à Khartoum alors qu'il se trouvait avec une amie éthiopienne ; que les policiers les auraient forcés à se déshabiller dans la rue, en les accusant de prostitution ; qu'ils auraient été filmés ; qu'il aurait ensuite été victime de chantage ; qu'il aurait dû débourser 500 dinars en faveur de ses malfaiteurs ; qu'il serait ensuite retourné à B._______, que par ailleurs, lorsqu'il avait treize ans, il aurait été attaché au soleil pendant trois jours, par des miliciens pro-gouvernementaux ; qu'il aurait subi d'importantes brûlures, qu'actuellement, il craindrait d'être renvoyé dans son pays d'origine, de peur d'être ensuite envoyé par les autorités soudanaises au Yémen pour « marchander des accords politiques » ; qu'elles pourraient en effet lui reprocher son manque d'activité politique nonobstant son adhésion au parti, qu'en l'occurrence, dans ses conclusions, le recourant n'a pas explicitement contesté la décision en tant qu'elle porte sur de refus d'asile prononcée par le SEM ; qu'il ressort néanmoins de la motivation du recours que tel est le cas ; que ce point sera dès lors également traité, en sus de la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de son exécution, que préalablement, le recourant s'est plaint d'une violation, par le SEM, du devoir d'instruction d'office ; qu'il a, en effet, reproché à cette autorité de ne pas avoir approfondi les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé de son séjour à Khartoum et de ses études universitaires lors de la première audition (cf. recours, p. 3), que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA) ; que la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que l'audition sommaire ne constituant certes pas une audition au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, le requérant n'est pas obligé de faire part d'informations très détaillées; que toutefois, sous l'angle de la vraisemblance, les autorités sont en droit d'attendre de sa part, qu'il indique, déjà à ce stade de la procédure, tous les motifs importants l'ayant incité à quitter son pays, que l'intéressé a été rendu attentif à cette obligation en début d'audition le 25 août 2015 (p. 2) et le 14 août 2017 (p. 2) ; qu'il a répondu aux questions posées ; que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon lui, étaient pertinents pour l'issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'alléguer ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer, qu'il aurait pu spontanément expliquer, lors de son audition sur les motifs, les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé de son séjour à Khartoum lors de l'audition sommaire ; qu'il aurait également pu apporter ces explications ultérieurement, lorsque, durant la deuxième audition, l'auditeur l'a confronté à ses contradictions (cf. procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, ad questions 93 ss) ; qu'il s'est contenté d'attendre le dépôt du recours pour indiquer les raisons pour lesquelles ils apportait des éléments nouveaux à sa demande ; qu'on ne peut ainsi reprocher au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office, qu'il a apporté des précisions sur le fait d'avoir exposé des motifs d'asile seulement lors de l'audition sur les motifs dans son mémoire de recours en expliquant qu'il aurait tu son séjour à Khartoum lors de la première audition de peur d'y être renvoyé ; qu'en effet, il aurait côtoyé des Erythréens avant d'être entendu la première fois lesquels lui auraient raconté qu'un renvoi à Khartoum était possible en cas de socialisation dans ce pays ; qu'ils lui auraient ainsi conseillé d'éviter de parler de son séjour dans cette ville, que lors de la seconde audition et dans un esprit de transparence, il aurait dû fait part de la vérité, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes ; qu'il aurait pu faire part des raisons pour lesquelles il aurait tu jusqu'alors certains motifs d'asile à l'auditeur au début de l'audition sur les motifs ou lorsqu'il a expressément été confronté à ses contradictions ; qu'il n'en a rien été (cf. procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, ad questions 94 ss), qu'à cette occasion, celui-ci s'est limité à dire qu'il avait confondu la « période scolaire » avec celle du « lieu de séjour » (cf. ibidem, ad question 94) ; qu'il n'a jamais évoqué ces échanges avec des ressortissants érythréens avant son recours, qu'on ne peut ainsi reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction d'office ; que ce grief doit donc être rejeté, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), que le SEM a considéré que le récit contenait de lourdes divergences entre les deux auditions ; que les explications du recourant - confronté à ce sujet - ne seraient pas convaincantes ; qu'il se serait également contredit par rapport à ses documents d'identité ; qu'ainsi, ses déclarations ne réaliseraient pas les conditions de la vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'ainsi la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue et l'asile lui a été refusé, que par ailleurs, le recourant pourrait s'installer dans une autre région que le Darfour, par exemple à Khartoum ; que cette région ne connaîtrait pas de situation de violence généralisée ; qu'il pourrait sans doute compter, à son retour, sur le soutien de membres de la diaspora ; qu'aucun obstacle ne s'opposerait ainsi à l'exécution du renvoi, que d'après le recourant, ses propos relatifs aux persécutions subies à l'université seraient vraisemblables ; qu'en effet, différents rapports émis par des organisations internationales auraient constaté des faits similaires au sein de cette université, que ces rapports - cités dans le recours - attestent d'une situation générale ; que cela est néanmoins insuffisant au regard des conditions de l'art. 7 LAsi pour rendre vraisemblables des atteintes ciblées sur la personne de l'intéressé, que pour le reste, le SEM ayant largement motivé sa position sur la question de la vraisemblance, il y a lieu de renvoyer à ses écrits des 13 septembre 2017 (décision) et 6 décembre 2019 (déterminations), qu'il y a encore lieu de souligner ce qui suit ; qu'outre l'absence de collaboration du recourant lors des auditions, ce dernier a cherché à induire le Tribunal en erreur; que le 9 novembre 2019, il a annoncé à cette autorité lui avoir transmis son livret d'étudiant en langue arabe, que le SEM a relevé dans ses déterminations du 6 décembre 2019 dans le cadre de l'échange d'écritures, que ce document n'avait pas été fourni ; que l'intéressé a admis dans son courrier du 20 décembre 2019 n'avoir pas fourni le livret annoncé, sans autre explication, qu'une telle démarche n'est pas de nature à démontrer la bonne foi de l'intéressé et à asseoir la vraisemblance de son vécu, tel qu'il l'a présenté lors de son audition sur les motifs d'asile et dans son acte de recours, que finalement, le recourant a encore allégué que son départ clandestin du Soudan l'exposerait à des persécutions ; qu'il craindrait d'être envoyé au Yémen, qu'à l'instar de ce qui précède, cette information a été présentée tardivement, au stade de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, ad question 98) ; que de plus, il n'en a pas parlé spontanément ; qu'il s'est borné à répondre, en fin d'audition, au représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), que cette allégation n'est, par ailleurs, soutenue par aucun élément concret et que compte tenu du manque général de crédibilité des propos du recourant, il ne peut en être tenu compte, qu'en résumé, le récit est contradictoire, inconsistant et divergent ; qu'en outre, l'allégation de certains motifs d'asile est tardive, que dès lors, les conditions de l'art. 7 LAsi ne sont pas satisfaites ; qu'il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisées, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il demeure l'examen de l'exécution du renvoi, que celle-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Soudan ne connaît actuellement pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4301/2017 du 27 janvier 2020 et D-6029/2018 du 21 novembre 2019), que les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre 2018 et qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar Al-Bashir le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés, l'ouverture politique et sociale et le dialogue engagé par le nouveau gouvernement de transition ayant conduit à une situation d'apaisement, même dans des régions périphériques minées auparavant par des activités de groupes rebelles, de l'armée soudanaise et/ou de milices à sa solde, des pourparlers de paix sérieux et prometteurs entre les principaux de ces groupes et le pouvoir central étant actuellement en cours (cf. arrêts du Tribunal E-4301/2017 et D-6029/2018 précités ; cf. également les nombreux articles publiés ces derniers mois sur le site http://www.sudantribune.com/ relatifs à la situation socio-politique et économique interne, les relations fortement améliorées du gouvernement avec de nombreux acteurs officiels, des bailleurs de fonds internationaux et des groupes rebelles, ainsi que les efforts importants faits pour la levée totale des sanctions frappant encore cet Etat; voir également « Soudan: Abdallah Hamdok dévoile le premier gouvernement de transition », publié le 6 septembre 2019 sur le site https://www.lemonde.fr/ et aussi « Sudan signs peace agreement with rebel groups » publié le 22 octobre 2019 sous https://www.bbc.com/news/topics/cq23pdgvgm8t/sudan), que même si l'intéressé provient initialement du Darfour, où l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour l'instant, il peut être attendu de lui qu'il se rebâtisse une existence dans une autre région du Soudan (sur la possibilité d'un refuge interne à Khartoum d'une personne provenant du sud-Darfour, cf. arrêt du Tribunal E-6126/2017 du 5 avril 2018 consid. 7.3), qu'en l'espèce, il est jeune, scolarisé et sans charge de famille ; que par ailleurs, son épouse vivrait à Khartoum (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2015, pt 1.14 ; cf. également procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, ad question 18), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité, ibid.), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 26 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) ; qu'en l'absence de décompte de prestations, elle est fixée d'office sur la base du dossier (art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 600 francs, qu'enfin, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires, à la charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier Expédition :