Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (…) 2012, A._______, ressortissante iranienne, a sollicité un visa D de long séjour auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran. L’ayant obtenu, elle a légalement quitté l’Iran, le (…) 2012, par l’aéroport de Téhéran, avec son passeport iranien possédé durant l’année et demi précédant son départ. Entrée en Suisse, elle y a vécu au bénéfice d’une autorisation de séjour pour personnes en formation, échue au (…) 2015. En date du (…) 2016, elle a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre, le (…) 2016, puis sur ses motifs d’asile, en audition fédérale du (…) 2017, la requérante a indiqué être née de parents musulmans chiites et avoir vécu à B._______, ville éloignée d’une (…) de kilomètres (…) de Téhéran. Le (…) 2008, elle a obtenu une licence de (…) après (…) années d’études à la faculté des (…) de l’université de C._______, sise à B._______. A partir du mois (…) 2007, elle a également travaillé comme (…) au sein d’une entreprise de (…). A l’appui de sa demande de protection, A._______ a dit être tombée amoureuse, durant ses études universitaires, du dénommé D._______, membre du Sepah (Sepah-e Pasdaran ; corps des Gardiens de la Révolution). Sous son influence, elle aurait adhéré, en (…) année d’université, à l’organisation paramilitaire des Bassidji (Niruyeh Moghavemat Basij ; force de mobilisation de la résistance). Elle y aurait notamment suivi une formation idéologique islamique et appris le maniement des armes tout en donnant elle-même des cours d’anglais aux membres de ce mouvement. A partir du (…), puis du (…) 2011, elle aurait effectué deux missions successives d’infiltration au sein de la prison de E._______ qui auraient duré (…) jours chacune ou bien (…), respectivement (…) jours (selon les versions), ceci afin de recueillir les confidences des opposantes détenues. Choquée par les conditions précaires régnant dans cet établissement et les mauvais traitements infligés aux prisonnières, la requérante aurait mis prématurément un terme à sa deuxième mission afin d’être libérée plus rapidement. Une (…) après, D._______ aurait demandé à la voir et l’aurait critiquée pour avoir quitté plus tôt la prison. Elle lui aurait répondu que son mauvais état psychique l’avait empêchée de poursuivre sa mission. Revenue en meilleure santé environ (…) plus tard, A._______ aurait réitéré à D._______ son souhait de l’épouser, déjà exprimé à plusieurs reprises, par le passé. Celui-ci lui aurait expliqué qu’en raison de ses
D-6019/2019 Page 3 fréquentes missions au service du régime, il pouvait uniquement envisager de se marier temporairement avec elle, option jugée humiliante par l’intéressée parce qu’elle ne représentait à ses yeux qu’une forme de prostitution légale. Devant cette attitude de D._______ à son égard, A._______ aurait pris peur et aurait tout raconté à sa sœur F._______ qui aurait à son tour révélé ces événements à leur père G._______. Par crainte de voir sa fille enlevée sur l’instigation de D._______ lors de ses déplacements hors de la maison, G._______ l’aurait priée de cesser son travail de (…), ce qu’elle aurait fait en (…) 2011. Sur les conseils de son père comme de sa sœur, A._______ aurait toutefois continué à participer aux réunions des Bassidji et aurait de temps à autre revu D._______ jusqu’au mois de (…) 2011, afin de donner le change. Elle aurait ensuite cessé de le fréquenter en prétextant devoir assister sa sœur H._______ alors frappée d’un cancer. Courant (…) 2011/ (…) 2012, elle aurait gagné la ville de I._______ avec son père pour organiser là-bas les préparatifs de sa fuite clandestine d’Iran. Quelque temps plus tard, elle aurait reçu de l’université de (…) le courriel d’acceptation de son dossier lui ayant permis d’obtenir son visa d’entrée en Suisse. Constatant que A._______ n’assistait plus aux réunions des Bassidji et ne répondait plus à son ancien numéro de téléphone entre-temps désactivé, D._______ aurait demandé divers renseignements sur elle à son père, ainsi qu’à l’une de ses sœurs, enseignante à l’université de B._______. Ces deux personnes auraient déclaré à D._______ que leur proche était partie en province. Afin de leur éviter des ennuis, notamment à sa sœur recontactée à plusieurs reprises par D._______, la prénommée aurait expliqué à ce dernier, par téléphone depuis la Suisse, qu’elle effectuait des études dans ce pays et qu’elle militerait à nouveau pour les Bassidji à son retour en Iran. Après ses examens de (…) 2013 auprès de la faculté de […] ([…]) de l’université de (…), la prénommée serait revenue dans son pays, par l’aéroport de Téhéran, pour retrouver sa famille qui lui manquait. A._______ et ses proches auraient résidé durant (…) à J._______, dans un appartement loué par son père G._______. Une fois retournée en Suisse, elle aurait eu un contact téléphonique avec D._______, puis aurait entamé de nouvelles études auprès de la faculté de […] (recte, des […] ; […]) de l’université de (…).
D-6019/2019 Page 4 Le (…) 2014, elle se serait convertie au christianisme, par baptême organisé en cercle privé. Elle aurait exprimé à ses nouveaux coreligionnaires son souhait de garder confidentielle cette cérémonie à cause de son prochain second retour en Iran et parce que sa conversion représentait une affaire purement privée ne regardant qu’elle-même. En raison d’une grave maladie de sa mère, la requérante serait revenue en Iran, au mois de (…) 2014, pour séjourner pendant (…), dans le logement familial de B._______, puis elle serait repartie en Suisse. Lors d’un nouvel appel téléphonique, au mois de (…) 2015, D._______ lui aurait dit avoir été mis au courant de ses deux visites en Iran, l’aurait insultée et lui aurait reproché d’être passée au service des ennemis du régime islamique iranien en lui donnant de fausses assurances sur son retour en Iran et en ne s’acquittant pas correctement de ses missions d’infiltration de (…) 2011. Il l’aurait par ailleurs fermement invitée à revenir rapidement en Iran, sans quoi on allait « résoudre son problème autrement ». Informé alors par son interlocutrice de sa conversion au christianisme, D._______ l’aurait taxée de « mahdoor-ol-dam » (méritant la mort). Il aurait ensuite cessé toute relation avec elle. Après cet entretien téléphonique, G._______ aurait exhorté sa fille à ne plus se rendre en Iran en lui faisant savoir que, dorénavant, c’est sa famille qui la visiterait à l’étranger. Interpellée par son père, en (…) 2015, sur sa conversion au christianisme dont l’aurait auparavant avisé D._______, l’intéressée aurait nié avoir abandonné l’Islam. Ce même mois, le bureau d’information du Sepah aurait demandé à G._______ où se trouvait sa fille et ce qu’elle faisait. Celui-ci aurait à chaque fois répondu que A._______ était partie faire des études. Convoquée ultérieurement par son supérieur à l’université de B._______, la sœur de la requérante, sur le conseil de son père, aurait indiqué n’avoir aucun contact avec elle. Avec l’aide d’une amie, l’intéressée a quitté la Suisse au mois de (…) 2015 en annonçant son départ à la police. Elle a ensuite séjourné à K._______, en Italie, dans un logement trouvé par son père, jusqu’au (…) 2016, date du dépôt de sa demande d’asile à Vallorbe. La requérante a déclaré que son oncle maternel, (…), avait été (…) au sein du Sepah. Grâce à sa fonction, il aurait à chaque fois pu signaler à sa nièce qu’elle ne rencontrerait aucune difficulté de la part des autorités iraniennes, avant son départ du mois de (…) 2012, et avant ses deux voyages subséquents entre Téhéran et la Suisse, au (…) 2013, puis au mois de (…)
D-6019/2019 Page 5
2014. A partir de 2015, il lui aurait en revanche vivement déconseillé de revenir dans son pays. La prénommée a affirmé que son père avait détruit sa carte d’adhésion aux Bassidji et a produit un passeport original iranien délivré, le (…), d’une durée de validité de (…) ans. Elle a précisé l’avoir obtenu, légalement et sans difficulté, en se rendant personnellement au consulat d’Iran, à Berne, à qui elle avait préalablement envoyé, par voie postale, les documents relatifs à ses études en Suisse, une photographie originale de son shenasnahmeh (attestation de naissance), ainsi qu’un (…). B. Le 31 août 2019, A._______ a déposé, avec sa traduction en français, une copie de son certificat, émis le (…), confirmant l’achèvement avec succès, en date du (…), de ses études de (…) auprès de l’université de C._______. C. Par acte du 18 septembre 2019, le SEM a invité la prénommée à produire un rapport médical. D. Par lettre du 23 septembre 2019, la requérante a répondu qu’elle n’avait pas de problèmes somatiques, qu’elle ne prenait pas de médicaments et qu’elle n’avait aucun rapport médical à verser. Elle a indiqué avoir vécu des événements horribles dont elle a dit ne pas vouloir parler, même avec une psychologue ou une psychiatre. E. Par décision du 18 octobre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a, d’une part, considéré que le dépôt d’une demande d’asile par la prénommée, au mois de (…) 2016 seulement, après l’échéance de son autorisation de séjour, visait uniquement à lui permettre de rester en Suisse car elle n’aurait pas hésité à solliciter, dès sa première arrivée en Suisse, (…) ans plus tôt, la protection de ce pays, si elle avait réellement éprouvé à ce moment-là un besoin de protection. Le SEM a, d’autre part, souligné l’absence d’élément attestant l’appartenance alléguée de l’intéressée aux Bassidji et a rejeté son explication, selon laquelle son père avait détruit l’ensemble des moyens de preuve en rapport avec son adhésion à ce mouvement. Pour ces raisons-là déjà, il a d’emblée dénié toute crédibilité aux motifs d’asile invoqués par A._______.
D-6019/2019 Page 6
Compte tenu des importants moyens et ressources en personnel mis à disposition du Sepah, l’autorité inférieure a par ailleurs estimé invraisemblable que cette organisation ait recouru aux services de la prénommée alors que celle-ci ne disposait d’aucune expérience dans des missions d’infiltration, de surcroît irréalistes, dans la mesure où il apparaissait peu concevable, toujours selon dite autorité, que des opposants incarcérés dévoilent à des inconnus, comme l’intéressée, les coordonnées de leurs camarades encore en liberté. Le SEM a en outre noté qu’après avoir cessé de collaborer pour les Bassidji et avoir vu D._______ pour la dernière fois, au mois de (…) 2011, A._______ avait quitté légalement son pays, en (…) 2012, puis y était retournée à deux reprises, toujours de manière légale. Relevant aussi qu’en 2015, la prénommée avait fait refaire sans difficulté son passeport au consulat iranien à Berne, il a considéré que pareils allers-retours de la requérante en Iran et la manière dont elle avait obtenu dit passeport témoignaient d’un comportement très éloigné de celui d’une personne prétendument recherchée par les autorités iraniennes et plus particulièrement par un homme influent tel que D._______, lequel n’aurait pas manqué de prendre des mesures concrètes contre l’intéressée s’il avait véritablement été à sa recherche. Le SEM a également jugé « absurde » que la requérante ait révélé sa conversion au christianisme au même D._______, censé avoir été à l’origine de sa fuite d’Iran et qu’elle disait craindre depuis des années. Au regard de ces invraisemblances, il en a déduit que l’intéressée avait quitté l’Iran pour d’autres motifs que ceux allégués à l’appui de sa demande de protection du (…) 2016. Il a pour le reste observé que celle-ci ne pratiquait aucune religion, n’avait jamais exercé une fonction dirigeante au sein d’une église, ni ne s’était adonnée au prosélytisme après son arrivée en Suisse. Il a, dès lors, estimé qu’il n’y avait pas de raison d’admettre qu’à la suite de sa conversion alléguée, la requérante revêtait un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités de son pays et de l’exposer en conséquence à des préjudices pertinents en matière d’asile, en Iran. Dans sa décision du 19 octobre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et en a prononcé l’exécution, qualifiant cette mesure de licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a fait remarquer que la prénommée bénéficiait d’une formation supérieure, jouissait d’une grande expérience professionnelle et disposait en Iran d’un
D-6019/2019 Page 7 solide réseau familial, composé notamment de sa mère, propriétaire d’un logement à B._______, mais aussi de ses (…) sœurs capables de la soutenir sur place. Bien que la requérante ait dit souffrir de problèmes psychiques, le SEM a constaté qu’elle n’avait suivi aucun traitement en Suisse. Il a, en tout état de cause, rappelé que les infrastructures médicales iraniennes pouvaient assurer son éventuelle prise en charge thérapeutique après son retour. F. Par recours du 14 novembre 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse. Elle a produit une attestation officielle d’assistance, accompagnée d’une procuration, datée du 24 octobre 2019, en faveur de sa mandataire actuelle. Réitérant en substance sa crainte de persécutions de la part du régime islamique iranien, notamment à cause de sa conversion au christianisme, de sa distance prise avec les Bassidji, puis de son séjour de plusieurs années hors d’Iran, la prénommée a plus particulièrement critiqué les éléments d’invraisemblance soulignés dans la décision attaquée. Afin de justifier le dépôt de sa demande de protection au mois de (…) 2016 seulement, elle a fait valoir qu’avec l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse et l’accomplissement, sans difficulté, de ses deux premiers voyages en Iran, en 2013 et 2014, elle n’avait pas perçu immédiatement l’urgence de sa situation, qui ne se serait réellement dégradée qu’après son dernier entretien téléphonique avec D._______, au mois de (…) 2015. Suite aux avertissements de son oncle l’informant des dangers la guettant à son retour, elle ne serait, depuis lors, jamais revenue dans son pays d’origine. A._______ a expliqué avoir, lors de ce même entretien, révélé à D._______ sa conversion au christianisme après avoir été, à réitérées reprises, traitée par lui de « Mojahed » et parce qu’elle pensait ne pas être en danger, vu sa présence en Suisse à ce moment-là. La prénommée a dit ignorer quels étaient les moyens à disposition de D._______ qui lui auraient permis de lancer un avis de recherche à son encontre. Même si celui-ci pouvait la dénoncer, ce qu’il avait certainement fait après l’entretien téléphonique de (…) 2015, il n’était pas possible de déterminer combien de temps s’était écoulé avant que l’intéressée apparaisse dans les avis de recherche lancés contre elle. C’est donc à tort que le SEM en avait déduit que D._______ était, depuis des années déjà, en mesure de
D-6019/2019 Page 8 s’en prendre à elle. A._______ a souligné que les autorités iraniennes avaient eu tout intérêt à lui dissimuler l’existence d’éventuelles recherches dirigées contre elle, raison pour laquelle il n’était pas invraisemblable qu’elles lui aient délivré un nouveau passeport afin de l’inciter à rentrer en Iran et pouvoir ainsi mettre la main sur elle. La recourante a affirmé qu’en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait pas vivre librement sa renonciation à l’Islam, sous peine de subir des mauvais traitements, voire la mort par lapidation. G. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlacic comme défenseur d’office de A._______. Il a accordé au SEM un délai jusqu’au 21 août 2020 pour répondre au recours. H. Dans sa réponse du 19 août 2020, transmise avec droit de réplique à l’intéressée, le SEM a maintenu sa décision querellée. Il a tout d’abord considéré que le dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile, un an après avoir été informée de son impossibilité de retourner en Iran, respectivement trois mois après l’échéance de son autorisation de séjour en Suisse, était incompatible avec ses craintes alléguées de persécutions. L’autorité inférieure a une nouvelle fois estimé peu vraisemblable que le Sepah, possédant ses propres services de renseignements, ait confié, à une personne dépourvue de formation ou d’expérience préalable, une mission d’infiltration aussi délicate que celle relatée par la recourante. Elle a, à cet égard, jugé irréaliste qu’un lien de confiance susceptible d’amener les détenues à révéler les noms de leurs camarades encore en liberté puisse être noué entre elles et A._______, en (…) semaines seulement. Relevant que cette dernière avait renouvelé son passeport alors qu’elle disait déjà être recherchée dans son pays, le SEM a fait remarquer que la prénommée n’aurait pas pris le risque de procéder à pareil renouvellement et de se rendre dans les locaux du consulat d’Iran à Berne si elle avait réellement couru un danger de la part des autorités de cet Etat. Il a pour le reste observé que A._______ n’avait pas de conviction religieuse particulière, ne s’était pas identifiée à une confession donnée, et qu’elle n’avait pas fait état d’une pratique religieuse notable ni n’avait manifesté le besoin d’afficher sa foi et de transmettre ses valeurs. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de penser que les autorités
D-6019/2019 Page 9 iraniennes fûssent au courant de sa conversion ou qu’elles y accordassent même une quelconque importance, dans l’hypothèse où elles en auraient été informées. En conséquence, même à supposer que la prénommée ait renoncé à l’Islam, l’on ne pouvait admettre qu’en cas de retour en Iran, elle serait contrainte à nier sa personnalité comme ses convictions personnelles et être de ce fait soumise à une pression psychique insupportable, toujours selon le SEM. I. Dans sa détermination du 3 septembre 2020, la recourante a fait valoir que sa famille se trouvait dans le collimateur des autorités iraniennes. Ainsi, la demande de son neveu d’intégrer les rangs du Sepah aurait été rejetée malgré l’accomplissement irréprochable de son service militaire et la position élevée de son père au sein de cet organisme. Sa sœur, élève brillante durant tout son cursus éducatif et promise à un poste à responsabilités à l’université, aurait été évincée par cette dernière car l’on ne croyait plus en la fidélité et à la loyauté de sa famille envers le régime. Son père, décédé quatre mois après son départ, aurait, quant à lui, été questionné sur elle, à deux reprises. A._______ a précisé que, lors de sa conversion religieuse effectuée sans cérémonie particulière, seuls (…) témoins étaient présents, par souci de confidentialité. Elle a expliqué avoir gardé une totale discrétion sur sa conversion afin de la cacher à son entourage et pour que sa famille ne soit pas prétéritée par une divulgation publique de son changement de religion. Elle a réaffirmé que sa nouvelle pratique religieuse était une affaire de convictions strictement personnelles. A._______ a ajouté n’avoir pas immédiatement demandé l’asile en Suisse car elle souhaitait non seulement mener une vie normale, mais aussi épargner à ses proches les répercussions négatives du dépôt d’une requête d’asile, perçue par le régime iranien comme une marque d’opposition à son égard, dont il n’aurait pas manqué d’être informé grâce à la surveillance menée par ses nombreux indicateurs résidant à l’étranger. L’intéressée a dit être restée uniquement en contact avec sa mère et l’une de ses sœurs pour ne pas créer de problèmes aux autres membres de sa famille habitant l’Iran. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
D-6019/2019 Page 10
Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressée dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec
D-6019/2019 Page 11 réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF
D-6019/2019 Page 12 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 4. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
D-6019/2019 Page 13 5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-6019/2019 Page 14 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7. 7.1 En l’occurrence, A._______ a quitté une première fois l’Iran, en (…) 2012, légalement et sans difficulté apparente, par la voie aérienne – la plus surveillée qui soit – en se servant de son propre passeport muni d’un visa d’entrée en Suisse. Au (…) 2013, puis au mois de (…) 2014, elle a effectué, toujours avec son passeport et sous sa propre identité, deux allers et retours entre l’Iran et la Suisse, à chaque fois par l’aéroport de Téhéran, sans avoir été arrêtée ou interrogée dans son pays, ou même inquiétée, d’une manière ou d’une autre, lors du franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens. Avant chacun de ces trois voyages, la prénommée aurait d’ailleurs préalablement été avisée par son oncle, (…) au Sepah, qu’elle n’avait rien à craindre de la part des autorités iraniennes. Dans ces circonstances, le Tribunal est en droit de conclure qu’en dépit de
D-6019/2019 Page 15 sa distanciation alléguée du mouvement Bassidji, puis de son séjour ultérieur en Suisse pour études universitaires, à partir du mois de (…) 2012, la recourante ne paraissait pas avoir été dans le collimateur des organes de sécurité iraniens jusqu’à son ultime entretien téléphonique du mois de (…) 2015 avec D._______, dont elle avait dit avoir gardé le contact avant cette date (cf. pv d’audition sommaire p, 7, ch. 7.01 in fine). L’intéressée ne se serait d’ailleurs pas hasardée à retourner à deux reprises dans son pays après son arrivée en Suisse, notamment en 2013 pour visiter ses proches qui lui manquaient (cf. ibidem), si elle avait véritablement craint d’être arrêtée pour avoir gagné la Suisse et s’être en particulier distanciée des Bassidji et de D._______, à supposer avérées ses activités alléguées pour ce mouvement et ses deux missions de l’été 2011 à la prison de E._______, question pouvant ici demeurer indécise. A._______ a certes fait valoir qu’elle ne pouvait plus retourner en Iran depuis 2015 après avoir dévoilé à D._______ sa conversion au christianisme. En l’espèce, toutefois, l’intéressée, aurait demandé aux personnes présentes lors de son baptême de garder le silence sur cette cérémonie, notamment parce que son adhésion au christianisme constituait une affaire purement privée (cf. let. I supra et pv d’audition du 27.12.2017, p. 17, rép. à la quest. no 81). Lors de son entretien téléphonique avec son père, au mois de (…) 2015, elle aurait par ailleurs indiqué à celui-ci qu’elle n’avait aucunement abandonné l’Islam (cf. pv. précité, p. 17, rép. à la quest. no 81). Plus généralement, la recourante a dit avoir gardé le silence complet sur sa conversion afin que sa famille en Iran ne soit pas lésée par une divulgation publique de son changement de religion. A la lumière d’un tel souci de tenir cachée son adhésion prétendue au christianisme, valant en Iran crime d’apostasie puni de mort, il est incohérent et, partant, peu vraisemblable, que A._______ ait révélé à D._______ pareille conversion, compte tenu des lourdes répercussions négatives potentielles entraînées par une telle divulgation sur sa situation personnelle et celle de ses proches restés dans leur pays, à qui la prénommée aurait aussi voulu éviter des problèmes en ne déposant pas plus tôt sa demande d’asile en Suisse, en sus de son silence sur sa conversion alléguée au christianisme (cf. let I supra). Cela étant, la recourante n’a apporté aucun élément concret, comme, par exemple, une attestation de baptême, étayant sa conversion alléguée au christianisme. Ses réponses confuses à ce propos font au demeurant planer d’importants doutes sur la réalité de pareille conversion
D-6019/2019 Page 16 (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 18, rép. à la quest. no 92, lui demandant de quelle religion elle était : « J’ai fait des études sur la religion des catholiques. J’ai participé à l’église catholique et protestante [sic]. Ensuite, j’ai connu les évangélistes […]. Mais actuellement je n’ai aucune religion. Je crois en Dieu, mais sans religion. »). 7.2 Par ailleurs, l’intéressée a, d’une part, indiqué avoir obtenu un passeport iranien, émis le (…), en se rendant personnellement au consulat d’Iran à Berne, après avoir envoyé à celui-ci diverses informations dont celles relatives à ses études menées en Suisse (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 3, rép. aux quest. nos 6ss). Dans son mémoire de recours (cf. p. 10, ch. 41), elle a fait valoir que la délivrance de ce document représentait très probablement un piège tendu par les autorités iraniennes visant à l’encourager à rentrer dans son pays pour y être arrêtée. Pareille explication ne peut convaincre et représente, bien au contraire, un élément supplémentaire qui aurait dû dissuader l’intéressée d’obtenir ce passeport et livrer à cette fin aux instances officielles iraniennes des renseignements complémentaires sur sa situation en Suisse de nature à la mettre encore plus en danger, dans l’hypothèse où son apostasie alléguée lui aurait valu de tomber dans le collimateur de l’Etat iranien. 7.3 Au mois de (…) 2015, la recourante a, d’autre part, quitté la Suisse sans y déposer de demande d’asile, en annonçant même son départ à la police (cf. pv d’audition sommaire, p. 3, ch. 1.07). Elle s’est ensuite installée sans interruption en Italie, jusqu’à son retour final à Vallorbe au mois de (…) 2016. Force est donc en particulier de constater qu’après l’échéance de son autorisation de séjour en Suisse, en date du (…) 2015, A._______ a continué de vivre pendant encore (…) mois hors de ce pays, sans apparemment bénéficier d’un quelconque statut légal de séjour en Italie (cf. ibidem, p. 3, ch. 1.07). Ce n’est qu’en date du (…) 2016, qu’elle s’est finalement décidée à retourner en Suisse et y demander l’asile, soit plus de (…) après avoir été prétendument menacée par D._______, à cause de sa conversion alléguée au christianisme. A l’évidence, pareil comportement correspond fort peu à celui dont on aurait pu s’attendre de la part d’une personne censée risquer de graves préjudices en Iran, notamment pour apostasie, punie de la peine capitale. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a souligné que l’intéressée aurait déposé sa demande d’asile en Suisse bien avant le (…) 2016 si elle avait véritablement craint d’être persécutée en Iran.
D-6019/2019 Page 17 7.4 Comme l’a pour le surplus déjà relevé le SEM (cf. let. D supra), A._______, depuis son arrivée en Suisse, n’a jamais exercé de fonction dirigeante au sein d’une institution religieuse, ni ne s’est adonnée au prosélytisme. Elle a même dit avoir cessé toute pratique religieuse depuis (…) l’année 2016 (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 19, rép. à la quest. no 94). Pour ces raisons-là également, le Tribunal estime que la prénommée ne saurait valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite consécutifs à la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien (sur ces questions, voir p. ex. arrêt D-493/2019 du Tribunal du 17 septembre 2021 consid. 7, avec réf. cit.). 7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 8. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement. 9. 9.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de
D-6019/2019 Page 18 l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 10. 10.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
D-6019/2019 Page 19 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 10.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la prénommée n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, la recourante n’a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
D-6019/2019 Page 20 personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susdit consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
D-6019/2019 Page 21 12. 12.1 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.2 En outre, le Tribunal, à l’instar du SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 7), estime que A._______ pourra disposer du soutien de son important réseau familial et social relativement fortuné vivant en Iran (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 5, rép. aux quest. nos 25 ss). Elle est par ailleurs hautement qualifiée et bénéficie d’une expérience professionnelle de bon niveau. Bien qu’elle ait évoqué des problèmes psychiques dans sa lettre du 23 septembre 2019 (cf. let. D supra), l’intéressée n’a produit aucun document médical pouvant étayer des troubles de santé susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Iran (cf. consid. 11 supra). Quoi qu’il en soit, ses éventuels problèmes de santé – avérés ou non – ne l’ont pas empêchée d’accomplir ses études en Suisse et d’exercer pendant environ deux ans et demi l’activité de caissière à la L._______ (cf. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.04). Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 13. Pour le reste, la prénommée est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport iranien remplaçant celui du (…) venu entre-temps à échéance, ainsi que d’autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait in casu retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9,
D-6019/2019 Page 22 D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 15. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi de l’intéressée et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points. 16. Dans la mesure où A._______ a été intégralement déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire complète du 14 novembre 2019 et désignant Karine Povlacic comme défenseur d’office de la recourante (cf. let. G supra et art. 65 PA), laquelle a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Karine Povlacic, mandataire d’office de la recourante, est ici arrêtée, à 1’500 francs, sur la base du dossier (art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 al. 2 [dern. phr.] FITAF). (dispositif : page suivante)
D-6019/2019 Page 23
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressée dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec
D-6019/2019 Page 11 réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
E. 2 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3 De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF
D-6019/2019 Page 12 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.
E. 4 Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
D-6019/2019 Page 13
E. 5 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-6019/2019 Page 14 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
E. 7.1 En l’occurrence, A._______ a quitté une première fois l’Iran, en (…) 2012, légalement et sans difficulté apparente, par la voie aérienne – la plus surveillée qui soit – en se servant de son propre passeport muni d’un visa d’entrée en Suisse. Au (…) 2013, puis au mois de (…) 2014, elle a effectué, toujours avec son passeport et sous sa propre identité, deux allers et retours entre l’Iran et la Suisse, à chaque fois par l’aéroport de Téhéran, sans avoir été arrêtée ou interrogée dans son pays, ou même inquiétée, d’une manière ou d’une autre, lors du franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens. Avant chacun de ces trois voyages, la prénommée aurait d’ailleurs préalablement été avisée par son oncle, (…) au Sepah, qu’elle n’avait rien à craindre de la part des autorités iraniennes. Dans ces circonstances, le Tribunal est en droit de conclure qu’en dépit de
D-6019/2019 Page 15 sa distanciation alléguée du mouvement Bassidji, puis de son séjour ultérieur en Suisse pour études universitaires, à partir du mois de (…) 2012, la recourante ne paraissait pas avoir été dans le collimateur des organes de sécurité iraniens jusqu’à son ultime entretien téléphonique du mois de (…) 2015 avec D._______, dont elle avait dit avoir gardé le contact avant cette date (cf. pv d’audition sommaire p, 7, ch. 7.01 in fine). L’intéressée ne se serait d’ailleurs pas hasardée à retourner à deux reprises dans son pays après son arrivée en Suisse, notamment en 2013 pour visiter ses proches qui lui manquaient (cf. ibidem), si elle avait véritablement craint d’être arrêtée pour avoir gagné la Suisse et s’être en particulier distanciée des Bassidji et de D._______, à supposer avérées ses activités alléguées pour ce mouvement et ses deux missions de l’été 2011 à la prison de E._______, question pouvant ici demeurer indécise. A._______ a certes fait valoir qu’elle ne pouvait plus retourner en Iran depuis 2015 après avoir dévoilé à D._______ sa conversion au christianisme. En l’espèce, toutefois, l’intéressée, aurait demandé aux personnes présentes lors de son baptême de garder le silence sur cette cérémonie, notamment parce que son adhésion au christianisme constituait une affaire purement privée (cf. let. I supra et pv d’audition du 27.12.2017, p. 17, rép. à la quest. no 81). Lors de son entretien téléphonique avec son père, au mois de (…) 2015, elle aurait par ailleurs indiqué à celui-ci qu’elle n’avait aucunement abandonné l’Islam (cf. pv. précité, p. 17, rép. à la quest. no 81). Plus généralement, la recourante a dit avoir gardé le silence complet sur sa conversion afin que sa famille en Iran ne soit pas lésée par une divulgation publique de son changement de religion. A la lumière d’un tel souci de tenir cachée son adhésion prétendue au christianisme, valant en Iran crime d’apostasie puni de mort, il est incohérent et, partant, peu vraisemblable, que A._______ ait révélé à D._______ pareille conversion, compte tenu des lourdes répercussions négatives potentielles entraînées par une telle divulgation sur sa situation personnelle et celle de ses proches restés dans leur pays, à qui la prénommée aurait aussi voulu éviter des problèmes en ne déposant pas plus tôt sa demande d’asile en Suisse, en sus de son silence sur sa conversion alléguée au christianisme (cf. let I supra). Cela étant, la recourante n’a apporté aucun élément concret, comme, par exemple, une attestation de baptême, étayant sa conversion alléguée au christianisme. Ses réponses confuses à ce propos font au demeurant planer d’importants doutes sur la réalité de pareille conversion
D-6019/2019 Page 16 (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 18, rép. à la quest. no 92, lui demandant de quelle religion elle était : « J’ai fait des études sur la religion des catholiques. J’ai participé à l’église catholique et protestante [sic]. Ensuite, j’ai connu les évangélistes […]. Mais actuellement je n’ai aucune religion. Je crois en Dieu, mais sans religion. »).
E. 7.2 Par ailleurs, l’intéressée a, d’une part, indiqué avoir obtenu un passeport iranien, émis le (…), en se rendant personnellement au consulat d’Iran à Berne, après avoir envoyé à celui-ci diverses informations dont celles relatives à ses études menées en Suisse (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 3, rép. aux quest. nos 6ss). Dans son mémoire de recours (cf. p. 10, ch. 41), elle a fait valoir que la délivrance de ce document représentait très probablement un piège tendu par les autorités iraniennes visant à l’encourager à rentrer dans son pays pour y être arrêtée. Pareille explication ne peut convaincre et représente, bien au contraire, un élément supplémentaire qui aurait dû dissuader l’intéressée d’obtenir ce passeport et livrer à cette fin aux instances officielles iraniennes des renseignements complémentaires sur sa situation en Suisse de nature à la mettre encore plus en danger, dans l’hypothèse où son apostasie alléguée lui aurait valu de tomber dans le collimateur de l’Etat iranien.
E. 7.3 Au mois de (…) 2015, la recourante a, d’autre part, quitté la Suisse sans y déposer de demande d’asile, en annonçant même son départ à la police (cf. pv d’audition sommaire, p. 3, ch. 1.07). Elle s’est ensuite installée sans interruption en Italie, jusqu’à son retour final à Vallorbe au mois de (…) 2016. Force est donc en particulier de constater qu’après l’échéance de son autorisation de séjour en Suisse, en date du (…) 2015, A._______ a continué de vivre pendant encore (…) mois hors de ce pays, sans apparemment bénéficier d’un quelconque statut légal de séjour en Italie (cf. ibidem, p. 3, ch. 1.07). Ce n’est qu’en date du (…) 2016, qu’elle s’est finalement décidée à retourner en Suisse et y demander l’asile, soit plus de (…) après avoir été prétendument menacée par D._______, à cause de sa conversion alléguée au christianisme. A l’évidence, pareil comportement correspond fort peu à celui dont on aurait pu s’attendre de la part d’une personne censée risquer de graves préjudices en Iran, notamment pour apostasie, punie de la peine capitale. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a souligné que l’intéressée aurait déposé sa demande d’asile en Suisse bien avant le (…) 2016 si elle avait véritablement craint d’être persécutée en Iran.
D-6019/2019 Page 17
E. 7.4 Comme l’a pour le surplus déjà relevé le SEM (cf. let. D supra), A._______, depuis son arrivée en Suisse, n’a jamais exercé de fonction dirigeante au sein d’une institution religieuse, ni ne s’est adonnée au prosélytisme. Elle a même dit avoir cessé toute pratique religieuse depuis (…) l’année 2016 (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 19, rép. à la quest. no 94). Pour ces raisons-là également, le Tribunal estime que la prénommée ne saurait valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite consécutifs à la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien (sur ces questions, voir p. ex. arrêt D-493/2019 du Tribunal du 17 septembre 2021 consid. 7, avec réf. cit.).
E. 7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.
E. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 8.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement.
E. 9.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de
D-6019/2019 Page 18 l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
D-6019/2019 Page 19 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
E. 10.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
E. 10.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la prénommée n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, la recourante n’a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
D-6019/2019 Page 20 personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susdit consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
D-6019/2019 Page 21
E. 12.1 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 12.2 En outre, le Tribunal, à l’instar du SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 7), estime que A._______ pourra disposer du soutien de son important réseau familial et social relativement fortuné vivant en Iran (cf. pv d’audition du 27.12.2017, p. 5, rép. aux quest. nos 25 ss). Elle est par ailleurs hautement qualifiée et bénéficie d’une expérience professionnelle de bon niveau. Bien qu’elle ait évoqué des problèmes psychiques dans sa lettre du 23 septembre 2019 (cf. let. D supra), l’intéressée n’a produit aucun document médical pouvant étayer des troubles de santé susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Iran (cf. consid. 11 supra). Quoi qu’il en soit, ses éventuels problèmes de santé – avérés ou non – ne l’ont pas empêchée d’accomplir ses études en Suisse et d’exercer pendant environ deux ans et demi l’activité de caissière à la L._______ (cf. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.04). Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 13 Pour le reste, la prénommée est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport iranien remplaçant celui du (…) venu entre-temps à échéance, ainsi que d’autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait in casu retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9,
D-6019/2019 Page 22 D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 14 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.
E. 15 Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi de l’intéressée et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.
E. 16 Dans la mesure où A._______ a été intégralement déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire complète du 14 novembre 2019 et désignant Karine Povlacic comme défenseur d’office de la recourante (cf. let. G supra et art. 65 PA), laquelle a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l’ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de Karine Povlacic, mandataire d’office de la recourante, est ici arrêtée, à 1’500 francs, sur la base du dossier (art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 al. 2 [dern. phr.] FITAF). (dispositif : page suivante)
D-6019/2019 Page 23
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- L’indemnité allouée à la mandataire d’office de la recourante est fixée à 1’500 francs.
- Le présent arrêt est adressé à dite mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6019/2019 Arrêt du 26 janvier 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Jeannine Scherrer-Banziger, Gérald Bovier, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Karine Povlacic, Entraide protestante Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 octobre 2019 / N (...). Faits : A. Le (...) 2012, A._______, ressortissante iranienne, a sollicité un visa D de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. L'ayant obtenu, elle a légalement quitté l'Iran, le (...) 2012, par l'aéroport de Téhéran, avec son passeport iranien possédé durant l'année et demi précédant son départ. Entrée en Suisse, elle y a vécu au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personnes en formation, échue au (...) 2015. En date du (...) 2016, elle a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre, le (...) 2016, puis sur ses motifs d'asile, en audition fédérale du (...) 2017, la requérante a indiqué être née de parents musulmans chiites et avoir vécu à B._______, ville éloignée d'une (...) de kilomètres (...) de Téhéran. Le (...) 2008, elle a obtenu une licence de (...) après (...) années d'études à la faculté des (...) de l'université de C._______, sise à B._______. A partir du mois (...) 2007, elle a également travaillé comme (...) au sein d'une entreprise de (...). A l'appui de sa demande de protection, A._______ a dit être tombée amoureuse, durant ses études universitaires, du dénommé D._______, membre du Sepah (Sepah-e Pasdaran ; corps des Gardiens de la Révolution). Sous son influence, elle aurait adhéré, en (...) année d'université, à l'organisation paramilitaire des Bassidji (Niruyeh Moghavemat Basij ; force de mobilisation de la résistance). Elle y aurait notamment suivi une formation idéologique islamique et appris le maniement des armes tout en donnant elle-même des cours d'anglais aux membres de ce mouvement. A partir du (...), puis du (...) 2011, elle aurait effectué deux missions successives d'infiltration au sein de la prison de E._______ qui auraient duré (...) jours chacune ou bien (...), respectivement (...) jours (selon les versions), ceci afin de recueillir les confidences des opposantes détenues. Choquée par les conditions précaires régnant dans cet établissement et les mauvais traitements infligés aux prisonnières, la requérante aurait mis prématurément un terme à sa deuxième mission afin d'être libérée plus rapidement. Une (...) après, D._______ aurait demandé à la voir et l'aurait critiquée pour avoir quitté plus tôt la prison. Elle lui aurait répondu que son mauvais état psychique l'avait empêchée de poursuivre sa mission. Revenue en meilleure santé environ (...) plus tard, A._______ aurait réitéré à D._______ son souhait de l'épouser, déjà exprimé à plusieurs reprises, par le passé. Celui-ci lui aurait expliqué qu'en raison de ses fréquentes missions au service du régime, il pouvait uniquement envisager de se marier temporairement avec elle, option jugée humiliante par l'intéressée parce qu'elle ne représentait à ses yeux qu'une forme de prostitution légale. Devant cette attitude de D._______ à son égard, A._______ aurait pris peur et aurait tout raconté à sa soeur F._______ qui aurait à son tour révélé ces événements à leur père G._______. Par crainte de voir sa fille enlevée sur l'instigation de D._______ lors de ses déplacements hors de la maison, G._______ l'aurait priée de cesser son travail de (...), ce qu'elle aurait fait en (...) 2011. Sur les conseils de son père comme de sa soeur, A._______ aurait toutefois continué à participer aux réunions des Bassidji et aurait de temps à autre revu D._______ jusqu'au mois de (...) 2011, afin de donner le change. Elle aurait ensuite cessé de le fréquenter en prétextant devoir assister sa soeur H._______ alors frappée d'un cancer. Courant (...) 2011/ (...) 2012, elle aurait gagné la ville de I._______ avec son père pour organiser là-bas les préparatifs de sa fuite clandestine d'Iran. Quelque temps plus tard, elle aurait reçu de l'université de (...) le courriel d'acceptation de son dossier lui ayant permis d'obtenir son visa d'entrée en Suisse. Constatant que A._______ n'assistait plus aux réunions des Bassidji et ne répondait plus à son ancien numéro de téléphone entre-temps désactivé, D._______ aurait demandé divers renseignements sur elle à son père, ainsi qu'à l'une de ses soeurs, enseignante à l'université de B._______. Ces deux personnes auraient déclaré à D._______ que leur proche était partie en province. Afin de leur éviter des ennuis, notamment à sa soeur recontactée à plusieurs reprises par D._______, la prénommée aurait expliqué à ce dernier, par téléphone depuis la Suisse, qu'elle effectuait des études dans ce pays et qu'elle militerait à nouveau pour les Bassidji à son retour en Iran. Après ses examens de (...) 2013 auprès de la faculté de [...] ([...]) de l'université de (...), la prénommée serait revenue dans son pays, par l'aéroport de Téhéran, pour retrouver sa famille qui lui manquait. A._______ et ses proches auraient résidé durant (...) à J._______, dans un appartement loué par son père G._______. Une fois retournée en Suisse, elle aurait eu un contact téléphonique avec D._______, puis aurait entamé de nouvelles études auprès de la faculté de [...] (recte, des [...] ; [...]) de l'université de (...). Le (...) 2014, elle se serait convertie au christianisme, par baptême organisé en cercle privé. Elle aurait exprimé à ses nouveaux coreligionnaires son souhait de garder confidentielle cette cérémonie à cause de son prochain second retour en Iran et parce que sa conversion représentait une affaire purement privée ne regardant qu'elle-même. En raison d'une grave maladie de sa mère, la requérante serait revenue en Iran, au mois de (...) 2014, pour séjourner pendant (...), dans le logement familial de B._______, puis elle serait repartie en Suisse. Lors d'un nouvel appel téléphonique, au mois de (...) 2015, D._______ lui aurait dit avoir été mis au courant de ses deux visites en Iran, l'aurait insultée et lui aurait reproché d'être passée au service des ennemis du régime islamique iranien en lui donnant de fausses assurances sur son retour en Iran et en ne s'acquittant pas correctement de ses missions d'infiltration de (...) 2011. Il l'aurait par ailleurs fermement invitée à revenir rapidement en Iran, sans quoi on allait « résoudre son problème autrement ». Informé alors par son interlocutrice de sa conversion au christianisme, D._______ l'aurait taxée de « mahdoor-ol-dam » (méritant la mort). Il aurait ensuite cessé toute relation avec elle. Après cet entretien téléphonique, G._______ aurait exhorté sa fille à ne plus se rendre en Iran en lui faisant savoir que, dorénavant, c'est sa famille qui la visiterait à l'étranger. Interpellée par son père, en (...) 2015, sur sa conversion au christianisme dont l'aurait auparavant avisé D._______, l'intéressée aurait nié avoir abandonné l'Islam. Ce même mois, le bureau d'information du Sepah aurait demandé à G._______ où se trouvait sa fille et ce qu'elle faisait. Celui-ci aurait à chaque fois répondu que A._______ était partie faire des études. Convoquée ultérieurement par son supérieur à l'université de B._______, la soeur de la requérante, sur le conseil de son père, aurait indiqué n'avoir aucun contact avec elle. Avec l'aide d'une amie, l'intéressée a quitté la Suisse au mois de (...) 2015 en annonçant son départ à la police. Elle a ensuite séjourné à K._______, en Italie, dans un logement trouvé par son père, jusqu'au (...) 2016, date du dépôt de sa demande d'asile à Vallorbe. La requérante a déclaré que son oncle maternel, (...), avait été (...) au sein du Sepah. Grâce à sa fonction, il aurait à chaque fois pu signaler à sa nièce qu'elle ne rencontrerait aucune difficulté de la part des autorités iraniennes, avant son départ du mois de (...) 2012, et avant ses deux voyages subséquents entre Téhéran et la Suisse, au (...) 2013, puis au mois de (...) 2014. A partir de 2015, il lui aurait en revanche vivement déconseillé de revenir dans son pays. La prénommée a affirmé que son père avait détruit sa carte d'adhésion aux Bassidji et a produit un passeport original iranien délivré, le (...), d'une durée de validité de (...) ans. Elle a précisé l'avoir obtenu, légalement et sans difficulté, en se rendant personnellement au consulat d'Iran, à Berne, à qui elle avait préalablement envoyé, par voie postale, les documents relatifs à ses études en Suisse, une photographie originale de son shenasnahmeh (attestation de naissance), ainsi qu'un (...). B. Le 31 août 2019, A._______ a déposé, avec sa traduction en français, une copie de son certificat, émis le (...), confirmant l'achèvement avec succès, en date du (...), de ses études de (...) auprès de l'université de C._______. C. Par acte du 18 septembre 2019, le SEM a invité la prénommée à produire un rapport médical. D. Par lettre du 23 septembre 2019, la requérante a répondu qu'elle n'avait pas de problèmes somatiques, qu'elle ne prenait pas de médicaments et qu'elle n'avait aucun rapport médical à verser. Elle a indiqué avoir vécu des événements horribles dont elle a dit ne pas vouloir parler, même avec une psychologue ou une psychiatre. E. Par décision du 18 octobre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a, d'une part, considéré que le dépôt d'une demande d'asile par la prénommée, au mois de (...) 2016 seulement, après l'échéance de son autorisation de séjour, visait uniquement à lui permettre de rester en Suisse car elle n'aurait pas hésité à solliciter, dès sa première arrivée en Suisse, (...) ans plus tôt, la protection de ce pays, si elle avait réellement éprouvé à ce moment-là un besoin de protection. Le SEM a, d'autre part, souligné l'absence d'élément attestant l'appartenance alléguée de l'intéressée aux Bassidji et a rejeté son explication, selon laquelle son père avait détruit l'ensemble des moyens de preuve en rapport avec son adhésion à ce mouvement. Pour ces raisons-là déjà, il a d'emblée dénié toute crédibilité aux motifs d'asile invoqués par A._______. Compte tenu des importants moyens et ressources en personnel mis à disposition du Sepah, l'autorité inférieure a par ailleurs estimé invraisemblable que cette organisation ait recouru aux services de la prénommée alors que celle-ci ne disposait d'aucune expérience dans des missions d'infiltration, de surcroît irréalistes, dans la mesure où il apparaissait peu concevable, toujours selon dite autorité, que des opposants incarcérés dévoilent à des inconnus, comme l'intéressée, les coordonnées de leurs camarades encore en liberté. Le SEM a en outre noté qu'après avoir cessé de collaborer pour les Bassidji et avoir vu D._______ pour la dernière fois, au mois de (...) 2011, A._______ avait quitté légalement son pays, en (...) 2012, puis y était retournée à deux reprises, toujours de manière légale. Relevant aussi qu'en 2015, la prénommée avait fait refaire sans difficulté son passeport au consulat iranien à Berne, il a considéré que pareils allers-retours de la requérante en Iran et la manière dont elle avait obtenu dit passeport témoignaient d'un comportement très éloigné de celui d'une personne prétendument recherchée par les autorités iraniennes et plus particulièrement par un homme influent tel que D._______, lequel n'aurait pas manqué de prendre des mesures concrètes contre l'intéressée s'il avait véritablement été à sa recherche. Le SEM a également jugé « absurde » que la requérante ait révélé sa conversion au christianisme au même D._______, censé avoir été à l'origine de sa fuite d'Iran et qu'elle disait craindre depuis des années. Au regard de ces invraisemblances, il en a déduit que l'intéressée avait quitté l'Iran pour d'autres motifs que ceux allégués à l'appui de sa demande de protection du (...) 2016. Il a pour le reste observé que celle-ci ne pratiquait aucune religion, n'avait jamais exercé une fonction dirigeante au sein d'une église, ni ne s'était adonnée au prosélytisme après son arrivée en Suisse. Il a, dès lors, estimé qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'à la suite de sa conversion alléguée, la requérante revêtait un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays et de l'exposer en conséquence à des préjudices pertinents en matière d'asile, en Iran. Dans sa décision du 19 octobre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et en a prononcé l'exécution, qualifiant cette mesure de licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a fait remarquer que la prénommée bénéficiait d'une formation supérieure, jouissait d'une grande expérience professionnelle et disposait en Iran d'un solide réseau familial, composé notamment de sa mère, propriétaire d'un logement à B._______, mais aussi de ses (...) soeurs capables de la soutenir sur place. Bien que la requérante ait dit souffrir de problèmes psychiques, le SEM a constaté qu'elle n'avait suivi aucun traitement en Suisse. Il a, en tout état de cause, rappelé que les infrastructures médicales iraniennes pouvaient assurer son éventuelle prise en charge thérapeutique après son retour. F. Par recours du 14 novembre 2019, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Elle a produit une attestation officielle d'assistance, accompagnée d'une procuration, datée du 24 octobre 2019, en faveur de sa mandataire actuelle. Réitérant en substance sa crainte de persécutions de la part du régime islamique iranien, notamment à cause de sa conversion au christianisme, de sa distance prise avec les Bassidji, puis de son séjour de plusieurs années hors d'Iran, la prénommée a plus particulièrement critiqué les éléments d'invraisemblance soulignés dans la décision attaquée. Afin de justifier le dépôt de sa demande de protection au mois de (...) 2016 seulement, elle a fait valoir qu'avec l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse et l'accomplissement, sans difficulté, de ses deux premiers voyages en Iran, en 2013 et 2014, elle n'avait pas perçu immédiatement l'urgence de sa situation, qui ne se serait réellement dégradée qu'après son dernier entretien téléphonique avec D._______, au mois de (...) 2015. Suite aux avertissements de son oncle l'informant des dangers la guettant à son retour, elle ne serait, depuis lors, jamais revenue dans son pays d'origine. A._______ a expliqué avoir, lors de ce même entretien, révélé à D._______ sa conversion au christianisme après avoir été, à réitérées reprises, traitée par lui de « Mojahed » et parce qu'elle pensait ne pas être en danger, vu sa présence en Suisse à ce moment-là. La prénommée a dit ignorer quels étaient les moyens à disposition de D._______ qui lui auraient permis de lancer un avis de recherche à son encontre. Même si celui-ci pouvait la dénoncer, ce qu'il avait certainement fait après l'entretien téléphonique de (...) 2015, il n'était pas possible de déterminer combien de temps s'était écoulé avant que l'intéressée apparaisse dans les avis de recherche lancés contre elle. C'est donc à tort que le SEM en avait déduit que D._______ était, depuis des années déjà, en mesure de s'en prendre à elle. A._______ a souligné que les autorités iraniennes avaient eu tout intérêt à lui dissimuler l'existence d'éventuelles recherches dirigées contre elle, raison pour laquelle il n'était pas invraisemblable qu'elles lui aient délivré un nouveau passeport afin de l'inciter à rentrer en Iran et pouvoir ainsi mettre la main sur elle. La recourante a affirmé qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait pas vivre librement sa renonciation à l'Islam, sous peine de subir des mauvais traitements, voire la mort par lapidation. G. Par décision incidente du 31 juillet 2020, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlacic comme défenseur d'office de A._______. Il a accordé au SEM un délai jusqu'au 21 août 2020 pour répondre au recours. H. Dans sa réponse du 19 août 2020, transmise avec droit de réplique à l'intéressée, le SEM a maintenu sa décision querellée. Il a tout d'abord considéré que le dépôt par l'intéressée de sa demande d'asile, un an après avoir été informée de son impossibilité de retourner en Iran, respectivement trois mois après l'échéance de son autorisation de séjour en Suisse, était incompatible avec ses craintes alléguées de persécutions. L'autorité inférieure a une nouvelle fois estimé peu vraisemblable que le Sepah, possédant ses propres services de renseignements, ait confié, à une personne dépourvue de formation ou d'expérience préalable, une mission d'infiltration aussi délicate que celle relatée par la recourante. Elle a, à cet égard, jugé irréaliste qu'un lien de confiance susceptible d'amener les détenues à révéler les noms de leurs camarades encore en liberté puisse être noué entre elles et A._______, en (...) semaines seulement. Relevant que cette dernière avait renouvelé son passeport alors qu'elle disait déjà être recherchée dans son pays, le SEM a fait remarquer que la prénommée n'aurait pas pris le risque de procéder à pareil renouvellement et de se rendre dans les locaux du consulat d'Iran à Berne si elle avait réellement couru un danger de la part des autorités de cet Etat. Il a pour le reste observé que A._______ n'avait pas de conviction religieuse particulière, ne s'était pas identifiée à une confession donnée, et qu'elle n'avait pas fait état d'une pratique religieuse notable ni n'avait manifesté le besoin d'afficher sa foi et de transmettre ses valeurs. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de penser que les autorités iraniennes fûssent au courant de sa conversion ou qu'elles y accordassent même une quelconque importance, dans l'hypothèse où elles en auraient été informées. En conséquence, même à supposer que la prénommée ait renoncé à l'Islam, l'on ne pouvait admettre qu'en cas de retour en Iran, elle serait contrainte à nier sa personnalité comme ses convictions personnelles et être de ce fait soumise à une pression psychique insupportable, toujours selon le SEM. I. Dans sa détermination du 3 septembre 2020, la recourante a fait valoir que sa famille se trouvait dans le collimateur des autorités iraniennes. Ainsi, la demande de son neveu d'intégrer les rangs du Sepah aurait été rejetée malgré l'accomplissement irréprochable de son service militaire et la position élevée de son père au sein de cet organisme. Sa soeur, élève brillante durant tout son cursus éducatif et promise à un poste à responsabilités à l'université, aurait été évincée par cette dernière car l'on ne croyait plus en la fidélité et à la loyauté de sa famille envers le régime. Son père, décédé quatre mois après son départ, aurait, quant à lui, été questionné sur elle, à deux reprises. A._______ a précisé que, lors de sa conversion religieuse effectuée sans cérémonie particulière, seuls (...) témoins étaient présents, par souci de confidentialité. Elle a expliqué avoir gardé une totale discrétion sur sa conversion afin de la cacher à son entourage et pour que sa famille ne soit pas prétéritée par une divulgation publique de son changement de religion. Elle a réaffirmé que sa nouvelle pratique religieuse était une affaire de convictions strictement personnelles. A._______ a ajouté n'avoir pas immédiatement demandé l'asile en Suisse car elle souhaitait non seulement mener une vie normale, mais aussi épargner à ses proches les répercussions négatives du dépôt d'une requête d'asile, perçue par le régime iranien comme une marque d'opposition à son égard, dont il n'aurait pas manqué d'être informé grâce à la surveillance menée par ses nombreux indicateurs résidant à l'étranger. L'intéressée a dit être restée uniquement en contact avec sa mère et l'une de ses soeurs pour ne pas créer de problèmes aux autres membres de sa famille habitant l'Iran. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressée dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3. De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.
4. Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
6. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, A._______ a quitté une première fois l'Iran, en (...) 2012, légalement et sans difficulté apparente, par la voie aérienne - la plus surveillée qui soit - en se servant de son propre passeport muni d'un visa d'entrée en Suisse. Au (...) 2013, puis au mois de (...) 2014, elle a effectué, toujours avec son passeport et sous sa propre identité, deux allers et retours entre l'Iran et la Suisse, à chaque fois par l'aéroport de Téhéran, sans avoir été arrêtée ou interrogée dans son pays, ou même inquiétée, d'une manière ou d'une autre, lors du franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens. Avant chacun de ces trois voyages, la prénommée aurait d'ailleurs préalablement été avisée par son oncle, (...) au Sepah, qu'elle n'avait rien à craindre de la part des autorités iraniennes. Dans ces circonstances, le Tribunal est en droit de conclure qu'en dépit de sa distanciation alléguée du mouvement Bassidji, puis de son séjour ultérieur en Suisse pour études universitaires, à partir du mois de (...) 2012, la recourante ne paraissait pas avoir été dans le collimateur des organes de sécurité iraniens jusqu'à son ultime entretien téléphonique du mois de (...) 2015 avec D._______, dont elle avait dit avoir gardé le contact avant cette date (cf. pv d'audition sommaire p, 7, ch. 7.01 in fine). L'intéressée ne se serait d'ailleurs pas hasardée à retourner à deux reprises dans son pays après son arrivée en Suisse, notamment en 2013 pour visiter ses proches qui lui manquaient (cf. ibidem), si elle avait véritablement craint d'être arrêtée pour avoir gagné la Suisse et s'être en particulier distanciée des Bassidji et de D._______, à supposer avérées ses activités alléguées pour ce mouvement et ses deux missions de l'été 2011 à la prison de E._______, question pouvant ici demeurer indécise. A._______ a certes fait valoir qu'elle ne pouvait plus retourner en Iran depuis 2015 après avoir dévoilé à D._______ sa conversion au christianisme. En l'espèce, toutefois, l'intéressée, aurait demandé aux personnes présentes lors de son baptême de garder le silence sur cette cérémonie, notamment parce que son adhésion au christianisme constituait une affaire purement privée (cf. let. I supra et pv d'audition du 27.12.2017, p. 17, rép. à la quest. no 81). Lors de son entretien téléphonique avec son père, au mois de (...) 2015, elle aurait par ailleurs indiqué à celui-ci qu'elle n'avait aucunement abandonné l'Islam (cf. pv. précité, p. 17, rép. à la quest. no 81). Plus généralement, la recourante a dit avoir gardé le silence complet sur sa conversion afin que sa famille en Iran ne soit pas lésée par une divulgation publique de son changement de religion. A la lumière d'un tel souci de tenir cachée son adhésion prétendue au christianisme, valant en Iran crime d'apostasie puni de mort, il est incohérent et, partant, peu vraisemblable, que A._______ ait révélé à D._______ pareille conversion, compte tenu des lourdes répercussions négatives potentielles entraînées par une telle divulgation sur sa situation personnelle et celle de ses proches restés dans leur pays, à qui la prénommée aurait aussi voulu éviter des problèmes en ne déposant pas plus tôt sa demande d'asile en Suisse, en sus de son silence sur sa conversion alléguée au christianisme (cf. let I supra). Cela étant, la recourante n'a apporté aucun élément concret, comme, par exemple, une attestation de baptême, étayant sa conversion alléguée au christianisme. Ses réponses confuses à ce propos font au demeurant planer d'importants doutes sur la réalité de pareille conversion (cf. pv d'audition du 27.12.2017, p. 18, rép. à la quest. no 92, lui demandant de quelle religion elle était : « J'ai fait des études sur la religion des catholiques. J'ai participé à l'église catholique et protestante [sic]. Ensuite, j'ai connu les évangélistes [...]. Mais actuellement je n'ai aucune religion. Je crois en Dieu, mais sans religion. »). 7.2 Par ailleurs, l'intéressée a, d'une part, indiqué avoir obtenu un passeport iranien, émis le (...), en se rendant personnellement au consulat d'Iran à Berne, après avoir envoyé à celui-ci diverses informations dont celles relatives à ses études menées en Suisse (cf. pv d'audition du 27.12.2017, p. 3, rép. aux quest. nos 6ss). Dans son mémoire de recours (cf. p. 10, ch. 41), elle a fait valoir que la délivrance de ce document représentait très probablement un piège tendu par les autorités iraniennes visant à l'encourager à rentrer dans son pays pour y être arrêtée. Pareille explication ne peut convaincre et représente, bien au contraire, un élément supplémentaire qui aurait dû dissuader l'intéressée d'obtenir ce passeport et livrer à cette fin aux instances officielles iraniennes des renseignements complémentaires sur sa situation en Suisse de nature à la mettre encore plus en danger, dans l'hypothèse où son apostasie alléguée lui aurait valu de tomber dans le collimateur de l'Etat iranien. 7.3 Au mois de (...) 2015, la recourante a, d'autre part, quitté la Suisse sans y déposer de demande d'asile, en annonçant même son départ à la police (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 1.07). Elle s'est ensuite installée sans interruption en Italie, jusqu'à son retour final à Vallorbe au mois de (...) 2016. Force est donc en particulier de constater qu'après l'échéance de son autorisation de séjour en Suisse, en date du (...) 2015, A._______ a continué de vivre pendant encore (...) mois hors de ce pays, sans apparemment bénéficier d'un quelconque statut légal de séjour en Italie (cf. ibidem, p. 3, ch. 1.07). Ce n'est qu'en date du (...) 2016, qu'elle s'est finalement décidée à retourner en Suisse et y demander l'asile, soit plus de (...) après avoir été prétendument menacée par D._______, à cause de sa conversion alléguée au christianisme. A l'évidence, pareil comportement correspond fort peu à celui dont on aurait pu s'attendre de la part d'une personne censée risquer de graves préjudices en Iran, notamment pour apostasie, punie de la peine capitale. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a souligné que l'intéressée aurait déposé sa demande d'asile en Suisse bien avant le (...) 2016 si elle avait véritablement craint d'être persécutée en Iran. 7.4 Comme l'a pour le surplus déjà relevé le SEM (cf. let. D supra), A._______, depuis son arrivée en Suisse, n'a jamais exercé de fonction dirigeante au sein d'une institution religieuse, ni ne s'est adonnée au prosélytisme. Elle a même dit avoir cessé toute pratique religieuse depuis (...) l'année 2016 (cf. pv d'audition du 27.12.2017, p. 19, rép. à la quest. no 94). Pour ces raisons-là également, le Tribunal estime que la prénommée ne saurait valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite consécutifs à la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien (sur ces questions, voir p. ex. arrêt D-493/2019 du Tribunal du 17 septembre 2021 consid. 7, avec réf. cit.). 7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 9. 9.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la prénommée n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susdit consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.). 12. 12.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.2 En outre, le Tribunal, à l'instar du SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 7), estime que A._______ pourra disposer du soutien de son important réseau familial et social relativement fortuné vivant en Iran (cf. pv d'audition du 27.12.2017, p. 5, rép. aux quest. nos 25 ss). Elle est par ailleurs hautement qualifiée et bénéficie d'une expérience professionnelle de bon niveau. Bien qu'elle ait évoqué des problèmes psychiques dans sa lettre du 23 septembre 2019 (cf. let. D supra), l'intéressée n'a produit aucun document médical pouvant étayer des troubles de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Iran (cf. consid. 11 supra). Quoi qu'il en soit, ses éventuels problèmes de santé - avérés ou non - ne l'ont pas empêchée d'accomplir ses études en Suisse et d'exercer pendant environ deux ans et demi l'activité de caissière à la L._______ (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.04). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de A._______ s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
13. Pour le reste, la prénommée est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport iranien remplaçant celui du (...) venu entre-temps à échéance, ainsi que d'autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
14. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.
15. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.
16. Dans la mesure où A._______ a été intégralement déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 31 juillet 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 14 novembre 2019 et désignant Karine Povlacic comme défenseur d'office de la recourante (cf. let. G supra et art. 65 PA), laquelle a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur de Karine Povlacic, mandataire d'office de la recourante, est ici arrêtée, à 1'500 francs, sur la base du dossier (art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 al. 2 [dern. phr.] FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. L'indemnité allouée à la mandataire d'office de la recourante est fixée à 1'500 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à dite mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois