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D-5904/2015

D-5904/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5904/2015 Arrêt du 25 septembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le 1er janvier 1987, Afghanistan, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 8 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août 2015, la décision du 8 septembre 2015, notifiée le 15 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 septembre 2015, contre cette décision, les demandes de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle, d'octroi de l'effet suspensif et de jonction de la présente cause à celle du compagnon de la recourante, assorties au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 septembre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de jonction de cette cause avec celle du compagnon de la recourante est rejetée, le Tribunal ayant déjà statué définitivement et de manière séparée sur le recours interjeté par celui-ci (cf. arrêt du Tribunal du 23 septembre 2015 en la cause D-5852/2015), qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'intéressée a dit avoir connu son compagnon juste avant sa fuite d'Afghanistan, en juin 2015, celui-ci ne saurait être considéré comme un partenaire non marié avec lequel elle serait engagée dans une relation stable, au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante, avant de rejoindre la Suisse, a déposé une demande d'asile en Hongrie, le 27 juillet 2015, que, le 19 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'intéressée a certes contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie (cf. pv. d'audition du 12 août 2015, p. 6), que cette affirmation ne cadre toutefois pas avec les résultats de la base de données Eurodac mentionnés ci-dessus, qu'il ne s'agit donc pas de faits établis mais de pures allégations qu'il convient d'écarter, que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'en outre, la recourante n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, que la Hongrie est signataire de la CharteUE, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, toutefois, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des requérants d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être maintenue sans réserve, qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une situation de vulnérabilité de la personne concernée, qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles concernant la détention, seraient mises en oeuvre et à l'évolution de la situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2), qu'à ce sujet, les rapports les plus récents concernant la situation en Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation, que la Hongrie connaît actuellement une forte pression migratoire et a mis en oeuvre ces derniers temps des modifications législatives qui ont donné lieu à des critiques, que, dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du 17 février 2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) soulignait que le nombre de demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et s'avère déjà très élevé pour l'année 2015 (cf. HCC, Country report Hungary: édité par ECRE , consulté en ligne le 17 septembre 2015 <http://www.asylumineurope.org <reports <country <hungary), que cette situation a perduré depuis lors, en particulier ces derniers mois, la Hongrie ayant notamment enregistré déjà plus de 100 000 demandes d'asile jusqu'au début d'août 2015 (cf. document du HHC du 7 août 2015 intitulé "Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary/Information Note" [ci-après: Information Note HHC]), qu'en outre, la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie (cf. arrêt du TAF E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3, et réf. cit.), la Hongrie ayant en outre récemment introduit, le 15 septembre 2015, une modification législative permettant des peines de prison pour les requérants d'asile pénétrant depuis lors de manière illégale sur le territoire hongrois, que la Hongrie a aussi mis en place, avec effet au 1er août 2015, une révision de sa loi sur l'asile restreignant sensiblement les droits des personnes demandant protection, laquelle a fait l'objet de sérieuses critiques en particulier de la part du HCR et du HHC (cf. en particulier pour plus de détails Information Note HHC), que, toutefois, malgré les difficultés actuelles, à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. aussi, s'agissant de de l'absence de défaillances systémiques, les arrêts du Tribunal E-4213/2015 du 16 septembre 2015 consid. 5.1.1 à 5.1.3, D-5181/2015 et D-5262/2015, tous deux du 7 septembre 2015, D-5170 du 28 août 2015, D-5037/2015 du 27 août 2015, E-3198/2015 du 18 août 2015 et E-4819/2015 du 17 août 2015, ainsi que les autres arrêts qui y sont cités), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la requérante sollicite aussi implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'elle fait valoir, en substance, une aggravation de la situation des requérants d'asile en Hongrie, qu'au vu de la situation actuelle qui prévaut en Hongrie (cf. ci-dessus), il importe d'être particulièrement attentif aux cas de personnes vulnérables afin d'apprécier en pleine connaissance de cause si l'exécution du transfert est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en matière pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'occurrence, A._______ étant une femme jeune et en bonne santé, étant précisé que le fait d'être illettrée et de rencontrer des difficultés à appréhender la procédure d'asile ne fait pas d'elle une personne vulnérable, que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, étant rappelé que les récentes modifications législatives ne la concernent pas, attendu qu'elle a déposé sa demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2015, soit avant leur entrée en vigueur le 1er août 2015, de sorte que l'ancienne loi sur l'asile reste de toute façon applicable à son cas (cf. aussi à ce sujet notamment les arrêts D-5181/2015 précité, p. 13 et D-5262/2015 précité, p. 9 s.), qu'au vu de ce qui précède, elle n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel Etat, que l'intéressée, qui aurait séjourné dans un camp en Hongrie durant un temps indéterminé (cf. pv. d'audition du 12 août 2015, p. 7), n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement après son retour dans cet Etat de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, certes, le risque de détention allégué, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu; que le dossier de l'intéressée - femme jeune en bonne santé - ne fait toutefois apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite, étant encore rappelé qu'un tel risque de détention serait réduit si elle devait collaborer activement avec les autorités hongroises, que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le transfert de la recourante vers la Hongrie n'est dès lors pas contraire au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), que le SEM a abordé de manière détaillée cette question dans sa décision (cf. ch. II et le renvoi au chiffre III du même prononcé, p. 3), d'une manière conforme aux exigences précitées, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué directement sur le recours par le présent arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :