opencaselaw.ch

D-5852/2015

D-5852/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5852/2015 Arrêt du 23 septembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 août 2015, la décision du 4 septembre 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 17 septembre 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 septembre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a d'abord invoqué divers griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement, que dans un premier temps, invoquant la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication), il a reproché au SEM d'avoir mal structuré sa décision en examinant sous l'angle de la licéité de l'exécution du transfert les motifs pouvant s'opposer à dite exécution, au lieu de le faire dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. arrêt du Tribunal E 641/2014 précité consid. 9), que bien que regrettable, puisque le SEM doit, s'agissant d'une question de transfert selon le règlement Dublin, se prononcer sur l'application de la disposition précitée et non sur la question de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), une telle motivation n'entraîne pas la nécessité d'annuler la décision si elle permet de conclure que le SEM s'est en l'occurrence prononcé sur la question de l'existence ou non de raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt du Tribunal E 641/2014 précité consid. 9.1), que seule est décisive sous l'angle du droit du recourant à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM (cf. arrêt du Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu'en confirmant la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers la Hongrie au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr, le SEM a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par le recourant à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé ; que partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision ; qu'ainsi, le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; que par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée (cf. ibidem), que le recourant a en outre reproché au SEM de ne pas l'avoir suffisamment entendu au sujet des éventuels obstacles à son transfert vers la Hongrie, que, toutefois, force est de constater que l'intéressé a été expressément interrogé sur ses objections à un transfert, notamment vers ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, pt. 8.01, p. 8 s.), que le caractère succinct de sa réponse ne saurait être imputé au SEM ; que par ailleurs, à l'issue de l'audition, le procès-verbal a été relu à l'intéressé, lui offrant ainsi la possibilité d'apporter des modifications ou des compléments à ses déclarations, ce qu'il n'a pas fait, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, de sorte qu'il y a également lieu de rejeter ce grief, qu'enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné sa "compagne" dans sa décision, qu'il y a cependant lieu de relever que la personne en question est (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, pt. 1.14, p. 3 s) ; que dans ces conditions, il ne saurait sérieusement prétendre qu'il s'agisse de sa "compagne" au sens de l'art. 2 let. g du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que partant, l'absence de toute mention de cette personne dans la décision attaquée ne porte manifestement pas à conséquence, que cela précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2015, qu'en date du 13 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que la Hongrie est signataire de la CharteUE, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, toutefois dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi de la situation des requérants d'asile en Hongrie, que la présomption de sécurité, en ce qui concernait le respect par ce pays des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait toutefois plus être maintenue sans réserve, qu'il a notamment indiqué qu'il convenait d'être attentif au risque de traitement prohibé en présence d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et d'une situation de vulnérabilité de la personne concernée, qu'il a également souligné qu'il conviendrait d'être attentif à la manière dont les dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles concernant la détention, seraient mises en oeuvre et à l'évolution de la situation sur le terrain, en prenant en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et dans la mesure du possible les conditions actuelles, qui sont déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2), qu'à ce sujet, les rapports les plus récents concernant la situation en Hongrie n'attestent pas d'une évolution favorable de la situation, que la Hongrie connaît actuellement une forte pression migratoire et a mis en oeuvre ces derniers temps des modifications législatives qui ont donné lieu à des critiques (cf. aussi p. 8 ci-après), que dans la plus récente mise à jour de son rapport, datée du 17 février 2015, le HHC (Hungarian Helsinki Comitee) soulignait que le nombre de demandes d'asile en Hongrie a plus que doublé en 2014 et s'avère déjà très élevé pour l'année 2015 (cf. HCC, Country report Hungary : édité par ECRE , consulté en ligne le 17 septembre 2015 <http://www.asylumineurope.org <reports <country <hungary), que cette situation a perduré depuis lors, en particulier ces derniers mois, la Hongrie ayant notamment enregistré déjà plus de 100'000 demandes d'asile jusqu'au début d'août 2015 (cf. document du HHC du 7 août 2015 intitulé "Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary/Information Note" [ci-après: Information Note HHC]), qu'en outre, la détention des requérants d'asile, selon plusieurs sources récentes, n'est pas une mesure exceptionnelle pour les demandeurs d'asile qui déposent une demande pour la première fois en Hongrie (cf. arrêt du Tribunal E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 8.3.3, et réf. cit.), la Hongrie ayant en outre récemment introduit, le 15 septembre 2015, une modification législative permettant des peines de prison pour les requérants d'asile pénétrant depuis lors de manière illégale sur le territoire hongrois, que la Hongrie a aussi mis en place, avec effet au 1er août 2015, une révision de sa loi sur l'asile restreignant sensiblement les droits des personnes demandant protection, laquelle a fait l'objet de sérieuses critiques en particulier de la part du HCR et du HHC (cf. en particulier pour plus de détails Information Note HHC), que toutefois, malgré les difficultés actuelles, à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. aussi, s'agissant de de l'absence de défaillances systémiques, les arrêts du Tribunal D 5238/2015 du 21 septembre 2015, E 4213/2015 du 16 septembre 2015 consid. 5.1.1 à 5.1.3, D-5181/2015 et D-5262/2015, tous deux du 7 septembre 2015, D-5170 du 28 août 2015, D 5037/2015 du 27 août 2015, E-3198/2015 du 18 août 2015 et E 4819/2015 du 17 août 2015, ainsi que les autres arrêts qui y sont cités), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le requérant sollicite aussi implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il fait valoir, en substance, une aggravation de la situation des requérants d'asile en Hongrie, qu'au vu de la situation actuelle qui prévaut dans ce pays (cf. ci-dessus), il importe d'être particulièrement attentif aux cas de personnes vulnérables afin d'apprécier en pleine connaissance de cause si l'exécution du transfert est licite, voire s'il y a lieu d'entrer en matière pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que toutefois tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant étant un homme jeune, majeur et en bonne santé (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 12 août 2015, pt. 8.02, p. 9 ; cf. aussi l'absence de remarque à ce sujet dans le mémoire de recours), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, étant rappelé que les récentes modifications législatives ne le concernent pas, attendu qu'il a déposé sa demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2015, soit avant leur entrée en vigueur le 1er août 2015, de sorte que l'ancienne loi sur l'asile reste de toute façon applicable à son cas (cf. aussi à ce sujet notamment les arrêts D 5181/2015 précité, p. 13 et D-5262/2015 précité, p. 9 s.), qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel Etat, que l'intéressé, qui n'a séjourné que quelques jours en Hongrie, n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement après son retour dans cet Etat de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que s'agissant de ses craintes alléguées d'être arrêté et détenu, un tel risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu ; que le dossier de l'intéressé - homme jeune en bonne santé - ne fait toutefois apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite, étant encore rappelé qu'un tel risque de détention serait réduit s'il devait collaborer activement avec les autorités hongroises (cf. pour plus de détails décision attaquée consid. III/1), que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le transfert du recourant vers la Hongrie n'est dès lors pas contraire au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :