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D-5805/2017

D-5805/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5805/2017 Arrêt du 8 novembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions des 22 juillet 2015 (audition sommaire) et 20 janvier 2016 (audition sur les motifs), la décision du 11 septembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 12 octobre 2017 par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré avoir quitté son pays en raison des violences qu'y subissent les Hazaras ; que son père et l'un de ses oncles, membres du parti hazara Nasr, auraient été tués alors qu'il était âgé de (...) ans ; qu'en (...), un cousin aurait été assassiné par des inconnus ; que vers (...), suivant les conseils d'un oncle, il serait parti pour B._______ ; qu'après une année dans ce pays, en l'absence de travail et s'estimant harcelé par la police iranienne, il aurait décidé de gagner l'Europe, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa tazkira, que dans sa décision du 11 septembre 2017, le SEM a considéré nullement fondées les craintes de persécution émises en lien avec l'appartenance ethnique ou familiale ; qu'il a notamment relevé l'absence de lien de causalité temporelle entre le décès de son père et de son oncle et son départ d'Afghanistan, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a considéré l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel affirmé que ses craintes d'être persécuté dans son pays étaient fondées ; que de nombreux hommes de sa famille auraient trouvé la mort ou auraient dû s'exiler en raison de l'appartenance de son père et de son oncle au parti Al-Nasr, d'obédience iranienne ; que sa soeur aurait obtenu l'asile en C._______ sur la base des mêmes motifs ; qu'en outre, l'Afghanistan serait en situation de guerre ; qu'il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il aurait quitté son pays en raison des violences qu'y subissent les Hazaras ; qu'il craindrait également pour sa sécurité en raison de l'appartenance de son père et de son oncle au parti Al-Nasr ; qu'il s'est en outre référé à la situation de guerre prévalant en Afghanistan, que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté hazara en Afghanistan subit des actes de violence isolés, en particulier dans les régions où les Hazaras sont fortement minoritaires, qu'ils sont ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de meurtres de la part des talibans (cf. le rapport du UN High Commissioner for Refugees : UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016, p. 76 ; US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Afghanistan, 13 avril 2016 ; UNAMA, Afghanistan : Annual Report 2015, Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 49 s.), que toutefois, on ne peut admettre en ce qui les concerne l'existence d'une persécution collective du fait de leur seule appartenance ethnique, chaque cas devant être examiné au regard des circonstances concrètes (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3, toujours d'actualité : cf. arrêts D-2933/2017 du 3 octobre 2017 p. 7 s., E-2982/2015 du 29 juin 2017 consid. 5, D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4), qu'il en va de même pour les actes de violence isolés commis par Daesh (cf. arrêt du Tribunal D-633/2017 précité p. 4 et réf. cit.), qu'in casu, les craintes invoquées par le recourant d'être persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie hazara ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun indice concret, qu'il n'aurait ainsi jamais rencontré personnellement de problèmes avec les autorités ou des tiers (cf. procès-verbal des auditions du 22 juillet 2015, pt. 7.02, et du 20 janvier 2016, Q. 131 s.), qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il ait fait l'objet de menaces concrètes, que son père et son oncle auraient certes été tués, alors qu'il était âgé de (...) ans, en raison de leur appartenance au parti hazara Al-Nasr, que, pour cette raison, les hommes de sa famille seraient en danger, qu'un cousin aurait été tué en (...) par des inconnus, que ses déclarations à ce sujet se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'il n'y a au demeurant ni rapport de causalité temporel entre ces événements et la fuite du pays, ni rapport de causalité matériel entre ceux-ci et le besoin de protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2), que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a jamais été personnellement inquiété ni menacé, qu'il a même précisé n'avoir actuellement aucun problème lié à sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2016, Q. 136), que contrairement à son père et à son oncle, il n'a au surplus jamais exercé d'activités politiques (cf. ibidem, Q. 133), que ses craintes ne reposent ainsi que sur de simples suppositions, étayées par aucun élément quelque peu tangible et concret, qu'elles sont donc restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. supra), qu'enfin, d'éventuels préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le fait que la soeur du recourant ait semble-t-il obtenu l'asile en C._______ n'est pas déterminant, la Suisse n'étant pas liée par une décision prise dans un cas d'espèce sur la base d'une jurisprudence et d'une législation qui ne sont pas les siennes, qu'il ne ressort en outre pas clairement du recours les raisons pour lesquelles les autorités (...) auraient fait bénéficier celle-ci de la qualité de réfugié et lui auraient accordé l'asile, que rien ne permet ainsi d'affirmer que la situation de sa soeur est en tous points comparable à celle du recourant, qu'au demeurant, le principe de l'égalité de traitement ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse pour celui-ci, alors que, du point de vue légal, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont, in casu, pas remplies, qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 septembre 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 11 septembre 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :