Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2933/2017 Arrêt du 3 octobre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 7 septembre 2015 (audition sommaire) et 12 avril 2017 (audition sur les motifs), la décision du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours, portant sur la question de l'asile et le principe du renvoi, interjeté, le 23 mai 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 30 mai 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé, en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al.3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré qu'il était originaire du village de B._______, sis dans le district de Qarabagh, et la province de Ghazni, où il avait résidé jusqu'à son départ avec ses parents, son épouse et ses deux enfants, qu'en 2013, il aurait été engagé en tant qu'ingénieur en génie civil au sein de l'organisation non gouvernementale (ONG) C._______, qu'il aurait été amené, dans le cadre de ses activités professionnelles, à se déplacer dans différentes provinces du pays, où il disposait toujours d'un logement de fonction, son bureau étant toutefois situé dans le district de Dolaina, dans la province de Ghor, qu'en mai 2014, alors qu'il se trouvait en mission dans le village de D._______ (district de Dolaina), il aurait reçu un appel téléphonique de son père, l'informant que les talibans avaient été mis au courant de son activité professionnelle, et qu'il était désormais en danger, qu'un mois plus tard, malgré les recommandations de son père, il serait rentré à B._______, afin de rendre visite aux siens, qu'il serait reparti vers Ghor trois jours plus tard, où il aurait repris ses activités, qu'en septembre 2014, il aurait été recherché par les talibans au domicile parental, alors qu'il se trouvait à D._______ pour son travail, que ceux-ci s'en seraient pris, en son absence, à son père et à son frère cadet, lesquels auraient été emmenés dans une mosquée, malmenés, puis libérés vingt-quatre heures plus tard, suite à l'intervention bienveillante des aînés du village, que le requérant aurait été informé de ces événements par son père, lequel lui aurait téléphoné le jour de sa libération, et déconseillé de rentrer momentanément au village, que, sur les conseils de ses proches, il aurait rejoint B._______ au début de l'hiver, les talibans étant moins actifs à cette saison, et lui-même sans travail, ses fonctions au sein de l'ONG ayant pris fin, le 20 décembre 2014, qu'à fin mai 2015, alors qu'il se trouvait chez son beau-père, il aurait de nouveau été recherché au domicile familial par les talibans, lesquels auraient fouillé la maison en présence de ses proches, qu'à son retour chez lui, il aurait pris immédiatement la décision de s'expatrier, qu'ayant pris congé de sa famille, il aurait rejoint Nimroz, en bus, avant de franchir la frontière iranienne, grâce à l'aide d'un passeur, qu'il aurait transité par différents pays, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 28 août 2015, que le requérant a déposé un diplôme et plusieurs certificats de travail, que le SEM a, dans sa décision du 27 avril 2017, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, que dans son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, réitérant qu'il avait été la cible des talibans, du fait qu'il avait oeuvré pour le compte d'un organisme étranger, et que ceux-ci faisaient désormais régner la terreur dans un pays dévasté par la guerre, qu'en l'occurrence, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument engagées par les talibans au domicile familial en septembre 2014, puis en mai 2015, manquent particulièrement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par le SEM, qu'à titre d'exemples, l'intéressé a déclaré tout d'abord que son père lui avait téléphoné, en mai 2014, pour l'avertir que les talibans avaient découvert qu'il travaillait pour une ONG, qu'il s'est toutefois montré confus et imprécis quant à la manière dont son père aurait appris ces faits, déclarant que ce celui-ci en avait été informé par un villageois (dont il ignore l'identité), lequel avait lui-même été mis au courant par un autre villageois (dont il méconnaît également l'identité), lequel avait participé à une assemblée de talibans dans une mosquée (cf. pv. d'audition du 12 avril 2017, p. 6), que, de plus, si l'intéressé s'était senti menacé, il n'aurait pas pris la décision de rentrer chez lui un mois seulement après avoir appris qu'il était dans le viseur des talibans, même s'il est resté caché à B._______, et n'y a séjourné que durant trois jours, le risque d'être intercepté à tout moment par les talibans durant son trajet en taxi entre Kaboul et son village étant alors considérable, qu'aucun élément du dossier ne permet en outre de confirmer la thèse de l'enlèvement de son père et de son frère au domicile parental en septembre 2014, qu'il a tenu à cet égard des propos totalement inconsistants, s'étant satisfait de déclarer que ceux-ci avaient été emmenés dans une mosquée et tabassés, et que son père avait été attaché au niveau des mains (cf. pv. d'audition du 12 avril 2017, p. 9), qu'en outre, si ses familiers avaient véritablement subi un tel sort, il ne fait aucun doute qu'il en aurait été immédiatement informé par sa mère ou son épouse, lesquelles auraient été présentes lors du prétendu enlèvement, que l'explication, selon laquelle cette dernière aurait préféré attendre « le résultat de l'intervention des aînés en faveur de [son] père pour sa libération » ne convainc pas (cf. ibidem, p. 9), vu l'importance et le caractère tragique desdits événements, que, surtout, le recourant n'aurait pas pris le risque de rentrer au village au cours de l'hiver 2014, et d'y séjourner jusqu'en mai 2015, sous prétexte que les talibans étaient « peu ou pas actifs » durant la saison hivernale (cf. mémoire de recours, p. 1), qu'en effet, à supposer que leur activité fût généralement réduite pendant l'hiver, le risque pour le recourant d'être néanmoins intercepté par les talibans était considérable, ceux-ci ayant réussi, entre 2014 et 2015, à défier les forces de sécurité afghanes dans une grande partie du pays et à prendre le contrôle de nombreuses régions (cf. OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, Corinne Troxler, Berne, le 13 septembre 2015, p. 7), que les propos, selon lesquels les talibans « ne viennent pas du tout pendant l'hiver dans [le] village » ne reposent sur aucun fondement sérieux (cf. ibidem, p. 12), que, par ailleurs, les recherches prétendument menées par les talibans en mai 2015 au domicile de l'intéressé, alors qu'il se trouvait chez son beau-père, constituent de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires des parents du recourant, que même si ce dernier n'était pas présent lors de cette visite, l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile, que le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé relevés ci-dessus, que ceux-ci ne sauraient en effet s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, ni en raison du stress, ni de la peur, ni de problèmes de traduction survenus lors des auditions, qu'il s'agit-là de simples allégations de sa part nullement étayées, rien n'indiquant que les deux auditions n'aient pas été conduites de manière adéquate, l'intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci lui avaient été traduits dans une langue qu'il comprenait et correspondaient à ses propos (cf. pv. d'audition du 7 septembre 2015, p. 10, et pv. d'audition du 12 avril 2017, p. 15), que les faits déterminants étant, au vu de ce qui précède, suffisamment établis, la demande tendant à ce qu'il soit précédé à une nouvelle audition s'avère mal fondée, que le recourant s'est également référé à la situation de guerre régnant en Afghanistan, que d'éventuels préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont toutefois pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que les craintes invoquées par le recourant d'être persécuté par les talibans en raison de son appartenance à l'ethnie hazara ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun indice concret, que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté hazara en Afghanistan subit des actes de violence isolés, en particulier dans les régions où les Hazaras sont fortement minoritaires, qu'ils sont ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de meurtres de la part des talibans (cf. le rapport du UN High Commissioner for Refugees : UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016, p. 76 ; US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Afghanistan, 13 avril 2016 ; UNAMA, Afghanistan: Annual Report 2015, Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 49 s.), que toutefois, on ne peut admettre en ce qui les concerne l'existence d'une persécution collective du fait de leur seule appartenance ethnique, chaque cas devant être examiné au regard des circonstances concrètes (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas puisque l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :