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E-2982/2015

E-2982/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 décembre 2011. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 4 janvier 2012, il a déclaré être afghan et d'ethnie hazara. Il serait originaire de la localité de B._______, située à la périphérie de C._______, dans la province de G._______. En 2009, il aurait quitté son pays pour rejoindre sa famille à D._______, au Pakistan. Une comparaison de ses empreintes digitales dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé plusieurs demandes d'asile, soit en Hongrie le (...) 2010, en Autriche le (...) 2010, en Grèce le (...) 2010, en Suède le (...) 2011, à nouveau en Autriche le (...) 2011, et qu'il avait été appréhendé en Hongrie, le (...) 2011. Après avoir gagné la Suède le lendemain, il aurait été transféré en Hongrie, le (...) 2011, où il aurait été incarcéré durant trois mois et demi. A la fin du mois de (...) 2011, il serait retourné en Afghanistan avec l'aide des autorités de police hongroises. Le (...) ou le (...) 2011, en raison de l'impossibilité de poursuivre son séjour en Afghanistan, il aurait pris un vol à Kaboul à destination de Pristina, muni d'un faux passeport. Le (...) 2011, alors qu'il aurait projeté de rejoindre la Suisse, il aurait été interpellé en Autriche et y aurait déposé une nouvelle demande d'asile, avant de gagner la Suisse, le 21 décembre 2011. A.b Par décision du 16 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 23 mars 2012 (réf. E-1519/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 19 mars 2012, contre la décision précitée. A.d Par arrêt du 7 février 2014 (réf. E-1995/2012), le Tribunal a rejeté la demande de révision du 13 avril 2012 de l'arrêt E-1519/2012 précité, dans la mesure où elle était recevable. B. B.a Par décision du 28 avril 2014, le SEM a rejeté la demande de reconsidération datée du 3 mars 2014 et indiqué que sa décision du 16 février 2012 était entrée en force et exécutoire. B.b Par arrêt du 16 juillet 2014 (réf. E-2852/2014), le Tribunal a admis le recours du 26 mai 2014 pour des raisons humanitaires, au vu de la jurisprudence relative à la Hongrie et du cas particulier. Il a annulé les décisions du SEM du 28 avril 2014 et du 16 février 2012 et renvoyé la cause au SEM afin qu'il examine la demande d'asile du recourant sur le fond. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 14 novembre 2014, le recourant a déclaré que son père était engagé pour la défense des intérêts du peuple hazara. De plus, en raison des propos tenus par celui-ci sur la religion chrétienne lors d'une conférence en 2009, son père aurait été dénoncé par des membres des partis politiques conservateurs E._______ et F._______ et aurait été condamné par les autorités afghanes pour trouble de l'ordre public. Après six mois passés en détention à la prison de G._______, son père aurait pu s'évader grâce à un pot-de-vin. Mais un mandat d'arrêt aurait été émis à l'encontre de tous les membres de la famille, considérés comme des chrétiens. Le recourant aurait quant à lui été arrêté par la police en septembre 2009. Néanmoins, le véhicule de celle-ci le transportant à G._______ ayant été pris pour cible par les talibans, il aurait pu s'enfuir. Il aurait rejoint H._______ où son père serait venu le chercher et l'aurait conduit à D._______ au Pakistan, où s'était réfugiée sa famille. Le recourant a déposé son diplôme attestant de la fin de ses études secondaires en 2009, daté du (...) 2013. Il a précisé être retourné en Afghanistan, le (...) 2011 (cf. let. A.a ci-dessus). Il aurait passé une dizaine de jours à Kaboul chez un ami où il aurait appris que son domicile avait été incendié après son départ en 2009 par des membres du parti F._______ en guise de représailles et qu'il était toujours recherché par les autorités. Par crainte pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter définitivement son pays d'origine, le (...) ou le (...) 2011. D. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 21 décembre 2011, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 7 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, argumentant quant à la vraisemblance de son récit. Il a précisé avoir été détenu durant trois mois et demi en Hongrie et maltraité par les gardiens, ce qui l'aurait forcé à demander un retour « volontaire » à destination de son pays d'origine, n'ayant pas eu d'autre moyen pour sortir de détention. Il a demandé l'assignation au SEM de s'abstenir de prendre contact avec son pays et de lui transmettre des informations personnelles, et a requis l'assistance judiciaire partielle (cf. p. 2 du mémoire). Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le recourant a reproché au SEM un manque de motivation concernant le caractère inexigible de cette mesure. F. Le Tribunal a accusé réception du recours, le 12 mai 2015. G. Par décision incidente du 7 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA. Il a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine du recourant et d'échanger avec lui des renseignements. H. Dans sa réponse du 28 avril 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à l'absence de persécution collective des Hazaras en Afghanistan. S'agissant de l'argument tiré du manque de motivation de la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a précisé que « la situation personnelle du recourant ne correspondait pas aux critères dégagés par la jurisprudence actuelle » en la matière, se référant aux arrêts du Tribunal publiés sous les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. I. Dans sa réplique du 17 mai 2017, le recourant a, en substance, réitéré sa crainte fondée et actuelle de persécutions en cas de retour. Il a invoqué les oppressions et la discrimination envers le peuple hazara, ainsi que la situation sécuritaire déplorable qui régnait à Kaboul. Il a précisé être bien intégré en Suisse, malgré le fait que son statut l'empêchait de trouver un emploi stable ; il a produit une copie d'un contrat de travail pour une durée d'environ deux mois. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. Au préalable, l'intéressé ne peut pas recourir contre le prononcé d'admission provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point. Dès lors, le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'en raison des propos tenus par son père, qui lui avaient valu d'être dénoncé par deux partis politiques aux autorités afghanes, sa famille était considérée comme chrétienne. Pour ce motif, il aurait été recherché et arrêté par la police, en (...) 2009, avant de prendre la fuite le jour-même. 4.1.1 D'abord, il ressort des propos du recourant qu'il ignore le contenu du discours tenu par son père et il est impensable, selon ses dires, que les participants à la conférence aient pu penser que celui-ci était chrétien (cf. pv de l'audition sur les motifs Q29 : « Dans la situation actuelle du pays, il y a deux contextes importants [...], le premier est la religion et le deuxième la politique. »). Il n'a pas été capable d'apporter une quelconque précision quant à l'événement à l'origine de tous ses problèmes, à savoir le discours de son père. En outre, il est peu probable que le père du recourant, un homme instruit et enseignant dans un lycée, ait tenu publiquement un discours pro christianisme devant un auditoire composé notamment de partis conservateurs, alors qu'il était lui-même musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que de tels propos auraient sur sa vie et sa sécurité ainsi que celles de sa famille, vu le contexte et la situation sur place. Dès lors, il est invraisemblable que le recourant et son père aient été considérés par les autorités afghanes comme étant chrétiens, dans les circonstances précitées. Pour le surplus, il est impensable que son père, qui aurait réussi à s'évader de prison, ait immédiatement quitté le pays en compagnie de son épouse et du frère du recourant, laissant celui-ci alors âgé de seulement (...) ans au pays. Le recourant n'aurait pas non plus pris volontairement le risque de rester en Afghanistan afin, comme il l'a affirmé, de passer ses derniers examens, vu l'ampleur du danger prétendument encouru. 4.1.2 Au sujet de l'arrestation du recourant au mois de septembre 2009, il y a lieu de relever, que mis à part le lieu et l'heure, l'intéressé n'a fourni aucun détail significatif concernant son vécu durant ces deux heures et demi. Son récit n'est d'ailleurs guère étoffé et il est resté très succinct. En particulier, il n'a pas décrit la manière dont les policiers l'avaient interpelé à l'école, s'étant contenté de déclarer qu'ils l'avaient « pris » (cf. pv de l'audition sur les motifs Q104). Il n'a pas non plus détaillé l'attaque des policiers par les talibans et par exemple, ce qu'il aurait pu en voir depuis le véhicule ; il n'a pas parlé de coups de feu ni de l'effet de surprise produit sur les policiers, ce qu'ils se sont dits et leur réaction à vif à l'intérieur de la voiture. Ainsi, son récit, dépourvu de détails, ne permet pas d'admettre que le recourant a véritablement vécu cet événement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q107). Il en est de même du discours relatif à sa fuite, puisqu'il n'a pas indiqué par exemple la configuration du terrain, la direction suivie ni apporté de précision sur ce qui se passait autour de lui à ce moment-là, notamment s'il entendait des coups de feu échangés entre les policiers et les talibans, voire le nombre approximatif d'hommes impliqués. Finalement, il est contraire à l'expérience générale qu'une personne décide de quitter un véhicule pendant un affrontement, probablement armé, sans évaluer au préalable de manière succincte ses chances de parvenir à s'enfuir sain et sauf. 4.1.3 Par conséquent, les circonstances alléguées entourant la fuite du recourant de son pays d'origine en automne 2009 s'avèrent dépourvues des détails significatifs d'un réel vécu. Le recourant est d'ailleurs resté vague et général à ce sujet et ses propos sont également contraires à la logique. Les motifs d'asile que le recourant a fait valoir ne sauraient donc être tenus pour vraisemblables et il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché dans les circonstances décrites avant son départ d'Afghanistan en (...) 2009. 4.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit retourné à Kaboul en octobre 2011. En effet, il a été renvoyé en Afghanistan depuis la Hongrie, sur une base volontaire, et a pu passer la frontière sans encombre en possession d'un laissez-passer comportant son identité et sa photographie (cf. pv de l'audition sur les motifs Q70), ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été recherché par les autorités de police dans son pays. En outre, il est fort probable que la Hongrie, dans le cadre de l'établissement du laissez-passer et de l'exécution du renvoi, ait informé au préalable les autorités afghanes de l'arrivée du recourant. L'explication donnée à ce sujet par l'intéressé, à savoir que la technologie afghane, moins développée et peu performante, n'avait pas permis son identification immédiate lors du contrôle aéroportuaire à son arrivée, ne saurait convaincre (cf. pv de l'audition sur les motifs Q81). L'allégué développé au stade du recours (cf. p. 10) ne constitue pas non plus un argument déterminant, puisque le contrôle d'identité des voyageurs entrant sur le territoire national et les mesures de sécurité mises en place pour prévenir d'éventuels attentats suicides ne sont pas forcément liés, les kamikazes n'étant pas absolument tous connus et fichés. A cela s'ajoute encore, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, que le récit de l'intéressé au sujet de son séjour d'une semaine et demi à Kaboul est demeuré vague et dépourvu de détails significatifs permettant d'admettre la réalité du vécu invoqué. 4.3 Dès lors, le recourant qui n'a déjà pas rendu vraisemblable avoir été recherché au moment de son départ du pays, n'a non plus rendu crédible être actuellement recherché dans la province de G._______ ainsi que dans la capitale. 4.3.1 En effet, il aurait séjourné chez son ami à Kaboul, dans le quartier I._______, durant une dizaine de jours sans problème. Toutefois, il aurait appris de la part de cet ami que le parti F._______ et les autorités étaient toujours à sa recherche (cf. pv de l'audition fédérale Q62). Cependant, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ainsi, le recourant n'a fait que supposer être recherché, sur la seule base des affirmations de son ami, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. 4.3.2 Par surabondance, il n'est pas plausible que cet ami, chez qui le recourant se serait présenté sans préavis après deux ans d'absence (cf. pv de l'audition sur les motifs Q67), ait été immédiatement au courant, depuis Kaboul, des recherches menées à l'encontre de l'intéressé par les forces de police dans la province de G._______. Le recourant n'a pas été capable d'expliquer comment son ami aurait été informé des recherches menées à son égard, par ailleurs deux ans après sa fuite initiale. Par ailleurs, les explications fournies à l'appui du recours démontrent que les risques invoqués sont de portée générale et non dirigés personnellement contre l'intéressé, puisque toute personne considérée comme chrétienne et d'ethnie hazara serait menacée (cf. p. 11s. du mémoire de recours). L'allégué selon lequel le parti islamique F._______ se déplaçait souvent entre G._______ et la capitale, ce qui favorisait le flux d'informations, n'est pas crédible ni susceptible de lever les éléments d'invraisemblance précités et le recourant n'a pas été en mesure de fournir une autre explication plausible afin de rendre vraisemblable qu'il serait recherché à Kaboul. 4.3.3 Au demeurant, même en admettant que le recourant ait été arrêté par la police au mois de (...) 2009 (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus), il faut rappeler que les autorités de police ainsi que les partis politiques auraient, selon les propos du recourant, agi ainsi pour faire pression sur son père afin que celui-ci se rende (cf. pv de l'audition sur les motifs Q32). Dès lors, il n'est pas plausible que le recourant serait encore personnellement recherché dans ce but précis, plus de sept ans et demi après les faits allégués. 4.3.4 Par conséquent, tout bien pesé, il n'est pas plausible que le recourant risque de faire l'objet de mesures de persécutions déterminantes en cas de retour.

5. Enfin, le recourant n'a pas invoqué avoir été directement et personnellement inquiété en raison de son ethnie. Il est en outre demeuré très vague au sujet des activités politiques de son père pour la défense du peuple hazara dans sa région d'origine et n'a pas invoqué de persécution personnelle pour ce motif (cf. pv de l'audition sur les motifs Q55). Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3).

6. Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au surplus, la bonne intégration en Suisse du recourant n'est pas déterminante compte tenu de l'objet du litige et est de la compétence des autorités cantonales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 7 avril 2017 (cf. let. G ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2 Au préalable, l'intéressé ne peut pas recourir contre le prononcé d'admission provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point. Dès lors, le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi est mal fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'en raison des propos tenus par son père, qui lui avaient valu d'être dénoncé par deux partis politiques aux autorités afghanes, sa famille était considérée comme chrétienne. Pour ce motif, il aurait été recherché et arrêté par la police, en (...) 2009, avant de prendre la fuite le jour-même.

E. 4.1.1 D'abord, il ressort des propos du recourant qu'il ignore le contenu du discours tenu par son père et il est impensable, selon ses dires, que les participants à la conférence aient pu penser que celui-ci était chrétien (cf. pv de l'audition sur les motifs Q29 : « Dans la situation actuelle du pays, il y a deux contextes importants [...], le premier est la religion et le deuxième la politique. »). Il n'a pas été capable d'apporter une quelconque précision quant à l'événement à l'origine de tous ses problèmes, à savoir le discours de son père. En outre, il est peu probable que le père du recourant, un homme instruit et enseignant dans un lycée, ait tenu publiquement un discours pro christianisme devant un auditoire composé notamment de partis conservateurs, alors qu'il était lui-même musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que de tels propos auraient sur sa vie et sa sécurité ainsi que celles de sa famille, vu le contexte et la situation sur place. Dès lors, il est invraisemblable que le recourant et son père aient été considérés par les autorités afghanes comme étant chrétiens, dans les circonstances précitées. Pour le surplus, il est impensable que son père, qui aurait réussi à s'évader de prison, ait immédiatement quitté le pays en compagnie de son épouse et du frère du recourant, laissant celui-ci alors âgé de seulement (...) ans au pays. Le recourant n'aurait pas non plus pris volontairement le risque de rester en Afghanistan afin, comme il l'a affirmé, de passer ses derniers examens, vu l'ampleur du danger prétendument encouru.

E. 4.1.2 Au sujet de l'arrestation du recourant au mois de septembre 2009, il y a lieu de relever, que mis à part le lieu et l'heure, l'intéressé n'a fourni aucun détail significatif concernant son vécu durant ces deux heures et demi. Son récit n'est d'ailleurs guère étoffé et il est resté très succinct. En particulier, il n'a pas décrit la manière dont les policiers l'avaient interpelé à l'école, s'étant contenté de déclarer qu'ils l'avaient « pris » (cf. pv de l'audition sur les motifs Q104). Il n'a pas non plus détaillé l'attaque des policiers par les talibans et par exemple, ce qu'il aurait pu en voir depuis le véhicule ; il n'a pas parlé de coups de feu ni de l'effet de surprise produit sur les policiers, ce qu'ils se sont dits et leur réaction à vif à l'intérieur de la voiture. Ainsi, son récit, dépourvu de détails, ne permet pas d'admettre que le recourant a véritablement vécu cet événement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q107). Il en est de même du discours relatif à sa fuite, puisqu'il n'a pas indiqué par exemple la configuration du terrain, la direction suivie ni apporté de précision sur ce qui se passait autour de lui à ce moment-là, notamment s'il entendait des coups de feu échangés entre les policiers et les talibans, voire le nombre approximatif d'hommes impliqués. Finalement, il est contraire à l'expérience générale qu'une personne décide de quitter un véhicule pendant un affrontement, probablement armé, sans évaluer au préalable de manière succincte ses chances de parvenir à s'enfuir sain et sauf.

E. 4.1.3 Par conséquent, les circonstances alléguées entourant la fuite du recourant de son pays d'origine en automne 2009 s'avèrent dépourvues des détails significatifs d'un réel vécu. Le recourant est d'ailleurs resté vague et général à ce sujet et ses propos sont également contraires à la logique. Les motifs d'asile que le recourant a fait valoir ne sauraient donc être tenus pour vraisemblables et il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché dans les circonstances décrites avant son départ d'Afghanistan en (...) 2009.

E. 4.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit retourné à Kaboul en octobre 2011. En effet, il a été renvoyé en Afghanistan depuis la Hongrie, sur une base volontaire, et a pu passer la frontière sans encombre en possession d'un laissez-passer comportant son identité et sa photographie (cf. pv de l'audition sur les motifs Q70), ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été recherché par les autorités de police dans son pays. En outre, il est fort probable que la Hongrie, dans le cadre de l'établissement du laissez-passer et de l'exécution du renvoi, ait informé au préalable les autorités afghanes de l'arrivée du recourant. L'explication donnée à ce sujet par l'intéressé, à savoir que la technologie afghane, moins développée et peu performante, n'avait pas permis son identification immédiate lors du contrôle aéroportuaire à son arrivée, ne saurait convaincre (cf. pv de l'audition sur les motifs Q81). L'allégué développé au stade du recours (cf. p. 10) ne constitue pas non plus un argument déterminant, puisque le contrôle d'identité des voyageurs entrant sur le territoire national et les mesures de sécurité mises en place pour prévenir d'éventuels attentats suicides ne sont pas forcément liés, les kamikazes n'étant pas absolument tous connus et fichés. A cela s'ajoute encore, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, que le récit de l'intéressé au sujet de son séjour d'une semaine et demi à Kaboul est demeuré vague et dépourvu de détails significatifs permettant d'admettre la réalité du vécu invoqué.

E. 4.3 Dès lors, le recourant qui n'a déjà pas rendu vraisemblable avoir été recherché au moment de son départ du pays, n'a non plus rendu crédible être actuellement recherché dans la province de G._______ ainsi que dans la capitale.

E. 4.3.1 En effet, il aurait séjourné chez son ami à Kaboul, dans le quartier I._______, durant une dizaine de jours sans problème. Toutefois, il aurait appris de la part de cet ami que le parti F._______ et les autorités étaient toujours à sa recherche (cf. pv de l'audition fédérale Q62). Cependant, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ainsi, le recourant n'a fait que supposer être recherché, sur la seule base des affirmations de son ami, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir.

E. 4.3.2 Par surabondance, il n'est pas plausible que cet ami, chez qui le recourant se serait présenté sans préavis après deux ans d'absence (cf. pv de l'audition sur les motifs Q67), ait été immédiatement au courant, depuis Kaboul, des recherches menées à l'encontre de l'intéressé par les forces de police dans la province de G._______. Le recourant n'a pas été capable d'expliquer comment son ami aurait été informé des recherches menées à son égard, par ailleurs deux ans après sa fuite initiale. Par ailleurs, les explications fournies à l'appui du recours démontrent que les risques invoqués sont de portée générale et non dirigés personnellement contre l'intéressé, puisque toute personne considérée comme chrétienne et d'ethnie hazara serait menacée (cf. p. 11s. du mémoire de recours). L'allégué selon lequel le parti islamique F._______ se déplaçait souvent entre G._______ et la capitale, ce qui favorisait le flux d'informations, n'est pas crédible ni susceptible de lever les éléments d'invraisemblance précités et le recourant n'a pas été en mesure de fournir une autre explication plausible afin de rendre vraisemblable qu'il serait recherché à Kaboul.

E. 4.3.3 Au demeurant, même en admettant que le recourant ait été arrêté par la police au mois de (...) 2009 (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus), il faut rappeler que les autorités de police ainsi que les partis politiques auraient, selon les propos du recourant, agi ainsi pour faire pression sur son père afin que celui-ci se rende (cf. pv de l'audition sur les motifs Q32). Dès lors, il n'est pas plausible que le recourant serait encore personnellement recherché dans ce but précis, plus de sept ans et demi après les faits allégués.

E. 4.3.4 Par conséquent, tout bien pesé, il n'est pas plausible que le recourant risque de faire l'objet de mesures de persécutions déterminantes en cas de retour.

E. 5 Enfin, le recourant n'a pas invoqué avoir été directement et personnellement inquiété en raison de son ethnie. Il est en outre demeuré très vague au sujet des activités politiques de son père pour la défense du peuple hazara dans sa région d'origine et n'a pas invoqué de persécution personnelle pour ce motif (cf. pv de l'audition sur les motifs Q55). Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3).

E. 6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au surplus, la bonne intégration en Suisse du recourant n'est pas déterminante compte tenu de l'objet du litige et est de la compétence des autorités cantonales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 7 avril 2017 (cf. let. G ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2982/2015 Arrêt du 29 juin 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 avril 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 décembre 2011. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 4 janvier 2012, il a déclaré être afghan et d'ethnie hazara. Il serait originaire de la localité de B._______, située à la périphérie de C._______, dans la province de G._______. En 2009, il aurait quitté son pays pour rejoindre sa famille à D._______, au Pakistan. Une comparaison de ses empreintes digitales dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé plusieurs demandes d'asile, soit en Hongrie le (...) 2010, en Autriche le (...) 2010, en Grèce le (...) 2010, en Suède le (...) 2011, à nouveau en Autriche le (...) 2011, et qu'il avait été appréhendé en Hongrie, le (...) 2011. Après avoir gagné la Suède le lendemain, il aurait été transféré en Hongrie, le (...) 2011, où il aurait été incarcéré durant trois mois et demi. A la fin du mois de (...) 2011, il serait retourné en Afghanistan avec l'aide des autorités de police hongroises. Le (...) ou le (...) 2011, en raison de l'impossibilité de poursuivre son séjour en Afghanistan, il aurait pris un vol à Kaboul à destination de Pristina, muni d'un faux passeport. Le (...) 2011, alors qu'il aurait projeté de rejoindre la Suisse, il aurait été interpellé en Autriche et y aurait déposé une nouvelle demande d'asile, avant de gagner la Suisse, le 21 décembre 2011. A.b Par décision du 16 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 23 mars 2012 (réf. E-1519/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 19 mars 2012, contre la décision précitée. A.d Par arrêt du 7 février 2014 (réf. E-1995/2012), le Tribunal a rejeté la demande de révision du 13 avril 2012 de l'arrêt E-1519/2012 précité, dans la mesure où elle était recevable. B. B.a Par décision du 28 avril 2014, le SEM a rejeté la demande de reconsidération datée du 3 mars 2014 et indiqué que sa décision du 16 février 2012 était entrée en force et exécutoire. B.b Par arrêt du 16 juillet 2014 (réf. E-2852/2014), le Tribunal a admis le recours du 26 mai 2014 pour des raisons humanitaires, au vu de la jurisprudence relative à la Hongrie et du cas particulier. Il a annulé les décisions du SEM du 28 avril 2014 et du 16 février 2012 et renvoyé la cause au SEM afin qu'il examine la demande d'asile du recourant sur le fond. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 14 novembre 2014, le recourant a déclaré que son père était engagé pour la défense des intérêts du peuple hazara. De plus, en raison des propos tenus par celui-ci sur la religion chrétienne lors d'une conférence en 2009, son père aurait été dénoncé par des membres des partis politiques conservateurs E._______ et F._______ et aurait été condamné par les autorités afghanes pour trouble de l'ordre public. Après six mois passés en détention à la prison de G._______, son père aurait pu s'évader grâce à un pot-de-vin. Mais un mandat d'arrêt aurait été émis à l'encontre de tous les membres de la famille, considérés comme des chrétiens. Le recourant aurait quant à lui été arrêté par la police en septembre 2009. Néanmoins, le véhicule de celle-ci le transportant à G._______ ayant été pris pour cible par les talibans, il aurait pu s'enfuir. Il aurait rejoint H._______ où son père serait venu le chercher et l'aurait conduit à D._______ au Pakistan, où s'était réfugiée sa famille. Le recourant a déposé son diplôme attestant de la fin de ses études secondaires en 2009, daté du (...) 2013. Il a précisé être retourné en Afghanistan, le (...) 2011 (cf. let. A.a ci-dessus). Il aurait passé une dizaine de jours à Kaboul chez un ami où il aurait appris que son domicile avait été incendié après son départ en 2009 par des membres du parti F._______ en guise de représailles et qu'il était toujours recherché par les autorités. Par crainte pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter définitivement son pays d'origine, le (...) ou le (...) 2011. D. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 21 décembre 2011, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 7 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, argumentant quant à la vraisemblance de son récit. Il a précisé avoir été détenu durant trois mois et demi en Hongrie et maltraité par les gardiens, ce qui l'aurait forcé à demander un retour « volontaire » à destination de son pays d'origine, n'ayant pas eu d'autre moyen pour sortir de détention. Il a demandé l'assignation au SEM de s'abstenir de prendre contact avec son pays et de lui transmettre des informations personnelles, et a requis l'assistance judiciaire partielle (cf. p. 2 du mémoire). Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le recourant a reproché au SEM un manque de motivation concernant le caractère inexigible de cette mesure. F. Le Tribunal a accusé réception du recours, le 12 mai 2015. G. Par décision incidente du 7 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA. Il a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine du recourant et d'échanger avec lui des renseignements. H. Dans sa réponse du 28 avril 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal relative à l'absence de persécution collective des Hazaras en Afghanistan. S'agissant de l'argument tiré du manque de motivation de la décision attaquée sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a précisé que « la situation personnelle du recourant ne correspondait pas aux critères dégagés par la jurisprudence actuelle » en la matière, se référant aux arrêts du Tribunal publiés sous les ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49. I. Dans sa réplique du 17 mai 2017, le recourant a, en substance, réitéré sa crainte fondée et actuelle de persécutions en cas de retour. Il a invoqué les oppressions et la discrimination envers le peuple hazara, ainsi que la situation sécuritaire déplorable qui régnait à Kaboul. Il a précisé être bien intégré en Suisse, malgré le fait que son statut l'empêchait de trouver un emploi stable ; il a produit une copie d'un contrat de travail pour une durée d'environ deux mois. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. Au préalable, l'intéressé ne peut pas recourir contre le prononcé d'admission provisoire en sa faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de sa demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à sa demande sur ce point. Dès lors, le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué qu'en raison des propos tenus par son père, qui lui avaient valu d'être dénoncé par deux partis politiques aux autorités afghanes, sa famille était considérée comme chrétienne. Pour ce motif, il aurait été recherché et arrêté par la police, en (...) 2009, avant de prendre la fuite le jour-même. 4.1.1 D'abord, il ressort des propos du recourant qu'il ignore le contenu du discours tenu par son père et il est impensable, selon ses dires, que les participants à la conférence aient pu penser que celui-ci était chrétien (cf. pv de l'audition sur les motifs Q29 : « Dans la situation actuelle du pays, il y a deux contextes importants [...], le premier est la religion et le deuxième la politique. »). Il n'a pas été capable d'apporter une quelconque précision quant à l'événement à l'origine de tous ses problèmes, à savoir le discours de son père. En outre, il est peu probable que le père du recourant, un homme instruit et enseignant dans un lycée, ait tenu publiquement un discours pro christianisme devant un auditoire composé notamment de partis conservateurs, alors qu'il était lui-même musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que de tels propos auraient sur sa vie et sa sécurité ainsi que celles de sa famille, vu le contexte et la situation sur place. Dès lors, il est invraisemblable que le recourant et son père aient été considérés par les autorités afghanes comme étant chrétiens, dans les circonstances précitées. Pour le surplus, il est impensable que son père, qui aurait réussi à s'évader de prison, ait immédiatement quitté le pays en compagnie de son épouse et du frère du recourant, laissant celui-ci alors âgé de seulement (...) ans au pays. Le recourant n'aurait pas non plus pris volontairement le risque de rester en Afghanistan afin, comme il l'a affirmé, de passer ses derniers examens, vu l'ampleur du danger prétendument encouru. 4.1.2 Au sujet de l'arrestation du recourant au mois de septembre 2009, il y a lieu de relever, que mis à part le lieu et l'heure, l'intéressé n'a fourni aucun détail significatif concernant son vécu durant ces deux heures et demi. Son récit n'est d'ailleurs guère étoffé et il est resté très succinct. En particulier, il n'a pas décrit la manière dont les policiers l'avaient interpelé à l'école, s'étant contenté de déclarer qu'ils l'avaient « pris » (cf. pv de l'audition sur les motifs Q104). Il n'a pas non plus détaillé l'attaque des policiers par les talibans et par exemple, ce qu'il aurait pu en voir depuis le véhicule ; il n'a pas parlé de coups de feu ni de l'effet de surprise produit sur les policiers, ce qu'ils se sont dits et leur réaction à vif à l'intérieur de la voiture. Ainsi, son récit, dépourvu de détails, ne permet pas d'admettre que le recourant a véritablement vécu cet événement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q107). Il en est de même du discours relatif à sa fuite, puisqu'il n'a pas indiqué par exemple la configuration du terrain, la direction suivie ni apporté de précision sur ce qui se passait autour de lui à ce moment-là, notamment s'il entendait des coups de feu échangés entre les policiers et les talibans, voire le nombre approximatif d'hommes impliqués. Finalement, il est contraire à l'expérience générale qu'une personne décide de quitter un véhicule pendant un affrontement, probablement armé, sans évaluer au préalable de manière succincte ses chances de parvenir à s'enfuir sain et sauf. 4.1.3 Par conséquent, les circonstances alléguées entourant la fuite du recourant de son pays d'origine en automne 2009 s'avèrent dépourvues des détails significatifs d'un réel vécu. Le recourant est d'ailleurs resté vague et général à ce sujet et ses propos sont également contraires à la logique. Les motifs d'asile que le recourant a fait valoir ne sauraient donc être tenus pour vraisemblables et il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché dans les circonstances décrites avant son départ d'Afghanistan en (...) 2009. 4.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit retourné à Kaboul en octobre 2011. En effet, il a été renvoyé en Afghanistan depuis la Hongrie, sur une base volontaire, et a pu passer la frontière sans encombre en possession d'un laissez-passer comportant son identité et sa photographie (cf. pv de l'audition sur les motifs Q70), ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été recherché par les autorités de police dans son pays. En outre, il est fort probable que la Hongrie, dans le cadre de l'établissement du laissez-passer et de l'exécution du renvoi, ait informé au préalable les autorités afghanes de l'arrivée du recourant. L'explication donnée à ce sujet par l'intéressé, à savoir que la technologie afghane, moins développée et peu performante, n'avait pas permis son identification immédiate lors du contrôle aéroportuaire à son arrivée, ne saurait convaincre (cf. pv de l'audition sur les motifs Q81). L'allégué développé au stade du recours (cf. p. 10) ne constitue pas non plus un argument déterminant, puisque le contrôle d'identité des voyageurs entrant sur le territoire national et les mesures de sécurité mises en place pour prévenir d'éventuels attentats suicides ne sont pas forcément liés, les kamikazes n'étant pas absolument tous connus et fichés. A cela s'ajoute encore, ainsi que l'a retenu à juste titre le SEM, que le récit de l'intéressé au sujet de son séjour d'une semaine et demi à Kaboul est demeuré vague et dépourvu de détails significatifs permettant d'admettre la réalité du vécu invoqué. 4.3 Dès lors, le recourant qui n'a déjà pas rendu vraisemblable avoir été recherché au moment de son départ du pays, n'a non plus rendu crédible être actuellement recherché dans la province de G._______ ainsi que dans la capitale. 4.3.1 En effet, il aurait séjourné chez son ami à Kaboul, dans le quartier I._______, durant une dizaine de jours sans problème. Toutefois, il aurait appris de la part de cet ami que le parti F._______ et les autorités étaient toujours à sa recherche (cf. pv de l'audition fédérale Q62). Cependant, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Ainsi, le recourant n'a fait que supposer être recherché, sur la seule base des affirmations de son ami, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. 4.3.2 Par surabondance, il n'est pas plausible que cet ami, chez qui le recourant se serait présenté sans préavis après deux ans d'absence (cf. pv de l'audition sur les motifs Q67), ait été immédiatement au courant, depuis Kaboul, des recherches menées à l'encontre de l'intéressé par les forces de police dans la province de G._______. Le recourant n'a pas été capable d'expliquer comment son ami aurait été informé des recherches menées à son égard, par ailleurs deux ans après sa fuite initiale. Par ailleurs, les explications fournies à l'appui du recours démontrent que les risques invoqués sont de portée générale et non dirigés personnellement contre l'intéressé, puisque toute personne considérée comme chrétienne et d'ethnie hazara serait menacée (cf. p. 11s. du mémoire de recours). L'allégué selon lequel le parti islamique F._______ se déplaçait souvent entre G._______ et la capitale, ce qui favorisait le flux d'informations, n'est pas crédible ni susceptible de lever les éléments d'invraisemblance précités et le recourant n'a pas été en mesure de fournir une autre explication plausible afin de rendre vraisemblable qu'il serait recherché à Kaboul. 4.3.3 Au demeurant, même en admettant que le recourant ait été arrêté par la police au mois de (...) 2009 (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus), il faut rappeler que les autorités de police ainsi que les partis politiques auraient, selon les propos du recourant, agi ainsi pour faire pression sur son père afin que celui-ci se rende (cf. pv de l'audition sur les motifs Q32). Dès lors, il n'est pas plausible que le recourant serait encore personnellement recherché dans ce but précis, plus de sept ans et demi après les faits allégués. 4.3.4 Par conséquent, tout bien pesé, il n'est pas plausible que le recourant risque de faire l'objet de mesures de persécutions déterminantes en cas de retour.

5. Enfin, le recourant n'a pas invoqué avoir été directement et personnellement inquiété en raison de son ethnie. Il est en outre demeuré très vague au sujet des activités politiques de son père pour la défense du peuple hazara dans sa région d'origine et n'a pas invoqué de persécution personnelle pour ce motif (cf. pv de l'audition sur les motifs Q55). Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3).

6. Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au surplus, la bonne intégration en Suisse du recourant n'est pas déterminante compte tenu de l'objet du litige et est de la compétence des autorités cantonales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 7 avril 2017 (cf. let. G ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :