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D-633/2017

D-633/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-633/2017 Arrêt du 14 février 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 novembre 2015, la décision du 29 décembre 2016, notifiée le 3 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, le recours du 30 janvier 2017 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie hazara et originaire de la province de B._______ ; qu'il aurait habité un village peuplé par des Hazaras chiites, à la limite de villages habités par des Pachtounes ; que les ressortissants de son village auraient été régulièrement menacés de mort par Daesh ; que le père du recourant aurait monté la garde tous les soirs, craignant d'être attaqué par des membres de Daesh ; qu'en raison de cette insécurité, l'intéressé aurait quitté l'Afghanistan en (...) 2015 ; que transitant par divers pays, il serait entré sur le territoire suisse le (...) 2015 pour y déposer une demande d'asile, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte de persécution future, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain ; qu'en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile, qu'ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), que l'intéressé a invoqué avoir quitté son pays d'origine en raison de la menace générale que représentait Daesh ; qu'il n'a cependant pas allégué avoir été menacé personnellement par des membres de ce groupement, ni avoir rencontré de problèmes en Afghanistan (cf. le procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2016, p. 7), que, se référant à plusieurs articles de presse, le recourant dit craindre une persécution collective des Hazaras, notamment par Daesh, que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté hazara en Afghanistan subit des actes de violence isolés, en particulier dans les régions où les Hazaras sont fortement minoritaires ; qu'ils sont ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de meurtres de la part des talibans (cf. le rapport du UN High Commissioner for Refugees : UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016, p. 76 ; US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Afghanistan, 13 avril 2016 ; UNAMA, Afghanistan: Annual Report 2015, Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 49 s.), que toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective du fait de leur seule appartenance ethnique (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3), qu'il en va de même pour les actes de violence commis par Daesh ; que ceux-ci sont isolés (cf. The New York Times: Taliban Are Said to Target Hazaras to Try to Match ISIS' Brutality, du 22 avril 2015 ; UNAMA, Afghanistan: Annual Report 2015, Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 56 s. ; Radio Free Europe / Radio Liberty, Afghan Shi'ite Community Leader Says IS Militants Involved in Kidnappings, 22 avril 2015) et ne suffisent pas pour admettre une persécution collective, chaque cas devant être examiné au regard des circonstances concrètes, que les articles de presse sur lesquels A._______ se fonde dans son recours pour affirmer qu'il pourrait, en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de la proximité de son village natal avec la région voisine occupée par Daesh, être la cible de persécutions, ne sont pas de nature à étayer ses conclusions, dans la mesure où lui-même n'a allégué aucun fait dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risques, que partant, on ne peut admettre qu'il soit davantage exposé que les membres ordinaires de l'ethnie hazara, au nombre de six millions en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :