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E-1412/2016

E-1412/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 8 juin 2015. B. Auditionné sommairement, les 12 et 17 juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 4 septembre 2015, l'intéressé, appartenant à la communauté hazâra, a déclaré être né à B._______, village situé dans la province de C._______, et y avoir vécu avec les membres de sa famille. Il aurait étudié trois ans à Kaboul mais aurait été contraint de mettre un terme à ses études en raison d'une maladie. Par la suite, il aurait aidé son père dans les travaux agricoles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les nomades et les autorités de son pays. Un jour, il se serait rendu dans le district de D._______, en montagne, avec un groupe de personnes qui l'auraient incité à boire de l'alcool et à fumer du haschich. Un accrochage armé aurait alors eu lieu entre les villageois et des nomades, accrochage auquel des membres du groupe auraient participé, alors que A._______ se serait, quant à lui, caché. La cause du conflit serait un désaccord entre les villageois et les nomades car ces derniers auraient fait paître leurs bêtes dans la région, ce qui endommagerait les cultures. Dans ce cadre, quatre cents bêtes appartenant aux nomades auraient été confisquées. Les nomades, qui seraient, selon les dires du recourant, pour la plupart des talibans, auraient procédé à plusieurs arrestations de villageois d'autres districts. Deux mois plus tard, les autorités auraient été mises au courant par les villageois et par l'un des membres du groupe, de l'événement et auraient soupçonné le recourant d'avoir participé au conflit et à la confiscation du bétail. Le E._______ aurait ordonné aux autorités locales d'arrêter A._______ et les membres du groupe. Le père du recourant aurait été arrêté et détenu pendant quarante jours. Pendant ce temps, A._______ aurait été en cavale. Après la libération de son père, il aurait décidé de rentrer à la maison pour une dizaine de jours afin de s'occuper de ses parents âgés. Des membres de la police locale auraient surveillé sa maison et auraient été en possession d'un mandat de convocation et de perquisition, mais sa mère les auraient empêché d'arrêter l'intéressé. Afin d'éviter plus de problème à sa famille, le recourant se serait rendu aux autorités et aurait été emprisonné pendant deux mois, à F._______. Le père du recourant refusant de payer une somme importante d'argent pour la libération de son fils, les autorités auraient menacé ce dernier de le dénoncer aux nomades ou de lui faire subir une peine d'emprisonnement de quinze ans. Son père aurait finalement corrompu un gardien de la prison pour le faire évader. A nouveau libre et après une course poursuite avec la police qui aurait tenté de lui tirer dessus, le recourant se serait caché une quinzaine de jours dans un autre village, chez un cousin maternel, avant de retourner chez lui. Ses parents craignant pour sa sécurité, car recherché tant par les autorités que par les nomades, lui auraient alors conseillé de quitter le pays. Le recourant a aussi invoqué la persécution que subit la communauté hazâra en Afghanistan. Le recourant aurait dès lors quitté le village de B._______ tantôt à la fin janvier, tantôt à la mi-mars 20(...) et le pays, en avril 20(...). Il est arrivé en Suisse le 7 juin 2015 après avoir transité par le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce et la France. C. Par décision du 5 février 2016, notifiée le 9 février 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Pour l'essentiel, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart, vagues, dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et insuffisamment étayés. De plus, la chronologie des faits qu'il a livrés aurait été confuse. Les déclarations du recourant relatives au fait qu'il se serait caché chez lui une dizaine de jours ne seraient pas plausibles et son retour à son domicile, après avoir fui son lieu de détention, ne correspondrait, du reste, pas au comportement d'une personne en danger. En conclusion, le SEM a conclu à l'absence d'indices concrets et sérieux susceptibles d'établir une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. D. Par acte du 4 mars 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a conclu à la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. En substance, il a fait grief au SEM d'une constatation erronée et incomplète des faits en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sur les motifs d'asile. En effet, l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement ses réponses, comme la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) l'a d'ailleurs constaté. Il a soutenu avoir rendu vraisemblable sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, les détails qu'il avait donnés lors de son audition n'auraient pas été traduits par l'interprète et, par conséquent, pas retranscrits au procès-verbal. E. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 4 mars 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mars 2016. Il a observé que le seul argument du recourant consistait à faire valoir des lacunes de traduction. Lors de l'examen du dossier, le SEM aurait pourtant tenu compte de la remarque de la REO à ce sujet et n'aurait pas pris en considération les réponses aux questions désignées comme problématiques par cette dernière. Néanmoins, le récit du recourant comporterait suffisamment d'éléments d'invraisemblance pour que l'existence d'une crainte fondée de persécution puisse être écartée. G. Après avoir été invité, par ordonnance du 6 avril 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 14 avril 2016. Il a fait valoir, qu'après traduction du procès-verbal de son audition fédérale directe par des amis, il a constaté que les problèmes de traduction étaient « présents partout et non seulement à quelques endroits ». Ces problèmes présenteraient une autre version des faits que ceux dont il a fait état lors de l'audition et rendraient la procédure inéquitable, raison pour laquelle il a demandé à être entendu à nouveau par le SEM. H. Le 2 juin 2016, l'intéressé a demandé au Tribunal de statuer sur son recours dans les meilleurs délais car l'attente lui était devenue insupportable. Il a également informé le Tribunal avoir fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance « pour l'empêcher de commettre l'irréparable » et produit la décision y relative ainsi que deux certificats médicaux attestant d'une hospitalisation au cours des mois de mars et avril 2016. I. Le 12 mai 2017, Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a informé le Tribunal qu'il reprenait la défense de A._______ et s'est enquis de l'état actuel de la procédure. J. Le 26 juillet 2017, le Tribunal a informé le représentant du recourant que l'étude du dossier était actuellement en cours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant des problèmes de traduction qu'il aurait rencontrés avec l'interprète lors de son audition sur ses motifs d'asile. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 2.3 En premier lieu, le Tribunal relève que lors de son audition fédérale directe, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2015 [A12/20 p. 1, R 1]). Toutefois, la REO a formulé une remarque au terme de l'audition, relevant que la traduction avait parfois été lacunaire, l'interprète oubliant de traduire certains éléments de réponse du recourant. Elle n'a cependant pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggéré d'autres éclaircissements mais a mentionné les réponses dont la traduction était, à son avis, problématique. Bien que le SEM ait, dans sa réponse du 31 mars 2016, affirmé ne pas avoir pris en considération les réponses aux questions ayant fait l'objet de la remarque de la REO, tel n'est en réalité pas le cas pour les questions 88 et 89, qui ont d'ailleurs été contestées par le recourant lui-même au terme de l'audition. En effet, le SEM s'appuie sur les réponses à ces questions pour reprocher à l'intéressé d'avoir livré une chronologie des évènements confuse. Cela étant, cette circonstance ne saurait, en soi, fonder une violation du droit d'être entendu. En effet, à l'issue de son audition sur les motifs, celui-ci a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques, confirmant ainsi l'exactitude de ses déclarations et que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites. Force est de constater que seules trois précisions, aux pages 4, 7, 10 du procès-verbal d'audition, ont été apportées après relecture. Le recourant ne saurait donc arguer a posteriori que des problèmes de traduction sont présents dans l'intégralité du procès-verbal d'audition et que la version de faits telle que retranscrite n'est pas conforme à la réalité et prétérite sa demande d'asile. De plus, le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et a eu tout le loisir de s'exprimer sur les éventuelles divergences entre son récit et ses déclarations retranscrites au procès-verbal, aussi bien dans son mémoire de recours que lors de l'échange d'écritures. L'intéressé s'est toutefois contenté d'alléguer, de manière abstraite, des problèmes de traduction sans donner le moindre exemple concret qui pourrait amener le Tribunal à une autre appréciation. Au demeurant, les réponses n'ayant, selon la REO, pas été traduites fidèlement par l'interprète portent, pour la plupart, sur des points de détails non pertinents pour l'examen de la demande d'asile de A._______. 2.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, le grief fondé sur des problèmes de traduction doit être écarté et ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 3. 3.1 Il sied à présent d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à trois reprises et a ainsi pu exposer en détail sa situation personnelle, son parcours, sa vie en Afghanistan ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir ce pays. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et le recourant s'est contenté d'alléguer, de manière générale, la persécution collective que subirait la communauté hazâra en Afghanistan ainsi que l'insécurité y régnant. Les faits de la cause ont donc été suffisamment établis pour pouvoir statuer sur sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse. 3.4 Partant, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire du recourant sur ses motifs d'asile. En effet, lors de son audition du 4 septembre 2015, il a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 4.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que le recourant a déclaré, lors de sa première audition, le 12 juin 2015, ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités afghanes (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]) mais uniquement avec les nomades, avant de préciser « je crois que le gouvernement se mêlait aussi de cette affaire » (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]). Or, lors de l'audition du 4 septembre 2015, le recourant a en outre indiqué avoir, sur ordre du E._______, été recherché par la police, puis que son père et lui-même avaient été emprisonnés, que la police avait tenté de lui tirer dessus, qu'il risquait une peine d'emprisonnement de 15 ans s'il tombait aux mains des autorités et que celles-ci avaient communiqué sa photo et ses coordonnées aux nomades. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a déclaré avoir eu peur de ne pas pouvoir prouver les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités au stade de l'audition sommaire (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A12/2 p. 17, R 151]). Cet argument ne lui est d'aucun secours dans la mesure où, lors de sa seconde audition, il n'a pas d'avantage été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve corroborant ses déclarations. On ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder notamment la question de l'arrestation de son père, de son propre séjour en prison, de la course poursuite avec la police et de l'ordre d'arrestation donné par le E._______. Au vu de ce qui précède, la crédibilité des déclarations du recourant paraît d'emblée sujette à caution. 5.2 En outre, les propos tenus par le recourant se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Il s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades et ayant conduit à la confiscation du bétail appartenant à ces derniers, se limitant à déclarer qu'il avait uniquement entendu le bruit des tirs, que personne n'avait été blessé et qu'après trois heures d'intimidation, les nomades s'étaient retirés (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 8 et 9, R 66-71]). Le recourant n'a pas non plus su donner des informations un tant soit peu détaillées concernant la période durant laquelle il aurait été en cavale, se bornant à affirmer qu'il se cachait dans le district de D._______ ou chez des connaissances (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 11 et 12, R 99 et 101-102]). De surcroît, alors qu'il aurait séjourné en prison durant deux mois, le recourant n'en retire qu'un récit essentiellement descriptif, dépourvu d'éléments concrets et stéréotypés. Il a seulement indiqué que le comportement des geôliers avait changé après que son père avait refusé de payer la rançon, que ses mains et ses pieds étaient attachés, qu'il était mal nourri et qu'il ne pouvait pas sortir de sa cellule (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 14, R 127]). Le recourant n'a pas non plus fourni de détails s'agissant de ses relations avec ses codétenus. 5.3 Il n'apparait pas non plus plausible que seul le recourant et le groupe de personnes avec lequel il s'était rendu à la montagne, aient rencontrés des problèmes avec les autorités et non les habitants du village de D._______ pourtant directement impliqués dans le conflit et la confiscation du bétail. Par surabondance, le comportement du recourant, qui serait retourné à son domicile après s'être prétendument évadé de prison, alors qu'il était recherché, est également dépourvu de toute logique, tout comme le fait que sa mère aurait pu empêcher les policiers, venus l'arrêter, d'entrer, alors même qu'ils étaient en possession d'un mandat de convocation et de perquisition. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportaient clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués. Le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été recherché par les nomades et par les autorités afghanes et avoir éprouvé une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.6 Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). 5.7 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du 5 février 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant des problèmes de traduction qu'il aurait rencontrés avec l'interprète lors de son audition sur ses motifs d'asile.

E. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509).

E. 2.3 En premier lieu, le Tribunal relève que lors de son audition fédérale directe, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2015 [A12/20 p. 1, R 1]). Toutefois, la REO a formulé une remarque au terme de l'audition, relevant que la traduction avait parfois été lacunaire, l'interprète oubliant de traduire certains éléments de réponse du recourant. Elle n'a cependant pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggéré d'autres éclaircissements mais a mentionné les réponses dont la traduction était, à son avis, problématique. Bien que le SEM ait, dans sa réponse du 31 mars 2016, affirmé ne pas avoir pris en considération les réponses aux questions ayant fait l'objet de la remarque de la REO, tel n'est en réalité pas le cas pour les questions 88 et 89, qui ont d'ailleurs été contestées par le recourant lui-même au terme de l'audition. En effet, le SEM s'appuie sur les réponses à ces questions pour reprocher à l'intéressé d'avoir livré une chronologie des évènements confuse. Cela étant, cette circonstance ne saurait, en soi, fonder une violation du droit d'être entendu. En effet, à l'issue de son audition sur les motifs, celui-ci a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques, confirmant ainsi l'exactitude de ses déclarations et que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites. Force est de constater que seules trois précisions, aux pages 4, 7, 10 du procès-verbal d'audition, ont été apportées après relecture. Le recourant ne saurait donc arguer a posteriori que des problèmes de traduction sont présents dans l'intégralité du procès-verbal d'audition et que la version de faits telle que retranscrite n'est pas conforme à la réalité et prétérite sa demande d'asile. De plus, le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et a eu tout le loisir de s'exprimer sur les éventuelles divergences entre son récit et ses déclarations retranscrites au procès-verbal, aussi bien dans son mémoire de recours que lors de l'échange d'écritures. L'intéressé s'est toutefois contenté d'alléguer, de manière abstraite, des problèmes de traduction sans donner le moindre exemple concret qui pourrait amener le Tribunal à une autre appréciation. Au demeurant, les réponses n'ayant, selon la REO, pas été traduites fidèlement par l'interprète portent, pour la plupart, sur des points de détails non pertinents pour l'examen de la demande d'asile de A._______.

E. 2.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, le grief fondé sur des problèmes de traduction doit être écarté et ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 3.1 Il sied à présent d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à trois reprises et a ainsi pu exposer en détail sa situation personnelle, son parcours, sa vie en Afghanistan ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir ce pays. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et le recourant s'est contenté d'alléguer, de manière générale, la persécution collective que subirait la communauté hazâra en Afghanistan ainsi que l'insécurité y régnant. Les faits de la cause ont donc été suffisamment établis pour pouvoir statuer sur sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse.

E. 3.4 Partant, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire du recourant sur ses motifs d'asile. En effet, lors de son audition du 4 septembre 2015, il a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 4.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que le recourant a déclaré, lors de sa première audition, le 12 juin 2015, ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités afghanes (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]) mais uniquement avec les nomades, avant de préciser « je crois que le gouvernement se mêlait aussi de cette affaire » (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]). Or, lors de l'audition du 4 septembre 2015, le recourant a en outre indiqué avoir, sur ordre du E._______, été recherché par la police, puis que son père et lui-même avaient été emprisonnés, que la police avait tenté de lui tirer dessus, qu'il risquait une peine d'emprisonnement de 15 ans s'il tombait aux mains des autorités et que celles-ci avaient communiqué sa photo et ses coordonnées aux nomades. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a déclaré avoir eu peur de ne pas pouvoir prouver les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités au stade de l'audition sommaire (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A12/2 p. 17, R 151]). Cet argument ne lui est d'aucun secours dans la mesure où, lors de sa seconde audition, il n'a pas d'avantage été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve corroborant ses déclarations. On ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder notamment la question de l'arrestation de son père, de son propre séjour en prison, de la course poursuite avec la police et de l'ordre d'arrestation donné par le E._______. Au vu de ce qui précède, la crédibilité des déclarations du recourant paraît d'emblée sujette à caution.

E. 5.2 En outre, les propos tenus par le recourant se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Il s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades et ayant conduit à la confiscation du bétail appartenant à ces derniers, se limitant à déclarer qu'il avait uniquement entendu le bruit des tirs, que personne n'avait été blessé et qu'après trois heures d'intimidation, les nomades s'étaient retirés (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 8 et 9, R 66-71]). Le recourant n'a pas non plus su donner des informations un tant soit peu détaillées concernant la période durant laquelle il aurait été en cavale, se bornant à affirmer qu'il se cachait dans le district de D._______ ou chez des connaissances (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 11 et 12, R 99 et 101-102]). De surcroît, alors qu'il aurait séjourné en prison durant deux mois, le recourant n'en retire qu'un récit essentiellement descriptif, dépourvu d'éléments concrets et stéréotypés. Il a seulement indiqué que le comportement des geôliers avait changé après que son père avait refusé de payer la rançon, que ses mains et ses pieds étaient attachés, qu'il était mal nourri et qu'il ne pouvait pas sortir de sa cellule (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 14, R 127]). Le recourant n'a pas non plus fourni de détails s'agissant de ses relations avec ses codétenus.

E. 5.3 Il n'apparait pas non plus plausible que seul le recourant et le groupe de personnes avec lequel il s'était rendu à la montagne, aient rencontrés des problèmes avec les autorités et non les habitants du village de D._______ pourtant directement impliqués dans le conflit et la confiscation du bétail. Par surabondance, le comportement du recourant, qui serait retourné à son domicile après s'être prétendument évadé de prison, alors qu'il était recherché, est également dépourvu de toute logique, tout comme le fait que sa mère aurait pu empêcher les policiers, venus l'arrêter, d'entrer, alors même qu'ils étaient en possession d'un mandat de convocation et de perquisition.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportaient clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués. Le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été recherché par les nomades et par les autorités afghanes et avoir éprouvé une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 5.6 Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3).

E. 5.7 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du 5 février 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1412/2016 Arrêt du 7 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 février 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 8 juin 2015. B. Auditionné sommairement, les 12 et 17 juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 4 septembre 2015, l'intéressé, appartenant à la communauté hazâra, a déclaré être né à B._______, village situé dans la province de C._______, et y avoir vécu avec les membres de sa famille. Il aurait étudié trois ans à Kaboul mais aurait été contraint de mettre un terme à ses études en raison d'une maladie. Par la suite, il aurait aidé son père dans les travaux agricoles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les nomades et les autorités de son pays. Un jour, il se serait rendu dans le district de D._______, en montagne, avec un groupe de personnes qui l'auraient incité à boire de l'alcool et à fumer du haschich. Un accrochage armé aurait alors eu lieu entre les villageois et des nomades, accrochage auquel des membres du groupe auraient participé, alors que A._______ se serait, quant à lui, caché. La cause du conflit serait un désaccord entre les villageois et les nomades car ces derniers auraient fait paître leurs bêtes dans la région, ce qui endommagerait les cultures. Dans ce cadre, quatre cents bêtes appartenant aux nomades auraient été confisquées. Les nomades, qui seraient, selon les dires du recourant, pour la plupart des talibans, auraient procédé à plusieurs arrestations de villageois d'autres districts. Deux mois plus tard, les autorités auraient été mises au courant par les villageois et par l'un des membres du groupe, de l'événement et auraient soupçonné le recourant d'avoir participé au conflit et à la confiscation du bétail. Le E._______ aurait ordonné aux autorités locales d'arrêter A._______ et les membres du groupe. Le père du recourant aurait été arrêté et détenu pendant quarante jours. Pendant ce temps, A._______ aurait été en cavale. Après la libération de son père, il aurait décidé de rentrer à la maison pour une dizaine de jours afin de s'occuper de ses parents âgés. Des membres de la police locale auraient surveillé sa maison et auraient été en possession d'un mandat de convocation et de perquisition, mais sa mère les auraient empêché d'arrêter l'intéressé. Afin d'éviter plus de problème à sa famille, le recourant se serait rendu aux autorités et aurait été emprisonné pendant deux mois, à F._______. Le père du recourant refusant de payer une somme importante d'argent pour la libération de son fils, les autorités auraient menacé ce dernier de le dénoncer aux nomades ou de lui faire subir une peine d'emprisonnement de quinze ans. Son père aurait finalement corrompu un gardien de la prison pour le faire évader. A nouveau libre et après une course poursuite avec la police qui aurait tenté de lui tirer dessus, le recourant se serait caché une quinzaine de jours dans un autre village, chez un cousin maternel, avant de retourner chez lui. Ses parents craignant pour sa sécurité, car recherché tant par les autorités que par les nomades, lui auraient alors conseillé de quitter le pays. Le recourant a aussi invoqué la persécution que subit la communauté hazâra en Afghanistan. Le recourant aurait dès lors quitté le village de B._______ tantôt à la fin janvier, tantôt à la mi-mars 20(...) et le pays, en avril 20(...). Il est arrivé en Suisse le 7 juin 2015 après avoir transité par le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce et la France. C. Par décision du 5 février 2016, notifiée le 9 février 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Pour l'essentiel, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart, vagues, dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue et insuffisamment étayés. De plus, la chronologie des faits qu'il a livrés aurait été confuse. Les déclarations du recourant relatives au fait qu'il se serait caché chez lui une dizaine de jours ne seraient pas plausibles et son retour à son domicile, après avoir fui son lieu de détention, ne correspondrait, du reste, pas au comportement d'une personne en danger. En conclusion, le SEM a conclu à l'absence d'indices concrets et sérieux susceptibles d'établir une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. D. Par acte du 4 mars 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a conclu à la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. En substance, il a fait grief au SEM d'une constatation erronée et incomplète des faits en invoquant des problèmes de traduction lors de son audition sur les motifs d'asile. En effet, l'interprète n'aurait pas traduit fidèlement ses réponses, comme la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) l'a d'ailleurs constaté. Il a soutenu avoir rendu vraisemblable sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, les détails qu'il avait donnés lors de son audition n'auraient pas été traduits par l'interprète et, par conséquent, pas retranscrits au procès-verbal. E. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 4 mars 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mars 2016. Il a observé que le seul argument du recourant consistait à faire valoir des lacunes de traduction. Lors de l'examen du dossier, le SEM aurait pourtant tenu compte de la remarque de la REO à ce sujet et n'aurait pas pris en considération les réponses aux questions désignées comme problématiques par cette dernière. Néanmoins, le récit du recourant comporterait suffisamment d'éléments d'invraisemblance pour que l'existence d'une crainte fondée de persécution puisse être écartée. G. Après avoir été invité, par ordonnance du 6 avril 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 14 avril 2016. Il a fait valoir, qu'après traduction du procès-verbal de son audition fédérale directe par des amis, il a constaté que les problèmes de traduction étaient « présents partout et non seulement à quelques endroits ». Ces problèmes présenteraient une autre version des faits que ceux dont il a fait état lors de l'audition et rendraient la procédure inéquitable, raison pour laquelle il a demandé à être entendu à nouveau par le SEM. H. Le 2 juin 2016, l'intéressé a demandé au Tribunal de statuer sur son recours dans les meilleurs délais car l'attente lui était devenue insupportable. Il a également informé le Tribunal avoir fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance « pour l'empêcher de commettre l'irréparable » et produit la décision y relative ainsi que deux certificats médicaux attestant d'une hospitalisation au cours des mois de mars et avril 2016. I. Le 12 mai 2017, Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a informé le Tribunal qu'il reprenait la défense de A._______ et s'est enquis de l'état actuel de la procédure. J. Le 26 juillet 2017, le Tribunal a informé le représentant du recourant que l'étude du dossier était actuellement en cours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant des problèmes de traduction qu'il aurait rencontrés avec l'interprète lors de son audition sur ses motifs d'asile. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 ss p. 509). 2.3 En premier lieu, le Tribunal relève que lors de son audition fédérale directe, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2015 [A12/20 p. 1, R 1]). Toutefois, la REO a formulé une remarque au terme de l'audition, relevant que la traduction avait parfois été lacunaire, l'interprète oubliant de traduire certains éléments de réponse du recourant. Elle n'a cependant pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggéré d'autres éclaircissements mais a mentionné les réponses dont la traduction était, à son avis, problématique. Bien que le SEM ait, dans sa réponse du 31 mars 2016, affirmé ne pas avoir pris en considération les réponses aux questions ayant fait l'objet de la remarque de la REO, tel n'est en réalité pas le cas pour les questions 88 et 89, qui ont d'ailleurs été contestées par le recourant lui-même au terme de l'audition. En effet, le SEM s'appuie sur les réponses à ces questions pour reprocher à l'intéressé d'avoir livré une chronologie des évènements confuse. Cela étant, cette circonstance ne saurait, en soi, fonder une violation du droit d'être entendu. En effet, à l'issue de son audition sur les motifs, celui-ci a apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques, confirmant ainsi l'exactitude de ses déclarations et que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites. Force est de constater que seules trois précisions, aux pages 4, 7, 10 du procès-verbal d'audition, ont été apportées après relecture. Le recourant ne saurait donc arguer a posteriori que des problèmes de traduction sont présents dans l'intégralité du procès-verbal d'audition et que la version de faits telle que retranscrite n'est pas conforme à la réalité et prétérite sa demande d'asile. De plus, le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et a eu tout le loisir de s'exprimer sur les éventuelles divergences entre son récit et ses déclarations retranscrites au procès-verbal, aussi bien dans son mémoire de recours que lors de l'échange d'écritures. L'intéressé s'est toutefois contenté d'alléguer, de manière abstraite, des problèmes de traduction sans donner le moindre exemple concret qui pourrait amener le Tribunal à une autre appréciation. Au demeurant, les réponses n'ayant, selon la REO, pas été traduites fidèlement par l'interprète portent, pour la plupart, sur des points de détails non pertinents pour l'examen de la demande d'asile de A._______. 2.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, le grief fondé sur des problèmes de traduction doit être écarté et ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 3. 3.1 Il sied à présent d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à trois reprises et a ainsi pu exposer en détail sa situation personnelle, son parcours, sa vie en Afghanistan ainsi que les événements qui l'ont poussé à fuir ce pays. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir s'il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et le recourant s'est contenté d'alléguer, de manière générale, la persécution collective que subirait la communauté hazâra en Afghanistan ainsi que l'insécurité y régnant. Les faits de la cause ont donc été suffisamment établis pour pouvoir statuer sur sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse. 3.4 Partant, le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est également infondé. En particulier, il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à procéder à une audition complémentaire du recourant sur ses motifs d'asile. En effet, lors de son audition du 4 septembre 2015, il a pu exposer dans leur intégralité les évènements l'ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 4.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que le recourant a déclaré, lors de sa première audition, le 12 juin 2015, ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités afghanes (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]) mais uniquement avec les nomades, avant de préciser « je crois que le gouvernement se mêlait aussi de cette affaire » (PV d'audition du 12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]). Or, lors de l'audition du 4 septembre 2015, le recourant a en outre indiqué avoir, sur ordre du E._______, été recherché par la police, puis que son père et lui-même avaient été emprisonnés, que la police avait tenté de lui tirer dessus, qu'il risquait une peine d'emprisonnement de 15 ans s'il tombait aux mains des autorités et que celles-ci avaient communiqué sa photo et ses coordonnées aux nomades. On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les déclarations faites lors de l'audition sommaire sont diamétralement opposées à celles faites postérieurement, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). Par ailleurs, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a déclaré avoir eu peur de ne pas pouvoir prouver les problèmes qu'il avait rencontrés avec les autorités au stade de l'audition sommaire (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A12/2 p. 17, R 151]). Cet argument ne lui est d'aucun secours dans la mesure où, lors de sa seconde audition, il n'a pas d'avantage été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve corroborant ses déclarations. On ne voit pas la raison pour laquelle il n'aurait pu, même brièvement, aborder notamment la question de l'arrestation de son père, de son propre séjour en prison, de la course poursuite avec la police et de l'ordre d'arrestation donné par le E._______. Au vu de ce qui précède, la crédibilité des déclarations du recourant paraît d'emblée sujette à caution. 5.2 En outre, les propos tenus par le recourant se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Il s'est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l'accrochage ayant mis aux prises les villageois et les nomades et ayant conduit à la confiscation du bétail appartenant à ces derniers, se limitant à déclarer qu'il avait uniquement entendu le bruit des tirs, que personne n'avait été blessé et qu'après trois heures d'intimidation, les nomades s'étaient retirés (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 8 et 9, R 66-71]). Le recourant n'a pas non plus su donner des informations un tant soit peu détaillées concernant la période durant laquelle il aurait été en cavale, se bornant à affirmer qu'il se cachait dans le district de D._______ ou chez des connaissances (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 11 et 12, R 99 et 101-102]). De surcroît, alors qu'il aurait séjourné en prison durant deux mois, le recourant n'en retire qu'un récit essentiellement descriptif, dépourvu d'éléments concrets et stéréotypés. Il a seulement indiqué que le comportement des geôliers avait changé après que son père avait refusé de payer la rançon, que ses mains et ses pieds étaient attachés, qu'il était mal nourri et qu'il ne pouvait pas sortir de sa cellule (PV d'audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 14, R 127]). Le recourant n'a pas non plus fourni de détails s'agissant de ses relations avec ses codétenus. 5.3 Il n'apparait pas non plus plausible que seul le recourant et le groupe de personnes avec lequel il s'était rendu à la montagne, aient rencontrés des problèmes avec les autorités et non les habitants du village de D._______ pourtant directement impliqués dans le conflit et la confiscation du bétail. Par surabondance, le comportement du recourant, qui serait retourné à son domicile après s'être prétendument évadé de prison, alors qu'il était recherché, est également dépourvu de toute logique, tout comme le fait que sa mère aurait pu empêcher les policiers, venus l'arrêter, d'entrer, alors même qu'ils étaient en possession d'un mandat de convocation et de perquisition. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportaient clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués. Le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été recherché par les nomades et par les autorités afghanes et avoir éprouvé une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.6 Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution collective des membres de cette communauté en Afghanistan (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3). 5.7 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (décision du SEM du 5 février 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin