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D-5373/2022

D-5373/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 La connexité entre la cause des intéressés et celle de leur fille (D-5382/2022) est prise en considération par le traitement simultané des dossiers ainsi que par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges.

E. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa, valable du (...) 2022 au (...) 2022, avait été octroyé à A._______ par les autorités portugaises.

E. 3.2 Dès lors, le 25 juillet 2022, le SEM a, à juste titre, soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Dans ladite requête, le SEM a précisé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suisse accompagné de sa fille et de son épouse, qui, après son départ de l'Angola en (...), était entrée sur le territoire des Etats membres avec un visa délivré par les autorités allemandes. Par ailleurs, le SEM a également demandé aux autorités portugaises de prendre en charge la recourante sur la base de l'art. 11 RD III.

E. 3.3 C'est donc en toute connaissance de cause que les autorités portugaises ont pu se prononcer et ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base des deux dispositions précitées, le 14 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III. Le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile.

E. 3.4 Les intéressés contestent cette compétence, au motif qu'ils auraient déjà séjourné en Suisse en tant que requérants d'asile entre (...) et (...), si bien que ce pays serait, selon eux, compétent pour traiter leur demande d'asile en tant que premier pays d'accueil. Ce faisant, ils perdent de vue que la réglementation « Dublin » n'était pas en vigueur à cette époque et que même si tel avait été le cas, les conditions pour une compétence de la Suisse ne seraient pas remplies en vertu de l'art. 19 RD III, les intéressés ayant quitté depuis lors le territoire des Etats membres pendant une durée de plus de trois mois. Dans un tel cas, toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. De plus, c'est à tort que les recourants se réfèrent à l'art. 10 RD III. En effet, ceux-ci ont déposé simultanément leur demande d'asile auprès du SEM, qui a examiné la compétence pour la traiter, tel que l'art. 26b LAsi le lui impose. Dès lors, au moment du dépôt de la demande d'asile de l'époux, le SEM n'était pas encore entré en matière sur celle de l'épouse. Enfin, les intéressés ont bien indiqué ne pas vouloir être séparés (cf. courrier du 25 octobre 2022).

E. 3.5 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable au regard des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.

E. 4.1 Lors de leurs prises de position et dans leur recours, les intéressés ont indiqué s'opposer à un retour au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile. Ils ont fait valoir, d'une part, qu'en raison d'un accord de coopération entre l'Angola et ce pays, ils courraient le risque d'être renvoyés dans leur pays d'origine, et d'autre part, que leur état de santé s'opposait à un transfert.

E. 4.2 Dans la mesure où les recourants entendraient ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir que ce pays connaitrait une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du Tribunal F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part des recourants sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée.

E. 4.3 Il importe également de rappeler que la réglementation « Dublin » ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 4.4 Le Portugal est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Portugal de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6).

E. 4.5 Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du Tribunal F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.3).

E. 4.6 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. En effet, cela n'est manifestement pas le cas au Portugal et rien n'indique que les autorités portugaises violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. En outre, les craintes exprimées par les intéressés à l'égard d'un renvoi par le Portugal en Angola sur la base d'un accord de coopération, ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont pas valablement étayées. A ce sujet, les documents produits à l'appui du courrier des intéressés du 28 novembre 2022 ne sauraient modifier cette appréciation, ces documents concernant une problématique autre que la leur. De plus, les recourants n'expliquent nullement en quoi la situation qui y est décrite pourrait leur être personnellement applicable. De même, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ils devaient estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du Tribunal F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

E. 4.7 Ainsi, les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Ils n'ont pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal F-465/2022 du 4 févier 2022 consid. 7). Leur transfert vers le Portugal n'est dès lors pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.3 Des nombreux documents médicaux produits par les intéressés, il ressort que l'époux a été hospitalisé à [établissement hospitalier] du (...) au (..) 2022 où [des problèmes médicaux] ont été diagnostiqués. Il présente également [problème médical]. A ce stade, le traitement suivi, essentiellement (...), ne laisse pas apparaître que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Lors de sa prise de position du 10 août 2022, il a également fait valoir des problèmes [médicaux], qui toutefois, ne sont documentés par aucun document médical. Quant à l'épouse, elle souffre [de problèmes médicaux]. Le traitement prescrit est également d'ordre (...).

E. 5.4 Cela étant, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

E. 5.5 Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel les intéressés pourront bénéficier des éventuels soins qui leur seraient nécessaires (cf. arrêts du Tribunal F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). Bien que les recourants remettent en cause la capacité du Portugal à leur fournir les traitements dont ils ont besoin - et ce alors qu'ils n'ont pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, ils n'apportent aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont ils souffrent. Il reviendra donc aux intéressés, une fois leur transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 1er novembre 2022, prendre en compte l'état de santé actuel des recourants et que les informations nécessaires à ce sujet seraient transmises aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, dont les recourants sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers le Portugal.

E. 5.6 Par conséquent, le transfert des intéressés vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 novembre 2022 sont désormais caduques.

E. 8.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5373/2022 Arrêt du 29 novembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Angola, représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 1er juillet 2022, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants angolais, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, leur fille majeure, C._______, a également déposé une demande d'asile en Suisse. B. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le SEM a établi que A._______ s'était vu délivrer, de la part du Portugal, un visa Schengen pour la période allant du (...) au (...) 2022. B._______ avait, quant à elle, obtenu un visa de tourisme de l'Allemagne, le (..) 2019, et déposé une demande d'asile en France, le 25 mai 2020. C. Le 14 juillet 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation « Dublin » avec les intéressés. Dans ce cadre, il leur a accordé le droit d'être entendu, notamment sur les questions de l'éventuelle responsabilité du Portugal et de l'Allemagne, respectivement de la France en ce qui concernait la recourante, pour le traitement de leur demande d'asile. Ils ont également été invités à se déterminer sur leur état de santé. D. Les intéressés ont produit un rapport médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022 concernant le recourant. E. Le 25 juillet 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). F. Le 10 août 2022, le recourant s'est déterminé sur un éventuel transfert au Portugal. G. Le 11 août 2022, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 11 RD III. H. Les intéressés ont produit divers documents médicaux les concernant datés en particulier des (...) et (...) juillet, (...), (...) et (...) août, ainsi que (...) et (...) septembre 2022. I. En date du 14 septembre 2022, les autorités portugaises ont accepté les requêtes de prise en charge des intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, respectivement de l'art. 11 RD III. J. Un rapport médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022 concernant le recourant a été transmis au SEM. K. Par courrier du 25 octobre 2022, la recourante s'est opposée à son transfert, ainsi qu'à celui de son époux, au Portugal. L. Par décision du 1er novembre 2022, notifiée le 16 novembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers le Portugal, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Par décision du même jour, le SEM n'est également pas entré en matière sur la demande d'asile de la fille des intéressés, a prononcé son transfert vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Le 23 novembre 2022, les intéressés et leur fille ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation des décisions litigieuses, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. O. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. P. Le 28 novembre 2022, les recourants ont transmis au Tribunal un courrier accompagné de documents concernant notamment la situation des requérants d'asile angolais au Portugal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 La connexité entre la cause des intéressés et celle de leur fille (D-5382/2022) est prise en considération par le traitement simultané des dossiers ainsi que par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa, valable du (...) 2022 au (...) 2022, avait été octroyé à A._______ par les autorités portugaises. 3.2 Dès lors, le 25 juillet 2022, le SEM a, à juste titre, soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Dans ladite requête, le SEM a précisé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suisse accompagné de sa fille et de son épouse, qui, après son départ de l'Angola en (...), était entrée sur le territoire des Etats membres avec un visa délivré par les autorités allemandes. Par ailleurs, le SEM a également demandé aux autorités portugaises de prendre en charge la recourante sur la base de l'art. 11 RD III. 3.3 C'est donc en toute connaissance de cause que les autorités portugaises ont pu se prononcer et ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base des deux dispositions précitées, le 14 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III. Le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile. 3.4 Les intéressés contestent cette compétence, au motif qu'ils auraient déjà séjourné en Suisse en tant que requérants d'asile entre (...) et (...), si bien que ce pays serait, selon eux, compétent pour traiter leur demande d'asile en tant que premier pays d'accueil. Ce faisant, ils perdent de vue que la réglementation « Dublin » n'était pas en vigueur à cette époque et que même si tel avait été le cas, les conditions pour une compétence de la Suisse ne seraient pas remplies en vertu de l'art. 19 RD III, les intéressés ayant quitté depuis lors le territoire des Etats membres pendant une durée de plus de trois mois. Dans un tel cas, toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. De plus, c'est à tort que les recourants se réfèrent à l'art. 10 RD III. En effet, ceux-ci ont déposé simultanément leur demande d'asile auprès du SEM, qui a examiné la compétence pour la traiter, tel que l'art. 26b LAsi le lui impose. Dès lors, au moment du dépôt de la demande d'asile de l'époux, le SEM n'était pas encore entré en matière sur celle de l'épouse. Enfin, les intéressés ont bien indiqué ne pas vouloir être séparés (cf. courrier du 25 octobre 2022). 3.5 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le Portugal est l'Etat membre responsable au regard des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 4. 4.1 Lors de leurs prises de position et dans leur recours, les intéressés ont indiqué s'opposer à un retour au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile. Ils ont fait valoir, d'une part, qu'en raison d'un accord de coopération entre l'Angola et ce pays, ils courraient le risque d'être renvoyés dans leur pays d'origine, et d'autre part, que leur état de santé s'opposait à un transfert. 4.2 Dans la mesure où les recourants entendraient ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir que ce pays connaitrait une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du Tribunal F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part des recourants sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée. 4.3 Il importe également de rappeler que la réglementation « Dublin » ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.4 Le Portugal est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Portugal de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). 4.5 Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du Tribunal F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.3). 4.6 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. En effet, cela n'est manifestement pas le cas au Portugal et rien n'indique que les autorités portugaises violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. En outre, les craintes exprimées par les intéressés à l'égard d'un renvoi par le Portugal en Angola sur la base d'un accord de coopération, ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont pas valablement étayées. A ce sujet, les documents produits à l'appui du courrier des intéressés du 28 novembre 2022 ne sauraient modifier cette appréciation, ces documents concernant une problématique autre que la leur. De plus, les recourants n'expliquent nullement en quoi la situation qui y est décrite pourrait leur être personnellement applicable. De même, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ils devaient estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du Tribunal F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.7 Ainsi, les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Ils n'ont pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal F-465/2022 du 4 févier 2022 consid. 7). Leur transfert vers le Portugal n'est dès lors pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Des nombreux documents médicaux produits par les intéressés, il ressort que l'époux a été hospitalisé à [établissement hospitalier] du (...) au (..) 2022 où [des problèmes médicaux] ont été diagnostiqués. Il présente également [problème médical]. A ce stade, le traitement suivi, essentiellement (...), ne laisse pas apparaître que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Lors de sa prise de position du 10 août 2022, il a également fait valoir des problèmes [médicaux], qui toutefois, ne sont documentés par aucun document médical. Quant à l'épouse, elle souffre [de problèmes médicaux]. Le traitement prescrit est également d'ordre (...). 5.4 Cela étant, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 5.5 Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel les intéressés pourront bénéficier des éventuels soins qui leur seraient nécessaires (cf. arrêts du Tribunal F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). Bien que les recourants remettent en cause la capacité du Portugal à leur fournir les traitements dont ils ont besoin - et ce alors qu'ils n'ont pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, ils n'apportent aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont ils souffrent. Il reviendra donc aux intéressés, une fois leur transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 1er novembre 2022, prendre en compte l'état de santé actuel des recourants et que les informations nécessaires à ce sujet seraient transmises aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, dont les recourants sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers le Portugal. 5.6 Par conséquent, le transfert des intéressés vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 novembre 2022 sont désormais caduques. 8.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :