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D-5269/2018

D-5269/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant éthiopien d'ethnie somali, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 15 juillet 2016. Entendu les 26 juillet 2016 et 11 décembre 2017, l'intéressé a déclaré avoir été accusé par la police « Liyuu » d'être un collaborateur du Front national de libération de l'Ogaden (ONLF). En effet, des rebelles de ce mouvement - qui l'avaient fait prisonnier et dépouillé avant de le relâcher - auraient ensuite eux-mêmes été arrêtés par les autorités et l'auraient dénoncé comme un soutien à leur cause. Incarcéré à B._______ au début de l'année 2015, il y aurait été torturé puis libéré trois mois après avoir été gracié ou avoir accepté de combattre les rebelles à leur côté. Craignant pour sa vie, il aurait alors fui son pays et serait arrivé en Suisse le 14 juillet 2016. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que l'intéressé n'avait pas établi son identité et que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 14 septembre 2018, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. Il a produit un certificat médical du (...) constatant des lésions cutanées, des articles concernant la situation sécuritaire dans l'est de l'Ethiopie, ainsi que deux nouvelles d'Amnesty International, des 31 mai et 11 juin 2018, prônant le démantèlement de la police « Liyuu ». D. Par décision incidente du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti. E. Les 31 octobre 2018 et 29 janvier 2019, le recourant a complété son recours et produit un rapport médical du (...) ainsi que des photographies. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Il a en effet soutenu que la décision entreprise ne retient pas tous les points importants de sa demande d'asile. Ainsi, le SEM aurait dû lui poser des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, et sur les conséquences pour lui en cas de retour en Ethiopie. Enfin, ledit Secrétariat aurait dû tenir compte des sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît. Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, et arrêt du TAF D-6708/2015 du 19 décembre 2018, consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le grief soulevé par le recourant dans ce cadre tombe à faux et doit être écarté. Le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, sur les conséquences pour celui-ci en cas de retour en Ethiopie, et sur les sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière, dès lors qu'il avait considéré invraisemblables les déclarations de l'intéressé à l'origine de sa fuite du pays. 2.4 Ensuite, selon le recourant, le SEM aurait violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas instruit de manière précise la situation sécuritaire régnant dans sa région d'origine, l'Ogaden. 2.5 Dans le cas particulier, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Ethiopie, où il n'existait pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, était exigible dans toutes les régions, malgré une situation tendue à certains endroits. Cette motivation, bien que succincte, mais compréhensible est suffisante, l'intéressé ayant pu la contester en faisant valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours. Elle ne constitue donc pas une violation de son droit d'être entendu. Le fait que le recourant ne partage pas l'opinion du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est une question de fond concernant l'appréciation des faits et qui sera être examinée par le Tribunal ultérieurement, dans le cadre des obstacles au renvoi. Ainsi, le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu doit également être rejeté sous cet angle. Enfin, et contrairement à ce que l'intéressé allègue, ce n'est pas l'absence de pertinence de ses motifs de fuite qui a amené le SEM à rejeter sa demande d'asile, mais bien les invraisemblances portant sur les éléments essentiels de cette demande. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, indépendamment des questions relatives à l'identité de l'intéressé, soulevées par le SEM. En effet, le principal motif de fuite d'Ethiopie du recourant, à savoir sa détention policière et les tortures subies lors de celle-ci, n'est pas crédible. En effet, si les autorités l'avaient libéré en échange de son acceptation de lutter contre les rebelles, non seulement il l'aurait spontanément déclaré comme motif essentiel de sa demande d'asile lors de sa première audition, mais encore n'aurait pas expliqué sa libération par la grâce dont il aurait bénéficié le jour de l'indépendance de l'Ethiopie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 89 et 90, p. 9). N'est pas crédible non plus la déclaration selon laquelle il aurait été enlevé par des membres de l'ONLF qui l'auraient spolié de ses biens, notamment du véhicule dans lequel il se trouvait, avant de le relâcher, car il n'aurait de toute évidence pas pu rentrer avec ce même véhicule trois jours plus tard (cf. pv. du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 96, p. 10). L'explication selon laquelle ces incohérences s'expliquent par le stress qu'il aurait ressenti n'est pas convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 166, 167 et 170 p. 16). En effet, il a certifié par sa signature aux procès-verbaux d'audition que ses déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la vérité et n'a à aucun moment demandé au SEM de rectifier des erreurs dues au stress qu'il prétend avoir ressenti. Finalement, les agressions contre son épouse ne sont pas vraisemblables non plus. En effet, l'intéressé ne donne aucun motif pour lequel, durant sa détention, sa femme aurait été agressée à son domicile, tant par les autorités que les membres du FNLO. Il s'agit là aussi d'un élément essentiel de sa demande dont il aurait spontanément fait état lors de sa première audition, cet élément l'ayant aussi incité à quitter son pays d'origine (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 120, p. 12). Or, tel n'est pas le cas. 4.2 Dans ces conditions, ni les troubles constatés dans le rapport médical du (...) ni les photographies produites dans le cadre de la présente procédure de recours, ni les lésions cutanées constatées dans le certificat médical du (...) ne viennent étayer les motifs d'asile du recourant, ceux-ci étant invraisemblables. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.2 Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). 8.3 En l'espèce, le recourant a déclaré provenir d'une région d'Ethiopie qui a connu, en août 2018, une flambée de violences liées au déploiement de l'armée éthiopienne. Des affrontements entre les membres des ethnies oromo et somali avaient déjà causé en 2017 des déplacements de plus d'un million de personnes. Il a produit quatre articles, tirés d'Internet, de Geopolis, d'Addisstandard et d'Amnesty International, tous relatifs à la situation sécuritaire dans la région Somali en Ethiopie. Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé, dans un arrêt TAF E-2218/2018 du 13 juin 2018, que bien qu'aucun traité de paix n'ait été signé entre les parties, les autorités éthiopiennes avaient déclaré que le conflit dans la région d'Ogaden était terminé. Il a également répété que les renvois étaient en principe exigibles dans toutes les régions d'Ethiopie. Les troubles qui ont eu lieu en août dernier ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, non seulement ceux-ci se sont apaisés depuis lors, mais encore, un accord de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien des affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des membres de l'ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte armée, ce groupe en faveur de l'indépendance somali renonçait à la violence (cf. notamment La Croix, « L'Ethiopie fait la paix avec la rébellion de l'Ogaden » du 23 octobre 2018). Dès lors, la situation régnant dans cette région ne saurait fait obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. 8.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Il est jeune et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle exercée dans son pays d'origine durant plus de cinq ans en tant que [activité professionnelle du recourant]. Il y dispose d'un solide réseau familial composé de son épouse, de sa fille, de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Son père est propriétaire de [...] et son frère d'un [...], soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4.1 Du point de vue médical (cf. rapport médical du [...]) le stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) dont il souffre nécessite certes la prise de médicaments. Toutefois, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.4.2 En l'espèce, il existe en Ethiopie des structures médicales permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse, comme l'a constaté le Tribunal à plusieurs reprises (cf. notamment arrêt du TAF D-2767/2016 du 20 septembre 2017, consid. 7.3.3 ; arrêt du TAF D-1783/2016 du 18 avril 2017, consid. 5.3.4). De plus, l'intéressé est en traitement depuis le [...] 2018, soit [...] mois après le rejet de sa demande d'asile par le SEM. Le PTSD dont il souffre ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, seul un traitement médicamenteux étant prescrit. De plus, les troubles de nature psychiatrique ou suicidaire sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays. A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS 142.312]). Dès lors, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Il a en effet soutenu que la décision entreprise ne retient pas tous les points importants de sa demande d'asile. Ainsi, le SEM aurait dû lui poser des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, et sur les conséquences pour lui en cas de retour en Ethiopie. Enfin, ledit Secrétariat aurait dû tenir compte des sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière.

E. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît. Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, et arrêt du TAF D-6708/2015 du 19 décembre 2018, consid. 2.2).

E. 2.3 En l'espèce, le grief soulevé par le recourant dans ce cadre tombe à faux et doit être écarté. Le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, sur les conséquences pour celui-ci en cas de retour en Ethiopie, et sur les sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière, dès lors qu'il avait considéré invraisemblables les déclarations de l'intéressé à l'origine de sa fuite du pays.

E. 2.4 Ensuite, selon le recourant, le SEM aurait violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas instruit de manière précise la situation sécuritaire régnant dans sa région d'origine, l'Ogaden.

E. 2.5 Dans le cas particulier, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Ethiopie, où il n'existait pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, était exigible dans toutes les régions, malgré une situation tendue à certains endroits. Cette motivation, bien que succincte, mais compréhensible est suffisante, l'intéressé ayant pu la contester en faisant valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours. Elle ne constitue donc pas une violation de son droit d'être entendu. Le fait que le recourant ne partage pas l'opinion du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est une question de fond concernant l'appréciation des faits et qui sera être examinée par le Tribunal ultérieurement, dans le cadre des obstacles au renvoi. Ainsi, le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu doit également être rejeté sous cet angle. Enfin, et contrairement à ce que l'intéressé allègue, ce n'est pas l'absence de pertinence de ses motifs de fuite qui a amené le SEM à rejeter sa demande d'asile, mais bien les invraisemblances portant sur les éléments essentiels de cette demande.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, indépendamment des questions relatives à l'identité de l'intéressé, soulevées par le SEM. En effet, le principal motif de fuite d'Ethiopie du recourant, à savoir sa détention policière et les tortures subies lors de celle-ci, n'est pas crédible. En effet, si les autorités l'avaient libéré en échange de son acceptation de lutter contre les rebelles, non seulement il l'aurait spontanément déclaré comme motif essentiel de sa demande d'asile lors de sa première audition, mais encore n'aurait pas expliqué sa libération par la grâce dont il aurait bénéficié le jour de l'indépendance de l'Ethiopie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 89 et 90, p. 9). N'est pas crédible non plus la déclaration selon laquelle il aurait été enlevé par des membres de l'ONLF qui l'auraient spolié de ses biens, notamment du véhicule dans lequel il se trouvait, avant de le relâcher, car il n'aurait de toute évidence pas pu rentrer avec ce même véhicule trois jours plus tard (cf. pv. du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 96, p. 10). L'explication selon laquelle ces incohérences s'expliquent par le stress qu'il aurait ressenti n'est pas convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 166, 167 et 170 p. 16). En effet, il a certifié par sa signature aux procès-verbaux d'audition que ses déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la vérité et n'a à aucun moment demandé au SEM de rectifier des erreurs dues au stress qu'il prétend avoir ressenti. Finalement, les agressions contre son épouse ne sont pas vraisemblables non plus. En effet, l'intéressé ne donne aucun motif pour lequel, durant sa détention, sa femme aurait été agressée à son domicile, tant par les autorités que les membres du FNLO. Il s'agit là aussi d'un élément essentiel de sa demande dont il aurait spontanément fait état lors de sa première audition, cet élément l'ayant aussi incité à quitter son pays d'origine (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 120, p. 12). Or, tel n'est pas le cas.

E. 4.2 Dans ces conditions, ni les troubles constatés dans le rapport médical du (...) ni les photographies produites dans le cadre de la présente procédure de recours, ni les lésions cutanées constatées dans le certificat médical du (...) ne viennent étayer les motifs d'asile du recourant, ceux-ci étant invraisemblables.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

E. 8.2 Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).

E. 8.3 En l'espèce, le recourant a déclaré provenir d'une région d'Ethiopie qui a connu, en août 2018, une flambée de violences liées au déploiement de l'armée éthiopienne. Des affrontements entre les membres des ethnies oromo et somali avaient déjà causé en 2017 des déplacements de plus d'un million de personnes. Il a produit quatre articles, tirés d'Internet, de Geopolis, d'Addisstandard et d'Amnesty International, tous relatifs à la situation sécuritaire dans la région Somali en Ethiopie. Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé, dans un arrêt TAF E-2218/2018 du 13 juin 2018, que bien qu'aucun traité de paix n'ait été signé entre les parties, les autorités éthiopiennes avaient déclaré que le conflit dans la région d'Ogaden était terminé. Il a également répété que les renvois étaient en principe exigibles dans toutes les régions d'Ethiopie. Les troubles qui ont eu lieu en août dernier ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, non seulement ceux-ci se sont apaisés depuis lors, mais encore, un accord de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien des affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des membres de l'ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte armée, ce groupe en faveur de l'indépendance somali renonçait à la violence (cf. notamment La Croix, « L'Ethiopie fait la paix avec la rébellion de l'Ogaden » du 23 octobre 2018). Dès lors, la situation régnant dans cette région ne saurait fait obstacle à l'exécution du renvoi du recourant.

E. 8.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Il est jeune et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle exercée dans son pays d'origine durant plus de cinq ans en tant que [activité professionnelle du recourant]. Il y dispose d'un solide réseau familial composé de son épouse, de sa fille, de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Son père est propriétaire de [...] et son frère d'un [...], soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.4.1 Du point de vue médical (cf. rapport médical du [...]) le stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) dont il souffre nécessite certes la prise de médicaments. Toutefois, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 8.4.2 En l'espèce, il existe en Ethiopie des structures médicales permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse, comme l'a constaté le Tribunal à plusieurs reprises (cf. notamment arrêt du TAF D-2767/2016 du 20 septembre 2017, consid. 7.3.3 ; arrêt du TAF D-1783/2016 du 18 avril 2017, consid. 5.3.4). De plus, l'intéressé est en traitement depuis le [...] 2018, soit [...] mois après le rejet de sa demande d'asile par le SEM. Le PTSD dont il souffre ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, seul un traitement médicamenteux étant prescrit. De plus, les troubles de nature psychiatrique ou suicidaire sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays. A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS 142.312]). Dès lors, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 4 octobre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5269/2018 Arrêt du 12 février 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 août 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant éthiopien d'ethnie somali, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 15 juillet 2016. Entendu les 26 juillet 2016 et 11 décembre 2017, l'intéressé a déclaré avoir été accusé par la police « Liyuu » d'être un collaborateur du Front national de libération de l'Ogaden (ONLF). En effet, des rebelles de ce mouvement - qui l'avaient fait prisonnier et dépouillé avant de le relâcher - auraient ensuite eux-mêmes été arrêtés par les autorités et l'auraient dénoncé comme un soutien à leur cause. Incarcéré à B._______ au début de l'année 2015, il y aurait été torturé puis libéré trois mois après avoir été gracié ou avoir accepté de combattre les rebelles à leur côté. Craignant pour sa vie, il aurait alors fui son pays et serait arrivé en Suisse le 14 juillet 2016. B. Par décision du 15 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que l'intéressé n'avait pas établi son identité et que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 14 septembre 2018, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. Il a produit un certificat médical du (...) constatant des lésions cutanées, des articles concernant la situation sécuritaire dans l'est de l'Ethiopie, ainsi que deux nouvelles d'Amnesty International, des 31 mai et 11 juin 2018, prônant le démantèlement de la police « Liyuu ». D. Par décision incidente du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti. E. Les 31 octobre 2018 et 29 janvier 2019, le recourant a complété son recours et produit un rapport médical du (...) ainsi que des photographies. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Il a en effet soutenu que la décision entreprise ne retient pas tous les points importants de sa demande d'asile. Ainsi, le SEM aurait dû lui poser des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, et sur les conséquences pour lui en cas de retour en Ethiopie. Enfin, ledit Secrétariat aurait dû tenir compte des sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît. Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, et arrêt du TAF D-6708/2015 du 19 décembre 2018, consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le grief soulevé par le recourant dans ce cadre tombe à faux et doit être écarté. Le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions détaillées sur l'obligation qui lui aurait été faite par la police « Liyuu » de prendre les armes pour combattre les rebelles, sur les conséquences pour celui-ci en cas de retour en Ethiopie, et sur les sévices qu'il aurait endurés durant sa détention policière, dès lors qu'il avait considéré invraisemblables les déclarations de l'intéressé à l'origine de sa fuite du pays. 2.4 Ensuite, selon le recourant, le SEM aurait violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas instruit de manière précise la situation sécuritaire régnant dans sa région d'origine, l'Ogaden. 2.5 Dans le cas particulier, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Ethiopie, où il n'existait pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, était exigible dans toutes les régions, malgré une situation tendue à certains endroits. Cette motivation, bien que succincte, mais compréhensible est suffisante, l'intéressé ayant pu la contester en faisant valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours. Elle ne constitue donc pas une violation de son droit d'être entendu. Le fait que le recourant ne partage pas l'opinion du SEM quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi est une question de fond concernant l'appréciation des faits et qui sera être examinée par le Tribunal ultérieurement, dans le cadre des obstacles au renvoi. Ainsi, le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu doit également être rejeté sous cet angle. Enfin, et contrairement à ce que l'intéressé allègue, ce n'est pas l'absence de pertinence de ses motifs de fuite qui a amené le SEM à rejeter sa demande d'asile, mais bien les invraisemblances portant sur les éléments essentiels de cette demande. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance, indépendamment des questions relatives à l'identité de l'intéressé, soulevées par le SEM. En effet, le principal motif de fuite d'Ethiopie du recourant, à savoir sa détention policière et les tortures subies lors de celle-ci, n'est pas crédible. En effet, si les autorités l'avaient libéré en échange de son acceptation de lutter contre les rebelles, non seulement il l'aurait spontanément déclaré comme motif essentiel de sa demande d'asile lors de sa première audition, mais encore n'aurait pas expliqué sa libération par la grâce dont il aurait bénéficié le jour de l'indépendance de l'Ethiopie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 89 et 90, p. 9). N'est pas crédible non plus la déclaration selon laquelle il aurait été enlevé par des membres de l'ONLF qui l'auraient spolié de ses biens, notamment du véhicule dans lequel il se trouvait, avant de le relâcher, car il n'aurait de toute évidence pas pu rentrer avec ce même véhicule trois jours plus tard (cf. pv. du 26 juillet 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 96, p. 10). L'explication selon laquelle ces incohérences s'expliquent par le stress qu'il aurait ressenti n'est pas convaincante et paraît avancée pour les besoins de la cause (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponses aux questions 166, 167 et 170 p. 16). En effet, il a certifié par sa signature aux procès-verbaux d'audition que ses déclarations traduites dans sa langue maternelle correspondaient à la vérité et n'a à aucun moment demandé au SEM de rectifier des erreurs dues au stress qu'il prétend avoir ressenti. Finalement, les agressions contre son épouse ne sont pas vraisemblables non plus. En effet, l'intéressé ne donne aucun motif pour lequel, durant sa détention, sa femme aurait été agressée à son domicile, tant par les autorités que les membres du FNLO. Il s'agit là aussi d'un élément essentiel de sa demande dont il aurait spontanément fait état lors de sa première audition, cet élément l'ayant aussi incité à quitter son pays d'origine (cf. pv. du 11 décembre 2017, réponse à la question 120, p. 12). Or, tel n'est pas le cas. 4.2 Dans ces conditions, ni les troubles constatés dans le rapport médical du (...) ni les photographies produites dans le cadre de la présente procédure de recours, ni les lésions cutanées constatées dans le certificat médical du (...) ne viennent étayer les motifs d'asile du recourant, ceux-ci étant invraisemblables. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.2 Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). 8.3 En l'espèce, le recourant a déclaré provenir d'une région d'Ethiopie qui a connu, en août 2018, une flambée de violences liées au déploiement de l'armée éthiopienne. Des affrontements entre les membres des ethnies oromo et somali avaient déjà causé en 2017 des déplacements de plus d'un million de personnes. Il a produit quatre articles, tirés d'Internet, de Geopolis, d'Addisstandard et d'Amnesty International, tous relatifs à la situation sécuritaire dans la région Somali en Ethiopie. Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé, dans un arrêt TAF E-2218/2018 du 13 juin 2018, que bien qu'aucun traité de paix n'ait été signé entre les parties, les autorités éthiopiennes avaient déclaré que le conflit dans la région d'Ogaden était terminé. Il a également répété que les renvois étaient en principe exigibles dans toutes les régions d'Ethiopie. Les troubles qui ont eu lieu en août dernier ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, non seulement ceux-ci se sont apaisés depuis lors, mais encore, un accord de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien des affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des membres de l'ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte armée, ce groupe en faveur de l'indépendance somali renonçait à la violence (cf. notamment La Croix, « L'Ethiopie fait la paix avec la rébellion de l'Ogaden » du 23 octobre 2018). Dès lors, la situation régnant dans cette région ne saurait fait obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. 8.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Il est jeune et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle exercée dans son pays d'origine durant plus de cinq ans en tant que [activité professionnelle du recourant]. Il y dispose d'un solide réseau familial composé de son épouse, de sa fille, de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Son père est propriétaire de [...] et son frère d'un [...], soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.4.1 Du point de vue médical (cf. rapport médical du [...]) le stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) dont il souffre nécessite certes la prise de médicaments. Toutefois, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.4.2 En l'espèce, il existe en Ethiopie des structures médicales permettant la prise en charge de l'intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire qu'en Suisse, comme l'a constaté le Tribunal à plusieurs reprises (cf. notamment arrêt du TAF D-2767/2016 du 20 septembre 2017, consid. 7.3.3 ; arrêt du TAF D-1783/2016 du 18 avril 2017, consid. 5.3.4). De plus, l'intéressé est en traitement depuis le [...] 2018, soit [...] mois après le rejet de sa demande d'asile par le SEM. Le PTSD dont il souffre ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, seul un traitement médicamenteux étant prescrit. De plus, les troubles de nature psychiatrique ou suicidaire sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays. A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS 142.312]). Dès lors, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 4 octobre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :