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D-5219/2023

D-5219/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-10 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), son époux, D._______, ont déposé, le (...) 2018, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, B._______ et C._______.

A.b Par décision du 9 mai 2019, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par arrêt du 29 octobre 2021 (en la cause D-2437/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 mai 2019 par les intéressés contre cette décision.

B. Le (...) 2022, les requérants ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants auprès du SEM un écrit intitulé « zweites Asylgesuch », concluant préalablement à la renonciation à une avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.

Ils ont pour l'essentiel fait valoir que depuis l'arrêt D-2437/2019 du 29 octobre 2021 du Tribunal, D._______ avait poursuivi sans relâche ses activités politiques en exil déjà alléguées au stade du recours dans la procédure ordinaire, précisant que l'ampleur et la nature de ses critiques à l'égard du gouvernement iranien s'étaient considérablement intensifiées. Il se serait fait un nom au sein de la diaspora en exil, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il aurait acquis une notoriété s'étendant jusqu'aux Etats-Unis, puisque la chaîne (...) publierait régulièrement sur Internet des discours et des interviews de l'intéressé dans lesquels celui-ci critiquerait le régime iranien et lui reprocherait les plus graves violations des droits de l'homme. Ses activités auraient entraîné des répercussions sur son (...) resté en Iran, qui aurait été convoqué et interrogé par l'Ettelaat à son sujet.

C. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à D._______ pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). Il a inclus A._______ et les enfants B._______ et C._______ dans le statut de D._______ en vertu du principe de l'unité de la famille, mais a considéré que ceux-ci ne disposaient pas de motifs propres. Toute la famille a été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi.

Il a constaté que les activités du requérant avaient pris une certaine ampleur depuis le rejet de sa première demande d'asile. Il a ainsi considéré que son profil était désormais susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes et le plaçait ainsi à risque de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour.

D. Par mémoire du 27 septembre 2023, A._______ a, pour elle-même et ses enfants, interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal. Elle a requis, à titre préalable, d'être exemptée du versement d'une avance de frais et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En outre, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 août 2023 du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et à l'octroi de l'asile.

En annexe au recours, le mandataire a fait parvenir au Tribunal une note d'honoraires.

E. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a pour le reste rejeté la demande d'assistance judiciaire totale en tant qu'elle visait la désignation d'un mandataire d'office, considérant notamment que les questions soulevées n'étaient pas complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat.

F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 décembre 2023. Aucun élément au dossier n'était, selon lui, de nature à rendre fondée, au-delà de la simple hypothèse, une crainte pour l'intéressée et ses enfants, d'être victimes en cas de retour en Iran d'une persécution réfléchie en raison des activités politiques en exil déployées par D._______.

G. Dans sa réplique du 3 janvier 2024, l'intéressée a maintenu sa position. Elle a relevé que sa situation devait être distinguée de celle d'autres requérants compte tenu de l'ampleur et de l'importance des activités politiques de son époux, lesquelles seraient considérées par les autorités iraniennes non pas comme une simple activité d'opposition indésirable, mais comme un crime de haute trahison. Elle s'est également référée à un arrêt récent du Tribunal D-192/2022 du 16 novembre 2022 dans lequel l'existence d'une persécution réfléchie avait été retenue.

H. Par courrier du 7 janvier 2026, le mandataire de la recourante a communiqué la nouvelle adresse de son étude. Il a par ailleurs attiré l'attention du Tribunal sur l'évolution de la situation politique en Iran, en particulier sur la répression brutale des manifestations dans ce pays. Il a renvoyé dans ce contexte à l'actualité dans la presse et a produit dans ce sens, pour exemple, un article de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non à l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 25 août 2023 doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses enfants la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (motifs propres), le chiffre 4, en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile (persécution réfléchie) et le chiffre 5, en tant qu'il prononce leur renvoi. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à la recourante par décision incidente du 18 octobre 2023, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).

Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l'indemnisation des mandataires exerçant la profession d'avocat et ceux qui n'exercent pas cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

En l'espèce, les dépens sont calculés sur la base de la note d'honoraires du 27 septembre 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs. Maître Bernhard Jüsi a produit une note d'honoraires datée du 27 septembre 2023, pour un montant total de 2'087.35 francs, soit 6 heures et 27 minutes de travail, à un tarif horaire de 300 francs, et 3.10 francs de frais. Le nombre d'heures porté en compte doit toutefois être réduit. Un temps de travail de 5 heures et 30 minutes (pour la rédaction d'un mémoire de recours de huit pages, d'une réplique de trois pages et d'une très courte lettre d'une page), au tarif horaire de 300 francs, auquel s'ajoutent les frais, apparaît approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire, y compris pour l'activité ultérieure au 27 septembre 2023. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'787 francs (TVA comprise), à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non à l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 25 août 2023 doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses enfants la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (motifs propres), le chiffre 4, en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile (persécution réfléchie) et le chiffre 5, en tant qu'il prononce leur renvoi. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à la recourante par décision incidente du 18 octobre 2023, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l'indemnisation des mandataires exerçant la profession d'avocat et ceux qui n'exercent pas cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, les dépens sont calculés sur la base de la note d'honoraires du 27 septembre 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs. Maître Bernhard Jüsi a produit une note d'honoraires datée du 27 septembre 2023, pour un montant total de 2'087.35 francs, soit 6 heures et 27 minutes de travail, à un tarif horaire de 300 francs, et 3.10 francs de frais. Le nombre d'heures porté en compte doit toutefois être réduit. Un temps de travail de 5 heures et 30 minutes (pour la rédaction d'un mémoire de recours de huit pages, d'une réplique de trois pages et d'une très courte lettre d'une page), au tarif horaire de 300 francs, auquel s'ajoutent les frais, apparaît approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire, y compris pour l'activité ultérieure au 27 septembre 2023. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'787 francs (TVA comprise), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 2, 4 et 5 de la décision du 25 août 2023 du SEM sont annulés et l'affaire lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'787 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5219/2023 Arrêt du 10 août 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Duyen Pham, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), Iran, tous représentés par Me Bernhard Jüsi, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 août 2023 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), son époux, D._______, ont déposé, le (...) 2018, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, B._______ et C._______. A.b Par décision du 9 mai 2019, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 29 octobre 2021 (en la cause D-2437/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 mai 2019 par les intéressés contre cette décision. B. Le (...) 2022, les requérants ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants auprès du SEM un écrit intitulé « zweites Asylgesuch », concluant préalablement à la renonciation à une avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Ils ont pour l'essentiel fait valoir que depuis l'arrêt D-2437/2019 du 29 octobre 2021 du Tribunal, D._______ avait poursuivi sans relâche ses activités politiques en exil déjà alléguées au stade du recours dans la procédure ordinaire, précisant que l'ampleur et la nature de ses critiques à l'égard du gouvernement iranien s'étaient considérablement intensifiées. Il se serait fait un nom au sein de la diaspora en exil, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il aurait acquis une notoriété s'étendant jusqu'aux Etats-Unis, puisque la chaîne (...) publierait régulièrement sur Internet des discours et des interviews de l'intéressé dans lesquels celui-ci critiquerait le régime iranien et lui reprocherait les plus graves violations des droits de l'homme. Ses activités auraient entraîné des répercussions sur son (...) resté en Iran, qui aurait été convoqué et interrogé par l'Ettelaat à son sujet. C. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à D._______ pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). Il a inclus A._______ et les enfants B._______ et C._______ dans le statut de D._______ en vertu du principe de l'unité de la famille, mais a considéré que ceux-ci ne disposaient pas de motifs propres. Toute la famille a été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. Il a constaté que les activités du requérant avaient pris une certaine ampleur depuis le rejet de sa première demande d'asile. Il a ainsi considéré que son profil était désormais susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes et le plaçait ainsi à risque de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. D. Par mémoire du 27 septembre 2023, A._______ a, pour elle-même et ses enfants, interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal. Elle a requis, à titre préalable, d'être exemptée du versement d'une avance de frais et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En outre, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 août 2023 du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire et à l'octroi de l'asile. En annexe au recours, le mandataire a fait parvenir au Tribunal une note d'honoraires. E. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a pour le reste rejeté la demande d'assistance judiciaire totale en tant qu'elle visait la désignation d'un mandataire d'office, considérant notamment que les questions soulevées n'étaient pas complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 décembre 2023. Aucun élément au dossier n'était, selon lui, de nature à rendre fondée, au-delà de la simple hypothèse, une crainte pour l'intéressée et ses enfants, d'être victimes en cas de retour en Iran d'une persécution réfléchie en raison des activités politiques en exil déployées par D._______. G. Dans sa réplique du 3 janvier 2024, l'intéressée a maintenu sa position. Elle a relevé que sa situation devait être distinguée de celle d'autres requérants compte tenu de l'ampleur et de l'importance des activités politiques de son époux, lesquelles seraient considérées par les autorités iraniennes non pas comme une simple activité d'opposition indésirable, mais comme un crime de haute trahison. Elle s'est également référée à un arrêt récent du Tribunal D-192/2022 du 16 novembre 2022 dans lequel l'existence d'une persécution réfléchie avait été retenue. H. Par courrier du 7 janvier 2026, le mandataire de la recourante a communiqué la nouvelle adresse de son étude. Il a par ailleurs attiré l'attention du Tribunal sur l'évolution de la situation politique en Iran, en particulier sur la répression brutale des manifestations dans ce pays. Il a renvoyé dans ce contexte à l'actualité dans la presse et a produit dans ce sens, pour exemple, un article de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non à l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'asile puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 25 août 2023 doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître à la recourante et à ses enfants la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (motifs propres), le chiffre 4, en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile (persécution réfléchie) et le chiffre 5, en tant qu'il prononce leur renvoi. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle à la recourante par décision incidente du 18 octobre 2023, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l'indemnisation des mandataires exerçant la profession d'avocat et ceux qui n'exercent pas cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, les dépens sont calculés sur la base de la note d'honoraires du 27 septembre 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs. Maître Bernhard Jüsi a produit une note d'honoraires datée du 27 septembre 2023, pour un montant total de 2'087.35 francs, soit 6 heures et 27 minutes de travail, à un tarif horaire de 300 francs, et 3.10 francs de frais. Le nombre d'heures porté en compte doit toutefois être réduit. Un temps de travail de 5 heures et 30 minutes (pour la rédaction d'un mémoire de recours de huit pages, d'une réplique de trois pages et d'une très courte lettre d'une page), au tarif horaire de 300 francs, auquel s'ajoutent les frais, apparaît approprié en l'espèce pour les prestations du mandataire, y compris pour l'activité ultérieure au 27 septembre 2023. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'787 francs (TVA comprise), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 2, 4 et 5 de la décision du 25 août 2023 du SEM sont annulés et l'affaire lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'787 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Duyen Pham Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) et avec le dossier D-5219/2023 (en copie)

- Migrationsamt des Kantons E._______, réf. (...) (en copie)