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D-5166/2023

D-5166/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable en lien avec les art. 6 LAsi et 37 LTAF).

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la conclusion préalable tendant à la renonciation de sa traduction est sans objet.

E. 4 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir passé sous silence une visite médicale effectuée à l'infirmerie du CFA, le 21 septembre 2023. Il se prévaut ainsi implicitement d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Ce grief est examiné in limine litis dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; 138 I 252 consid. 5).

E. 4.1 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).

E. 4.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant a été dûment interrogé sur son état de santé et a reconnu avoir pu s'exprimer librement à ce sujet (cf. procès-verbal du 31 août 2023, p. 2 par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). En outre, les explications claires et précises qu'il a fournies dans ce cadre ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 15 septembre 2023, Titre I ch. 3, Titre II p. 7 ch. 6 à 8). Il en résulte qu'au vu des éléments factuels qui lui ont été soumis ou dont il pouvait venir à connaissance dans le cadre de l'instruction nécessaire du dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits afférents à l'état de santé du requérant. S'agissant de la visite médicale à l'infirmerie du CFA, mentionnée dans le recours, elle aurait eu lieu le 21 septembre 2023, soit postérieurement au prononcé de la décision contestée, de sorte qu'il ne peut être fait grief au SEM de l'avoir ignorée. En tout état de cause, le recourant n'a produit aucune pièce de nature à prouver sa réalité ni n'a soutenu avoir été empêché d'adresser au Tribunal un quelconque élément probant dans ce sens. Pour sa part, le dossier est dépourvu de toute mention d'une consultation de l'intéressé auprès du service médical du CFA ni d'ailleurs d'une démarche effectuée à cette fin. Enfin, alors qu'il s'était déclaré en bonne santé dès son audition du 31 août 2023, le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'un problème médical aurait été diagnostiqué à la suite de la décision querellée ou, plus largement, que son état se serait dégradé depuis lors ou qu'il aurait été dans l'impossibilité non fautive de produire un rapport médical portant sur l'une ou l'autre de ces circonstances.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué défavorablement depuis la décision du 15 septembre 2023, voire après l'entretien individuel du 31 août 2023, et qu'il y aurait donc lieu de réévaluer la situation du recourant à l'aune des nouveaux faits médicaux recueillis ou, le cas échéant, d'entreprendre des mesures d'instruction sur ce point.

E. 4.5 En conclusion, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents du dossier, en particulier ceux afférents à l'état de santé du recourant, sans qu'aucun manquement déterminant, au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté.

E. 4.6 Partant, le grief formel du recourant s'avère mal fondé. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 5 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement Dublin III en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung. Das europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 4 ad art. 7).

E. 5.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 5 ad art. 20).

E. 5.5 En l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2023. Le SEM a dès lors adressé aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, et, partant, a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).

E. 5.6 Le recourant conteste implicitement la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III, en faisant valoir que les autorités croates auraient prélevé de force ses empreintes digitales et, partant, qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal constate que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, de sorte qu'elles sont sans portée. Au demeurant, le relevé des empreintes digitales des étrangers et des requérants d'asile entrés illégalement dans un pays adhérant au système Eurodac se fonde sur le règlement relatif à la création de ce système et s'avère donc licite, quand bien serait-il effectué sous contrainte légitime et conforme aux dispositions applicables, notamment de l'Etat concerné (cf. art. 3 par. 5, 9 par. 1, 14 par. 1, 23 par. 1 point a, 29 par. 1 point d et par. 2 du Règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26.6.13 relatif la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013 [...] [refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1]). En tout état de cause, les explications du recourant ne sauraient conduire en tant que telles à la remise en cause de l'enregistrement dans le système Eurodac de sa demande d'asile, dès lors qu'il a été clairement identifié sur la base de données dactyloscopiques, que le dépôt de sa requête de protection a été enregistré par les autorités compétentes croates et que la Croatie a confirmé aussi bien la réalité que la validité de cette demande en acceptant formellement la reprise en charge de l'intéressé. En définitive, au vu de la jurisprudence et des éléments du dossier, rien ne justifie d'écarter le titre de responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III et de procéder à une nouvelle appréciation de l'Etat responsable.

E. 5.7 En conclusion, la responsabilité de la Croatie est acquise.

E. 6 Le recourant s'oppose à son transfert vers la Croatie. En conséquence, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 6.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques(« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 RD III).

E. 6.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 6.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge (« take charge ») devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge (« take back ») ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-4823/2023 du 22 septembre 2023 consid. 7.2-7.3, F-3122/2023 du 6 juin 2023 consid. 5, E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 6,D-2802/2023 du 25 mai 2023 consid. 7, E-2841/2023 du 24 mai 2023 consid. 8, E-917/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2 à 6.2.4). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5).

E. 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert.

E. 7.1 A teneur de la première clause discrétionnaire l'art. 17 par. 1 RD III, par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Cette clause - dite « de souveraineté » - ne trouve pas directement application, mais sa violation peut être invoquée en lien avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre préalablement désigné responsable, en vertu des critères applicables, viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2). Dans ce cadre, la présomption de sécurité dont bénéficie l'Etat concerné peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, il ne respecterait pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 7.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 7.4 En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant tout d'abord valoir qu'il a toujours eu pour but de séjourner en Suisse afin de bénéficier de sa protection, et que sa vie serait en danger en Croatie compte tenu des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son précédent séjour dans ce pays. Sur ce point, il soutient que les autorités croates l'auraient frappé, maltraité, enfermé un jour dans des toilettes et privé de nourriture pendant deux jours. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre chargé de traiter leur demande de protection, ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Partant, les motifs de pure convenance ou d'intérêt personnel invoqués par le recourant aux fins de demeurer en Suisse ne sont pas recevables. S'agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie, le recourant ne pas été en mesure d'en démontrer la réalité dès lors notamment qu'ils ne sont corroborés par aucun moyen de preuve et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations. Ils ne sont pas davantage décisifs au regard des conditions d'application de la clause de souveraineté, attendu qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert contesté risquerait d'exposer le recourant à une situation similaire à celle qu'il prétend avoir vécue, en tant que personne étrangère en situation irrégulière en Croatie. De plus, il n'existe pas d'éléments concrets démontrant que, dans le cas d'espèce, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie, alors même que ce pays a accepté de le reprendre en charge, s'engageant ainsi implicitement à lui assurer en tant que demandeur d'asile un traitement conformer aux garanties qui lui sont reconnues en vertu du règlement Dublin III et de la directive Accueil. En tout état de cause, le recourant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE. Si l'existence de maltraitances de la part d'agents étatiques à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait, dans le cas d'espèce, à ses obligations internationales notamment concernant les conditions de séjour des requérants d'asile sur son territoire. Cela étant, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être contraint par les circonstances de mener une existence relevant d'un traitement prohibé ou serait victime de maltraitances, voire d'atteintes à ses droits fondamentaux, de la part des autorités croates ou de tiers, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires par toutes voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4). Enfin, dans la mesure où il n'existe pas de défaillances systémiques en Croatie ni d'indices tangibles laissant penser que ce pays faillirait à ses obligations vis-à-vis du recourant, rien ne permet de considérer que celui-ci ne pourra pas s'adresser aux autorités judiciaires croates, dans le cas où il serait victimes de traitements illicites, et bénéficier dans ce cadre de voies de droit effectives au sens de l'art. 13 CEDH.

E. 7.5 L'intéressé conteste ensuite l'exécution de son transfert en invoquant pour la première fois, en instance de recours, des problèmes de santé sur lesquels il n'a fourni aucune précision et qui l'auraient conduit à se rendre à l'infirmerie du CFA en septembre 2023.

E. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité de traitements adéquats dans le pays de destination, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 181-183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.5.2 En l'espèce, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.3, 4.4), le recourant n'a pas établi la réalité des problème médicaux allégués ni d'ailleurs des éventuelles démarches entreprises pour en établir le constat et mettre en oeuvre un traitement thérapeutique. Rien ne permet donc de considérer, au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH, que le transfert de l'intéressé en Croatie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH pour des motifs d'ordre médical.

E. 7.5.3 Il importe enfin de rappeler que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale que nécessiterait, le cas échant, son état de santé.

E. 7.6 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 8 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'entretien individuel, sur son transfert vers la Croatie, le recourant a pu exposer, avec l'assistance de son représentant juridique, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Or, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.

E. 8.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

E. 9 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 août 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 12 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 26 septembre 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 13 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 14 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5166/2023 Arrêt du 4 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, (....), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 août 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______. Il a déclaré qu'il était de nationalité afghane et de religion musulmane ; il aurait quitté son pays d'origine le (...) 2023 et serait arrivé en Europe, à savoir en Suisse, le 4 août 2023 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et « Questionnaire Europa » du 6 août 2023). B. Le 15 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. C. Le 22 août 2023, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2023. D. Au cours de l'entretien individuel du 31 août 2023, tenu en vertu de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant, assisté de son représentant juridique, a expliqué avoir quitté son pays d'origine pour se rendre en Iran et aurait traversé plusieurs pays, dont la Croatie, avant d'arriver en Suisse. Invité à se déterminer sur l'éventuelle responsabilité de la Croatie quant à la suite de la procédure d'asile et, partant, sur son transfert vers ce pays, il a exposé que, par le passé, les autorités croates l'avaient maltraité et avaient prélevé de force ses empreintes digitales. Il a ajouté qu'il avait toujours eu pour but de rejoindre la Suisse et qu'il s'opposait donc à son retour en Croatie. Interrogé sur son état de santé, il a affirmé qu'il allait bien et n'avait aucun problème médical, ni physique ni psychique. E. Le 31 août 2023, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur croate une requête de reprise en charge du requérant en application du règlement Dublin III. Par communication du 13 septembre 2023, les autorités croates ont accepté cette requête. F. Par décision du 15 septembre 2023, notifiée le 18 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III et ne présentait pas de défaillances systémiques au sens de celui-ci. Il a par ailleurs considéré qu'il ne s'imposait pas de mettre en oeuvre la clause de souveraineté dudit règlement pour entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. G. Le 25 septembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique qui le liait au requérant. H. Par acte déposé le 25 septembre 2023, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Préalablement, il a requis la suspension de l'exécution du transfert à titre superprovisionnel, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale, ainsi que le renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci n'était pas rédigée dans une langue officielle. Il a fait grief au SEM d'avoir ignoré un fait d'ordre médical le concernant ; sur le fond, il s'est opposé à son transfert en contestant, d'une part, la responsabilité de la Croatie pour la suite de la procédure d'asile, et, d'autre part, l'exécution de son transfert, aux motifs qu'il aurait été maltraité par les autorités croates, souffrirait de problèmes de santé et aurait besoin de la protection de la Suisse. I. Par ordonnance de mesure superprovisionnelle du 26 septembre 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable en lien avec les art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la conclusion préalable tendant à la renonciation de sa traduction est sans objet.

4. Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d'avoir passé sous silence une visite médicale effectuée à l'infirmerie du CFA, le 21 septembre 2023. Il se prévaut ainsi implicitement d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Ce grief est examiné in limine litis dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; 138 I 252 consid. 5). 4.1 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 4.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, le recourant a été dûment interrogé sur son état de santé et a reconnu avoir pu s'exprimer librement à ce sujet (cf. procès-verbal du 31 août 2023, p. 2 par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). En outre, les explications claires et précises qu'il a fournies dans ce cadre ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 15 septembre 2023, Titre I ch. 3, Titre II p. 7 ch. 6 à 8). Il en résulte qu'au vu des éléments factuels qui lui ont été soumis ou dont il pouvait venir à connaissance dans le cadre de l'instruction nécessaire du dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits afférents à l'état de santé du requérant. S'agissant de la visite médicale à l'infirmerie du CFA, mentionnée dans le recours, elle aurait eu lieu le 21 septembre 2023, soit postérieurement au prononcé de la décision contestée, de sorte qu'il ne peut être fait grief au SEM de l'avoir ignorée. En tout état de cause, le recourant n'a produit aucune pièce de nature à prouver sa réalité ni n'a soutenu avoir été empêché d'adresser au Tribunal un quelconque élément probant dans ce sens. Pour sa part, le dossier est dépourvu de toute mention d'une consultation de l'intéressé auprès du service médical du CFA ni d'ailleurs d'une démarche effectuée à cette fin. Enfin, alors qu'il s'était déclaré en bonne santé dès son audition du 31 août 2023, le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'un problème médical aurait été diagnostiqué à la suite de la décision querellée ou, plus largement, que son état se serait dégradé depuis lors ou qu'il aurait été dans l'impossibilité non fautive de produire un rapport médical portant sur l'une ou l'autre de ces circonstances. 4.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué défavorablement depuis la décision du 15 septembre 2023, voire après l'entretien individuel du 31 août 2023, et qu'il y aurait donc lieu de réévaluer la situation du recourant à l'aune des nouveaux faits médicaux recueillis ou, le cas échéant, d'entreprendre des mesures d'instruction sur ce point. 4.5 En conclusion, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits pertinents du dossier, en particulier ceux afférents à l'état de santé du recourant, sans qu'aucun manquement déterminant, au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. 4.6 Partant, le grief formel du recourant s'avère mal fondé. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

5. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le règlement Dublin III en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung. Das europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 4 ad art. 7). 5.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 5 ad art. 20). 5.5 En l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2023. Le SEM a dès lors adressé aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. La Croatie a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, et, partant, a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 5.6 Le recourant conteste implicitement la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III, en faisant valoir que les autorités croates auraient prélevé de force ses empreintes digitales et, partant, qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal constate que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, de sorte qu'elles sont sans portée. Au demeurant, le relevé des empreintes digitales des étrangers et des requérants d'asile entrés illégalement dans un pays adhérant au système Eurodac se fonde sur le règlement relatif à la création de ce système et s'avère donc licite, quand bien serait-il effectué sous contrainte légitime et conforme aux dispositions applicables, notamment de l'Etat concerné (cf. art. 3 par. 5, 9 par. 1, 14 par. 1, 23 par. 1 point a, 29 par. 1 point d et par. 2 du Règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26.6.13 relatif la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013 [...] [refonte, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1]). En tout état de cause, les explications du recourant ne sauraient conduire en tant que telles à la remise en cause de l'enregistrement dans le système Eurodac de sa demande d'asile, dès lors qu'il a été clairement identifié sur la base de données dactyloscopiques, que le dépôt de sa requête de protection a été enregistré par les autorités compétentes croates et que la Croatie a confirmé aussi bien la réalité que la validité de cette demande en acceptant formellement la reprise en charge de l'intéressé. En définitive, au vu de la jurisprudence et des éléments du dossier, rien ne justifie d'écarter le titre de responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III et de procéder à une nouvelle appréciation de l'Etat responsable. 5.7 En conclusion, la responsabilité de la Croatie est acquise.

6. Le recourant s'oppose à son transfert vers la Croatie. En conséquence, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 6.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques(« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 RD III). 6.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 6.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge (« take charge ») devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge (« take back ») ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 6.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-4823/2023 du 22 septembre 2023 consid. 7.2-7.3, F-3122/2023 du 6 juin 2023 consid. 5, E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 6,D-2802/2023 du 25 mai 2023 consid. 7, E-2841/2023 du 24 mai 2023 consid. 8, E-917/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2 à 6.2.4). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5). 6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

7. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. 7.1 A teneur de la première clause discrétionnaire l'art. 17 par. 1 RD III, par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Cette clause - dite « de souveraineté » - ne trouve pas directement application, mais sa violation peut être invoquée en lien avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase RD III). 7.2 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre préalablement désigné responsable, en vertu des critères applicables, viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2). Dans ce cadre, la présomption de sécurité dont bénéficie l'Etat concerné peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, il ne respecterait pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 7.3 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.4 En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en faisant tout d'abord valoir qu'il a toujours eu pour but de séjourner en Suisse afin de bénéficier de sa protection, et que sa vie serait en danger en Croatie compte tenu des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son précédent séjour dans ce pays. Sur ce point, il soutient que les autorités croates l'auraient frappé, maltraité, enfermé un jour dans des toilettes et privé de nourriture pendant deux jours. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre chargé de traiter leur demande de protection, ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Partant, les motifs de pure convenance ou d'intérêt personnel invoqués par le recourant aux fins de demeurer en Suisse ne sont pas recevables. S'agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie, le recourant ne pas été en mesure d'en démontrer la réalité dès lors notamment qu'ils ne sont corroborés par aucun moyen de preuve et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations. Ils ne sont pas davantage décisifs au regard des conditions d'application de la clause de souveraineté, attendu qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert contesté risquerait d'exposer le recourant à une situation similaire à celle qu'il prétend avoir vécue, en tant que personne étrangère en situation irrégulière en Croatie. De plus, il n'existe pas d'éléments concrets démontrant que, dans le cas d'espèce, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie, alors même que ce pays a accepté de le reprendre en charge, s'engageant ainsi implicitement à lui assurer en tant que demandeur d'asile un traitement conformer aux garanties qui lui sont reconnues en vertu du règlement Dublin III et de la directive Accueil. En tout état de cause, le recourant n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 Charte UE. Si l'existence de maltraitances de la part d'agents étatiques à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait, dans le cas d'espèce, à ses obligations internationales notamment concernant les conditions de séjour des requérants d'asile sur son territoire. Cela étant, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être contraint par les circonstances de mener une existence relevant d'un traitement prohibé ou serait victime de maltraitances, voire d'atteintes à ses droits fondamentaux, de la part des autorités croates ou de tiers, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires par toutes voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4). Enfin, dans la mesure où il n'existe pas de défaillances systémiques en Croatie ni d'indices tangibles laissant penser que ce pays faillirait à ses obligations vis-à-vis du recourant, rien ne permet de considérer que celui-ci ne pourra pas s'adresser aux autorités judiciaires croates, dans le cas où il serait victimes de traitements illicites, et bénéficier dans ce cadre de voies de droit effectives au sens de l'art. 13 CEDH. 7.5 L'intéressé conteste ensuite l'exécution de son transfert en invoquant pour la première fois, en instance de recours, des problèmes de santé sur lesquels il n'a fourni aucune précision et qui l'auraient conduit à se rendre à l'infirmerie du CFA en septembre 2023. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité de traitements adéquats dans le pays de destination, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 181-183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.5.2 En l'espèce, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.3, 4.4), le recourant n'a pas établi la réalité des problème médicaux allégués ni d'ailleurs des éventuelles démarches entreprises pour en établir le constat et mettre en oeuvre un traitement thérapeutique. Rien ne permet donc de considérer, au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH, que le transfert de l'intéressé en Croatie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH pour des motifs d'ordre médical. 7.5.3 Il importe enfin de rappeler que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale que nécessiterait, le cas échant, son état de santé. 7.6 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

8. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'entretien individuel, sur son transfert vers la Croatie, le recourant a pu exposer, avec l'assistance de son représentant juridique, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Or, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 8.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

9. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 août 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

12. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 26 septembre 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).

14. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :