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D-5079/2009

D-5079/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour (...), avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5079/2009 {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née (...), Somalie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 août 2009 / N _______. Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 7 janvier 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile le 3 juin 2008 à B._______, en Italie, l'audition sommaire du 12 janvier 2009, lors de laquelle l'intéressée a notamment été informée des résultats de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités italiennes pour le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-entrée en matière), les dénégations de l'intéressée quant au fait qu'elle serait déjà allée en Italie précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la requête présentée par l'ODM en date du 8 mai 2009 aux autorités italiennes compétentes en vue de la réadmission de la requérante dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai fixé par l'ODM jusqu'au 25 mai 2009, ainsi que par la suite, la décision du 30 juin 2009, adressée à l'autorité cantonale compétente pour notification à l'intéressée, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que la requérante avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure d'asile à son terme, vu qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci est censée être acceptée, le courrier daté du 13 juillet 2009 du mandataire nouvellement constitué de l'intéressée à l'attention de l'ODM, se référant notamment au règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement « Dublin »), applicable en Suisse, en particulier aux art. 17 par. 1 et 18 par. 1 de celui-ci, relevant que les délais de trois mois pour la requête en réadmission, respectivement deux mois pour la réponse à celle-ci, étaient échus, le recours interjeté le 23 juillet 2009, par lequel l'intéressée a demandé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision précitée du 30 juin 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, l'arrêt du Tribunal du 28 juillet 2009, notifié le lendemain, admettant le recours en tant qu'il contestait la non-entrée en matière sur la demande d'asile, annulant la décision précitée et renvoyant la cause à l'autorité intimée pour suite utile et nouvelle décision, la décision du 10 août 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, à nouveau sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé le renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, le recours interjeté le 11 août 2009 (par télécopie et courrier recommandé), par lequel l'intéressée demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ainsi que de restituer l'effet suspensif à son recours et de lui accorder l'assistance judiciaire partielle, l'invocation par la recourante d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison des mauvaises conditions de vie qui règneraient en Italie, et du principe de l'autorité de chose jugée, consistant également en un déni de justice formel, la décision de mesures provisionnelles d'extrême urgence rendue par le juge instructeur en charge du dossier en date du 11 août 2009 également, par laquelle l'exécution du renvoi de la recourante a été suspendue (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'intéressée étant autorisée provisoirement à rester en Suisse, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer / IsabeL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement « Dublin »), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a présenté une demande d'asile en Italie en date du 3 juin 2008, le premier Etat membre auprès duquel elle a déposé une demande d'asile, cet Etat devant ainsi être considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement), que dans son arrêt précité du 28 juillet 2009, le Tribunal a admis le recours au motif que l'ODM n'avait pas respecté le délai de trois mois pour déposer une demande de prise en charge de la demanderesse (cf. art. 4 par. 2 et 17 par. 1 du règlement), que certes, comme l'a considéré l'office dans la décision attaquée, comme premier motif, il s'agit en l'occurrence manifestement d'un cas de reprise en charge de la demanderesse, non soumise à un délai (cf. art. 16 par. 1 let. c et 20 du règlement), étant donné qu'une procédure d'asile est toujours en cours dans l'Etat membre responsable, que cela étant, même s'il est possible que cette qualification juridique aurait conduit l'autorité de céans, dans son arrêt du 28 juillet 2009, à rejeter le recours au lieu de l'admettre, celle-ci n'est pas autorisée à revenir sur les considérants de cet arrêt, qu'en effet, les arrêts du Tribunal en matière d'asile et de renvoi, non susceptibles d'être l'objet d'un recours, acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF applicable à tout le moins par analogie), que cela implique, d'une part, qu'au plan formel (force de chose jugée), ils ne peuvent être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF) ou l'interprétation ou la rectification (art. 129 LTF, par renvoi de l'art. 48 al. 1 LTAF), et, d'autre part, qu'au plan matériel (autorité de chose jugée), ils ne peuvent pas être remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet ; qu'en conséquence, dans le cas d'un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit s'en tenir aux motifs de l'arrêt du tribunal et ne saurait donc se fonder sur des motifs que celui-ci a expressément ou implicitement rejetés ; qu'en outre, le Tribunal est lié par les considérants de son arrêt (cf. ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251ss, ATF 117 IV 97 consid. 4a p. 104 et ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354s. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], Berne 2009, n. 6ss ad art. 61 LTF, p. 424ss ; PIERRE FERRARI, op. cit., n. 3ss ad art. 121 LTF, p. 1191s. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, ad art. 61 LTF, n. 1657ss p. 669ss ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 23 ad art. 61 PA, p. 780s. ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich, Bâle et Genève 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214), qu'en tout état de cause, la présente situation ne serait couverte par aucun des motifs exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF, qu'en particulier, on ne saurait retenir que le Tribunal, dans son arrêt du 28 juillet 2009, n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF, étant donné qu'il ne pourrait s'agir ici que d'une fausse appréciation de la portée juridique de faits établis, plus précisément d'une qualification juridique erronée de faits pris en compte (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18s. ; FERRARI, op. cit., n. 17s. ad art. 121 LTF, p. 1195), que l'on ne se trouve pas non plus ici, même par analogie, dans l'hypothèse visée par la jurisprudence selon laquelle, dans le domaine des prestations périodiques, un changement de jurisprudence peut exceptionnellement remettre en cause la force de chose jugée d'un arrêt, même si celui-ci a des effets durables (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2 p. 202s. ; FRÉSARD, op. cit., n. 14 ad art. 61 LTF, p. 426), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas autorisé à fonder sa décision sur un motif s'écartant des considérants de l'arrêt du Tribunal, même s'il les considérait comme erronés au plan juridique, et le Tribunal est lié par les considérants de son précédent arrêt, que c'est dès lors à juste titre que la recourante a fait valoir, en lien avec le premier motif (reprise en charge au lieu de prise en charge), le grief de déni de justice formel (cf. dans ce sens ATF 102 Ib 231 consid. 2b p. 237s. ; WEISSENBERGER, op. cit., n. 29 ad art. 61 PA, p. 1214), que toutefois, la décision de non-entrée en matière de l'office est fondée également sur un second motif, qui consiste en ceci : que compte tenu de la pratique étatique établie, un individu ne peut faire dériver du règlement « Dublin » des droits subjectifs concernant la responsabilité d'un autre Etat « Dublin » ; que la responsabilité, confirmée soit par réponse positive soit par péremption, ne peut, selon cette pratique, faire l'objet d'un recours ; enfin que la responsabilité, respectivement le transfert pourraient faire l'objet d'un recours uniquement si la responsabilité, et par conséquent aussi le transfert, violaient les droits fondamentaux de l'individu (p. ex. violation de l'art. 8 CEDH), qu'il s'agit là d'un nouveau motif - une nouvelle argumentation juridique -, avancé pour la première fois par l'ODM dans la procédure concernant l'intéressée et sur lequel le Tribunal ne s'est pas prononcé dans son arrêt précédent, qu'or l'autorité intimée, lorsqu'elle statue - comme en l'occurrence - après un arrêt de renvoi, ne viole pas l'autorité de chose jugée si elle fonde sa nouvelle décision sur un motif différent et non examiné dans ledit arrêt et au sujet duquel le Tribunal n'a pas eu l'occasion de se prononcer (cf. ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3, ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128, ATF 117 IV 97 consid. 4 p. 104ss et ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354ss ; FRÉSARD, op. cit., n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 1697, p. 682), que la non-entrée en matière, en tant qu'elle est fondée sur le second motif (absence de droits subjectifs), ne viole ainsi pas l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Tribunal du 28 juillet 2009, ni d'ailleurs sa force de chose jugée, celui-ci n'ayant pas ordonné à l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande d'asile, mais de rendre une nouvelle décision, qui pouvait parfaitement consister en une nouvelle non-entrée en matière, qu'il reste dès lors à examiner cette seconde argumentation juridique, que le règlement « Dublin » prévoit en son art. 19 par. 2, phr. 3 et 4, concernant la prise en charge, que la décision par laquelle un Etat membre décide de ne pas examiner la demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable, outre le fait qu'elle doit être motivée, est susceptible d'un recours ou d'une révision et qu'un tel moyen de droit n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet (règle similaire à l'art. 20 par. 1 let. e in fine pour la reprise en charge ; cf. aussi art. 107a LAsi), que ce règlement ne contient pas un droit subjectif du demandeur d'asile permettant d'exiger de l'Etat qui requiert d'un autre Etat membre une prise ou reprise en charge qu'il examine sa demande d'asile, respectivement entre en matière sur celle-ci, chaque fois qu'une violation dudit règlement devait être constatée, l'un des buts principaux du règlement étant qu'il puisse avoir accès à la protection d'un Etat membre quel qu'il soit ; qu'une violation des règles portant sur la compétence entre les Etats membres et la procédure de prise ou reprise en charge ne peut être invoquée par le demandeur d'asile que si elle entraîne une violation de ses droits fondamentaux, c'est-à-dire ceux garantis par la CEDH (en particulier les art. 3 et 8), voire d'autres droits protégés par le droit international, le droit communautaire ou national, tels que le principe de la confiance - ou de la bonne foi - ou l'interdiction de l'arbitraire (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / BARBARA LIEBMINGER, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2ème éd., Vienne et Graz 2007, K7ss ad art. 19 du règlement p. 137ss, K8 ad art. 20 p. 155 ; MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 66ss), qu'une éventuelle violation des délais de prise ou reprise en charge ne présente en tout état de cause pas de liens avec des droits fondamentaux protégés par la CEDH, par exemple les art. 3 et 8 CEDH, que dans la mesure où l'intérêt principal d'un demandeur d'asile en relation avec cette question résiderait dans le fait d'être fixé dans les meilleurs délais sur l'Etat membre qui traitera sa demande, seul le principe de la bonne foi pourrait, le cas échéant, être invoqué (cf. p. ex. à ce sujet BIRGIT SCHRÖDER, Das Dubliner Übereinkommen, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Umsetzung des Dubliner Übereinkommens in Deutschland und in den Niederlanden, Francfort-sur-le-Main 2004, p. 182ss), que quoi qu'il en soit, la question de savoir si les délais énoncés dans le règlement « Dublin » fondent ou non des droits subjectifs en faveur du demandeur d'asile peut demeurer ouverte, qu'en effet, dans le cas présent, l'intéressée a tout d'abord dissimulé le fait qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie ; qu'interrogée par l'ODM à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, elle a maintenu ne jamais avoir été dans cet Etat (cf. pv aud. du 12 janvier 2009, p. 5s.), que l'office n'a en aucun cas excessivement tardé en déposant sa demande de reprise en charge auprès des autorité italiennes quatre mois après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, puis en rendant sa première décision de non-entrée en matière le 30 juin 2009, que dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer le principe de la bonne foi, ce d'autant plus qu'elle a déposé une demande d'asile dans l'Etat membre requis et que la procédure d'asile y est encore en cours, qu'elle n'a pour le reste fait valoir aucun grief - si ce n'est celui de l'autorité de chose jugée et du déni de justice formel - en relation avec les règles de compétence et de procédure du règlement « Dublin », qu'en regard de l'absence de droits subjectifs invoqués en relation avec ledit règlement, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que pour ce qui est de la question de la licéité, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays ; que ceci vaut aussi pour l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, qu'en l'espèce la recourante allègue n'avoir reçu, durant son séjour en Italie, ni aide sociale, ni assistance juridique, ni aucun conseil social, avoir dormi dans un centre squatté non aménagé, sur une couche de fortune à même le sol, sans eau, ni électricité, ni cuisine, et avoir dû, pour se nourrir et atteindre le lieu de distribution gratuite de repas, parcourir de grandes distances, ajoutant que la police effectuait des contrôles fréquents, qu'elle soutient que l'exécution d'un renvoi vers l'Italie la placerait dans une situation de grande détresse menaçant sa sécurité tant physique que sanitaire, son intégrité et sa santé, que faute d'aide sociale, de famille ou de réseau de solidarité et d'accompagnement social, de domicile, de revenus et de connaissance de la langue italienne, elle y serait livrée à elle-même, contrainte de dormir dans des lieux insalubres et non sécurisés, avec des hommes dans la même situation qu'elle, désoeuvrés et contraints de solliciter la charité publique pour pouvoir se nourrir, ce qui violerait selon elle l'art. 3 CEDH, que dans le cadre de la procédure devant l'ODM, elle a en outre produit une attestation de suivi établie le 5 juin 2009 par la psychologue diplômée C.______, de (...), demandant, en raison d'une symptomatologie post-traumatique en lien avec des événements violents qui auraient été subis dans le courant 2008, un soutien financier aux déplacements nécessaires à sa prise en charge psychothérapeutique, que cela étant, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme « très exceptionnels » ; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3), que l'on ne saurait retenir que l'intéressée serait sujette à tel risque en cas de retour en Italie, Etat qui n'est par ailleurs pas en proie à des problèmes (tels qu'une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée) qui rendraient l'exécution d'un renvoi dans ce pays inexigible pour tous les requérants, que des conditions de vie difficiles ne sont pas en tant que telles déterminantes en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'au demeurant, la recourante a, selon ses propres dires, été logée et nourrie en Italie, et a eu des contacts avec une organisation non gouvernementale (Caritas) ; que les lieux où elle se trouvait n'étaient pas aussi peu sûrs qu'elle le prétend puisqu'il y avait des contrôles fréquents de la police, qu'aucun élément ne permet de retenir que la symptomatologie post-traumatique mentionnée par l'attestation médicale produite ne pourrait pas être traitée en Italie, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie étant tenue de reprendre en charge la recourante en vertu du règlement « Dublin », qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée étant très vraisemblablement indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour (...), avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :