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D-4879/2025

D-4879/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 août 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Auditionnée les 26 octobre 2023 et 26 novembre 2024, la précitée a déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde née à (...). A l'âge de cinq ou six ans, elle aurait déménagé avec sa famille à (...). Elle y aurait été scolarisée jusqu'en deuxième année d'école secondaire, puis aurait exercé différents emplois dans le domaine du textile, ainsi que dans la vente et la restauration. Elle serait issue d'une fratrie de neuf; l'un de ses frères aurait rejoint la guérilla au début des années 90, tandis que les autres seraient domiciliés en Turquie. L'intéressé entretiendrait des contacts avec deux de ses soeurs uniquement, ses parents étant par ailleurs décédés en (...).

Lorsqu'elle avait 18 ans, A._______ aurait été agressée et violée par son employeur, qu'elle aurait ensuite été contrainte d'épouser, sous le coup de la honte. Elle aurait subi de graves violences domestiques et sexuelles durant le mariage et tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Elle serait finalement retournée s'établir chez ses parents et le divorce aurait été prononcé en (...).

L'intéressée aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques à réitérées reprises en raison de ses liens familiaux - soit de son frère, membre du PKK, et de sa mère, « maman du samedi » - et de ses activités politiques - elle serait sympathisante du HDP et aurait pris part à différents évènements. Ainsi, elle aurait été arrêtée et malmenée plusieurs fois par des policiers, la première fois lorsqu'elle avait douze ans. En (...), les forces de l'ordre seraient venues la voir quelques fois chez son frère, où elle habitait, ce qui aurait dérangé sa belle-soeur et conduit à son déménagement. A compter de l'année (...), les autorités auraient cherché à faire d'elle une agente informatrice. Elles l'auraient d'abord abordée poliment, avant de se montrer menaçantes. A une occasion, l'intéressée aurait été contrainte de monter dans un véhicule et pressée de collaborer. Une autre fois, elle aurait été retenue quelques heures en cellule. Elle aurait également été harcelée par téléphone. A._______ aurait toujours refusé de collaborer et changé plusieurs fois de numéro, mais n'aurait pas réussi à décourager les policiers. Elle se serait sentie très mal, d'autant qu'elle aurait appris que son ex-époux avait tenu des propos menaçants la concernant auprès de tiers. Aussi, elle se serait résolue à quitter le pays et se serait rendue en Serbie le (...), munie de son passeport, avant de poursuivre son voyage en train et en bus jusqu'en Suisse. Elle ne pourrait retourner en Turquie, d'autant que les autorités se seraient présentées à sa recherche en (...).

B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un extrait du registre de famille, des documents judiciaires et une lettre d'un avocat concernant sa soeur, des pièces médicales datées de l'année 2013, ainsi que des photographies la montrant en train de prendre part à différents évènements et manifestations. Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, formulant les diagnostics de diabète de type 2 et de trouble de stress post-traumatique sévère.

C.

Par décision du 4 juin 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

En substance, le SEM a exclu qu'il existe un risque actuel de persécution par l'ex-époux de l'intéressée, celle-ci n'ayant plus eu directement affaire à lui depuis le divorce. En outre, selon cette autorité, aucun élément objectif ne soutient l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution par les autorités. Les déclarations de A._______ à cet égard sont empreintes d'une certaine confusion et l'intérêt de l'Etat turc à la recruter est peu clair. Elle a d'ailleurs quitté le pays légalement et ne provient pas d'une famille particulièrement politisée. Ses déclarations ne sont donc pas pertinentes. Le SEM a finalement retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressée.

D.

Le 3 juillet 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

La recourante a indiqué avoir récemment appris, par l'intermédiaire d'un avocat en Turquie, qu'elle faisait l'objet de poursuites pénales dans ce pays, des mandats d'arrêt ayant été émis à son encontre. Elle a produit des pièces procédurales turques ainsi qu'une traduction en anglais. Il serait dès lors à craindre qu'elle soit arrêtée et emprisonnée en cas de retour. Elle cumulerait différents facteurs de risque - appartenance ethnique, frère membre du PKK et mère politisée, engagement politique visible en Turquie et en Suisse, procédure pénale en cours - du fait desquels elle serait exposée à un risque de persécution, directe et réfléchie. Son ex-époux violent se serait de surcroît remanifesté auprès de son entourage après une longue absence et aurait exprimé des intentions menaçantes à son égard. Le danger lié à cet homme serait donc actuel et pertinent sous l'angle du droit d'asile, l'intéressée ne pouvant espérer une protection de son état d'origine. A._______ a également fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. Elle s'est en particulier prévalue des dispositions prohibant la torture et de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108). Elle a également souligné qu'elle souffrait de troubles psychiques graves et a produit des rapports médicaux récents. Finalement, la recourante a fait grief au SEM d'avoir examiné ses motifs d'asile et sa situation médicale de manière inadéquate.

E.

Le 2 décembre 2025, la recourante a produit un jugement pénal turc (et une traduction) la condamnant à une peine de prison du chef de commentaires et publications effectués sur les réseaux sociaux. Elle a au surplus complété ses moyens et confirmé ses conclusions.

F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM d'avoir apprécié ses motifs d'asile isolément, manquant ainsi à son obligation de procéder à une analyse globale, et d'avoir insuffisamment tenu compte de sa mauvaise santé psychique. Elle a dès lors conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle réexamine la cause de manière approfondie.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). L'autorité est du reste tenue, avant de prendre une décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

2.3 En l'occurrence, le SEM a examiné les déclarations de A._______ relatives au danger allégué du fait de son ex-époux et des autorités turques. Il a, dans ce cadre, tenu compte des différents facteurs de risque avancés, en particulier les antécédents familiaux et politiques de l'intéressée, pour conclure que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (cf. décision attaquée ch. II.1 et II.2). Le SEM a finalement analysé l'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'aune de l'état de santé de la recourante (cf. décision entreprise ch. III.2). Il s'ensuit qu'il a analysé les éléments du dossier à suffisance et de manière adéquate. Qu'il n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressée n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Aussi, les griefs formels de A._______ sont rejetés et il n'y a pas lieu de donner suite à sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

4.

4.1 Les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ de Turquie ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile.

S'agissant des graves sévices et maltraitances qui lui auraient été infligés par son ex-époux, ils ont pris fin avec le prononcé du divorce en (...) - la recourante ayant indiqué, lors de sa première audition, ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis lors (pce SEM 23 Q18 p. 5 et Q20). Ces faits ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays, survenu (...) ans plus tard - dit lien de causalité étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). L'intéressée a certes fait valoir, en deuxième audition, que son ex-conjoint était réapparu une année environ avant son départ, qu'il envoyait des intermédiaires et qu'il avait déclaré à des amis communs qu'il la reprendrait quand il le souhaiterait (pce SEM 35 Q45-46, Q50). Cela ne saurait toutefois être déterminant, dans la mesure où A._______ n'a pas eu de contact direct avec son agresseur depuis longtemps, les menaces formulées par celui-ci ne reposant que sur des ouï-dire. Plus encore, il lui aurait incombé de solliciter la protection des autorités locales si elle s'était estimée en danger, rien n'indiquant que celles-ci n'auraient pas été désireuses ou aptes à la protéger.

La recourante a également allégué avoir subi diverses exactions du fait des autorités turques à compter de l'âge de douze ans. Elle aurait ainsi, à plusieurs reprises, été arrêtée et/ou molestée par les forces de l'ordre dans le contexte d'événements organisés par la communauté kurde (pce SEM 23 Q33, Q35-40). Ces exactions doivent certes être déplorées. Elles n'atteignent toutefois pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

Les tentatives alléguées de recrutement par les autorités entre (...) et (...) n'apparaissent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal observe d'abord que A._______ a tenu des propos confus à cet égard, mélangeant les épisodes et les dates d'une audition à l'autre (pce SEM 23 Q34 et pce SEM 35 Q37-41, Q44, Q55, Q62-68). Les raisons de l'intérêt des autorités pour sa personne sont en outre peu claires, l'intéressée ne présentant pas de profil politique marqué (cf. consid. 4.2.1 ci-après) et n'ayant jamais rencontré son frère membre du PKK (pce SEM 35 Q59-60). Quoi qu'il en soit, quand bien même ils se seraient produits, ces évènements sont demeurés ponctuels, dès lors qu'elle n'aurait été approchée physiquement qu'à trois reprises entre (...) et son départ du pays en (...) (pce SEM 35 Q86). Aucune suite n'aurait du reste été réservée à ses refus de collaborer. Il est dès lors improbable qu'elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu'elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. La recourante a du reste pu se faire établir un passeport le (...) (pce SEM 38), puis quitter le pays sans apparemment rencontrer de difficultés.

Aussi, les motifs invoqués ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux.

4.2.1 S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. En outre, les autorités auraient largement eu l'occasion de la poursuivre pour les activités politiques des membres de sa famille avant son départ à l'étranger. Or, elles ne l'ont pas fait, bien que l'engagement du frère de l'intéressée dans la guérilla remonte au début des années 90 (pce SEM 23 Q13 et pce SEM 35 Q84) et que sa mère, active comme « maman du samedi », soit décédée en (...). Par ailleurs, le reste de la fratrie de A._______ se trouve encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problème avec les autorités - sous réserve d'une procédure intentée contre l'une de ses soeurs il y a dix ans, close par un acquittement (pce SEM 23 Q15). Quant à son profil politique, il n'est pas marqué, la recourante n'ayant jamais officiellement mené d'activité politique ni adhéré à un parti. Elle aurait seulement participé à des évènements et manifestations organisés notamment par le HDP comme musicienne ou bénévole, ce qui ne lui aurait d'ailleurs pas causé d'ennuis notables - hormis le fait d'être parfois chassée par la police (pce SEM 35 Q15-23, Q29-35 et pce SEM 23 Q36-37). Elle n'a finalement pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - le seul fait d'avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse (pce SEM 36) n'étant pas déterminant à cet égard.

4.2.2 La recourante a également allégué faire l'objet de procédures pénales en Turquie. Elle a produit diverses pièces judiciaires relatives à des procédures en cours du chef d'infractions (insulte au président, insulte à la nation, insulte envers l'armée) découlant de publications effectuées sur les réseaux sociaux (cf. annexe 3 au recours). En particulier, elle a fourni un jugement du (...) la condamnant à une peine de quatre mois et quinze jours d'emprisonnement pour avoir insulté l'armée sur le réseau X, essentiellement en (...) (cf. annexe au courrier de la recourante du 2 décembre 2025).

D'emblée, le Tribunal relève que les documents officiels turcs produits par l'intéressée ne sont que de faible valeur probante puisqu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Elles ne sauraient donc en elles-mêmes mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Tel est d'autant moins le cas que, à admettre que A._______ soit réellement l'objet de poursuites pénales en Turquie, tout laisse à penser qu'elle a provoqué elle-même l'ouverture de procédures d'enquête pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont elle ne saurait tirer profit. En effet, elle n'avait pas évoqué d'activisme en ligne au cours de ses auditions, et pour cause : les publications litigieuses ont été effectuées après son arrivée en Suisse. Elle n'a du reste rien dit de la manière dont les enquêtes auraient été ouvertes, ou encore de la façon dont elle en aurait eu connaissance (cf. recours ch. 17). Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Quant à sa condamnation du (...), dont il ne peut être exclu qu'elle ait fait appel, elle n'est pas en soi révélatrice d'un polit malus, la recourante n'ayant écopé que d'une courte peine de prison. Il est de surcroît vraisemblable qu'elle bénéficie d'un sursis, n'ayant aucun antécédent. Quant aux autres procédures, elles sont à un stade précoce et ne font pas apparaître d'indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents.

4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.

5.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.

7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).

Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, étant relevé que A._______ ne saurait se prévaloir de la CEDEF pour s'opposer à son renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 8 et les réf. cit.).

L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

7.2

7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7.2.2 L'intéressée est jeune et en bonne santé physique, sous réserve d'un diabète de type 2 déjà pris en charge en Turquie (pces SEM 12, 13, 24 et 35 Q4-5). Sur le plan psychique, elle est suivie pour un état de stress post-traumatique. Elle a été hospitalisée en psychiatrie durant un jour après avoir reçu la décision attaquée, dans un contexte d'idéations suicidaires - étant relevé qu'elle a fait plusieurs tentamens par le passé, en Turquie (pce SEM 37; annexes 4 et 5 au recours).

Cela étant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre la recourante sont sérieuses, son état n'est pas critique (cf. annexe 5 au recours p. 3). Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Turquie, où elle a d'ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 23 Q18). Eu égard aux idéations suicidaires, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 8.2.2 et les réf. cit.).

7.2.3 Par ailleurs, A._______ a travaillé dès son jeune âge en Turquie, principalement dans le domaine du textile, mais aussi dans la vente, la restauration, le nettoyage et l'esthétique (pce SEM 23 Q28-29 et pce SEM 35 Q24-27). Elle dispose ainsi d'une vaste expérience professionnelle, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir à son retour, à tout le moins de ses deux soeurs domiciliées à (...) et (...) avec lesquelles elle entretient des contacts réguliers (pce SEM 23 Q22 et pce SEM 35 Q7). Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables.

L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante - qui a produit une photocopie d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 11) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

8.

8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM d'avoir apprécié ses motifs d'asile isolément, manquant ainsi à son obligation de procéder à une analyse globale, et d'avoir insuffisamment tenu compte de sa mauvaise santé psychique. Elle a dès lors conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle réexamine la cause de manière approfondie.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). L'autorité est du reste tenue, avant de prendre une décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 2.3 En l'occurrence, le SEM a examiné les déclarations de A._______ relatives au danger allégué du fait de son ex-époux et des autorités turques. Il a, dans ce cadre, tenu compte des différents facteurs de risque avancés, en particulier les antécédents familiaux et politiques de l'intéressée, pour conclure que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (cf. décision attaquée ch. II.1 et II.2). Le SEM a finalement analysé l'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'aune de l'état de santé de la recourante (cf. décision entreprise ch. III.2). Il s'ensuit qu'il a analysé les éléments du dossier à suffisance et de manière adéquate. Qu'il n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressée n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Aussi, les griefs formels de A._______ sont rejetés et il n'y a pas lieu de donner suite à sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.1 Les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ de Turquie ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. S'agissant des graves sévices et maltraitances qui lui auraient été infligés par son ex-époux, ils ont pris fin avec le prononcé du divorce en (...) - la recourante ayant indiqué, lors de sa première audition, ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis lors (pce SEM 23 Q18 p. 5 et Q20). Ces faits ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays, survenu (...) ans plus tard - dit lien de causalité étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). L'intéressée a certes fait valoir, en deuxième audition, que son ex-conjoint était réapparu une année environ avant son départ, qu'il envoyait des intermédiaires et qu'il avait déclaré à des amis communs qu'il la reprendrait quand il le souhaiterait (pce SEM 35 Q45-46, Q50). Cela ne saurait toutefois être déterminant, dans la mesure où A._______ n'a pas eu de contact direct avec son agresseur depuis longtemps, les menaces formulées par celui-ci ne reposant que sur des ouï-dire. Plus encore, il lui aurait incombé de solliciter la protection des autorités locales si elle s'était estimée en danger, rien n'indiquant que celles-ci n'auraient pas été désireuses ou aptes à la protéger. La recourante a également allégué avoir subi diverses exactions du fait des autorités turques à compter de l'âge de douze ans. Elle aurait ainsi, à plusieurs reprises, été arrêtée et/ou molestée par les forces de l'ordre dans le contexte d'événements organisés par la communauté kurde (pce SEM 23 Q33, Q35-40). Ces exactions doivent certes être déplorées. Elles n'atteignent toutefois pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les tentatives alléguées de recrutement par les autorités entre (...) et (...) n'apparaissent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal observe d'abord que A._______ a tenu des propos confus à cet égard, mélangeant les épisodes et les dates d'une audition à l'autre (pce SEM 23 Q34 et pce SEM 35 Q37-41, Q44, Q55, Q62-68). Les raisons de l'intérêt des autorités pour sa personne sont en outre peu claires, l'intéressée ne présentant pas de profil politique marqué (cf. consid. 4.2.1 ci-après) et n'ayant jamais rencontré son frère membre du PKK (pce SEM 35 Q59-60). Quoi qu'il en soit, quand bien même ils se seraient produits, ces évènements sont demeurés ponctuels, dès lors qu'elle n'aurait été approchée physiquement qu'à trois reprises entre (...) et son départ du pays en (...) (pce SEM 35 Q86). Aucune suite n'aurait du reste été réservée à ses refus de collaborer. Il est dès lors improbable qu'elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu'elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. La recourante a du reste pu se faire établir un passeport le (...) (pce SEM 38), puis quitter le pays sans apparemment rencontrer de difficultés. Aussi, les motifs invoqués ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux.

E. 4.2.1 S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. En outre, les autorités auraient largement eu l'occasion de la poursuivre pour les activités politiques des membres de sa famille avant son départ à l'étranger. Or, elles ne l'ont pas fait, bien que l'engagement du frère de l'intéressée dans la guérilla remonte au début des années 90 (pce SEM 23 Q13 et pce SEM 35 Q84) et que sa mère, active comme « maman du samedi », soit décédée en (...). Par ailleurs, le reste de la fratrie de A._______ se trouve encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problème avec les autorités - sous réserve d'une procédure intentée contre l'une de ses soeurs il y a dix ans, close par un acquittement (pce SEM 23 Q15). Quant à son profil politique, il n'est pas marqué, la recourante n'ayant jamais officiellement mené d'activité politique ni adhéré à un parti. Elle aurait seulement participé à des évènements et manifestations organisés notamment par le HDP comme musicienne ou bénévole, ce qui ne lui aurait d'ailleurs pas causé d'ennuis notables - hormis le fait d'être parfois chassée par la police (pce SEM 35 Q15-23, Q29-35 et pce SEM 23 Q36-37). Elle n'a finalement pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - le seul fait d'avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse (pce SEM 36) n'étant pas déterminant à cet égard.

E. 4.2.2 La recourante a également allégué faire l'objet de procédures pénales en Turquie. Elle a produit diverses pièces judiciaires relatives à des procédures en cours du chef d'infractions (insulte au président, insulte à la nation, insulte envers l'armée) découlant de publications effectuées sur les réseaux sociaux (cf. annexe 3 au recours). En particulier, elle a fourni un jugement du (...) la condamnant à une peine de quatre mois et quinze jours d'emprisonnement pour avoir insulté l'armée sur le réseau X, essentiellement en (...) (cf. annexe au courrier de la recourante du 2 décembre 2025). D'emblée, le Tribunal relève que les documents officiels turcs produits par l'intéressée ne sont que de faible valeur probante puisqu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Elles ne sauraient donc en elles-mêmes mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Tel est d'autant moins le cas que, à admettre que A._______ soit réellement l'objet de poursuites pénales en Turquie, tout laisse à penser qu'elle a provoqué elle-même l'ouverture de procédures d'enquête pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont elle ne saurait tirer profit. En effet, elle n'avait pas évoqué d'activisme en ligne au cours de ses auditions, et pour cause : les publications litigieuses ont été effectuées après son arrivée en Suisse. Elle n'a du reste rien dit de la manière dont les enquêtes auraient été ouvertes, ou encore de la façon dont elle en aurait eu connaissance (cf. recours ch. 17). Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Quant à sa condamnation du (...), dont il ne peut être exclu qu'elle ait fait appel, elle n'est pas en soi révélatrice d'un polit malus, la recourante n'ayant écopé que d'une courte peine de prison. Il est de surcroît vraisemblable qu'elle bénéficie d'un sursis, n'ayant aucun antécédent. Quant aux autres procédures, elles sont à un stade précoce et ne font pas apparaître d'indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents.

E. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, étant relevé que A._______ ne saurait se prévaloir de la CEDEF pour s'opposer à son renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 8 et les réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.2.2 L'intéressée est jeune et en bonne santé physique, sous réserve d'un diabète de type 2 déjà pris en charge en Turquie (pces SEM 12, 13, 24 et 35 Q4-5). Sur le plan psychique, elle est suivie pour un état de stress post-traumatique. Elle a été hospitalisée en psychiatrie durant un jour après avoir reçu la décision attaquée, dans un contexte d'idéations suicidaires - étant relevé qu'elle a fait plusieurs tentamens par le passé, en Turquie (pce SEM 37; annexes 4 et 5 au recours). Cela étant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre la recourante sont sérieuses, son état n'est pas critique (cf. annexe 5 au recours p. 3). Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Turquie, où elle a d'ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 23 Q18). Eu égard aux idéations suicidaires, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 8.2.2 et les réf. cit.).

E. 7.2.3 Par ailleurs, A._______ a travaillé dès son jeune âge en Turquie, principalement dans le domaine du textile, mais aussi dans la vente, la restauration, le nettoyage et l'esthétique (pce SEM 23 Q28-29 et pce SEM 35 Q24-27). Elle dispose ainsi d'une vaste expérience professionnelle, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir à son retour, à tout le moins de ses deux soeurs domiciliées à (...) et (...) avec lesquelles elle entretient des contacts réguliers (pce SEM 23 Q22 et pce SEM 35 Q7). Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.

E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante - qui a produit une photocopie d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 11) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4879/2025 Arrêt du 11 mai 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Lea Hungerbühler et Michel Brülhart, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2025. Faits : A. Le 30 août 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionnée les 26 octobre 2023 et 26 novembre 2024, la précitée a déclaré être une ressortissante turque d'ethnie kurde née à (...). A l'âge de cinq ou six ans, elle aurait déménagé avec sa famille à (...). Elle y aurait été scolarisée jusqu'en deuxième année d'école secondaire, puis aurait exercé différents emplois dans le domaine du textile, ainsi que dans la vente et la restauration. Elle serait issue d'une fratrie de neuf; l'un de ses frères aurait rejoint la guérilla au début des années 90, tandis que les autres seraient domiciliés en Turquie. L'intéressé entretiendrait des contacts avec deux de ses soeurs uniquement, ses parents étant par ailleurs décédés en (...). Lorsqu'elle avait 18 ans, A._______ aurait été agressée et violée par son employeur, qu'elle aurait ensuite été contrainte d'épouser, sous le coup de la honte. Elle aurait subi de graves violences domestiques et sexuelles durant le mariage et tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Elle serait finalement retournée s'établir chez ses parents et le divorce aurait été prononcé en (...). L'intéressée aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques à réitérées reprises en raison de ses liens familiaux - soit de son frère, membre du PKK, et de sa mère, « maman du samedi » - et de ses activités politiques - elle serait sympathisante du HDP et aurait pris part à différents évènements. Ainsi, elle aurait été arrêtée et malmenée plusieurs fois par des policiers, la première fois lorsqu'elle avait douze ans. En (...), les forces de l'ordre seraient venues la voir quelques fois chez son frère, où elle habitait, ce qui aurait dérangé sa belle-soeur et conduit à son déménagement. A compter de l'année (...), les autorités auraient cherché à faire d'elle une agente informatrice. Elles l'auraient d'abord abordée poliment, avant de se montrer menaçantes. A une occasion, l'intéressée aurait été contrainte de monter dans un véhicule et pressée de collaborer. Une autre fois, elle aurait été retenue quelques heures en cellule. Elle aurait également été harcelée par téléphone. A._______ aurait toujours refusé de collaborer et changé plusieurs fois de numéro, mais n'aurait pas réussi à décourager les policiers. Elle se serait sentie très mal, d'autant qu'elle aurait appris que son ex-époux avait tenu des propos menaçants la concernant auprès de tiers. Aussi, elle se serait résolue à quitter le pays et se serait rendue en Serbie le (...), munie de son passeport, avant de poursuivre son voyage en train et en bus jusqu'en Suisse. Elle ne pourrait retourner en Turquie, d'autant que les autorités se seraient présentées à sa recherche en (...). B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un extrait du registre de famille, des documents judiciaires et une lettre d'un avocat concernant sa soeur, des pièces médicales datées de l'année 2013, ainsi que des photographies la montrant en train de prendre part à différents évènements et manifestations. Des rapports médicaux ont également été versés au dossier, formulant les diagnostics de diabète de type 2 et de trouble de stress post-traumatique sévère. C. Par décision du 4 juin 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a exclu qu'il existe un risque actuel de persécution par l'ex-époux de l'intéressée, celle-ci n'ayant plus eu directement affaire à lui depuis le divorce. En outre, selon cette autorité, aucun élément objectif ne soutient l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution par les autorités. Les déclarations de A._______ à cet égard sont empreintes d'une certaine confusion et l'intérêt de l'Etat turc à la recruter est peu clair. Elle a d'ailleurs quitté le pays légalement et ne provient pas d'une famille particulièrement politisée. Ses déclarations ne sont donc pas pertinentes. Le SEM a finalement retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressée. D. Le 3 juillet 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante a indiqué avoir récemment appris, par l'intermédiaire d'un avocat en Turquie, qu'elle faisait l'objet de poursuites pénales dans ce pays, des mandats d'arrêt ayant été émis à son encontre. Elle a produit des pièces procédurales turques ainsi qu'une traduction en anglais. Il serait dès lors à craindre qu'elle soit arrêtée et emprisonnée en cas de retour. Elle cumulerait différents facteurs de risque - appartenance ethnique, frère membre du PKK et mère politisée, engagement politique visible en Turquie et en Suisse, procédure pénale en cours - du fait desquels elle serait exposée à un risque de persécution, directe et réfléchie. Son ex-époux violent se serait de surcroît remanifesté auprès de son entourage après une longue absence et aurait exprimé des intentions menaçantes à son égard. Le danger lié à cet homme serait donc actuel et pertinent sous l'angle du droit d'asile, l'intéressée ne pouvant espérer une protection de son état d'origine. A._______ a également fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. Elle s'est en particulier prévalue des dispositions prohibant la torture et de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108). Elle a également souligné qu'elle souffrait de troubles psychiques graves et a produit des rapports médicaux récents. Finalement, la recourante a fait grief au SEM d'avoir examiné ses motifs d'asile et sa situation médicale de manière inadéquate. E. Le 2 décembre 2025, la recourante a produit un jugement pénal turc (et une traduction) la condamnant à une peine de prison du chef de commentaires et publications effectués sur les réseaux sociaux. Elle a au surplus complété ses moyens et confirmé ses conclusions. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante a reproché au SEM d'avoir apprécié ses motifs d'asile isolément, manquant ainsi à son obligation de procéder à une analyse globale, et d'avoir insuffisamment tenu compte de sa mauvaise santé psychique. Elle a dès lors conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle réexamine la cause de manière approfondie. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). L'autorité est du reste tenue, avant de prendre une décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (cf. art. 32 al. 1 PA). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), il comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (cf. art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, le SEM a examiné les déclarations de A._______ relatives au danger allégué du fait de son ex-époux et des autorités turques. Il a, dans ce cadre, tenu compte des différents facteurs de risque avancés, en particulier les antécédents familiaux et politiques de l'intéressée, pour conclure que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (cf. décision attaquée ch. II.1 et II.2). Le SEM a finalement analysé l'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'aune de l'état de santé de la recourante (cf. décision entreprise ch. III.2). Il s'ensuit qu'il a analysé les éléments du dossier à suffisance et de manière adéquate. Qu'il n'ait pas fait droit aux arguments de l'intéressée n'emporte aucune violation de ses droits de procédure, mais relève de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 4 infra). Aussi, les griefs formels de A._______ sont rejetés et il n'y a pas lieu de donner suite à sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ de Turquie ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. S'agissant des graves sévices et maltraitances qui lui auraient été infligés par son ex-époux, ils ont pris fin avec le prononcé du divorce en (...) - la recourante ayant indiqué, lors de sa première audition, ne plus avoir eu de nouvelles de lui depuis lors (pce SEM 23 Q18 p. 5 et Q20). Ces faits ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays, survenu (...) ans plus tard - dit lien de causalité étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). L'intéressée a certes fait valoir, en deuxième audition, que son ex-conjoint était réapparu une année environ avant son départ, qu'il envoyait des intermédiaires et qu'il avait déclaré à des amis communs qu'il la reprendrait quand il le souhaiterait (pce SEM 35 Q45-46, Q50). Cela ne saurait toutefois être déterminant, dans la mesure où A._______ n'a pas eu de contact direct avec son agresseur depuis longtemps, les menaces formulées par celui-ci ne reposant que sur des ouï-dire. Plus encore, il lui aurait incombé de solliciter la protection des autorités locales si elle s'était estimée en danger, rien n'indiquant que celles-ci n'auraient pas été désireuses ou aptes à la protéger. La recourante a également allégué avoir subi diverses exactions du fait des autorités turques à compter de l'âge de douze ans. Elle aurait ainsi, à plusieurs reprises, été arrêtée et/ou molestée par les forces de l'ordre dans le contexte d'événements organisés par la communauté kurde (pce SEM 23 Q33, Q35-40). Ces exactions doivent certes être déplorées. Elles n'atteignent toutefois pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. En outre, elles ne diffèrent pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque - étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Les tentatives alléguées de recrutement par les autorités entre (...) et (...) n'apparaissent pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal observe d'abord que A._______ a tenu des propos confus à cet égard, mélangeant les épisodes et les dates d'une audition à l'autre (pce SEM 23 Q34 et pce SEM 35 Q37-41, Q44, Q55, Q62-68). Les raisons de l'intérêt des autorités pour sa personne sont en outre peu claires, l'intéressée ne présentant pas de profil politique marqué (cf. consid. 4.2.1 ci-après) et n'ayant jamais rencontré son frère membre du PKK (pce SEM 35 Q59-60). Quoi qu'il en soit, quand bien même ils se seraient produits, ces évènements sont demeurés ponctuels, dès lors qu'elle n'aurait été approchée physiquement qu'à trois reprises entre (...) et son départ du pays en (...) (pce SEM 35 Q86). Aucune suite n'aurait du reste été réservée à ses refus de collaborer. Il est dès lors improbable qu'elle ait véritablement été dans le collimateur des autorités, à fortiori qu'elle ait encouru un danger sérieux de ce chef. La recourante a du reste pu se faire établir un passeport le (...) (pce SEM 38), puis quitter le pays sans apparemment rencontrer de difficultés. Aussi, les motifs invoqués ne sauraient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que A._______ est objectivement fondée à craindre d'être exposée, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses antécédents familiaux. 4.2.1 S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. En outre, les autorités auraient largement eu l'occasion de la poursuivre pour les activités politiques des membres de sa famille avant son départ à l'étranger. Or, elles ne l'ont pas fait, bien que l'engagement du frère de l'intéressée dans la guérilla remonte au début des années 90 (pce SEM 23 Q13 et pce SEM 35 Q84) et que sa mère, active comme « maman du samedi », soit décédée en (...). Par ailleurs, le reste de la fratrie de A._______ se trouve encore en Turquie, sans apparemment y rencontrer de problème avec les autorités - sous réserve d'une procédure intentée contre l'une de ses soeurs il y a dix ans, close par un acquittement (pce SEM 23 Q15). Quant à son profil politique, il n'est pas marqué, la recourante n'ayant jamais officiellement mené d'activité politique ni adhéré à un parti. Elle aurait seulement participé à des évènements et manifestations organisés notamment par le HDP comme musicienne ou bénévole, ce qui ne lui aurait d'ailleurs pas causé d'ennuis notables - hormis le fait d'être parfois chassée par la police (pce SEM 35 Q15-23, Q29-35 et pce SEM 23 Q36-37). Elle n'a finalement pas allégué d'activités politiques en exil d'une intensité suffisante pour la placer dans le collimateur des autorités turques - le seul fait d'avoir assisté à des évènements ou célébrations de la communauté kurde en Suisse (pce SEM 36) n'étant pas déterminant à cet égard. 4.2.2 La recourante a également allégué faire l'objet de procédures pénales en Turquie. Elle a produit diverses pièces judiciaires relatives à des procédures en cours du chef d'infractions (insulte au président, insulte à la nation, insulte envers l'armée) découlant de publications effectuées sur les réseaux sociaux (cf. annexe 3 au recours). En particulier, elle a fourni un jugement du (...) la condamnant à une peine de quatre mois et quinze jours d'emprisonnement pour avoir insulté l'armée sur le réseau X, essentiellement en (...) (cf. annexe au courrier de la recourante du 2 décembre 2025). D'emblée, le Tribunal relève que les documents officiels turcs produits par l'intéressée ne sont que de faible valeur probante puisqu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Elles ne sauraient donc en elles-mêmes mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Tel est d'autant moins le cas que, à admettre que A._______ soit réellement l'objet de poursuites pénales en Turquie, tout laisse à penser qu'elle a provoqué elle-même l'ouverture de procédures d'enquête pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont elle ne saurait tirer profit. En effet, elle n'avait pas évoqué d'activisme en ligne au cours de ses auditions, et pour cause : les publications litigieuses ont été effectuées après son arrivée en Suisse. Elle n'a du reste rien dit de la manière dont les enquêtes auraient été ouvertes, ou encore de la façon dont elle en aurait eu connaissance (cf. recours ch. 17). Au demeurant, il ne peut être admis que les procédures engagées contre elle l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Quant à sa condamnation du (...), dont il ne peut être exclu qu'elle ait fait appel, elle n'est pas en soi révélatrice d'un polit malus, la recourante n'ayant écopé que d'une courte peine de prison. Il est de surcroît vraisemblable qu'elle bénéficie d'un sursis, n'ayant aucun antécédent. Quant aux autres procédures, elles sont à un stade précoce et ne font pas apparaître d'indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, étant relevé que A._______ ne saurait se prévaloir de la CEDEF pour s'opposer à son renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 8 et les réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 7.2.1 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 L'intéressée est jeune et en bonne santé physique, sous réserve d'un diabète de type 2 déjà pris en charge en Turquie (pces SEM 12, 13, 24 et 35 Q4-5). Sur le plan psychique, elle est suivie pour un état de stress post-traumatique. Elle a été hospitalisée en psychiatrie durant un jour après avoir reçu la décision attaquée, dans un contexte d'idéations suicidaires - étant relevé qu'elle a fait plusieurs tentamens par le passé, en Turquie (pce SEM 37; annexes 4 et 5 au recours). Cela étant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre la recourante sont sérieuses, son état n'est pas critique (cf. annexe 5 au recours p. 3). Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Turquie, où elle a d'ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 23 Q18). Eu égard aux idéations suicidaires, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-6155/2025 du 14 novembre 2025 consid. 8.2.2 et les réf. cit.). 7.2.3 Par ailleurs, A._______ a travaillé dès son jeune âge en Turquie, principalement dans le domaine du textile, mais aussi dans la vente, la restauration, le nettoyage et l'esthétique (pce SEM 23 Q28-29 et pce SEM 35 Q24-27). Elle dispose ainsi d'une vaste expérience professionnelle, qui lui permettra de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle pourra en outre compter sur le soutien de sa famille pour la soutenir à son retour, à tout le moins de ses deux soeurs domiciliées à (...) et (...) avec lesquelles elle entretient des contacts réguliers (pce SEM 23 Q22 et pce SEM 35 Q7). Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), la recourante - qui a produit une photocopie d'une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 11) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :