Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 avril 2022, jointes au recours du 29 janvier 2025, que le diagnostic de (...) n’est pas nouveau, ces documents y faisant déjà mention, que le rapport du 5 juin 2025 ne fait en outre pas état d’une aggravation du trouble précité, que, si le rapport médical du 5 juin 2025 pose certes pour la première fois le diagnostic formel d’un (...), une (...) avait déjà été constatée dans la pièce médicale du 15 janvier 2025, qu’il ne saurait dès lors être retenu, sur la base dudit diagnostic, une évolution notable de l’état de santé de l’intéressé justifiant de considérer l’acte du 11 juin 2025 comme une demande de réexamen, ou encore d’entrer en matière sur une telle demande, qu’un tel constat s’impose d’autant plus au vu de la gravité manifestement insuffisante du trouble (...) concerné au regard de la pratique constante du Tribunal relative à l’art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20),
D-4811/2025 Page 5 que, par ailleurs, la référence faite par l’intéressé, uniquement au stade du recours, à des (...) ne ressort en rien de la demande du 11 juin 2025 sur laquelle le SEM a rendu la décision de non-entrée en matière, que cette allégation n’est au demeurant nullement étayée dans le recours, de sorte qu’elle ne saurait, indépendamment de la question de sa recevabilité au regard de sa tardiveté, remettre en cause la décision querellée, qu’il convient encore d’examiner si le rapport médical du 5 juin 2025 pourrait constituer un motif de réexamen qualifié, à savoir un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci, qu’en l’occurrence, bien que le rapport médical du 5 juin 2025 soit postérieur à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2025, il a déjà été constaté que son contenu est essentiellement analogue à celui des documents médicaux datés des 15 janvier 2025 et 25 avril 2022, lesquels avaient été produits dans la procédure ordinaire, que c’est donc à juste titre que le SEM a retenu que, matériellement, la demande du recourant ne tendait pas à la production de nouveaux moyens de preuve, mais reposait sur des pièces antérieures à l’arrêt précité, concernant des faits dont l’intéressé s’était déjà prévalu dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5.3 in fine), qu’en définitive, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu que l’acte du 11 juin 2025 ne constituait pas une demande de réexamen, qu’il découle également de ce qui précède que l’acte précité ne fait état d’aucun fait nouveau tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la qualification de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi peut également être exclue, que, comme le relève la décision de l’autorité intimée, le recourant ne pouvait donc agir que par la voie de la révision (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 du 1er novembre 2024 consid. 2.5), qui relève de la compétence du Tribunal (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1),
D-4811/2025 Page 6 que, par ailleurs, dans sa demande du 11 juin 2025, l’intéressé, alors assisté d’un mandataire actif depuis plusieurs années dans le domaine des procédures de recours en matière d’asile, s’est référé aux dispositions légales relatives au réexamen et à la demande d’asile multiple, a sollicité une nouvelle audition par le SEM et a renoncé à formuler toute conclusion subsidiaire tendant à la transmission de sa demande au Tribunal, que dans de telles circonstances, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande, que conformément à la jurisprudence, c’est donc à juste titre que l’autorité intimée n’a pas transmis la demande au Tribunal pour qu’elle soit traitée comme une demande de révision, et s’est limitée à rendre une décision de non-entrée en matière, en application de l’art. 9 al. 2 PA (cf. arrêts du Tribunal D-6860/2024 du 11 novembre 2024 consid. 6.4 ; D-4837/2024 du 9 août 2024 consid. 4.3.4 ; D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5 ; E-982/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.4.4), que par ailleurs, dans son recours du 1er juillet 2025, le recourant renonce manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 précité consid. 2.5), que par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 18 juin 2025, d'examiner d'office l'acte du 11 juin 2025 comme une demande de révision, qu'il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de saisir le Tribunal d'une telle demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet,
D-4811/2025 Page 7 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4811/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4811/2025 Arrêt du 26 août 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), en date du 6 septembre 2021, la décision du 24 juillet 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la réouverture de la procédure par le SEM en raison d'une erreur formelle, en date du 13 septembre 2024, la décision du SEM du 23 décembre 2024 déniant la qualité de réfugié au recourant, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-601/2025 du 5 mai 2025, à teneur duquel le recours interjeté le 29 janvier 2025 à l'encontre de la décision du SEM précitée a été rejeté, l'acte du 11 juin 2025 adressé au SEM par l'intéressé, intitulé « demande de réexamen/d'asile multiple », la décision du 18 juin 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 9 al. 2 PA, faute de compétence fonctionnelle en tant que les motifs avancés dans cet acte relevaient de la demande de révision, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 1er juillet 2025, à l'encontre de la décision du SEM du 18 juin 2025, par lequel l'intéressé a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la demande du 11 juin 2025, les requêtes de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, l'ordonnance du 3 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à considérer que les motifs avancés dans la demande du 11 juin 2025 intitulée « demande de réexamen/d'asile multiple » relevaient en réalité d'une demande de révision au sens de l'art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi, qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, ainsi que la demande de réexamen qualifiée fondée sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen, que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'en l'espèce, la demande du 11 juin 2025 repose sur un rapport médical établi le 5 juin 2025, attestant que le recourant souffre d'un (...) (ci-après : [...]) ainsi que d'un (...), que le recourant fait valoir que ce tableau clinique serait de nature à rendre vraisemblables les persécutions alléguées ainsi qu'à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il ressort toutefois des pièces médicales datées des 15 janvier 2025 et 25 avril 2022, jointes au recours du 29 janvier 2025, que le diagnostic de (...) n'est pas nouveau, ces documents y faisant déjà mention, que le rapport du 5 juin 2025 ne fait en outre pas état d'une aggravation du trouble précité, que, si le rapport médical du 5 juin 2025 pose certes pour la première fois le diagnostic formel d'un (...), une (...) avait déjà été constatée dans la pièce médicale du 15 janvier 2025, qu'il ne saurait dès lors être retenu, sur la base dudit diagnostic, une évolution notable de l'état de santé de l'intéressé justifiant de considérer l'acte du 11 juin 2025 comme une demande de réexamen, ou encore d'entrer en matière sur une telle demande, qu'un tel constat s'impose d'autant plus au vu de la gravité manifestement insuffisante du trouble (...) concerné au regard de la pratique constante du Tribunal relative à l'art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20), que, par ailleurs, la référence faite par l'intéressé, uniquement au stade du recours, à des (...) ne ressort en rien de la demande du 11 juin 2025 sur laquelle le SEM a rendu la décision de non-entrée en matière, que cette allégation n'est au demeurant nullement étayée dans le recours, de sorte qu'elle ne saurait, indépendamment de la question de sa recevabilité au regard de sa tardiveté, remettre en cause la décision querellée, qu'il convient encore d'examiner si le rapport médical du 5 juin 2025 pourrait constituer un motif de réexamen qualifié, à savoir un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci, qu'en l'occurrence, bien que le rapport médical du 5 juin 2025 soit postérieur à l'arrêt du Tribunal du 5 mai 2025, il a déjà été constaté que son contenu est essentiellement analogue à celui des documents médicaux datés des 15 janvier 2025 et 25 avril 2022, lesquels avaient été produits dans la procédure ordinaire, que c'est donc à juste titre que le SEM a retenu que, matériellement, la demande du recourant ne tendait pas à la production de nouveaux moyens de preuve, mais reposait sur des pièces antérieures à l'arrêt précité, concernant des faits dont l'intéressé s'était déjà prévalu dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5.3 in fine), qu'en définitive, il ne peut être reproché au SEM d'avoir retenu que l'acte du 11 juin 2025 ne constituait pas une demande de réexamen, qu'il découle également de ce qui précède que l'acte précité ne fait état d'aucun fait nouveau tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la qualification de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi peut également être exclue, que, comme le relève la décision de l'autorité intimée, le recourant ne pouvait donc agir que par la voie de la révision (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 du 1er novembre 2024 consid. 2.5), qui relève de la compétence du Tribunal (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), que, par ailleurs, dans sa demande du 11 juin 2025, l'intéressé, alors assisté d'un mandataire actif depuis plusieurs années dans le domaine des procédures de recours en matière d'asile, s'est référé aux dispositions légales relatives au réexamen et à la demande d'asile multiple, a sollicité une nouvelle audition par le SEM et a renoncé à formuler toute conclusion subsidiaire tendant à la transmission de sa demande au Tribunal, que dans de telles circonstances, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande, que conformément à la jurisprudence, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas transmis la demande au Tribunal pour qu'elle soit traitée comme une demande de révision, et s'est limitée à rendre une décision de non-entrée en matière, en application de l'art. 9 al. 2 PA (cf. arrêts du Tribunal D-6860/2024 du 11 novembre 2024 consid. 6.4 ; D-4837/2024 du 9 août 2024 consid. 4.3.4 ; D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5 ; E-982/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.4.4), que par ailleurs, dans son recours du 1er juillet 2025, le recourant renonce manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 précité consid. 2.5), que par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 18 juin 2025, d'examiner d'office l'acte du 11 juin 2025 comme une demande de révision, qu'il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de saisir le Tribunal d'une telle demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi