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E-5784/2024

E-5784/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 11 mai 2016. B. Par décision du 22 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 23 août 2019, contre cette décision. D. Par acte du 10 juillet 2024, le requérant a requis, principalement, l’annulation de la décision du 22 juillet 2019 ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. L’intéressé s’est prévalu de différents moyens de preuve. D’une part, il a expliqué que son fils et sa fille avaient déposé des demandes d’asile au B._______ et que son épouse ainsi que leurs deux autres enfants restés au Sri Lanka projetaient de demander l’asile au C._______, ceux-ci ayant demandé des visas touristiques dans ce but. Il a précisé que les membres de sa famille faisaient l’objet de harcèlement et d’intimidations depuis qu’il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, les « persécutions » s’étant accrues depuis le début de l’année 2022. A l’appui de ses dires, il a remis des copies des demandes d’asile que ses enfants auraient déposées au B._______, de la facture relative aux demandes de visas adressées à la société « D._______ » ainsi qu’une note du 2 janvier 2022 censée émaner de la police sri-lankaise, laquelle indiquerait que son épouse et ses enfants doivent se rendre auprès du CID (sigle pour désigner le « Criminal Investigation Department »), afin que leurs déclarations soient recueillies, en raison des accusations qui pèseraient sur le requérant et le fait que celui-ci ne s’était pas présenté au tribunal en date du 23 mars 2012. L’intéressé a en outre produit un acte d’accusation du 20 janvier 2012 et un mandat d’arrêt du 25 mai 2012.

E-5784/2024 Page 3 E. Par courrier du 17 juillet 2024, le SEM a informé l’autorité cantonale compétente du dépôt de cette requête ainsi que de la suspension provisoire de l’exécution du renvoi du requérant à titre de mesure provisionnelle. F. Par courrier du 22 août 2024, le SEM a transmis la requête précitée au Tribunal, au motif qu’il ne s’estimait pas compétent pour la traiter s’agissant de certains moyens de preuve produits à son appui, invitant le Tribunal à lui renvoyer la cause en ce qui concernait les éléments qui ressortiraient de sa compétence. G. Dans sa lettre du 30 août 2022, le Tribunal a constaté qu’aussi bien l’acte d’accusation du 20 janvier 2012 que le mandat d’arrêt du 25 mai 2012 et la copie de la note de police du 2 janvier 2022 étaient des moyens de preuve établis antérieurement à l’arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022. Toutefois, il a relevé que le requérant était représenté par une mandataire professionnelle au bénéfice d’une grande expérience en matière d’asile, qu’il n’invoquait aucun motif de révision et ne qualifiait pas – probablement consciemment – sa requête en ce sens. Il ressortait au contraire de l’acte du 10 juillet 2024 que l’intéressé entendait déposer une nouvelle demande d’asile, voire une demande de réexamen. Le Tribunal a en outre souligné que le requérant n’avait pas sollicité du SEM qu’il transmette l’affaire en cas d’incompétence de sa part. Ainsi, il a considéré que dans les circonstances particulières du cas, il n’était pas compétent pour traiter la requête du 10 juillet 2024 et l’a renvoyée au SEM. H. Par acte du 5 septembre 2024, notifié le 9 septembre suivant, le SEM a décidé de ne pas entrer en matière sur la requête du 10 juillet 2024 en ce qu’elle se fondait sur des nouveaux moyens de preuve antérieurs à l’arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022 (cf. dispositif en page 5, considérants en page 2, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la page 3). S’agissant par ailleurs des allégations de l’intéressé selon lesquelles des membres de sa famille entendaient quitter le Sri Lanka pour déposer des demandes d’asile au C._______, d’autres ayant déjà demandé l’asile au B._______, en raison des pressions qu’ils subiraient au pays du fait de leur lien de parenté avec lui, le SEM a retenu que ni les déclarations du

E-5784/2024 Page 4 requérant ni les moyens de preuve produits dans ce cadre n’étaient susceptibles de démontrer la réalité d’un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Rappelant que les motifs d’asile de l’intéressé avaient été considérés invraisemblables en procédure ordinaire, il a relevé que le fait que ses enfants aient déposé des demandes d’asile au B._______, prétendument en invoquant des problèmes liés à son profil, ne démontrait nullement la véracité de ses dires. Partant, par le même acte du 5 septembre 2024, le SEM a classé sans décision formelle la demande multiple de l’intéressé déposée en lien avec les projets d’immigration de ses proches ainsi que les demandes d’asile déposées par ses deux enfants au B._______ (cf. page 3, trois derniers paragraphes, ainsi que page 4). I. Le 16 septembre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cet acte, concluant, « principalement » et sous suite de frais, à l’admission de son recours ainsi qu’à ce que « le SEM se voit contraint d’entrer en matière immédiatement sur [sa] demande d’asile […] et statuer sur sa demande », « subsidiairement », à ce que « la décision rendue le 5 septembre 2024 par le SEM [soit] annulée [et qu’il soit] entré en matière sur la demande d’asile du 10 juillet 2024 » ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il a requis l’assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, l’intéressé indique s’être prévalu, dans sa demande du 10 juillet 2024, de divers éléments de faits survenus postérieurement au prononcé de l’arrêt du 4 novembre 2022. Il signale que l’acte d’accusation du 20 janvier 2012, le mandat d’arrêt du 25 mai 2012 ainsi que la note de police du 2 janvier 2022 sont antérieurs à cet arrêt et explique que leur production n’a pas été possible avant le 10 juillet 2024. Il indique contester le classement prononcé par le SEM, se prévalant d’un déni de justice. Selon lui, cet acte devrait être considéré comme étant susceptible de recours. Le recourant reproche à l’autorité intimée une violation de son droit d’être entendu « pour déni de justice en relation avec l’application incorrecte de l’art. 111c LAsi ». Il estime que le SEM doit statuer sur sa demande d’asile, celle-ci contenant des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux. Selon lui, les faits nouvellement allégués et survenus postérieurement à l’arrêt du Tribunal sont importants, puisqu’ils démontrent l’existence d’une

E-5784/2024 Page 5 persécution réfléchie contre les membres de sa famille ainsi que l’absence de réseau au Sri Lanka. Le recourant est en outre d’avis que le SEM est la seule autorité compétente pour entrer en matière sur sa demande du 10 juillet 2024, celui-ci devant également examiner les moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2022. Il relève à cet égard que le SEM se saisit, à titre exceptionnel, du traitement d’une demande de révision, comme d’une demande de réexamen qualifiée, en présence de moyens de preuve apparus tardivement corroborant des faits importants et préexistants. Il signale à cet égard n’avoir pu produire que tardivement les originaux des moyens de preuve en question. Enfin, il indique que sa demande doit être considérée comme la communication expresse du fait que les conditions de l’art. 9 al. 2 PA sont réunies et que le SEM est ainsi compétent pour statuer sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, le recourant explique que dans l’hypothèse où « la décision » du SEM serait susceptible de recours et son recours pour déni de justice irrecevable, il serait alors nécessaire d’entrer en matière sur sa demande d’asile multiple. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-5784/2024 Page 6 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir contre l’acte du SEM du 5 septembre 2024 en ce qu’il décide de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile multiple du 10 juillet 2024 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 16 septembre 2024 est recevable en tant qu’il conteste le dispositif de cette décision (cf. p. 5 de l’acte attaqué). 2. 2.1 En l’occurrence, le SEM a estimé que l’acte du 10 juillet 2024 déposé en tant que « nouvelle demande d’asile » ne respectait pas les dispositions applicables en la matière (art. 111c al. 1 en lien avec art. 111d al. 2 [a contrario] et 3 LAsi), au motif que les moyens de preuve produits à l’appui de celui-ci et datant des 20 janvier et 25 mai 2012 ainsi que du 2 janvier 2022 étaient antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2022. Le recourant conteste cette conclusion et invoque un déni de justice. Il conclut à l’entrée en matière sur sa demande du 10 juillet 2024, celle-ci constituant selon lui une nouvelle demande d’asile, à savoir une demande d’asile multiple. 2.2 Les conditions formelles de régularité de la procédure – en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle – doivent être examinées d'office (cf. arrêts du Tribunal E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; E-3039/2018 du 4 juin 2018 et réf. cit.). En l’espèce, il s’agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la demande du 10 juillet 2024 ne respectait pas les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de cette disposition, en relation avec l’art. 13 al. 2 PA. 2.3 Pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; 2014/39 précité consid. 4.3 ss). Les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi, dont il constitue une lex specialis (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3). Une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi ne peut à l’évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d’une décision de rejet d’asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Une telle demande est « dûment motivée » lorsqu’elle permet à l’autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l’état des faits permettant de statuer

E-5784/2024 Page 7 en toute connaissance de cause. Cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d’asile de manière complète, précise ainsi que concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande. La motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6). Ayant pour but de permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l’intéressé, l’exigence de motivation découle directement du devoir de collaboration prévu à l’art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.). Si une demande d’asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l’art 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n’est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l’art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). 2.4 Dans sa demande du 10 juillet 2024, l’intéressé s’est prévalu de moyens de preuve antérieurs à l’arrêt sur recours du 4 novembre 2022 et censés établir des faits déjà invoqués en procédure ordinaire. 2.5 Au regard du dossier, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur cette demande en ce qu’elle s’appuyait sur de tels moyens de preuve. Il s’agit en effet de moyens de preuve antérieurs à l’arrêt précité, dont la production a pour but de rendre vraisemblables des faits dont l’intéressé s’est prévalu en procédure ordinaire et qui ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi que l’a relevé le SEM, en se prévalant de tels moyens de preuve, le recourant ne peut qu’agir par la voie de la révision. Or, celui-ci y renonce manifestement de manière expresse. Il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d’entrer en matière sur sa nouvelle demande d’asile. Les griefs soulevés par l’intéressé, selon lesquels l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu et commis ainsi un déni de justice ne résistent pas à l’examen. Celle-là a bien examiné les moyens de preuve produits et en a tiré les conclusions idoines. 2.6 Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 10 juillet 2024 en tant qu’elle se fondait sur des éléments de faits ainsi que des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt E-4278/20019 du 4 novembre 2022.

E-5784/2024 Page 8 3. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). 5. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. 6.1 Le recourant reproche en outre au SEM d’avoir classé sa demande du 10 juillet 2024 sans décision formelle, en ce qu’elle se fondait sur des moyens de preuve nouveaux, lesquels attesteraient que des membres de sa famille ont déposé des demandes d’asile à l’étranger ou envisagent de quitter le Sri Lanka. 6.2 Pour rappel, un classement sans décision formelle au sens de l’art. 111c al. 2 LAsi n’est pas un acte susceptible de recours devant le Tribunal (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 [arrêt de principe] ; 2015/28 consid. 3 [arrêt de principe]). Le SEM en a d’ailleurs fait mention dans son acte de classement. Pris en vertu de la disposition précitée, ce classement n’a en effet qu’une portée informative et n’est pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais une simple communication (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3). 6.3 Partant, admettant qu’il puisse être qualifié de recours, l’écrit du 16 septembre 2024 en tant qu’il conteste ce classement figurant dans l’acte du 5 septembre 2024 est ainsi privé de tout objet, en l’absence d’une décision attaquable au sens de l’art. 5 PA (cf. ATAF 2016/17 consid. 5).

E-5784/2024 Page 9 6.4 En conclusion, cet acte du 16 septembre 2024 doit être considéré comme irrecevable sur ce point. Pour le reste, l’écrit de l’intéressé ne contient aucun argument valable permettant d’amener à une conclusion différente.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir contre l'acte du SEM du 5 septembre 2024 en ce qu'il décide de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile multiple du 10 juillet 2024 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 16 septembre 2024 est recevable en tant qu'il conteste le dispositif de cette décision (cf. p. 5 de l'acte attaqué).

E. 2.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que l'acte du 10 juillet 2024 déposé en tant que « nouvelle demande d'asile » ne respectait pas les dispositions applicables en la matière (art. 111c al. 1 en lien avec art. 111d al. 2 [a contrario] et 3 LAsi), au motif que les moyens de preuve produits à l'appui de celui-ci et datant des 20 janvier et 25 mai 2012 ainsi que du 2 janvier 2022 étaient antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2022. Le recourant conteste cette conclusion et invoque un déni de justice. Il conclut à l'entrée en matière sur sa demande du 10 juillet 2024, celle-ci constituant selon lui une nouvelle demande d'asile, à savoir une demande d'asile multiple.

E. 2.2 Les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. arrêts du Tribunal E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; E-3039/2018 du 4 juin 2018 et réf. cit.). En l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la demande du 10 juillet 2024 ne respectait pas les exigences posées à l'art. 111c al. 1 LAsi et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de cette disposition, en relation avec l'art. 13 al. 2 PA.

E. 2.3 Pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; 2014/39 précité consid. 4.3 ss). Les exigences posées à l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi, dont il constitue une lex specialis (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3). Une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne peut à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Une telle demande est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause. Cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise ainsi que concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande. La motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6). Ayant pour but de permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé, l'exigence de motivation découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.). Si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7).

E. 2.4 Dans sa demande du 10 juillet 2024, l'intéressé s'est prévalu de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 novembre 2022 et censés établir des faits déjà invoqués en procédure ordinaire.

E. 2.5 Au regard du dossier, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur cette demande en ce qu'elle s'appuyait sur de tels moyens de preuve. Il s'agit en effet de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt précité, dont la production a pour but de rendre vraisemblables des faits dont l'intéressé s'est prévalu en procédure ordinaire et qui ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi que l'a relevé le SEM, en se prévalant de tels moyens de preuve, le recourant ne peut qu'agir par la voie de la révision. Or, celui-ci y renonce manifestement de manière expresse. Il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'asile. Les griefs soulevés par l'intéressé, selon lesquels l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu et commis ainsi un déni de justice ne résistent pas à l'examen. Celle-là a bien examiné les moyens de preuve produits et en a tiré les conclusions idoines.

E. 2.6 Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 juillet 2024 en tant qu'elle se fondait sur des éléments de faits ainsi que des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-4278/20019 du 4 novembre 2022.

E. 3 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 4 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA).

E. 5 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.1 Le recourant reproche en outre au SEM d’avoir classé sa demande du 10 juillet 2024 sans décision formelle, en ce qu’elle se fondait sur des moyens de preuve nouveaux, lesquels attesteraient que des membres de sa famille ont déposé des demandes d’asile à l’étranger ou envisagent de quitter le Sri Lanka.

E. 6.2 Pour rappel, un classement sans décision formelle au sens de l’art. 111c al. 2 LAsi n’est pas un acte susceptible de recours devant le Tribunal (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 [arrêt de principe] ; 2015/28 consid. 3 [arrêt de principe]). Le SEM en a d’ailleurs fait mention dans son acte de classement. Pris en vertu de la disposition précitée, ce classement n’a en effet qu’une portée informative et n’est pas une décision au sens de l’art. 5 PA, mais une simple communication (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3).

E. 6.3 Partant, admettant qu’il puisse être qualifié de recours, l’écrit du 16 septembre 2024 en tant qu’il conteste ce classement figurant dans l’acte du 5 septembre 2024 est ainsi privé de tout objet, en l’absence d’une décision attaquable au sens de l’art. 5 PA (cf. ATAF 2016/17 consid. 5).

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E. 6.4 En conclusion, cet acte du 16 septembre 2024 doit être considéré comme irrecevable sur ce point. Pour le reste, l’écrit de l’intéressé ne contient aucun argument valable permettant d’amener à une conclusion différente.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le dispositif de l’acte du SEM du 5 septembre 2024.
  2. Le recours est irrecevable, en tant qu’il reproche au SEM d’avoir classé la demande du 10 juillet 2024 sans décision formelle dans l’acte du 5 septembre 2024.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5784/2024 Arrêt du 1er novembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mbia Annick, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande d'asile multiple) ; décision du SEM du 5 septembre 2024 / classement sans décision formelle du 5 septembre 2024. Faits : A. A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 mai 2016. B. Par décision du 22 juillet 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 23 août 2019, contre cette décision. D. Par acte du 10 juillet 2024, le requérant a requis, principalement, l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. L'intéressé s'est prévalu de différents moyens de preuve. D'une part, il a expliqué que son fils et sa fille avaient déposé des demandes d'asile au B._______ et que son épouse ainsi que leurs deux autres enfants restés au Sri Lanka projetaient de demander l'asile au C._______, ceux-ci ayant demandé des visas touristiques dans ce but. Il a précisé que les membres de sa famille faisaient l'objet de harcèlement et d'intimidations depuis qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, les « persécutions » s'étant accrues depuis le début de l'année 2022. A l'appui de ses dires, il a remis des copies des demandes d'asile que ses enfants auraient déposées au B._______, de la facture relative aux demandes de visas adressées à la société « D._______ » ainsi qu'une note du 2 janvier 2022 censée émaner de la police sri-lankaise, laquelle indiquerait que son épouse et ses enfants doivent se rendre auprès du CID (sigle pour désigner le « Criminal Investigation Department »), afin que leurs déclarations soient recueillies, en raison des accusations qui pèseraient sur le requérant et le fait que celui-ci ne s'était pas présenté au tribunal en date du 23 mars 2012. L'intéressé a en outre produit un acte d'accusation du 20 janvier 2012 et un mandat d'arrêt du 25 mai 2012. E. Par courrier du 17 juillet 2024, le SEM a informé l'autorité cantonale compétente du dépôt de cette requête ainsi que de la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesure provisionnelle. F. Par courrier du 22 août 2024, le SEM a transmis la requête précitée au Tribunal, au motif qu'il ne s'estimait pas compétent pour la traiter s'agissant de certains moyens de preuve produits à son appui, invitant le Tribunal à lui renvoyer la cause en ce qui concernait les éléments qui ressortiraient de sa compétence. G. Dans sa lettre du 30 août 2022, le Tribunal a constaté qu'aussi bien l'acte d'accusation du 20 janvier 2012 que le mandat d'arrêt du 25 mai 2012 et la copie de la note de police du 2 janvier 2022 étaient des moyens de preuve établis antérieurement à l'arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022. Toutefois, il a relevé que le requérant était représenté par une mandataire professionnelle au bénéfice d'une grande expérience en matière d'asile, qu'il n'invoquait aucun motif de révision et ne qualifiait pas - probablement consciemment - sa requête en ce sens. Il ressortait au contraire de l'acte du 10 juillet 2024 que l'intéressé entendait déposer une nouvelle demande d'asile, voire une demande de réexamen. Le Tribunal a en outre souligné que le requérant n'avait pas sollicité du SEM qu'il transmette l'affaire en cas d'incompétence de sa part. Ainsi, il a considéré que dans les circonstances particulières du cas, il n'était pas compétent pour traiter la requête du 10 juillet 2024 et l'a renvoyée au SEM. H. Par acte du 5 septembre 2024, notifié le 9 septembre suivant, le SEM a décidé de ne pas entrer en matière sur la requête du 10 juillet 2024 en ce qu'elle se fondait sur des nouveaux moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-4278/2019 du 4 novembre 2022 (cf. dispositif en page 5, considérants en page 2, ainsi qu'aux paragraphes 1 à 4 de la page 3). S'agissant par ailleurs des allégations de l'intéressé selon lesquelles des membres de sa famille entendaient quitter le Sri Lanka pour déposer des demandes d'asile au C._______, d'autres ayant déjà demandé l'asile au B._______, en raison des pressions qu'ils subiraient au pays du fait de leur lien de parenté avec lui, le SEM a retenu que ni les déclarations du requérant ni les moyens de preuve produits dans ce cadre n'étaient susceptibles de démontrer la réalité d'un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Rappelant que les motifs d'asile de l'intéressé avaient été considérés invraisemblables en procédure ordinaire, il a relevé que le fait que ses enfants aient déposé des demandes d'asile au B._______, prétendument en invoquant des problèmes liés à son profil, ne démontrait nullement la véracité de ses dires. Partant, par le même acte du 5 septembre 2024, le SEM a classé sans décision formelle la demande multiple de l'intéressé déposée en lien avec les projets d'immigration de ses proches ainsi que les demandes d'asile déposées par ses deux enfants au B._______ (cf. page 3, trois derniers paragraphes, ainsi que page 4). I. Le 16 septembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cet acte, concluant, « principalement » et sous suite de frais, à l'admission de son recours ainsi qu'à ce que « le SEM se voit contraint d'entrer en matière immédiatement sur [sa] demande d'asile [...] et statuer sur sa demande », « subsidiairement », à ce que « la décision rendue le 5 septembre 2024 par le SEM [soit] annulée [et qu'il soit] entré en matière sur la demande d'asile du 10 juillet 2024 » ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, l'intéressé indique s'être prévalu, dans sa demande du 10 juillet 2024, de divers éléments de faits survenus postérieurement au prononcé de l'arrêt du 4 novembre 2022. Il signale que l'acte d'accusation du 20 janvier 2012, le mandat d'arrêt du 25 mai 2012 ainsi que la note de police du 2 janvier 2022 sont antérieurs à cet arrêt et explique que leur production n'a pas été possible avant le 10 juillet 2024. Il indique contester le classement prononcé par le SEM, se prévalant d'un déni de justice. Selon lui, cet acte devrait être considéré comme étant susceptible de recours. Le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de son droit d'être entendu « pour déni de justice en relation avec l'application incorrecte de l'art. 111c LAsi ». Il estime que le SEM doit statuer sur sa demande d'asile, celle-ci contenant des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux. Selon lui, les faits nouvellement allégués et survenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal sont importants, puisqu'ils démontrent l'existence d'une persécution réfléchie contre les membres de sa famille ainsi que l'absence de réseau au Sri Lanka. Le recourant est en outre d'avis que le SEM est la seule autorité compétente pour entrer en matière sur sa demande du 10 juillet 2024, celui-ci devant également examiner les moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2022. Il relève à cet égard que le SEM se saisit, à titre exceptionnel, du traitement d'une demande de révision, comme d'une demande de réexamen qualifiée, en présence de moyens de preuve apparus tardivement corroborant des faits importants et préexistants. Il signale à cet égard n'avoir pu produire que tardivement les originaux des moyens de preuve en question. Enfin, il indique que sa demande doit être considérée comme la communication expresse du fait que les conditions de l'art. 9 al. 2 PA sont réunies et que le SEM est ainsi compétent pour statuer sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, le recourant explique que dans l'hypothèse où « la décision » du SEM serait susceptible de recours et son recours pour déni de justice irrecevable, il serait alors nécessaire d'entrer en matière sur sa demande d'asile multiple. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir contre l'acte du SEM du 5 septembre 2024 en ce qu'il décide de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile multiple du 10 juillet 2024 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 16 septembre 2024 est recevable en tant qu'il conteste le dispositif de cette décision (cf. p. 5 de l'acte attaqué). 2. 2.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que l'acte du 10 juillet 2024 déposé en tant que « nouvelle demande d'asile » ne respectait pas les dispositions applicables en la matière (art. 111c al. 1 en lien avec art. 111d al. 2 [a contrario] et 3 LAsi), au motif que les moyens de preuve produits à l'appui de celui-ci et datant des 20 janvier et 25 mai 2012 ainsi que du 2 janvier 2022 étaient antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2022. Le recourant conteste cette conclusion et invoque un déni de justice. Il conclut à l'entrée en matière sur sa demande du 10 juillet 2024, celle-ci constituant selon lui une nouvelle demande d'asile, à savoir une demande d'asile multiple. 2.2 Les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. arrêts du Tribunal E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; E-3039/2018 du 4 juin 2018 et réf. cit.). En l'espèce, il s'agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la demande du 10 juillet 2024 ne respectait pas les exigences posées à l'art. 111c al. 1 LAsi et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de cette disposition, en relation avec l'art. 13 al. 2 PA. 2.3 Pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; 2014/39 précité consid. 4.3 ss). Les exigences posées à l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi, dont il constitue une lex specialis (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3). Une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne peut à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Une telle demande est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause. Cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise ainsi que concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande. La motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6). Ayant pour but de permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé, l'exigence de motivation découle directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.). Si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). 2.4 Dans sa demande du 10 juillet 2024, l'intéressé s'est prévalu de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 novembre 2022 et censés établir des faits déjà invoqués en procédure ordinaire. 2.5 Au regard du dossier, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur cette demande en ce qu'elle s'appuyait sur de tels moyens de preuve. Il s'agit en effet de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt précité, dont la production a pour but de rendre vraisemblables des faits dont l'intéressé s'est prévalu en procédure ordinaire et qui ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal. Ainsi que l'a relevé le SEM, en se prévalant de tels moyens de preuve, le recourant ne peut qu'agir par la voie de la révision. Or, celui-ci y renonce manifestement de manière expresse. Il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'asile. Les griefs soulevés par l'intéressé, selon lesquels l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu et commis ainsi un déni de justice ne résistent pas à l'examen. Celle-là a bien examiné les moyens de preuve produits et en a tiré les conclusions idoines. 2.6 Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 juillet 2024 en tant qu'elle se fondait sur des éléments de faits ainsi que des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt E-4278/20019 du 4 novembre 2022.

3. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA).

5. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. 6.1 Le recourant reproche en outre au SEM d'avoir classé sa demande du 10 juillet 2024 sans décision formelle, en ce qu'elle se fondait sur des moyens de preuve nouveaux, lesquels attesteraient que des membres de sa famille ont déposé des demandes d'asile à l'étranger ou envisagent de quitter le Sri Lanka. 6.2 Pour rappel, un classement sans décision formelle au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi n'est pas un acte susceptible de recours devant le Tribunal (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 [arrêt de principe] ; 2015/28 consid. 3 [arrêt de principe]). Le SEM en a d'ailleurs fait mention dans son acte de classement. Pris en vertu de la disposition précitée, ce classement n'a en effet qu'une portée informative et n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA, mais une simple communication (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3). 6.3 Partant, admettant qu'il puisse être qualifié de recours, l'écrit du 16 septembre 2024 en tant qu'il conteste ce classement figurant dans l'acte du 5 septembre 2024 est ainsi privé de tout objet, en l'absence d'une décision attaquable au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2016/17 consid. 5). 6.4 En conclusion, cet acte du 16 septembre 2024 doit être considéré comme irrecevable sur ce point. Pour le reste, l'écrit de l'intéressé ne contient aucun argument valable permettant d'amener à une conclusion différente. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le dispositif de l'acte du SEM du 5 septembre 2024.

2. Le recours est irrecevable, en tant qu'il reproche au SEM d'avoir classé la demande du 10 juillet 2024 sans décision formelle dans l'acte du 5 septembre 2024.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :