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D-477/2022

D-477/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2019, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), ont déposé pour eux-mêmes et pour leur enfant, C._______, une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Les intéressés ont chacun été entendus, le 2 octobre 2019, dans le cadre d'un entretien sur les données personnelles, puis, le 7 octobre suivant, lors d'un entretien « Dublin ».

B.b Le 7 octobre 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge des requérants. À défaut de réponse de la part des autorités italiennes, celles-ci sont devenues compétentes le 8 décembre 2019 pour le traitement de leur demande d'asile.

B.c Par décision du 8 février 2021, constatant que le délai de transfert des intéressés vers l'Italie était échu, le SEM a ordonné la réouverture de la procédure d'asile nationale et a attribué les intéressés au canton de Vaud.

C. Le 10 octobre 2019, les intéressés ont fait parvenir au SEM une procuration signée en faveur de Sharyar Hemmaty, juriste auprès de Beratung und Betreuung für Migranten à D._______, et datée du 5 octobre 2019, après avoir expressément déclaré renoncer à bénéficier de la représentation juridique gratuite délivrée par Caritas Suisse.

D. Le 24 février 2021, les intéressés ont versé en cause des CDs contenant des vidéos relatives à des manifestations auxquelles le recourant aurait participé en Suisse.

E. A._______ et B._______ ont été entendus, respectivement les 10 et 11 mars 2021, sur leurs motifs d'asile. À cette occasion, ils ont déclaré avoir vécu à Ispahan avant leur départ du pays.

Le recourant a exposé en particulier avoir fondé et géré une entreprise active notamment dans (...). Dans ce cadre, son entreprise aurait en particulier opéré comme prestataire pour (...).

Entre 2017 et 2019, il aurait effectué des voyages en Europe. À la suite des voyages de (...) 2018, puis de (...) 2019, il aurait été convoqué par le Herasat (antenne des services de renseignements implantée dans les entreprises iraniennes) qui lui aurait reproché de ne pas avoir informé les autorités de ses déplacements. En outre, au mois de (...) ou (...) 2018, il aurait été convoqué par les services des assurances sociales à E._______, parce qu'il aurait été soupçonné de (...). En (...) 2019, de retour d'un autre voyage en Europe en famille, il aurait été convoqué une nouvelle fois par le Herasat.

Par la suite, il aurait été accusé d'avoir fréquenté l'ambassade d'Israël en Allemagne et aurait été frappé, avant d'être libéré. Deux semaines plus tard, il aurait à nouveau été convoqué par le Herasat de la ville de F._______ et aurait été interrogé, en présence de deux membres des services de renseignements (Etelaat). Peu de temps après, il aurait été informé par message sur son portable qu'une affaire judiciaire était en cours devant le tribunal de F._______. Il aurait alors appris par l'intermédiaire d'un avocat consulté à G._______ qu'un dossier était en train d'être monté contre lui. Dans ces circonstances, il aurait décidé, conjointement avec son épouse, de fuir le pays, en se procurant des visas Schengen pour l'Italie.

La recourante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté l'Iran en raison des problèmes de son mari. Elle a allégué craindre pour la vie de ce dernier, ajoutant que si quelque chose devait arriver à son époux, sa vie et celle de leur fils en seraient anéanties.

À l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont notamment produit les originaux de leurs passeports et leurs shenasnameh.

F. Le 21 avril 2021, A._______ a été auditionné une seconde fois afin d'approfondir ses motifs d'asile évoqués lors de l'audition du 10 mars 2021 (cf. let. E).

G. Par courrier du 28 avril 2021, les intéressés ont remis une photocopie d'une capture d'écran d'un SMS prétendument reçu de la part de l'autorité judiciaire iranienne.

H.

H.a Le 19 mai 2021, le SEM a chargé l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder à des éclaircissements concernant les motifs d'asile des requérants. Le 9 juin 2021, l'Ambassade a transmis son rapport.

H.b Le 1er septembre 2021, le SEM a informé les requérants avoir obtenu par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran, des renseignements complémentaires sur la procédure judiciaire dont ferait prétendument l'objet A._______ concernant des accusations (...). Sans leur transmettre le rapport concerné en raison d'un intérêt public majeur, il leur en a communiqué la teneur essentielle et les a invités à se déterminer.

H.c Sur demande du 27 septembre 2021 des intéressés, le SEM leur a fait parvenir en date du 8 octobre suivant une version caviardée dudit rapport.

H.d Par écrit du 15 novembre 2021, les requérants ont pris position sur les conclusions de l'Ambassade et ont produit divers moyens de preuve.

I. Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 30 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

J. Par acte du 31 janvier 2022, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et, (plus) subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.

K. Par décision incidente du 18 février 2022, le juge en charge de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement de l'avance de frais. Il a en outre imparti aux recourants un délai au 7 mars 2022 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés.

L. Le 4 mars 2022, les intéressés ont versé la somme exigée.

M. Invité à prendre position, le SEM a, dans sa réponse du 20 mai 2022 maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recours et les vidéos produites ne contenaient aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son appréciation. Il est en particulier revenu sur le manque de logique du récit du recourant. Au sujet des activités politiques en exil alléguées du recourant, l'autorité intimée a relevé que les vidéos remises, dans lesquelles on peut notamment voir celui-ci critiquer le fonctionnement des autorités iraniennes, ne faisaient pas de lui un opposant particulier que le régime en place aurait à craindre.

N. Par écrit du 30 juin 2022, les recourants ont fait parvenir leur réplique. Ils ont contesté l'appréciation du SEM et ont notamment de nouveau remis en doute la fiabilité de l'avocat de confiance de l'Ambassade. Ils sont revenus sur les activités politiques en exil de l'intéressé, contestant ne pas être considéré comme une menace concrète par les autorités iraniennes et se sont référés pour le surplus aux explications figurant dans le recours.

O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 décembre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 4 mars 2022 sera restituée aux intéressés.

Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

Dans le cas d'espèce, les recourants, qui ont eu gain de cause et sont représentés, ont droit à des dépens. Les dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe.

En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1'600 francs, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 décembre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 4 mars 2022 sera restituée aux intéressés. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, les recourants, qui ont eu gain de cause et sont représentés, ont droit à des dépens. Les dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe. En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1'600 francs, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 28 décembre 2021 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'avance de frais de 750 francs versée le 4 mars 2022 est restituée aux recourants.
  5. Le SEM versera aux intéressés un montant de 1'600 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-477/2022 Arrêt du 24 août 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Duyen Pham, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Iran, tous représentés par Shahryar Hemmaty, MSPF GmbH, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) 2019, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), ont déposé pour eux-mêmes et pour leur enfant, C._______, une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les intéressés ont chacun été entendus, le 2 octobre 2019, dans le cadre d'un entretien sur les données personnelles, puis, le 7 octobre suivant, lors d'un entretien « Dublin ». B.b Le 7 octobre 2019, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge des requérants. À défaut de réponse de la part des autorités italiennes, celles-ci sont devenues compétentes le 8 décembre 2019 pour le traitement de leur demande d'asile. B.c Par décision du 8 février 2021, constatant que le délai de transfert des intéressés vers l'Italie était échu, le SEM a ordonné la réouverture de la procédure d'asile nationale et a attribué les intéressés au canton de Vaud. C. Le 10 octobre 2019, les intéressés ont fait parvenir au SEM une procuration signée en faveur de Sharyar Hemmaty, juriste auprès de Beratung und Betreuung für Migranten à D._______, et datée du 5 octobre 2019, après avoir expressément déclaré renoncer à bénéficier de la représentation juridique gratuite délivrée par Caritas Suisse. D. Le 24 février 2021, les intéressés ont versé en cause des CDs contenant des vidéos relatives à des manifestations auxquelles le recourant aurait participé en Suisse. E. A._______ et B._______ ont été entendus, respectivement les 10 et 11 mars 2021, sur leurs motifs d'asile. À cette occasion, ils ont déclaré avoir vécu à Ispahan avant leur départ du pays. Le recourant a exposé en particulier avoir fondé et géré une entreprise active notamment dans (...). Dans ce cadre, son entreprise aurait en particulier opéré comme prestataire pour (...). Entre 2017 et 2019, il aurait effectué des voyages en Europe. À la suite des voyages de (...) 2018, puis de (...) 2019, il aurait été convoqué par le Herasat (antenne des services de renseignements implantée dans les entreprises iraniennes) qui lui aurait reproché de ne pas avoir informé les autorités de ses déplacements. En outre, au mois de (...) ou (...) 2018, il aurait été convoqué par les services des assurances sociales à E._______, parce qu'il aurait été soupçonné de (...). En (...) 2019, de retour d'un autre voyage en Europe en famille, il aurait été convoqué une nouvelle fois par le Herasat. Par la suite, il aurait été accusé d'avoir fréquenté l'ambassade d'Israël en Allemagne et aurait été frappé, avant d'être libéré. Deux semaines plus tard, il aurait à nouveau été convoqué par le Herasat de la ville de F._______ et aurait été interrogé, en présence de deux membres des services de renseignements (Etelaat). Peu de temps après, il aurait été informé par message sur son portable qu'une affaire judiciaire était en cours devant le tribunal de F._______. Il aurait alors appris par l'intermédiaire d'un avocat consulté à G._______ qu'un dossier était en train d'être monté contre lui. Dans ces circonstances, il aurait décidé, conjointement avec son épouse, de fuir le pays, en se procurant des visas Schengen pour l'Italie. La recourante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté l'Iran en raison des problèmes de son mari. Elle a allégué craindre pour la vie de ce dernier, ajoutant que si quelque chose devait arriver à son époux, sa vie et celle de leur fils en seraient anéanties. À l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont notamment produit les originaux de leurs passeports et leurs shenasnameh. F. Le 21 avril 2021, A._______ a été auditionné une seconde fois afin d'approfondir ses motifs d'asile évoqués lors de l'audition du 10 mars 2021 (cf. let. E). G. Par courrier du 28 avril 2021, les intéressés ont remis une photocopie d'une capture d'écran d'un SMS prétendument reçu de la part de l'autorité judiciaire iranienne. H. H.a Le 19 mai 2021, le SEM a chargé l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade) de procéder à des éclaircissements concernant les motifs d'asile des requérants. Le 9 juin 2021, l'Ambassade a transmis son rapport. H.b Le 1er septembre 2021, le SEM a informé les requérants avoir obtenu par l'intermédiaire de la représentation suisse à Téhéran, des renseignements complémentaires sur la procédure judiciaire dont ferait prétendument l'objet A._______ concernant des accusations (...). Sans leur transmettre le rapport concerné en raison d'un intérêt public majeur, il leur en a communiqué la teneur essentielle et les a invités à se déterminer. H.c Sur demande du 27 septembre 2021 des intéressés, le SEM leur a fait parvenir en date du 8 octobre suivant une version caviardée dudit rapport. H.d Par écrit du 15 novembre 2021, les requérants ont pris position sur les conclusions de l'Ambassade et ont produit divers moyens de preuve. I. Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 30 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. J. Par acte du 31 janvier 2022, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et, (plus) subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. K. Par décision incidente du 18 février 2022, le juge en charge de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement de l'avance de frais. Il a en outre imparti aux recourants un délai au 7 mars 2022 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. L. Le 4 mars 2022, les intéressés ont versé la somme exigée. M. Invité à prendre position, le SEM a, dans sa réponse du 20 mai 2022 maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recours et les vidéos produites ne contenaient aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son appréciation. Il est en particulier revenu sur le manque de logique du récit du recourant. Au sujet des activités politiques en exil alléguées du recourant, l'autorité intimée a relevé que les vidéos remises, dans lesquelles on peut notamment voir celui-ci critiquer le fonctionnement des autorités iraniennes, ne faisaient pas de lui un opposant particulier que le régime en place aurait à craindre. N. Par écrit du 30 juin 2022, les recourants ont fait parvenir leur réplique. Ils ont contesté l'appréciation du SEM et ont notamment de nouveau remis en doute la fiabilité de l'avocat de confiance de l'Ambassade. Ils sont revenus sur les activités politiques en exil de l'intéressé, contestant ne pas être considéré comme une menace concrète par les autorités iraniennes et se sont référés pour le surplus aux explications figurant dans le recours. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l'année 2026, on estime que jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d'accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L'évolution de la situation est d'autant plus incertaine que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 décembre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 4 mars 2022 sera restituée aux intéressés. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, les recourants, qui ont eu gain de cause et sont représentés, ont droit à des dépens. Les dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe. En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1'600 francs, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 28 décembre 2021 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'avance de frais de 750 francs versée le 4 mars 2022 est restituée aux recourants.

5. Le SEM versera aux intéressés un montant de 1'600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Duyen Pham Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par lettre recommandée; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli pour la restitution de l'avance de frais, au moyen de l'enveloppe jointe)

- au SEM, avec les dossier N (...) et D-477/2022 (en copie)

- au Service de la population du canton de H._______ (en copie)