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D-445/2023

D-445/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 novembre 2022, mais une nouvelle demande d’asile, dès lors qu’il s’est prévalu d’activités politiques déployées en Suisse, qu’en l’espèce, le requérant a en particulier produit, à l’appui de sa demande d’asile multiple, une clé USB sur laquelle est enregistrée une manifestation de Tamouls, des photographies tirées d’un réseau social sur lequel le recourant apparaît avec une caméra, une photographie le montrant en train de filmer une manifestation tamoule, trois fiches de rendez-vous médical et un bref certificat médical du 20 décembre 2022, que comme le SEM l’a à juste titre relevé, les manifestations de la diaspora tamoule en Suisse auxquelles le recourant a pris part se sont manifestement déroulées avant l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2022, qu’il suffit pour s’en convaincre de consulter les différentes dates figurant sur les moyens de preuve, tirés d’Internet ou d’un réseau social, fournis par le recourant, que celui-ci, dont la demande d’asile multiple a été adressée au SEM 9 jours seulement après l’arrêt précité, ne le conteste du reste pas,

D-445/2023 Page 4 que les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l’espèce, doivent être invoqués, lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt matériel, dans le cadre d'une demande de révision au sens de l’art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF (cf. arrêts du Tribunal D-2041/2021 du 25 octobre 2022, destiné à publication ; D-4002/2019 du 10 novembre 2022 ; D-3457/2022 du 2 novembre 2022), qu’en conséquence, le SEM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile multiple déposée par le recourant en date du 8 décembre 2022, que le SEM n’avait pas non plus à entrer en matière sur cette demande en raison du certificat médical du 20 décembre 2022 diagnostiquant un (…) (…), ce diagnostic ayant déjà été pris en compte dans l’arrêt du Tribunal D-954/2022 du 29 novembre 2022 et un rapport médical n’étant pas apte à démontrer les motifs de protection d’un requérant (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2 et 7.3), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant statué immédiatement sur le recours, la requête d’effet suspensif, pour autant que recevable, est sans objet, que l’est également la requête tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-445/2023 Arrêt du 1er février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 13 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 1er septembre 2021, les procès-verbaux des auditions des 8 septembre et 5 novembre 2021, ainsi que du 11 janvier 2022, la décision du 27 janvier 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-954/2022 du 29 novembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 février précédent, contre cette décision, l'acte du 8 décembre 2022 adressé au SEM et intitulé «Demande d'asile multiple », par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en faisant valoir des activités déployées après son arrivée en Suisse, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les moyens de preuve qui l'accompagnaient, la décision du 13 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, constatant qu'il n'était pas compétent pour traiter cette demande, au motif que l'acte du 8 décembre 2022 devait être examiné sous l'angle d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal précité du 29 novembre 2022, le recours du 25 janvier 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rentre en matière sur sa demande d'asile multiple, les requêtes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du Tribunal du 26 janvier 2023 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé conteste, dans son recours, la qualification juridique de sa demande du 8 décembre 2022, telle que retenue par le SEM, et soutient y voir, non pas une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 29 novembre 2022, mais une nouvelle demande d'asile, dès lors qu'il s'est prévalu d'activités politiques déployées en Suisse, qu'en l'espèce, le requérant a en particulier produit, à l'appui de sa demande d'asile multiple, une clé USB sur laquelle est enregistrée une manifestation de Tamouls, des photographies tirées d'un réseau social sur lequel le recourant apparaît avec une caméra, une photographie le montrant en train de filmer une manifestation tamoule, trois fiches de rendez-vous médical et un bref certificat médical du 20 décembre 2022, que comme le SEM l'a à juste titre relevé, les manifestations de la diaspora tamoule en Suisse auxquelles le recourant a pris part se sont manifestement déroulées avant l'arrêt du Tribunal du 29 novembre 2022, qu'il suffit pour s'en convaincre de consulter les différentes dates figurant sur les moyens de preuve, tirés d'Internet ou d'un réseau social, fournis par le recourant, que celui-ci, dont la demande d'asile multiple a été adressée au SEM 9 jours seulement après l'arrêt précité, ne le conteste du reste pas, que les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l'espèce, doivent être invoqués, lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt matériel, dans le cadre d'une demande de révision au sens de l'art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF (cf. arrêts du Tribunal D-2041/2021 du 25 octobre 2022, destiné à publication ; D-4002/2019 du 10 novembre 2022 ; D-3457/2022 du 2 novembre 2022), qu'en conséquence, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile multiple déposée par le recourant en date du 8 décembre 2022, que le SEM n'avait pas non plus à entrer en matière sur cette demande en raison du certificat médical du 20 décembre 2022 diagnostiquant un (...) (...), ce diagnostic ayant déjà été pris en compte dans l'arrêt du Tribunal D-954/2022 du 29 novembre 2022 et un rapport médical n'étant pas apte à démontrer les motifs de protection d'un requérant (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2 et 7.3), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué immédiatement sur le recours, la requête d'effet suspensif, pour autant que recevable, est sans objet, que l'est également la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :