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D-422/2023

D-422/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-06 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le prénommé a signé un mandat de représentation, le 3 janvier 2023, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse à B._______ (ci-après : Caritas). C. Lors de son audition du 5 janvier 2023, l’intéressé a déclaré être originaire de C._______. Il aurait travaillé jusqu'en juillet 2022, malgré ses problèmes de santé (voir ci-après), date à laquelle il avait fait un malaise, avant de séjourner chez ses enfants à D._______. Il n’aurait ensuite plus travaillé puis été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une pension pour incapacité de travail. Il aurait quitté, seul, la Géorgie le 9 décembre 2022, en avion. Il a expliqué s’être expatrié et avoir déposé une demande d’asile uniquement en raison de ses problèmes de santé. Il a exposé souffrir d’une insuffisance rénale qui l’obligeait à effectuer des dialyses tous les deux jours, lesquelles l’affaiblissaient beaucoup, car l’établissement où il était suivi ne possédait pas des filtres de qualité. Les médecins géorgiens lui auraient aussi dit qu'en cas de greffe de rein, il serait de nouveau apte à vivre et à travailler normalement, mais les transplantations étaient interdites dans son pays d’origine. Il a aussi laissé entendre avoir dû payer lui-même une partie des traitements au pays, et que ses ressources pécuniaires ne seraient pas suffisantes pour la poursuite de leur financement en cas de retour en Géorgie. A l’appui de sa demande, l’intéressé a en particulier produit une traduction authentifiée d’un rapport médical détaillé du 3 décembre 2022 établi par un spécialiste travaillant dans une clinique universitaire de D._______. Il ressort en particulier de ce rapport qu’il souffre d’une insuffisance rénale de stade 5 et d’hypertension. Il aurait fait l’objet d’une double néphrectomie, du rein gauche en 2019 et du rein droit en avril 2022, étant depuis lors dépendant d’hémodialyses, avec aussi notamment un traitement médicamenteux. D. D’autres pièces médicales ont été versées au dossier du SEM durant la période d’instruction de la demande d’asile, dont un rapport du 16 décembre 2022

D-422/2023 Page 3 attestant que A._______ est suivi par un néphrologue de l’(…) (ci-après : […]), écrit qui confirme dans l’ensemble le contenu du rapport médical géorgien précité, en particulier pour ce qui a trait à l’anamnèse, les diagnostics posés et le traitement nécessaire. La prescription du prénommé comporte plusieurs médicaments (acétate de calcium 500 mg, Candesartan 16 mg, Amlodipine 10 mg, Aranesp 40 mcg et ferinject 100 mg lors des dialyses). E. Le 16 janvier 2023, Caritas a pris position sur le projet de décision du SEM qui lui avait été soumis trois jours plus tôt. F. Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Un recours contre la décision précitée a été adressé, le 24 janvier 2023, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). L’intéressé a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité, voire d’illicéité de l’exécution de son renvoi et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ; il a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif au recours. A._______ a joint à son mémoire des copies des deux pièces médicales précitées, mais aussi d’un nouveau certificat du 18 janvier 2023 de son néphrologue au (…), écrit dont il ressort que l’intéressé, qui suit un traitement d’hémodialyse trois fois par semaine, se porte relativement mieux, sa tension artérielle ayant été ajustée à des valeurs optimales. Ce praticien recommande une poursuite de la thérapie dans cet établissement afin d’obtenir un meilleur résultat. H. Le 30 janvier 2023, le recourant a déposé une nouvelle copie du certificat médical du 18 janvier 2023, et une autre d’un document du 12 janvier 2023 du Ministère géorgien des personnes déplacées, du travail, de la santé et de la protection sociale portant sur la question de la possibilité d’une transplantation

D-422/2023 Page 4 de rein en Géorgie (voir aussi pour plus de détails les considérants en droit ci- après). I. Le 31 janvier 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 17 janvier 2023 ayant pour objet la non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci sont de ce fait entrés en force de chose décidée. 3. 3.1 Le recours ayant effet suspensif ex lege (voir art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi d’un tel effet sont sans objet. 3.2 Point n’est besoin d’impartir un délai pour produire d’éventuels moyens de preuve supplémentaires de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà versées au dossier et des considérants suivants que l’état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l’exécution de son renvoi en Géorgie.

D-422/2023 Page 5 3.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Il n’aurait pas procédé aux mesures d’instruction indiquées dans le cas d’espèce et violé ainsi la maxime inquisitoire en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Dite autorité aurait encore violé son droit d’être entendu non seulement au vu de ce qui précède, mais aussi en raison d’une motivation insuffisante de la décision. 4.2 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité

D-422/2023 Page 6 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 Selon le recourant, le SEM aurait dû instruire d’office son état de santé et demander des rapports médicaux à un spécialiste en néphrologie afin d'établir clairement le diagnostic, le traitement nécessaire, l'évolution de l'état de santé ainsi que le pronostic y relatif. En l’occurrence, le dossier contient plusieurs documents médicaux, tous très récents, relatifs à l’insuffisance rénale et l’hypertension dont souffre l’intéressé et aux traitements qui lui sont nécessaires. Celui-ci a en particulier produit une traduction authentifiée d’un rapport médical détaillé établi, le 3 décembre 2022, par un spécialiste œuvrant au sein d’une clinique universitaire à D._______, où il a reçu des soins spécifiques requis par son état avant qu’il ne parte de Géorgie. Le dossier comporte aussi un rapport du 16 décembre 2022 établi en Suisse, qui confirme le contenu du rapport médical géorgien précité pour ce qui a trait à l’anamnèse, les diagnostics posés et le traitement nécessaire, même en ce qui concerne la médication prescrite, laquelle reste dans l’ensemble comparable à celle dont l’intéressé bénéficiait déjà dans son état d’origine (voir let. D ci-dessus et les réponses de l’intéressé aux questions 25 s. lors de son audition), la seule adaptation notable en Suisse consistant à remplacer un antihypertenseur par un autre avec un principe actif différent (Candesartan), du reste aussi disponible en Géorgie. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n’a pas manqué à son devoir d’instruction. C’est le lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que le recourant a eu l’occasion de faire (voir aussi les deux documents de nature médicale produits dans le cadre de la présente procédure). 4.3.2 Il ressort de la motivation fouillée de la décision du 17 janvier 2023 et des pièces du dossier que le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de cette demande d’asile, tout

D-422/2023 Page 7 particulièrement ceux de nature médicale, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. 4.4 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour

D-422/2023 Page 8 dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Sans vouloir minimiser la sévérité des troubles somatiques de l’intéressé, attestés par les rapports médicaux versés au dossier, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 7), cette mesure est également licite. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

D-422/2023 Page 9 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Pour des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra

D-422/2023 Page 10 s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient par ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4.1 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures prises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance- maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (voir le rapport du SEM intitulé « Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung », 21.03.2018, p. 9

D-422/2023 Page 11 et 23 ss [ci-après : SEM, Focus Georgien]); cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. SEM, Focus Georgien, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program – Dialysis and kidney transplantation). Sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d’une insuffisance rénale terminale. Celui- ci couvre une grande palette de prestations, incluant l’accès à des séances d’hémodialyses et de dialyses péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l’Etat, à l’exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SEM, Focus Georgien, p. 21 ; cf. également arrêt du Tribunal D-4369/2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.5 et réf. cit.). Selon des informations recueillies par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l’année concernée, des séances de dialyse à plus de 2’000 personnes et était en mesure d’en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse- Behandlung – Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d’une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l’équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d’Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5). 7.4.2 Selon les pièces médicales au dossier et ses déclarations, le recourant souffre en particulier d’une insuffisance rénale de stade 5, combinée à de l’hypertension, et est tributaire d’un traitement hémodialytique de trois séances

D-422/2023 Page 12 par semaine, sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé à brève échéance. Il s’est en outre vu prescrire différents médicaments (voir également let. D des faits). Les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l’occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ainsi que l’a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier, en Géorgie, d’un traitement médical idoine, grâce en particulier au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 7.4.1 ci-dessus). Remplissant les conditions d’admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), il pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les complications que celle-ci pourrait générer. Depuis qu’il est en Suisse, l’intéressé a bénéficié des dialyses déjà prescrites dans son pays. De retour en Géorgie, il pourra les reprendre et les poursuivre, au besoin en rendant ses médecins attentifs aux médicaments prescrits dans le rapport médical du 16 décembre 2022 et à d’autres détails du suivi actuel (voir question 26 de son audition). La disparition, en Suisse, des symptômes ressentis au retour de ses dialyses en Géorgie et l’amélioration actuelle de son état de santé général ne sauraient rendre inexigible l’exécution de son renvoi. Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. Il convient aussi de relever qu’il est en principe possible de se procurer en Géorgie des préparations avec le même principe actif que le nouveau médicament antihypertenseur prescrit en Suisse (Candesartan). A défaut, il peut être attendu de l’intéressé qu’il se rabatte en cas de besoin sur une autre médication accessible en Géorgie présentant des vertus curatives suffisantes au regard de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (voir à ce sujet en particulier consid. 7.3 in fine ci-dessus). Concernant la transplantation rénale qu’il aspire à obtenir, il convient de relever qu’elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, lesquelles présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu’elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument

D-422/2023 Page 13 nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, la transplantation, en Géorgie, d’une greffe rénale n’est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs et notamment en Suisse, d’un certain rationnement par l’instauration d’une liste d’attente (cf. notamment les arrêts précités du Tribunal D-4369/2022 [let. A.b des faits et consid. 6.6.2] et E-5791/2020 [consid. 4.7.3]). Le Tribunal ne saurait accorder de crédit aux déclarations du recourant selon lesquelles les transplantations rénales sont interdites en Géorgie, même après la production du document du 12 janvier 2023 (voir let. H des faits), censé établir l’impossibilité absolue d’une telle intervention médicale (voir à ce sujet la traduction peu explicite du contenu de ce document). 7.5 Concernant la réinstallation du recourant dans son pays d’origine, le Tribunal reconnaît qu’elle ne sera pas chose aisée et exigera de sa part des efforts importants. Cela dit, il pourra compter à son retour sur son réseau familial, composé en particulier de ses enfants habitant justement à D._______, chez qui il a pu vivre avant son départ, ville où il a pu aussi accéder aux soins spécialisés requis par son état. Le soutien logistique et moral ainsi que, selon toute probabilité, financier de ses proches devrait faciliter grandement son retour. En outre, il convient de rappeler, à l’instar du SEM, qu’en plus de l’accès au soutiens étatiques précités, A._______ pourra continuer à jouir de sa rente d'invalidité et de sa pension d'incapacité de travail qu’il touchait déjà avant son départ du pays (voir en particulier question 14 de son audition). L’intéressé aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Concernant plus précisément la question du rapatriement du recourant, les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l’état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l’Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, compte tenu surtout de l’expérience acquise dans le cadre du transfert d’une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins prodigués à A._______

D-422/2023 Page 14 sera garantie sans interruption (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2). 7.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, le recourant est probablement en possession d’un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays (voir en particulier ses explications peu crédibles concernant la perte de cette pièce peu après son arrivée à l’aéroport de E._______ [question 18 de son audition]), ou, à tout le moins, peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation exposée dans le mémoire, ainsi que sur les arrêts cités et les autres sources d’information de nature générale auxquels il est renvoyé (voir pages 7 ss), dont les plus récents ont plus de trois ans. Il est, pour le surplus, renvoyé aux considérants de la décision attaquée. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. En conséquence, le recours est rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 11. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.

D-422/2023 Page 15 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions de son recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Non contestés, les points du dispositif de la décision du 17 janvier 2023 ayant pour objet la non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci sont de ce fait entrés en force de chose décidée.

E. 3.1 Le recours ayant effet suspensif ex lege (voir art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi d’un tel effet sont sans objet.

E. 3.2 Point n’est besoin d’impartir un délai pour produire d’éventuels moyens de preuve supplémentaires de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà versées au dossier et des considérants suivants que l’état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l’exécution de son renvoi en Géorgie.

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E. 3.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé. Il n’aurait pas procédé aux mesures d’instruction indiquées dans le cas d’espèce et violé ainsi la maxime inquisitoire en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Dite autorité aurait encore violé son droit d’être entendu non seulement au vu de ce qui précède, mais aussi en raison d’une motivation insuffisante de la décision.

E. 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité

D-422/2023 Page 6 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 4.3.1 Selon le recourant, le SEM aurait dû instruire d’office son état de santé et demander des rapports médicaux à un spécialiste en néphrologie afin d'établir clairement le diagnostic, le traitement nécessaire, l'évolution de l'état de santé ainsi que le pronostic y relatif. En l’occurrence, le dossier contient plusieurs documents médicaux, tous très récents, relatifs à l’insuffisance rénale et l’hypertension dont souffre l’intéressé et aux traitements qui lui sont nécessaires. Celui-ci a en particulier produit une traduction authentifiée d’un rapport médical détaillé établi, le 3 décembre 2022, par un spécialiste œuvrant au sein d’une clinique universitaire à D._______, où il a reçu des soins spécifiques requis par son état avant qu’il ne parte de Géorgie. Le dossier comporte aussi un rapport du 16 décembre 2022 établi en Suisse, qui confirme le contenu du rapport médical géorgien précité pour ce qui a trait à l’anamnèse, les diagnostics posés et le traitement nécessaire, même en ce qui concerne la médication prescrite, laquelle reste dans l’ensemble comparable à celle dont l’intéressé bénéficiait déjà dans son état d’origine (voir let. D ci-dessus et les réponses de l’intéressé aux questions 25 s. lors de son audition), la seule adaptation notable en Suisse consistant à remplacer un antihypertenseur par un autre avec un principe actif différent (Candesartan), du reste aussi disponible en Géorgie. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n’a pas manqué à son devoir d’instruction. C’est le lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que le recourant a eu l’occasion de faire (voir aussi les deux documents de nature médicale produits dans le cadre de la présente procédure).

E. 4.3.2 Il ressort de la motivation fouillée de la décision du 17 janvier 2023 et des pièces du dossier que le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de cette demande d’asile, tout

D-422/2023 Page 7 particulièrement ceux de nature médicale, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier.

E. 4.4 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour

D-422/2023 Page 8 dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 Sans vouloir minimiser la sévérité des troubles somatiques de l’intéressé, attestés par les rapports médicaux versés au dossier, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 7), cette mesure est également licite.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

D-422/2023 Page 9 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 7.2 Pour des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra

D-422/2023 Page 10 s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient par ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]).

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 7.4.1 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures prises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance- maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (voir le rapport du SEM intitulé « Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung », 21.03.2018, p. 9

D-422/2023 Page 11 et 23 ss [ci-après : SEM, Focus Georgien]); cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. SEM, Focus Georgien, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program – Dialysis and kidney transplantation). Sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d’une insuffisance rénale terminale. Celui- ci couvre une grande palette de prestations, incluant l’accès à des séances d’hémodialyses et de dialyses péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l’Etat, à l’exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SEM, Focus Georgien, p. 21 ; cf. également arrêt du Tribunal D-4369/2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.5 et réf. cit.). Selon des informations recueillies par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l’année concernée, des séances de dialyse à plus de 2’000 personnes et était en mesure d’en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse- Behandlung – Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d’une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l’équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d’Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5).

E. 7.4.2 Selon les pièces médicales au dossier et ses déclarations, le recourant souffre en particulier d’une insuffisance rénale de stade 5, combinée à de l’hypertension, et est tributaire d’un traitement hémodialytique de trois séances

D-422/2023 Page 12 par semaine, sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé à brève échéance. Il s’est en outre vu prescrire différents médicaments (voir également let. D des faits). Les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l’occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ainsi que l’a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier, en Géorgie, d’un traitement médical idoine, grâce en particulier au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 7.4.1 ci-dessus). Remplissant les conditions d’admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), il pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les complications que celle-ci pourrait générer. Depuis qu’il est en Suisse, l’intéressé a bénéficié des dialyses déjà prescrites dans son pays. De retour en Géorgie, il pourra les reprendre et les poursuivre, au besoin en rendant ses médecins attentifs aux médicaments prescrits dans le rapport médical du 16 décembre 2022 et à d’autres détails du suivi actuel (voir question 26 de son audition). La disparition, en Suisse, des symptômes ressentis au retour de ses dialyses en Géorgie et l’amélioration actuelle de son état de santé général ne sauraient rendre inexigible l’exécution de son renvoi. Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. Il convient aussi de relever qu’il est en principe possible de se procurer en Géorgie des préparations avec le même principe actif que le nouveau médicament antihypertenseur prescrit en Suisse (Candesartan). A défaut, il peut être attendu de l’intéressé qu’il se rabatte en cas de besoin sur une autre médication accessible en Géorgie présentant des vertus curatives suffisantes au regard de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (voir à ce sujet en particulier consid. 7.3 in fine ci-dessus). Concernant la transplantation rénale qu’il aspire à obtenir, il convient de relever qu’elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, lesquelles présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu’elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument

D-422/2023 Page 13 nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, la transplantation, en Géorgie, d’une greffe rénale n’est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs et notamment en Suisse, d’un certain rationnement par l’instauration d’une liste d’attente (cf. notamment les arrêts précités du Tribunal D-4369/2022 [let. A.b des faits et consid. 6.6.2] et E-5791/2020 [consid. 4.7.3]). Le Tribunal ne saurait accorder de crédit aux déclarations du recourant selon lesquelles les transplantations rénales sont interdites en Géorgie, même après la production du document du 12 janvier 2023 (voir let. H des faits), censé établir l’impossibilité absolue d’une telle intervention médicale (voir à ce sujet la traduction peu explicite du contenu de ce document).

E. 7.5 Concernant la réinstallation du recourant dans son pays d’origine, le Tribunal reconnaît qu’elle ne sera pas chose aisée et exigera de sa part des efforts importants. Cela dit, il pourra compter à son retour sur son réseau familial, composé en particulier de ses enfants habitant justement à D._______, chez qui il a pu vivre avant son départ, ville où il a pu aussi accéder aux soins spécialisés requis par son état. Le soutien logistique et moral ainsi que, selon toute probabilité, financier de ses proches devrait faciliter grandement son retour. En outre, il convient de rappeler, à l’instar du SEM, qu’en plus de l’accès au soutiens étatiques précités, A._______ pourra continuer à jouir de sa rente d'invalidité et de sa pension d'incapacité de travail qu’il touchait déjà avant son départ du pays (voir en particulier question 14 de son audition). L’intéressé aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.6 Concernant plus précisément la question du rapatriement du recourant, les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l’état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l’Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, compte tenu surtout de l’expérience acquise dans le cadre du transfert d’une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins prodigués à A._______

D-422/2023 Page 14 sera garantie sans interruption (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2).

E. 7.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8 Enfin, le recourant est probablement en possession d’un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays (voir en particulier ses explications peu crédibles concernant la perte de cette pièce peu après son arrivée à l’aéroport de E._______ [question 18 de son audition]), ou, à tout le moins, peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation exposée dans le mémoire, ainsi que sur les arrêts cités et les autres sources d’information de nature générale auxquels il est renvoyé (voir pages 7 ss), dont les plus récents ont plus de trois ans. Il est, pour le surplus, renvoyé aux considérants de la décision attaquée.

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. En conséquence, le recours est rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 11 Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.

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E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions de son recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-422/2023 Arrêt du 6 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniela Brüschweiler, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a signé un mandat de représentation, le 3 janvier 2023, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse à B._______ (ci-après : Caritas). C. Lors de son audition du 5 janvier 2023, l'intéressé a déclaré être originaire de C._______. Il aurait travaillé jusqu'en juillet 2022, malgré ses problèmes de santé (voir ci-après), date à laquelle il avait fait un malaise, avant de séjourner chez ses enfants à D._______. Il n'aurait ensuite plus travaillé puis été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une pension pour incapacité de travail. Il aurait quitté, seul, la Géorgie le 9 décembre 2022, en avion. Il a expliqué s'être expatrié et avoir déposé une demande d'asile uniquement en raison de ses problèmes de santé. Il a exposé souffrir d'une insuffisance rénale qui l'obligeait à effectuer des dialyses tous les deux jours, lesquelles l'affaiblissaient beaucoup, car l'établissement où il était suivi ne possédait pas des filtres de qualité. Les médecins géorgiens lui auraient aussi dit qu'en cas de greffe de rein, il serait de nouveau apte à vivre et à travailler normalement, mais les transplantations étaient interdites dans son pays d'origine. Il a aussi laissé entendre avoir dû payer lui-même une partie des traitements au pays, et que ses ressources pécuniaires ne seraient pas suffisantes pour la poursuite de leur financement en cas de retour en Géorgie. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit une traduction authentifiée d'un rapport médical détaillé du 3 décembre 2022 établi par un spécialiste travaillant dans une clinique universitaire de D._______. Il ressort en particulier de ce rapport qu'il souffre d'une insuffisance rénale de stade 5 et d'hypertension. Il aurait fait l'objet d'une double néphrectomie, du rein gauche en 2019 et du rein droit en avril 2022, étant depuis lors dépendant d'hémodialyses, avec aussi notamment un traitement médicamenteux. D. D'autres pièces médicales ont été versées au dossier du SEM durant la période d'instruction de la demande d'asile, dont un rapport du 16 décembre 2022 attestant que A._______ est suivi par un néphrologue de l'(...) (ci-après : [...]), écrit qui confirme dans l'ensemble le contenu du rapport médical géorgien précité, en particulier pour ce qui a trait à l'anamnèse, les diagnostics posés et le traitement nécessaire. La prescription du prénommé comporte plusieurs médicaments (acétate de calcium 500 mg, Candesartan 16 mg, Amlodipine 10 mg, Aranesp 40 mcg et ferinject 100 mg lors des dialyses). E. Le 16 janvier 2023, Caritas a pris position sur le projet de décision du SEM qui lui avait été soumis trois jours plus tôt. F. Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Un recours contre la décision précitée a été adressé, le 24 janvier 2023, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). L'intéressé a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son renvoi et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ; il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours. A._______ a joint à son mémoire des copies des deux pièces médicales précitées, mais aussi d'un nouveau certificat du 18 janvier 2023 de son néphrologue au (...), écrit dont il ressort que l'intéressé, qui suit un traitement d'hémodialyse trois fois par semaine, se porte relativement mieux, sa tension artérielle ayant été ajustée à des valeurs optimales. Ce praticien recommande une poursuite de la thérapie dans cet établissement afin d'obtenir un meilleur résultat. H. Le 30 janvier 2023, le recourant a déposé une nouvelle copie du certificat médical du 18 janvier 2023, et une autre d'un document du 12 janvier 2023 du Ministère géorgien des personnes déplacées, du travail, de la santé et de la protection sociale portant sur la question de la possibilité d'une transplantation de rein en Géorgie (voir aussi pour plus de détails les considérants en droit ci-après). I. Le 31 janvier 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 17 janvier 2023 ayant pour objet la non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci sont de ce fait entrés en force de chose décidée. 3. 3.1 Le recours ayant effet suspensif ex lege (voir art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA), les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi d'un tel effet sont sans objet. 3.2 Point n'est besoin d'impartir un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve supplémentaires de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà versées au dossier et des considérants suivants que l'état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l'exécution de son renvoi en Géorgie. 3.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Il n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction indiquées dans le cas d'espèce et violé ainsi la maxime inquisitoire en se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. Dite autorité aurait encore violé son droit d'être entendu non seulement au vu de ce qui précède, mais aussi en raison d'une motivation insuffisante de la décision. 4.2 4.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 Selon le recourant, le SEM aurait dû instruire d'office son état de santé et demander des rapports médicaux à un spécialiste en néphrologie afin d'établir clairement le diagnostic, le traitement nécessaire, l'évolution de l'état de santé ainsi que le pronostic y relatif. En l'occurrence, le dossier contient plusieurs documents médicaux, tous très récents, relatifs à l'insuffisance rénale et l'hypertension dont souffre l'intéressé et aux traitements qui lui sont nécessaires. Celui-ci a en particulier produit une traduction authentifiée d'un rapport médical détaillé établi, le 3 décembre 2022, par un spécialiste oeuvrant au sein d'une clinique universitaire à D._______, où il a reçu des soins spécifiques requis par son état avant qu'il ne parte de Géorgie. Le dossier comporte aussi un rapport du 16 décembre 2022 établi en Suisse, qui confirme le contenu du rapport médical géorgien précité pour ce qui a trait à l'anamnèse, les diagnostics posés et le traitement nécessaire, même en ce qui concerne la médication prescrite, laquelle reste dans l'ensemble comparable à celle dont l'intéressé bénéficiait déjà dans son état d'origine (voir let. D ci-dessus et les réponses de l'intéressé aux questions 25 s. lors de son audition), la seule adaptation notable en Suisse consistant à remplacer un antihypertenseur par un autre avec un principe actif différent (Candesartan), du reste aussi disponible en Géorgie. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n'a pas manqué à son devoir d'instruction. C'est le lieu aussi de souligner qu'il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l'autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que le recourant a eu l'occasion de faire (voir aussi les deux documents de nature médicale produits dans le cadre de la présente procédure). 4.3.2 Il ressort de la motivation fouillée de la décision du 17 janvier 2023 et des pièces du dossier que le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de cette demande d'asile, tout particulièrement ceux de nature médicale, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. 4.4 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Sans vouloir minimiser la sévérité des troubles somatiques de l'intéressé, attestés par les rapports médicaux versés au dossier, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 7), cette mesure est également licite. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Pour des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient par ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4.1 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures prises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures de soins, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (voir le rapport du SEM intitulé « Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung », 21.03.2018, p. 9 et 23 ss [ci-après : SEM, Focus Georgien]); cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. SEM, Focus Georgien, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program - Dialysis and kidney transplantation). Sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d'une insuffisance rénale terminale. Celui-ci couvre une grande palette de prestations, incluant l'accès à des séances d'hémodialyses et de dialyses péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l'Etat, à l'exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SEM, Focus Georgien, p. 21 ; cf. également arrêt du Tribunal D-4369/2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.5 et réf. cit.). Selon des informations recueillies par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l'année concernée, des séances de dialyse à plus de 2'000 personnes et était en mesure d'en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse-Behandlung - Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d'une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l'équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d'Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5). 7.4.2 Selon les pièces médicales au dossier et ses déclarations, le recourant souffre en particulier d'une insuffisance rénale de stade 5, combinée à de l'hypertension, et est tributaire d'un traitement hémodialytique de trois séances par semaine, sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé à brève échéance. Il s'est en outre vu prescrire différents médicaments (voir également let. D des faits). Les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l'occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier, en Géorgie, d'un traitement médical idoine, grâce en particulier au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 7.4.1 ci-dessus). Remplissant les conditions d'admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), il pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les complications que celle-ci pourrait générer. Depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a bénéficié des dialyses déjà prescrites dans son pays. De retour en Géorgie, il pourra les reprendre et les poursuivre, au besoin en rendant ses médecins attentifs aux médicaments prescrits dans le rapport médical du 16 décembre 2022 et à d'autres détails du suivi actuel (voir question 26 de son audition). La disparition, en Suisse, des symptômes ressentis au retour de ses dialyses en Géorgie et l'amélioration actuelle de son état de santé général ne sauraient rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. Il convient aussi de relever qu'il est en principe possible de se procurer en Géorgie des préparations avec le même principe actif que le nouveau médicament antihypertenseur prescrit en Suisse (Candesartan). A défaut, il peut être attendu de l'intéressé qu'il se rabatte en cas de besoin sur une autre médication accessible en Géorgie présentant des vertus curatives suffisantes au regard de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (voir à ce sujet en particulier consid. 7.3 in fine ci-dessus). Concernant la transplantation rénale qu'il aspire à obtenir, il convient de relever qu'elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, lesquelles présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu'elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, la transplantation, en Géorgie, d'une greffe rénale n'est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs et notamment en Suisse, d'un certain rationnement par l'instauration d'une liste d'attente (cf. notamment les arrêts précités du Tribunal D-4369/2022 [let. A.b des faits et consid. 6.6.2] et E-5791/2020 [consid. 4.7.3]). Le Tribunal ne saurait accorder de crédit aux déclarations du recourant selon lesquelles les transplantations rénales sont interdites en Géorgie, même après la production du document du 12 janvier 2023 (voir let. H des faits), censé établir l'impossibilité absolue d'une telle intervention médicale (voir à ce sujet la traduction peu explicite du contenu de ce document). 7.5 Concernant la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal reconnaît qu'elle ne sera pas chose aisée et exigera de sa part des efforts importants. Cela dit, il pourra compter à son retour sur son réseau familial, composé en particulier de ses enfants habitant justement à D._______, chez qui il a pu vivre avant son départ, ville où il a pu aussi accéder aux soins spécialisés requis par son état. Le soutien logistique et moral ainsi que, selon toute probabilité, financier de ses proches devrait faciliter grandement son retour. En outre, il convient de rappeler, à l'instar du SEM, qu'en plus de l'accès au soutiens étatiques précités, A._______ pourra continuer à jouir de sa rente d'invalidité et de sa pension d'incapacité de travail qu'il touchait déjà avant son départ du pays (voir en particulier question 14 de son audition). L'intéressé aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Concernant plus précisément la question du rapatriement du recourant, les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l'état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l'Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, compte tenu surtout de l'expérience acquise dans le cadre du transfert d'une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins prodigués à A._______ sera garantie sans interruption (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2). 7.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8. Enfin, le recourant est probablement en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays (voir en particulier ses explications peu crédibles concernant la perte de cette pièce peu après son arrivée à l'aéroport de E._______ [question 18 de son audition]), ou, à tout le moins, peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation exposée dans le mémoire, ainsi que sur les arrêts cités et les autres sources d'information de nature générale auxquels il est renvoyé (voir pages 7 ss), dont les plus récents ont plus de trois ans. Il est, pour le surplus, renvoyé aux considérants de la décision attaquée.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. En conséquence, le recours est rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

11. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l'affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions de son recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et celui-ci étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :