Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 22 avril 2022, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont chacun signé un mandat de représentation, les 29 avril et 3 mai 2022, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. A.b Lors de leurs auditions des 27 avril et 27 mai 2022, ils ont pour l’essentiel déclaré avoir quitté leur pays d’origine en raison des problèmes de santé de B._______. Celle-ci souffrait en effet d’une insuffisance rénale, avait été transplantée par un don vivant de (…) en 201(…) avant de subir, en 2021, une détérioration de sa fonction rénale ayant nécessité de nouvelles hémodialyses. Elle souffrait également du C._______ (…), selon un diagnostic posé en Suisse en mai 2022. B. Par décision du 2 juin 2022, le SEM a décidé d'examiner la demande d’asile des intéressés en procédure étendue, en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). C. Par courriers du 8 juin 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation signés par les intéressés. D. Par courriers des 24 juin et 5 juillet 2022, D._______, juriste auprès de Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau (ci-après : RBS), a transmis les mandats de représentation signés par les intéressés, les 23 et 29 juin précédents, en faveur des juristes de RBS. E. E.a Par décision du 23 août 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM, en se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu’ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables (art. 105 et 108 al. 3 LAsi). E.b Par courrier du 25 août 2022, D._______ a sollicité du SEM la notification d’une nouvelle décision, au motif que la décision du 23 août
D-4369/2022 Page 3 2022 avait, selon elle, été rendue en procédure étendue, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 31 LAsi, et que le délai de recours était par conséquent de trente jours, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi. E.c Par décision du 29 août 2022 notifiée le lendemain, annulant et remplaçant celle du 23 août précédent, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu’ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de trente jours ouvrables en se référant aux art. 105 et 108 al. 3 LAsi. F. Dans le recours du 29 septembre 2022, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision du 29 août précédent et, principalement, à leur admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l’exécution de leur renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont demandé l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un avocat d’office de leur choix. G. Le 30 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par courrier du 3 octobre 2022, les recourants ont déposé une attestation d’indigence.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
D-4369/2022 Page 4 se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 En outre, nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l’art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous « voies de droit » qu’un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l’art. 108 al. 3 LAsi qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables. Dans ces conditions et en vertu du principe de la bonne foi, étant précisé que les intéressés ne sont pas juristes et agissent sans l’aide d’un mandataire professionnel, le recours, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), est en l’espèce recevable. 2. Bien que concluant à l’annulation de la décision du SEM du 29 août 2022, les recourants ne contestent pas cette décision, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère licite et raisonnablement exigible est contesté. 3. 3.1 Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM une instruction incomplète du dossier et une motivation insuffisante de la décision, dans la mesure où cette autorité s’était contentée de donner des explications générales sur le système de santé en Géorgie, sans se référer à leur cas concret. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
D-4369/2022 Page 5 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.1 En l’espèce, le dossier contient plusieurs documents médicaux relatifs en particulier à l’insuffisance rénale dont souffre B._______ et aux traitements qui lui sont nécessaires (cf. notamment le courrier d’un établissement médical du 27 avril 2022 : pièce 19/1 du dossier du SEM). Faisant suite à un courrier du SEM du 27 juin 2022 leur accordant un délai pour fournir un rapport médical complet, les recourants ont déposé le rapport du 22 juillet 2022, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une infection C._______ chez B._______, confirmé l’insuffisance rénale terminale et mentionné les traitements prescrits. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n’a pas manqué à son devoir d’instruction. C’est le lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que les recourants ont eu l’occasion de faire. 3.2.2 Dans sa décision du 29 août 2022, le SEM a certes fait des considérations d’ordre général sur le système de santé géorgien, dont il ressort notamment que le traitement par dialyse, qui fait partie du programme national de santé, est disponible en Géorgie et que la population peut en général bénéficier de l’assurance maladie publique (Universal Health Care, UHC). Par ailleurs, les frais de consultation du spécialiste médical en néphrologie, la mise à disposition et la distribution du matériel et des médicaments nécessaires à la réalisation d’une
D-4369/2022 Page 6 hémodialyse ou d’une dialyse péritonéale sont intégralement pris en charge. Toutefois et en l’espèce, il apparaît clairement que dites considérations générales, s’agissant de la prise en charge des personnes souffrant d’insuffisance rénale terminale, s’appliquaient, mutatis mutandis, à B._______. Par ailleurs, le SEM a encore ajouté que les personnes infectées par le C._______ recevaient gratuitement les médicaments (…), qu’il s’assurerait que la requérante puisse bénéficier des traitements qui lui sont nécessaires dès son arrivée dans son pays d’origine et que les intéressés pourraient bénéficier du soutien de leur famille en Géorgie, précisant que A._______ y avait travaillé jusqu’à son départ. Le SEM n’a donc pas violé le droit d’être entendu des recourants en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. Le Tribunal estime que le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et que les recourants ont eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-4369/2022 Page 7 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n’ont pas allégué qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
D-4369/2022 Page 8 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.1 En l’espèce, sans minimiser la sévérité des troubles somatiques de B._______, attestés par les rapports médicaux produits, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 6), cette mesure est également licite. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
D-4369/2022 Page 9 santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.3 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 6.4 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.5 S’agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
D-4369/2022 Page 10 de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss ; cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, en ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program – Dialysis and kidney transplantation). Selon le site Internet de la Social Service Agency (agence étatique chargée du financement et de l’administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé de l'Etat, ci-après : SSA), sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d’une insuffisance rénale terminale. Celui-ci couvre une grande palette de prestations, incluant l’accès à des séances d’hémodialyses et de dialyses
D-4369/2022 Page 11 péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l’Etat, à l’exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SSA, Dialysis and kidney transplantation, <http://ssa.gov.ge/ index.php?lang_id=ENG&sec_id=820>, consulté le 14.10.2022 ; SEM, Focus Georgien précité, p. 21). Selon des informations recueillies par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l’année concernée, des séances de dialyse à plus de 2’000 personnes et était en mesure d’en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse-Behandlung – Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d’une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l’équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d’Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5). 6.6 Selon les rapports médicaux au dossier et ses déclarations, B._______ souffre d’une insuffisance rénale terminale et est tributaire d’un traitement hémodialytique de trois séances par semaine (de quatre heures chacune), sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé. Elle est dialysée depuis 200(…), a subi une greffe du rein en 201(…) (un don de […]) et a dû recommencer les dialyses en 2021, le rein greffé ayant à son tour cessé de fonctionner. En Suisse, elle a par ailleurs été diagnostiquée positive au C._______ et a commencé un traitement médicamenteux, à base de (…) et de (…), en juillet 2022. 6.6.1 Les problèmes de santé de la recourante relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l’occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.6.2 En effet, ainsi que l’a retenu le SEM dans sa décision, la recourante pourra bénéficier, en Géorgie, d’un traitement médical idoine, grâce au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Remplissant les conditions d’admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), elle pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les éventuelles complications que celle-ci pourrait générer. Ne sauraient être retenues ses affirmations (cf. le recours, p. 5, par. 1), selon lesquelles elle aurait à financer le coût de ses traitements en tant que
D-4369/2022 Page 12 ressortissante ukrainienne, le programme étatique de dialyse et de greffe de rein ne s’appliquant qu’aux citoyens géorgiens. En effet, elle est binationale (cf. le procès-verbal de son audition du 27 mai 2022, question
25) et a déjà bénéficié de la gratuité des dialyses jusqu’à son départ du pays, seuls certains traitements n’ayant été pris qu’en partie en charge (cf. en particulier le procès-verbal de son audition, question 6 ; cf. le procès-verbal de l’audition du 27 mai 2022 de A._______, questions 47 s.). En outre, elle n’a pas quitté la Géorgie pour des raisons financières, mais parce que les médecins lui avaient annoncé qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle (cf. notamment le procès-verbal de son auditons, questions 6 et 30 s). En outre, il n’y pas de raison que A._______ ne puisse pas continuer, comme par le passé, de financer les soins de son épouse qui ne seraient pas pris en charge. S’agissant de la transplantation rénale qu’elle aspire à obtenir, il convient de relever qu’elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, qui présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu’elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l’octroi, en Géorgie, d’une greffe rénale n’est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs, d’un certain rationnement par l’instauration d’une liste d’attente (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.3). Le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les autres affections somatiques dont souffre l’intéressée. Celle-ci pourra en effet accéder en Géorgie aux traitements, médicaments et soins qui lui sont nécessaires pour le traitement du C._______, et bénéficier d’une couverture financière de celui-ci, du moins pour une grande partie, par l’UHC (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. 6.7 S’agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d’origine, le Tribunal reconnaît que leur retour en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, ils pourront compter à leur retour sur leur réseau familial, composé en particulier de leurs parents respectifs ainsi que sur un frère et une sœur, mais également
D-4369/2022 Page 13 social. En particulier, ils pourront emménager auprès d’une des personnes de ce réseau ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l’aide de celles-ci. Le soutien, tant moral que financier (cf. notamment sur ce point le procès-verbal de l’audition de A._______, question 48), de leurs proches devrait également faciliter leur retour. 6.8 S’agissant plus précisément de la question du rapatriement des recourants, le Tribunal estime que les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l’état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l’Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, surtout, l’expérience acquise dans une précédente affaire de transfert d’une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins sera garantie à B._______ (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2). 6.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9.
D-4369/2022 Page 14 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) 9.2 Par ailleurs, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande d’assistance judiciaire totale présentée par les recourants dans leur recours est sans objet.
(dispositif page suivante)
D-4369/2022 Page 15
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 En outre, nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l'art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous « voies de droit » qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l'art. 108 al. 3 LAsi qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables. Dans ces conditions et en vertu du principe de la bonne foi, étant précisé que les intéressés ne sont pas juristes et agissent sans l'aide d'un mandataire professionnel, le recours, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), est en l'espèce recevable.
E. 2 Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 29 août 2022, les recourants ne contestent pas cette décision, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère licite et raisonnablement exigible est contesté.
E. 3.1 Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM une instruction incomplète du dossier et une motivation insuffisante de la décision, dans la mesure où cette autorité s'était contentée de donner des explications générales sur le système de santé en Géorgie, sans se référer à leur cas concret.
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2.1 En l'espèce, le dossier contient plusieurs documents médicaux relatifs en particulier à l'insuffisance rénale dont souffre B._______ et aux traitements qui lui sont nécessaires (cf. notamment le courrier d'un établissement médical du 27 avril 2022 : pièce 19/1 du dossier du SEM). Faisant suite à un courrier du SEM du 27 juin 2022 leur accordant un délai pour fournir un rapport médical complet, les recourants ont déposé le rapport du 22 juillet 2022, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une infection C._______ chez B._______, confirmé l'insuffisance rénale terminale et mentionné les traitements prescrits. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n'a pas manqué à son devoir d'instruction. C'est le lieu aussi de souligner qu'il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l'autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que les recourants ont eu l'occasion de faire.
E. 3.2.2 Dans sa décision du 29 août 2022, le SEM a certes fait des considérations d'ordre général sur le système de santé géorgien, dont il ressort notamment que le traitement par dialyse, qui fait partie du programme national de santé, est disponible en Géorgie et que la population peut en général bénéficier de l'assurance maladie publique (Universal Health Care, UHC). Par ailleurs, les frais de consultation du spécialiste médical en néphrologie, la mise à disposition et la distribution du matériel et des médicaments nécessaires à la réalisation d'une hémodialyse ou d'une dialyse péritonéale sont intégralement pris en charge. Toutefois et en l'espèce, il apparaît clairement que dites considérations générales, s'agissant de la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale, s'appliquaient, mutatis mutandis, à B._______. Par ailleurs, le SEM a encore ajouté que les personnes infectées par le C._______ recevaient gratuitement les médicaments (...), qu'il s'assurerait que la requérante puisse bénéficier des traitements qui lui sont nécessaires dès son arrivée dans son pays d'origine et que les intéressés pourraient bénéficier du soutien de leur famille en Géorgie, précisant que A._______ y avait travaillé jusqu'à son départ. Le SEM n'a donc pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne motivant pas suffisamment sa décision.
E. 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu des recourants a été respecté. Le Tribunal estime que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et que les recourants ont eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas allégué qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4.1 En l'espèce, sans minimiser la sévérité des troubles somatiques de B._______, attestés par les rapports médicaux produits, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 6), cette mesure est également licite.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 6.3 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 6.4 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6.5 S'agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures de soins, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss ; cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, en ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du TribunalE-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program - Dialysis and kidney transplantation). Selon le site Internet de la Social Service Agency (agence étatique chargée du financement et de l'administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé de l'Etat, ci-après : SSA), sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d'une insuffisance rénale terminale. Celui-ci couvre une grande palette de prestations, incluant l'accès à des séances d'hémodialyses et de dialyses péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l'Etat, à l'exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SSA, Dialysis and kidney transplantation, <http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=820>, consulté le 14.10.2022 ; SEM, Focus Georgien précité, p. 21). Selon des informations recueillies par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l'année concernée, des séances de dialyse à plus de 2'000 personnes et était en mesure d'en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse-Behandlung - Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d'une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l'équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d'Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5).
E. 6.6 Selon les rapports médicaux au dossier et ses déclarations, B._______ souffre d'une insuffisance rénale terminale et est tributaire d'un traitement hémodialytique de trois séances par semaine (de quatre heures chacune), sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé. Elle est dialysée depuis 200(...), a subi une greffe du rein en 201(...) (un don de [...]) et a dû recommencer les dialyses en 2021, le rein greffé ayant à son tour cessé de fonctionner. En Suisse, elle a par ailleurs été diagnostiquée positive au C._______ et a commencé un traitement médicamenteux, à base de (...) et de (...), en juillet 2022.
E. 6.6.1 Les problèmes de santé de la recourante relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l'occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 6.6.2 En effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, la recourante pourra bénéficier, en Géorgie, d'un traitement médical idoine, grâce au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Remplissant les conditions d'admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), elle pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les éventuelles complications que celle-ci pourrait générer. Ne sauraient être retenues ses affirmations (cf. le recours, p. 5, par. 1), selon lesquelles elle aurait à financer le coût de ses traitements en tant que ressortissante ukrainienne, le programme étatique de dialyse et de greffe de rein ne s'appliquant qu'aux citoyens géorgiens. En effet, elle est binationale (cf. le procès-verbal de son audition du 27 mai 2022, question 25) et a déjà bénéficié de la gratuité des dialyses jusqu'à son départ du pays, seuls certains traitements n'ayant été pris qu'en partie en charge (cf. en particulier le procès-verbal de son audition, question 6 ; cf. le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2022 de A._______, questions 47 s.). En outre, elle n'a pas quitté la Géorgie pour des raisons financières, mais parce que les médecins lui avaient annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle (cf. notamment le procès-verbal de son auditons, questions 6 et 30 s). En outre, il n'y pas de raison que A._______ ne puisse pas continuer, comme par le passé, de financer les soins de son épouse qui ne seraient pas pris en charge. S'agissant de la transplantation rénale qu'elle aspire à obtenir, il convient de relever qu'elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, qui présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu'elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l'octroi, en Géorgie, d'une greffe rénale n'est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs, d'un certain rationnement par l'instauration d'une liste d'attente (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.3). Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les autres affections somatiques dont souffre l'intéressée. Celle-ci pourra en effet accéder en Géorgie aux traitements, médicaments et soins qui lui sont nécessaires pour le traitement du C._______, et bénéficier d'une couverture financière de celui-ci, du moins pour une grande partie, par l'UHC (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent.
E. 6.7 S'agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine, le Tribunal reconnaît que leur retour en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, ils pourront compter à leur retour sur leur réseau familial, composé en particulier de leurs parents respectifs ainsi que sur un frère et une soeur, mais également social. En particulier, ils pourront emménager auprès d'une des personnes de ce réseau ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l'aide de celles-ci. Le soutien, tant moral que financier (cf. notamment sur ce point le procès-verbal de l'audition de A._______, question 48), de leurs proches devrait également faciliter leur retour.
E. 6.8 S'agissant plus précisément de la question du rapatriement des recourants, le Tribunal estime que les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l'état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l'Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, surtout, l'expérience acquise dans une précédente affaire de transfert d'une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins sera garantie à B._______ (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2).
E. 6.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA)
E. 9.2 Par ailleurs, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par les recourants dans leur recours est sans objet. (dispositif page suivante)
E. 29 juin précédents, en faveur des juristes de RBS. E. E.a Par décision du 23 août 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM, en se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu’ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables (art. 105 et 108 al. 3 LAsi). E.b Par courrier du 25 août 2022, D._______ a sollicité du SEM la notification d’une nouvelle décision, au motif que la décision du 23 août
D-4369/2022 Page 3 2022 avait, selon elle, été rendue en procédure étendue, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 31 LAsi, et que le délai de recours était par conséquent de trente jours, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi. E.c Par décision du 29 août 2022 notifiée le lendemain, annulant et remplaçant celle du 23 août précédent, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu’ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de trente jours ouvrables en se référant aux art. 105 et 108 al. 3 LAsi. F. Dans le recours du 29 septembre 2022, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision du 29 août précédent et, principalement, à leur admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l’exécution de leur renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont demandé l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un avocat d’office de leur choix. G. Le 30 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par courrier du 3 octobre 2022, les recourants ont déposé une attestation d’indigence.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
D-4369/2022 Page 4 se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 En outre, nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l’art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous « voies de droit » qu’un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l’art. 108 al. 3 LAsi qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables. Dans ces conditions et en vertu du principe de la bonne foi, étant précisé que les intéressés ne sont pas juristes et agissent sans l’aide d’un mandataire professionnel, le recours, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), est en l’espèce recevable. 2. Bien que concluant à l’annulation de la décision du SEM du 29 août 2022, les recourants ne contestent pas cette décision, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère licite et raisonnablement exigible est contesté. 3. 3.1 Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM une instruction incomplète du dossier et une motivation insuffisante de la décision, dans la mesure où cette autorité s’était contentée de donner des explications générales sur le système de santé en Géorgie, sans se référer à leur cas concret. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
D-4369/2022 Page 5 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.1 En l’espèce, le dossier contient plusieurs documents médicaux relatifs en particulier à l’insuffisance rénale dont souffre B._______ et aux traitements qui lui sont nécessaires (cf. notamment le courrier d’un établissement médical du 27 avril 2022 : pièce 19/1 du dossier du SEM). Faisant suite à un courrier du SEM du 27 juin 2022 leur accordant un délai pour fournir un rapport médical complet, les recourants ont déposé le rapport du 22 juillet 2022, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une infection C._______ chez B._______, confirmé l’insuffisance rénale terminale et mentionné les traitements prescrits. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n’a pas manqué à son devoir d’instruction. C’est le lieu aussi de souligner qu’il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l’autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que les recourants ont eu l’occasion de faire. 3.2.2 Dans sa décision du 29 août 2022, le SEM a certes fait des considérations d’ordre général sur le système de santé géorgien, dont il ressort notamment que le traitement par dialyse, qui fait partie du programme national de santé, est disponible en Géorgie et que la population peut en général bénéficier de l’assurance maladie publique (Universal Health Care, UHC). Par ailleurs, les frais de consultation du spécialiste médical en néphrologie, la mise à disposition et la distribution du matériel et des médicaments nécessaires à la réalisation d’une
D-4369/2022 Page 6 hémodialyse ou d’une dialyse péritonéale sont intégralement pris en charge. Toutefois et en l’espèce, il apparaît clairement que dites considérations générales, s’agissant de la prise en charge des personnes souffrant d’insuffisance rénale terminale, s’appliquaient, mutatis mutandis, à B._______. Par ailleurs, le SEM a encore ajouté que les personnes infectées par le C._______ recevaient gratuitement les médicaments (…), qu’il s’assurerait que la requérante puisse bénéficier des traitements qui lui sont nécessaires dès son arrivée dans son pays d’origine et que les intéressés pourraient bénéficier du soutien de leur famille en Géorgie, précisant que A._______ y avait travaillé jusqu’à son départ. Le SEM n’a donc pas violé le droit d’être entendu des recourants en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu des recourants a été respecté. Le Tribunal estime que le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et que les recourants ont eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-4369/2022 Page 7 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n’ont pas allégué qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
D-4369/2022 Page 8 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.1 En l’espèce, sans minimiser la sévérité des troubles somatiques de B._______, attestés par les rapports médicaux produits, ceux-ci n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 6), cette mesure est également licite. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
D-4369/2022 Page 9 santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.3 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 6.4 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.5 S’agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
D-4369/2022 Page 10 de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3115/2020 du
E. 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss ; cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, en ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program – Dialysis and kidney transplantation). Selon le site Internet de la Social Service Agency (agence étatique chargée du financement et de l’administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé de l'Etat, ci-après : SSA), sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d’une insuffisance rénale terminale. Celui-ci couvre une grande palette de prestations, incluant l’accès à des séances d’hémodialyses et de dialyses
D-4369/2022 Page 11 péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l’Etat, à l’exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SSA, Dialysis and kidney transplantation, <http://ssa.gov.ge/ index.php?lang_id=ENG&sec_id=820>, consulté le 14.10.2022 ; SEM, Focus Georgien précité, p. 21). Selon des informations recueillies par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l’année concernée, des séances de dialyse à plus de 2’000 personnes et était en mesure d’en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse-Behandlung – Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d’une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l’équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d’Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5). 6.6 Selon les rapports médicaux au dossier et ses déclarations, B._______ souffre d’une insuffisance rénale terminale et est tributaire d’un traitement hémodialytique de trois séances par semaine (de quatre heures chacune), sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé. Elle est dialysée depuis 200(…), a subi une greffe du rein en 201(…) (un don de […]) et a dû recommencer les dialyses en 2021, le rein greffé ayant à son tour cessé de fonctionner. En Suisse, elle a par ailleurs été diagnostiquée positive au C._______ et a commencé un traitement médicamenteux, à base de (…) et de (…), en juillet 2022. 6.6.1 Les problèmes de santé de la recourante relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l’occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.6.2 En effet, ainsi que l’a retenu le SEM dans sa décision, la recourante pourra bénéficier, en Géorgie, d’un traitement médical idoine, grâce au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Remplissant les conditions d’admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), elle pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les éventuelles complications que celle-ci pourrait générer. Ne sauraient être retenues ses affirmations (cf. le recours, p. 5, par. 1), selon lesquelles elle aurait à financer le coût de ses traitements en tant que
D-4369/2022 Page 12 ressortissante ukrainienne, le programme étatique de dialyse et de greffe de rein ne s’appliquant qu’aux citoyens géorgiens. En effet, elle est binationale (cf. le procès-verbal de son audition du 27 mai 2022, question
25) et a déjà bénéficié de la gratuité des dialyses jusqu’à son départ du pays, seuls certains traitements n’ayant été pris qu’en partie en charge (cf. en particulier le procès-verbal de son audition, question 6 ; cf. le procès-verbal de l’audition du 27 mai 2022 de A._______, questions 47 s.). En outre, elle n’a pas quitté la Géorgie pour des raisons financières, mais parce que les médecins lui avaient annoncé qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle (cf. notamment le procès-verbal de son auditons, questions 6 et 30 s). En outre, il n’y pas de raison que A._______ ne puisse pas continuer, comme par le passé, de financer les soins de son épouse qui ne seraient pas pris en charge. S’agissant de la transplantation rénale qu’elle aspire à obtenir, il convient de relever qu’elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, qui présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu’elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l’octroi, en Géorgie, d’une greffe rénale n’est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs, d’un certain rationnement par l’instauration d’une liste d’attente (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.3). Le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les autres affections somatiques dont souffre l’intéressée. Celle-ci pourra en effet accéder en Géorgie aux traitements, médicaments et soins qui lui sont nécessaires pour le traitement du C._______, et bénéficier d’une couverture financière de celui-ci, du moins pour une grande partie, par l’UHC (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. 6.7 S’agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d’origine, le Tribunal reconnaît que leur retour en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, ils pourront compter à leur retour sur leur réseau familial, composé en particulier de leurs parents respectifs ainsi que sur un frère et une sœur, mais également
D-4369/2022 Page 13 social. En particulier, ils pourront emménager auprès d’une des personnes de ce réseau ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l’aide de celles-ci. Le soutien, tant moral que financier (cf. notamment sur ce point le procès-verbal de l’audition de A._______, question 48), de leurs proches devrait également faciliter leur retour. 6.8 S’agissant plus précisément de la question du rapatriement des recourants, le Tribunal estime que les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l’état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l’Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, surtout, l’expérience acquise dans une précédente affaire de transfert d’une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins sera garantie à B._______ (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2). 6.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9.
D-4369/2022 Page 14 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) 9.2 Par ailleurs, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande d’assistance judiciaire totale présentée par les recourants dans leur recours est sans objet.
(dispositif page suivante)
D-4369/2022 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4369/2022 Arrêt du 27 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Esther Marti, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, B._______, née le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 août 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 avril 2022, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont chacun signé un mandat de représentation, les 29 avril et 3 mai 2022, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande. A.b Lors de leurs auditions des 27 avril et 27 mai 2022, ils ont pour l'essentiel déclaré avoir quitté leur pays d'origine en raison des problèmes de santé de B._______. Celle-ci souffrait en effet d'une insuffisance rénale, avait été transplantée par un don vivant de (...) en 201(...) avant de subir, en 2021, une détérioration de sa fonction rénale ayant nécessité de nouvelles hémodialyses. Elle souffrait également du C._______ (...), selon un diagnostic posé en Suisse en mai 2022. B. Par décision du 2 juin 2022, le SEM a décidé d'examiner la demande d'asile des intéressés en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). C. Par courriers du 8 juin 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation signés par les intéressés. D. Par courriers des 24 juin et 5 juillet 2022, D._______, juriste auprès de Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau (ci-après : RBS), a transmis les mandats de représentation signés par les intéressés, les 23 et 29 juin précédents, en faveur des juristes de RBS. E. E.a Par décision du 23 août 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu'ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables (art. 105 et 108 al. 3 LAsi). E.b Par courrier du 25 août 2022, D._______ a sollicité du SEM la notification d'une nouvelle décision, au motif que la décision du 23 août 2022 avait, selon elle, été rendue en procédure étendue, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 31 LAsi, et que le délai de recours était par conséquent de trente jours, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi. E.c Par décision du 29 août 2022 notifiée le lendemain, annulant et remplaçant celle du 23 août précédent, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les informant qu'ils pouvaient recourir contre cette décision dans un délai de trente jours ouvrables en se référant aux art. 105 et 108 al. 3 LAsi. F. Dans le recours du 29 septembre 2022, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 29 août précédent et, principalement, à leur admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale et la nomination d'un avocat d'office de leur choix. G. Le 30 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par courrier du 3 octobre 2022, les recourants ont déposé une attestation d'indigence. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 En outre, nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l'art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous « voies de droit » qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l'art. 108 al. 3 LAsi qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables. Dans ces conditions et en vertu du principe de la bonne foi, étant précisé que les intéressés ne sont pas juristes et agissent sans l'aide d'un mandataire professionnel, le recours, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), est en l'espèce recevable.
2. Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 29 août 2022, les recourants ne contestent pas cette décision, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force. Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère licite et raisonnablement exigible est contesté. 3. 3.1 Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM une instruction incomplète du dossier et une motivation insuffisante de la décision, dans la mesure où cette autorité s'était contentée de donner des explications générales sur le système de santé en Géorgie, sans se référer à leur cas concret. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2.1 En l'espèce, le dossier contient plusieurs documents médicaux relatifs en particulier à l'insuffisance rénale dont souffre B._______ et aux traitements qui lui sont nécessaires (cf. notamment le courrier d'un établissement médical du 27 avril 2022 : pièce 19/1 du dossier du SEM). Faisant suite à un courrier du SEM du 27 juin 2022 leur accordant un délai pour fournir un rapport médical complet, les recourants ont déposé le rapport du 22 juillet 2022, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une infection C._______ chez B._______, confirmé l'insuffisance rénale terminale et mentionné les traitements prescrits. Dans ces conditions, le dossier est complet et le SEM n'a pas manqué à son devoir d'instruction. C'est le lieu aussi de souligner qu'il appartient en premier lieu à la partie, en vertu du devoir de collaboration (art. 8 LAsi) qui est le sien, de fournir à l'autorité tous les éléments de fait déterminants en les étayant des moyens de preuve utiles, ce que les recourants ont eu l'occasion de faire. 3.2.2 Dans sa décision du 29 août 2022, le SEM a certes fait des considérations d'ordre général sur le système de santé géorgien, dont il ressort notamment que le traitement par dialyse, qui fait partie du programme national de santé, est disponible en Géorgie et que la population peut en général bénéficier de l'assurance maladie publique (Universal Health Care, UHC). Par ailleurs, les frais de consultation du spécialiste médical en néphrologie, la mise à disposition et la distribution du matériel et des médicaments nécessaires à la réalisation d'une hémodialyse ou d'une dialyse péritonéale sont intégralement pris en charge. Toutefois et en l'espèce, il apparaît clairement que dites considérations générales, s'agissant de la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale, s'appliquaient, mutatis mutandis, à B._______. Par ailleurs, le SEM a encore ajouté que les personnes infectées par le C._______ recevaient gratuitement les médicaments (...), qu'il s'assurerait que la requérante puisse bénéficier des traitements qui lui sont nécessaires dès son arrivée dans son pays d'origine et que les intéressés pourraient bénéficier du soutien de leur famille en Géorgie, précisant que A._______ y avait travaillé jusqu'à son départ. Le SEM n'a donc pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne motivant pas suffisamment sa décision. 3.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu des recourants a été respecté. Le Tribunal estime que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et que les recourants ont eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas allégué qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.1 En l'espèce, sans minimiser la sévérité des troubles somatiques de B._______, attestés par les rapports médicaux produits, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). Surtout, dans la mesure où l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (cf. consid. 6), cette mesure est également licite. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.3 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 6.4 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.5 S'agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.5). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures de soins, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3). Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss ; cf. également arrêts du Tribunal D-5438/2021 du 3 janvier 2022, consid. 8.3 ; E-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; D-2325/2015 précité). Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, en ont un accès limité. En ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. SEM, Focus Georgien précité, p. 23 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du TribunalE-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Il existe également, en Géorgie, plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme étatique de dialyse et de greffe de rein (State program - Dialysis and kidney transplantation). Selon le site Internet de la Social Service Agency (agence étatique chargée du financement et de l'administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé de l'Etat, ci-après : SSA), sont admis dans ce programme tous les citoyens géorgiens souffrant d'une insuffisance rénale terminale. Celui-ci couvre une grande palette de prestations, incluant l'accès à des séances d'hémodialyses et de dialyses péritonéales, à la médication idoine nécessaire, et, à certaines conditions, à une transplantation rénale. Les coûts effectifs de ces prestations sont entièrement pris en charge par l'Etat, à l'exception de la transplantation rénale, laquelle est couverte à hauteur maximale de 20'000 lari (cf. SSA, Dialysis and kidney transplantation, , consulté le 14.10.2022 ; SEM, Focus Georgien précité, p. 21). Selon des informations recueillies par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans un rapport de 2016, le programme précité dispensait, durant l'année concernée, des séances de dialyse à plus de 2'000 personnes et était en mesure d'en assumer davantage (cf. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Georgien : Dialyse-Behandlung - Zugang und Qualität, 25.02.2016). En dépit de certaines informations faisant état d'une prise en charge de qualité différente selon les centres de dialyse du pays, ce même rapport met en exergue le fait que l'équipement médical utilisé (dialyseurs et filtres) est de bonne qualité et provient en règle générale d'Europe occidentale ou des Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5). 6.6 Selon les rapports médicaux au dossier et ses déclarations, B._______ souffre d'une insuffisance rénale terminale et est tributaire d'un traitement hémodialytique de trois séances par semaine (de quatre heures chacune), sans lequel son pronostic vital serait clairement engagé. Elle est dialysée depuis 200(...), a subi une greffe du rein en 201(...) (un don de [...]) et a dû recommencer les dialyses en 2021, le rein greffé ayant à son tour cessé de fonctionner. En Suisse, elle a par ailleurs été diagnostiquée positive au C._______ et a commencé un traitement médicamenteux, à base de (...) et de (...), en juillet 2022. 6.6.1 Les problèmes de santé de la recourante relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent, en l'occurrence, pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.6.2 En effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, la recourante pourra bénéficier, en Géorgie, d'un traitement médical idoine, grâce au programme étatique de dialyse et de greffe de rein (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Remplissant les conditions d'admission (compte tenu de son insuffisance rénale terminale), elle pourra en particulier accéder, gratuitement, à des séances de dialyse et à la médication nécessaire pour sa maladie et les éventuelles complications que celle-ci pourrait générer. Ne sauraient être retenues ses affirmations (cf. le recours, p. 5, par. 1), selon lesquelles elle aurait à financer le coût de ses traitements en tant que ressortissante ukrainienne, le programme étatique de dialyse et de greffe de rein ne s'appliquant qu'aux citoyens géorgiens. En effet, elle est binationale (cf. le procès-verbal de son audition du 27 mai 2022, question 25) et a déjà bénéficié de la gratuité des dialyses jusqu'à son départ du pays, seuls certains traitements n'ayant été pris qu'en partie en charge (cf. en particulier le procès-verbal de son audition, question 6 ; cf. le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2022 de A._______, questions 47 s.). En outre, elle n'a pas quitté la Géorgie pour des raisons financières, mais parce que les médecins lui avaient annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle (cf. notamment le procès-verbal de son auditons, questions 6 et 30 s). En outre, il n'y pas de raison que A._______ ne puisse pas continuer, comme par le passé, de financer les soins de son épouse qui ne seraient pas pris en charge. S'agissant de la transplantation rénale qu'elle aspire à obtenir, il convient de relever qu'elle fait partie des prestations médicales hautement spécialisées, qui présentent un besoin de coordination et de concentration, dès lors qu'elle requiert des moyens importants, en particulier des techniques et un personnel hautement qualifié en chirurgie et soins post-opératoires. Une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, l'octroi, en Géorgie, d'une greffe rénale n'est pas exclue dans le cadre du programme étatique précité, mais dépend, comme ailleurs, d'un certain rationnement par l'instauration d'une liste d'attente (cf. arrêt du Tribunal E-5791/2020 précité consid. 4.7.3). Le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les autres affections somatiques dont souffre l'intéressée. Celle-ci pourra en effet accéder en Géorgie aux traitements, médicaments et soins qui lui sont nécessaires pour le traitement du C._______, et bénéficier d'une couverture financière de celui-ci, du moins pour une grande partie, par l'UHC (cf. consid. 6.5 ci-dessus). Le fait que les standards locaux de prise en charge puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas pertinent. 6.7 S'agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine, le Tribunal reconnaît que leur retour en Géorgie ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts importants. Cela dit, ils pourront compter à leur retour sur leur réseau familial, composé en particulier de leurs parents respectifs ainsi que sur un frère et une soeur, mais également social. En particulier, ils pourront emménager auprès d'une des personnes de ce réseau ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l'aide de celles-ci. Le soutien, tant moral que financier (cf. notamment sur ce point le procès-verbal de l'audition de A._______, question 48), de leurs proches devrait également faciliter leur retour. 6.8 S'agissant plus précisément de la question du rapatriement des recourants, le Tribunal estime que les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l'état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence. Vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales compétentes, l'Ambassade suisse à Tbilissi et le Ministère de la santé géorgien, et, surtout, l'expérience acquise dans une précédente affaire de transfert d'une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins sera garantie à B._______ (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2). 6.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) 9.2 Par ailleurs, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par les recourants dans leur recours est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :