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E-611/2025

E-611/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement dans le cadre du rapatriement (cf. p. 11).
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-611/2025 Arrêt du 6 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant géorgien, le 26 juillet 2023, conjointement à celle de sa mère B._______ (N [...]), les documents médicaux des C._______ des 10 août et 15 septembre 2023, attestant notamment que le recourant souffre d'une insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement d'hémodialyse depuis 2015, à raison de trois séances hebdomadaires, le procès-verbal de l'audition du recourant du 6 septembre 2023, les décisions du SEM d'attribution de l'intéressé au canton de D._______ et de passage en procédure étendue des 8, respectivement 11 septembre 2023, les documents médicaux du 24 et 25 octobre 2023 transmis au SEM, le rapport médical du 4 septembre 2024 et ses nombreuses annexes, déposé sur demande du SEM, la décision du 22 janvier 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en se fondant sur l'art. 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du même jour au dispositif identique, concernant la mère du recourant, le recours de l'intéressé du 29 janvier 2025 (date du sceau postal) formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 22 janvier 2025, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d'un mandataire d'office, dont il est assorti, le recours interjeté le même jour par B._______ contre la décision la concernant (E-614/2025), le rapport du 3 février 2025 de la E._______, réceptionné par le Tribunal le 6 février suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par la mère du recourant (E-614/2025) fait l'objet d'un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le chiffre 1 de son dispositif est entré en force de chose décidée, que seules demeurent dès lors litigieuses les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible, que lorsqu'il n'entre pas en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi), que le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par le recourant rendent l'exécution de son renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ([ci-après : CourEDH], cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, que d'autres facteurs favorables, qui seront explicités plus loin, sont du reste présents, que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que se pose dès lors la question de savoir si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé, que lors de son audition du 6 septembre 2023, l'intéressé, originaire de Tbilissi, a déclaré que ses reins avaient cessé de fonctionner au début de l'année 2015, le rendant tributaire d'un traitement dialytique, qu'il aurait achevé l'école obligatoire, mais n'aurait pas eu la possibilité d'entreprendre des études universitaires en raison de ses problèmes de santé, qu'en conséquence de son insuffisance rénale, il aurait développé diverses affections physiques et psychiques, notamment des gonflements associés à sa fistule artérioveineuse, des troubles cardiovasculaires ainsi que des manifestations anxieuses, pour lesquels il aurait bénéficié d'un suivi médical, que si l'État géorgien prenait en charge les séances de dialyse, l'assurance maladie universelle n'aurait toutefois couvert que 20% du coût des soins et des médicaments administrés en policlinique, qu'il aurait ainsi dû s'appuyer financièrement sur son père, sur une rente d'invalidité modeste ainsi que sur le soutien de son entourage, qu'il aurait en outre exercé une activité dans la gestion des commandes d'une pizzeria afin de compléter les montants nécessaires au financement de ses frais médicaux, qu'aspirant à obtenir une transplantation rénale - intervention indisponible en Géorgie avec un organe prélevé sur une personne décédée - et ne pouvant compter sur ses parents, inaptes au don pour raisons médicales, il aurait, sur recommandation de son médecin traitant, quitté son pays en avion avec sa mère, avec la Suisse pour destination, que selon les documents médicaux au dossier, le recourant souffre d'une insuffisance rénale nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, dont l'interruption engagerait son pronostic vital à court terme, que depuis son arrivée en Suisse, il a bénéficié, au-delà d'un traitement dialytique constant, d'un suivi médical pluridisciplinaire et de plusieurs interventions chirurgicales, parmi lesquelles une révision de fistule, une plicature d'un anévrisme veineux et la pose de clips en raison d'un saignement duodénal (cf. documents médicaux de F._______ du 5 octobre 2023, respectivement des 20 février et 28 juin 2024), que le rapport médical du 4 septembre 2024 met en exergue que, grâce aux séances de dialyse régulières, l'état général du recourant est relativement bon, ce malgré des séquelles rénales qui demeurent bien contrôlées par la médication, que le même rapport médical précise que le recourant est actuellement préparé à une transplantation rénale en concertation avec le centre de transplantation de E._______, sa mère étant en cours d'évaluation en tant que donneuse potentielle, que le SEM, dans sa décision du 22 janvier 2025, considère que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'il relève en substance qu'un programme de dialyse et de transplantation rénale existe en Géorgie, et que les frais afférents à l'insuffisance rénale - notamment les séances d'hémodialyses, les consultations néphrologiques, les examens cliniques ainsi que les médicaments - y sont pris en charge, garantissant ainsi la continuité des soins pour le recourant dès son retour, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant que les traitements dialytiques dans son pays d'origine sont onéreux et particulièrement éprouvants, qu'il fait valoir que son retour en Géorgie est médicalement contre-indiqué, dans la mesure où, selon de récentes discussions avec des médecins de de E._______, la possibilité que sa mère soit compatible pour un don de rein n'est finalement plus exclue, qu'il précise que cette dernière doit encore se soumettre à un examen gynécologique et qu'une décision concernant la transplantation est attendue à la mi-février, qu'aux termes du rapport médical de E._______ réceptionné postérieurement au recours, toutes les évaluations médicales ont entretemps été menées à bien, la transplantation rénale impliquant la mère de l'intéressé étant programmée pour la mi-mars, que dans ce contexte, l'hôpital préconise le report de l'exécution du renvoi du recourant jusqu'au mois de septembre 2025, afin d'assurer un suivi post-opératoire approprié, qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés, que, cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier, en Géorgie, d'un traitement médical idoine, dans le cadre du programme étatique de dialyse et de greffe de rein ("State program - Dialysis and kidney transplantation"), auquel il avait, selon toute vraisemblance, déjà accès avant son départ de son pays d'origine, que ce programme, géré par la "Social Service Agency", organisme public en charge du financement et de l'administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé, couvre en effet un large éventail de prestations, incluant notamment l'accès à des séances d'hémodialyses et à la médication nécessaire, et ce, sans frais pour les bénéficiaires (cf. Rapport thématique de l'analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie : système de santé et accès aux soins, 31.01.2024, p. 18 ss.), que, dans ces conditions et nonobstant les allégations du recourant, celui-ci pourra reprendre et poursuivre sans frais ses séances de dialyse, tout en ayant accès à la médication nécessaire à sa pathologie et à ses complications éventuelles, que le ressenti post-dialyse du recourant - une fatigue plus marquée en Géorgie par rapport à son état en Suisse (cf. pv. d'audition du 6 septembre 2023 R32) - ainsi que l'amélioration de son état général ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, que la différence de standards médicaux entre la Suisse et la Géorgie n'est pas non plus, en soi, pertinente, que s'agissant de la transplantation rénale à laquelle le recourant aspire, celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, la Géorgie offre, dans le cadre du programme étatique précité, la possibilité d'une transplantation rénale, bien que l'accès à une telle intervention soit soumis à un système de rationnement et à l'instauration d'une liste d'attente, comme c'est au demeurant également le cas en Suisse (cf. à cet égard, arrêt du Tribunal D-422/2023 du 6 février 2023, consid. 7.4.2 et réf. cit. ; cf. également le rapport de l'OSAR précité, page 20, qui relève que les transplantations rénales à partir d'un donneur vivant sont relativement fréquentes en Géorgie et entièrement prises en charge par l'assurance universelle), que concernant la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal reconnaît qu'elle représentera une épreuve et exigera de sa part des efforts importants, que cela dit, compte tenu de la décision de renvoi de sa mère en Géorgie, arrêtée par le SEM le 22 janvier 2025 et confirmée ce jour par arrêt E-614/2025, il pourra bénéficier de son soutien tant au moment de son rapatriement qu'après son retour, qu'étant infirmière de formation, celle-ci pourra continuer à le soutenir dans son quotidien et l'assister lors de ses déplacements, qu'en outre, il pourra compter sur un important réseau familial, comprenant notamment son père et ses trois frères, lesquels disposent d'un logement à Tbilissi, ville où il avait déjà accès aux soins spécialisés avant son arrivée en Suisse, que le soutien, tant moral que financier, de ses proches devrait faciliter sa réinstallation, qu'au surplus, il peut être attendu de lui qu'il introduise une nouvelle demande de rente invalidité à son retour, à supposer que celle-ci ait été interrompue durant son séjour en Suisse, que s'agissant des modalités de rapatriement, le SEM est invité à coordonner son exécution en concertation avec les autorités cantonales compétentes, l'Ambassade de Suisse à Tbilissi ainsi que le Ministère géorgien de la santé, afin de garantir une continuité dans la prise en charge médicale du recourant, que, dans ce contexte, le délai de départ sera fixé en fonction des impératifs médicaux, étant précisé que bien que la transplantation prévue mi-mars ne justifie pas, en soi, la suspension de la procédure d'asile en cours, il devra en être tenu compte dans l'hypothèse où cette intervention pourrait avoir lieu avant la mise en oeuvre effective de l'exécution du renvoi, qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif de la décision querellée), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement dans le cadre du rapatriement (cf. p. 11).

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :