Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-614/2025 Arrêt du 6 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 juillet 2023, par A._______, ressortissante géorgienne, conjointement à celle de son fils B._______ (N [...]), souffrant d'une insuffisance rénale terminale, l'attestation médicale du 2 août 2023, indiquant que la recourante est atteinte d'une hypertension artérielle, traitée depuis cinq ans, ainsi que d'une affection rhumatismale, connue depuis 2014, le procès-verbal de son audition du 16 août 2023, le document médical "faxmed", du 21 août 2023, attestant d'une consultation de la recourante pour des douleurs articulaires localisées au genou et à la hanche gauche, les décisions du SEM d'attribution de l'intéressée au canton de C._______ et de passage en procédure étendue des 8, respectivement 11 septembre 2023, le rapport médical du 2 novembre 2023, déposé sur demande du SEM, la décision du 22 janvier 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en se fondant sur l'art. 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du même jour au dispositif identique, concernant le fils de la recourante, le recours de l'intéressée du 29 janvier 2025 (date du sceau postal) formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 22 janvier 2025, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d'un mandataire d'office, dont il est assorti, le recours interjeté le même jour par B._______ contre la décision le concernant (E-611/2025), le rapport médical du 3 février 2025 de la D._______, réceptionné par le Tribunal le 6 février suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par le fils de la recourante (E-611/2025) fait l'objet d'un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges, que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le chiffre 1 de son dispositif est entré en force de chose décidée, que seules demeurent dès lors litigieuses les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, dont elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible, que lorsqu'il n'entre pas en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi), que le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'en l'occurrence, la recourante, originaire d'un petit village isolé dans les montagnes jouxtant l'Ossétie du Sud, a déclaré avoir déménagé avec son époux et ses enfants à Tbilissi, en 2006 ou 2007, dans l'espoir d'y trouver de meilleures perspectives tant professionnelles qu'éducatives, que son fils ainé, B._______, alors adolescent et s'illustrant sans son sport de prédilection, la lutte, aurait commencé à présenter des symptômes évocateurs d'une affection préoccupante, que les médecins consultés les auraient toutefois rassurés, qu'en 2014, après la naissance de son quatrième enfant, l'intéressée serait tombée malade et aurait bénéficié d'une aide sociale, que l'état de son fils aîné s'aggravant, elle l'aurait à nouveau fait examiner en mars ou avril 2015, qu'un diagnostic de néphrite chronique aurait alors été posé, nécessitant la mise en place immédiate d'un traitement par dialyse, qu'en conséquence, la recourante et sa famille auraient déménagé dans un logement appartenant à une cousine, loué à un tarif modique, afin de faciliter la prise en charge médical de B._______ dans la capitale, que, depuis 2016, elle aurait consulté à plusieurs reprises un centre de rhumatologie en raison de douleurs persistantes à la jambe et à la hanche, qu'elle aurait également suivi un traitement médicamenteux contre l'hypertension, que, compte tenu de ressources financières limitées, elle aurait dû parfois renoncer à consulter un médecin et se contenter d'une automédication, qu'aspirant à "sauver" son fils et obtenir également des soins pour elle-même, elle aurait quitté la Géorgie avec celui-ci en juillet 2023, empruntant un premier vol à destination de la Turquie, puis un second pour Paris, avant de poursuivre leur trajet en bus jusqu'en Suisse, que les documents médicaux versés au dossier confirment les affections physiques décrites par la recourante (une hypertension artérielle et une possible polyarthrite rhumatoïde [diagnostic différentiel : arthrose]), que dans son recours contre la décision du SEM, elle fait état d'échanges récents avec des médecins de D._______, selon lesquels elle pourrait être une donneuse de rein compatible pour son fils, perspective qui leur a redonné de l'espoir, qu'elle indique devoir encore se soumettre à un examen gynécologique préalable à une possible transplantation, qu'aux termes du rapport médical de D._______ réceptionné postérieurement au recours, toutes les évaluations médicales ont entretemps été menées à bien, la transplantation rénale étant programmée pour la mi-mars, que dans ce contexte, l'hôpital préconise le report de l'exécution du renvoi de la recourante jusqu'au mois de septembre 2025, afin d'assurer un suivi post-opératoire approprié, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, pour l'intéressée, aucun risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que l'exécution de son renvoi n'emporte pas non plus violation de cette disposition à raison de son état de santé, qu'en effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que l'exécution de son renvoi s'avère, par conséquent, licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf. arrêt E-611/2025 rendu ce jour pour B._______), ne relève pas des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, la recourante dispose d'un important réseau familial (son époux, trois enfants ainsi que plusieurs frères et une soeur) dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle pourra en particulier emménager à nouveau avec son fils dans le logement qu'ils partageaient à Tbilissi avec leurs proches avant de quitter la Géorgie, qu'en conclusion, la recourante n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :