Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Nadine Send Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2134/2025 Arrêt du 30 avril 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 24 mars 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er février 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 25 février suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 mars 2025, dont il ressort en substance qu'il a déposé sa demande d'asile dans l'unique but de pouvoir se faire soigner en Suisse, les moyens de preuve versés au dossier du SEM, soit un écrit du Ministère géorgien de la Santé du (...), deux rapports médicaux établis en Géorgie le (...), accompagnés de leur traduction en français, ainsi que plusieurs rapports médicaux rédigés en Suisse, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique du requérant le 20 mars 2025, et la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 24 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 27 mars 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte dans son appréciation du courrier du Ministère géorgien de la Santé daté du (...), attestant que les greffes rénales post-mortem ne sont pas pratiquées en Géorgie, ni des rapports médicaux du (...), selon lesquels aucun de ses proches ne serait compatible pour un don vivant, qu'il en déduit qu'en l'absence de perspective de transplantation dans son pays, sa survie serait gravement menacée, que cette omission justifierait, à ses yeux, l'annulation de la décision querellée et un nouvel examen de sa situation, que l'intéressé ne saurait être suivi sur ce point, que le SEM a en effet pris connaissance des documents en question, mais les a jugés non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la question de sa condition médicale relève du fond et sera examinée ci-dessous, que le grief formel soulevé par l'intéressé doit dès lors être écarté, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est par conséquent irrecevable, celle-ci devant néanmoins être interprétée comme tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant, originaire de B._______, a notamment exposé à l'appui de sa demande d'asile du 1er février 2025 être atteint d'une insuffisance rénale terminale diagnostiquée quelques mois auparavant, le rendant tributaire d'un traitement dialytique, qu'il souffrirait en outre de douleurs au bras (gauche) liées à l'implantation d'une fistule, ainsi que de diabète et d'hypertension artérielle, que la dialyse, bien que prise en charge par l'Etat géorgien, ne constituerait qu'une solution temporaire, seule une greffe rénale pouvant selon lui assurer sa survie à long terme, que les dons d'organe post-mortem ne seraient toutefois pas accessibles dans son pays et aucun don vivant ne serait envisageable en raison de l'incompatibilité de ses proches, les soins y étant par ailleurs de moindre qualité, qu'il aurait ainsi quitté la Géorgie afin de bénéficier en Suisse d'un encadrement médical plus approprié, incluant l'accès à une greffe rénale, que dans la décision querellée, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par l'intéressé, sa demande du 1er février 2025 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, et, partant, comme déjà dit, n'est pas entré en matière sur celle-ci, qu'il convient de confirmer cette appréciation, dès lors que les motifs de départ de l'intéressé n'entrent à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que le rapport médical du (...) joint au recours ne fait que confirmer le diagnostic déjà établi, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par le recourant rendent l'exécution de son renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ([ci-après : CourEDH], cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, que d'autres facteurs favorables, qui seront explicités plus loin, sont du reste présents, que par ailleurs, la requête de l'intéressé dans son recours tendant à la réalisation d'une expertise fondée sur les principes du Protocole d'Istanbul, manuel destiné à la recherche et à la documentation des situations de torture ou autres violations des droits humains, ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que la situation du recourant relève exclusivement de considérations médicales liées à une transplantation rénale, sans lien avec quelconque exposition à des mauvais traitements en Géorgie, que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3-7.10), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que se pose dès lors la question de savoir si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé, qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux que l'intéressé souffre d'une insuffisance rénale terminale sur néphropathie diabétique et hypertensive, nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, ainsi que la prise de Normodipine (10 mg par jour) pour réguler sa tension artérielle et de Gliquidone (15 mg deux fois par jour) pour le contrôle de sa glycémie, qu'avec la poursuite du traitement nécessaire et adéquat, le pronostic est « bon », que depuis son arrivée en Suisse, il a bénéficié, au-delà d'un traitement dialytique constant, d'une intervention chirurgicale sous forme d'une fistulographie, laquelle a révélé un léger rétrécissement à la jonction des veines, sans lien toutefois avec les douleurs ressenties à l'épaule gauche ni avec l'oedème constaté au niveau de la main gauche, probablement d'origine lymphatique, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'il relève en substance qu'un programme de dialyse et de transplantation rénale existe en Géorgie, et que les frais afférents à l'insuffisance rénale - notamment les séances d'hémodialyses, les consultations néphrologiques, les examens cliniques ainsi que les médicaments - y sont pris en charge, garantissant ainsi la continuité des soins pour le recourant dès son retour, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, affirmant que son renvoi en Géorgie mettrait sa vie en danger, faute de pouvoir bénéficier d'une greffe pour assurer sa survie, que son diabète et son hypertension artérielle aggraveraient son état, rendant d'autant plus indispensable une prise en charge immédiate, faute de soins adéquats dans son pays, qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique très sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés, que cela dit, le Tribunal estime que ses affections ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, ainsi que l'a retenu le SEM dans sa décision, le recourant pourra bénéficier, en Géorgie, d'un traitement médical idoine, dans le cadre du programme étatique de dialyse et de greffe de rein (« State program -Dialysis and kidney transplantation »), auquel il avait, selon toute vraisemblance, déjà accès avant son départ de son pays d'origine, que ce programme, géré par la « Social Service Agency », organisme public en charge du financement et de l'administration des prestations d'assistance sociale, des pensions et des programmes sociaux et de santé, couvre en effet un large éventail de prestations, incluant notamment l'accès à des séances d'hémodialyses et à la médication nécessaire, et ce, sans frais pour les bénéficiaires (cf. Rapport thématique de l'analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie : système de santé et accès aux soins, 31.01.2024, p. 18 ss), que, dans ces conditions, le recourant pourra reprendre et poursuivre sans frais ses séances de dialyse, tout en ayant accès à la médication nécessaire à sa pathologie et à ses complications éventuelles, que l'amélioration de son état général depuis le début de son traitement par dialyse en Suisse, manifestement confirmée par les médecins (cf. procès-verbal d'audition du 13 mars 2025, R 73 s.), n'est pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, que la différence de standards médicaux entre la Suisse et la Géorgie n'est pas non plus, en soi, pertinente, que s'agissant de la transplantation rénale à laquelle le recourant aspire, celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention ne fait pas partie des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, la Géorgie offre, dans le cadre du programme étatique précité, la possibilité d'une transplantation rénale, bien que l'accès à une telle intervention soit soumis à un système de rationnement et à l'instauration d'une liste d'attente, comme c'est au demeurant également le cas en Suisse (cf. à cet égard, arrêt du Tribunal D-422/2023 du 6 février 2023, consid. 7.4.2 et réf. cit. ; cf. également le rapport de l'OSAR précité, p. 20, qui relève que les transplantations rénales à partir d'un donneur vivant sont relativement fréquentes en Géorgie et entièrement prises en charge par l'assurance universelle), qu'il pourra réintégrer le domicile familial auprès de son épouse et de ses enfants, lesquels disposent d'un appartement à B._______, ville où il avait déjà accès aux soins spécialisés avant son arrivée en Suisse, qu'il maintient par ailleurs des liens avec sa soeur et son frère, également domiciliés à B._______, et avec ses parents résidant à C._______, que le soutien de tous ses proches, tant moral que financier, devrait faciliter sa réinstallation, que s'agissant des modalités de rapatriement, les modalités concrètes qui seront mises sur pied (explicitées par le SEM dans la décision querellée) semblent en l'état adéquates et conformes aux exigences définies par la jurisprudence, que vu la coordination et la coopération spécifique mise en place entre le SEM, les autorités cantonales, l'Ambassade suisse à B._______ et le Ministère géorgien de la santé, et compte tenu surtout de l'expérience acquise dans le cadre du transfert d'une personne dialysée, tout porte à croire que la continuité des soins sera garantie concernant l'intéressé (cf. dans le même sens arrêt E-1693/2020 du 17 septembre 2020 let. N et consid. 4.7.2), qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif de la décision querellée), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement de l'avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Nadine Send Expédition :